Cour IV D-6540/2008 {T 0/2} Arrêt d u 1 4 novembre 2008 Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de Blaise Pagan, juge ; Jean-Bernard Moret-Grosjean, greffier. A._______, Angola, représenté par B._______, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne-Wabern, autorité inférieure. Exécution du renvoi (recours contre une décision en matière de réexamen) ; décision de l'ODM du 15 septembre 2008 / (...). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet
D-6540/2008 Vu la demande d'asile que l'intéressé a déposée le 11 octobre 2003, les procès-verbaux des auditions des 23 octobre et 20 novembre 2003, dont il ressort pour l'essentiel que l'intéressé aurait quitté son pays en raison des difficultés rencontrées avec les autorités du fait de son affiliation politique, et parce qu'il souhaitait revoir deux de ses filles - (...) - venues en Suisse quelques années auparavant, la décision du 28 novembre 2003 par laquelle l'Office fédéral des réfugiés (ODR ; actuellement l'Office fédéral des migrations ; ODM) a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, motifs pris que ses déclarations ne satisfaisaient pas aux exigences de l'art. 3 et de l'art. 7 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure, l'arrêt du 19 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), seule autorité de recours compétente en matière d'asile depuis le 1er janvier 2007, a rejeté par voie de procédure simplifiée le recours de l'intéressé du 30 décembre 2003, considéré comme manifestement infondé, la lettre du 26 avril 2007 par laquelle l'ODM a imparti à l'intéressé un délai au 19 juin 2007 pour quitter la Suisse, en lui rappelant qu'il était tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage valables, conformément à l'art. 8 al. 4 LAsi, le courrier du 30 juillet 2008 par lequel l'intéressé a demandé à l'ODM de reconsidérer partiellement la décision du 28 novembre 2003, en invoquant l'inexigibilité de l'exécution de son renvoi compte tenu de ses problèmes de santé et de son désir de renouer certains liens avec sa fille (...) vivant en Suisse, et en produisant un rapport médical du (...) selon lequel il souffre d'une hypertension artérielle et d'un diabète de type II, cette dernière affection restant à confirmer, la décision incidente du 22 août 2008 par laquelle l'ODM, en se fondant sur l'art. 17b al. 3 LAsi, et après avoir estimé que la demande de réexamen paraissait d'emblée vouée à l'échec en raison des traitements médicaux disponibles en Angola et de l'argumentation déjà développée par le Tribunal dans son arrêt du 19 avril 2007 en matière de Page 2
D-6540/2008 relations familiales telles que protégées par l'art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101), a imparti à l'intéressé un délai pour verser un montant de Fr. 600 à titre d'avance de frais, sous peine de non-entrée en matière sur sa requête, l'avance de frais versée en temps utile, la décision du 15 septembre 2008 par laquelle l'ODM a rejeté la demande de réexamen du 30 juillet 2008, le recours du 16 octobre 2008 par lequel l'intéressé soutient qu'en cas de renvoi, il ne pourra bénéficier des soins adéquats ni se procurer les médicaments nécessaires, faute de structures médicales performantes, et qu'il ne comprend pas, pour le reste, comment les autorités suisses ont pu permettre (...), les demandes d'octroi de mesures provisionnelles et d'exemption du paiement d'une avance de frais accompagnant ce recours, les autres faits de la cause évoqués, si nécessaire, dans les considérants qui suivent, et considérant que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi sur le Tribunal administratif fédéral du 17 juin 2005 (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et à l'art. 34 LTAF (art. 31 LTAF), qu'il statue de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57), y compris en matière de réexamen, Page 3
D-6540/2008 qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p 206s.) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de l'autorité intimée, que la demande de réexamen n'est pas expressément prévue par la PA ; que la jurisprudence l'a déduite de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la révision des décisions, et de l'art. 4 de la Constitution fédérale du 29 mai 1874 (aCst.), actuellement l'art. 29 al. 1 et 2 Cst. (cf. dans ce sens JICRA 2003 n° 17 consid. 2a-c p. 103s.) ; qu'une autorité est ainsi tenue d'entrer en matière sur une demande de réexamen si les circonstances de fait ont subi, depuis la première décision, une modification notable, ou si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne connaissait pas lors de la première décision, ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque ; que si l'autorité estime toutefois que les conditions d'un réexamen de sa décision ne sont pas remplies, elle peut refuser d'entrer en matière sur la requête de reconsidération ; que le requérant ne peut alors attaquer la nouvelle décision qu'en alléguant que l'autorité inférieure a nié à tort l'existence des conditions requises (arrêt du Tribunal fédéral 2A.271/2004 consid. 3.1 du 7 octobre 2004), qu'au surplus, une demande de réexamen, à l'instar des demandes de révision, ne saurait servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force de chose jugée (arrêt du Tribunal fédéral 2A.271/2004 consid. 3.1 [et jurisp. cit.] du 7 octobre 2004 ; cf. également dans ce sens JICRA 2003 n° 17 consid. 2b p. 104 et jurisp. cit.), que dans un premier moyen, l'intéressé invoque à nouveau un des motifs l'ayant incité à quitter son pays, soit son désir de renouer certains liens familiaux ; qu'il a toutefois déjà été statué de manière définitive, dans le cadre de la procédure ordinaire, par décision du 28 novembre 2003, sur l'ensemble des motifs allégués à l'appui de la demande Page 4
D-6540/2008 d'asile ; que ceux-ci ont été considérés comme ne remplissant pas les exigences de l'art. 3 et de l'art. 7 LAsi ; qu'il a aussi été statué sur le principe du renvoi et sur l'exécution de cette mesure, par même décision du 28 novembre 2003 ; que cette dernière est entrée en force suite à l'arrêt du 19 avril 2007, dans lequel le Tribunal s'est notamment prononcé de manière circonstanciée sur la relation existant entre l'intéressé et sa fille (...) vivant en Suisse, sur le droit au respect de la vie familiale garanti par l'art. 8 CEDH et l'implication de cette norme en la cause, ainsi que sur la compatibilité de l'exécution du renvoi avec les engagements internationaux souscrits par la Suisse, qu'ainsi, à défaut de tout nouveau fait important invoqué, l'intéressé ne requiert en définitive qu'une autre appréciation juridique de faits connus, qui soit différente de celle déjà retenue ; que la voie du réexamen ou de la révision exclut toutefois pareil procédé ; que le caractère exhaustif des motifs de révision énoncés en particulier à l'art. 66 al. 2 PA, disposition s'appliquant non seulement aux décisions sur recours prises par les institutions ayant précédé le Tribunal (ATAF 2007/21 consid. 4 p. 245 et consid. 5.2 et 5.3 p. 246, ATAF 2007/11 consid. 4 p. 119s. sp. consid. 4.5 et 4.6 p. 120), mais encore aux décisions de première instance entrées en force (ATF 103 Ib 365 consid. 3 p. 366), a en effet pour conséquence qu'une nouvelle appréciation de faits connus lors de la décision dont la révision ou le réexamen est demandé ne peut avoir lieu (cf. JICRA 1994 n° 27 consid. 5e p. 199, JICRA 1993 n° 4 consid. 4c et 5 p. 20ss), que dans un second moyen, l'intéressé invoque ses problèmes de santé établis, pour certains, par rapport médical du 5 mai 2008, que ceux-ci ne peuvent toutefois être qualifiés de graves au point de mettre en péril son intégrité tant physique que psychique (cf. dans ce sens JICRA 2003 n° 24 p. 154ss) ; qu'en d'autres termes, ils ne constituent pas un obstacle d'ordre médical insurmontable à l'exécution du renvoi qui justifierait qu'une mesure de substitution à dite exécution soit ordonnée ; qu'à cet égard, le Tribunal fait sienne la motivation développée par l'ODM tant dans la décision incidente du 22 août 2008 que dans la décision finale du 15 septembre 2008, relatives aux possibilités de soins existant en Angola, qu'il ne peut ainsi être retenu qu'un renvoi de l'intéressé aurait pour conséquence de provoquer une dégradation très rapide de son état de santé ou de mettre en danger sa vie, compte tenu de l'infrastructure Page 5
D-6540/2008 médicale dont dispose son pays d'origine, et même si celle-ci ne correspond pas forcément à celle existant dans la plupart des pays européens ; que l'intéressé n'a d'ailleurs pas démontré qu'il ne pourrait pas y obtenir les soins et les médicaments nécessaires, qu'au demeurant, l'art. 83 al. 4 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) ne saurait servir à faire échec à une décision de renvoi au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical prévalant en Suisse correspondent à un standard élevé non accessible dans le pays d'origine ou le pays tiers de résidence (cf. dans ce sens JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157, JICRA 2003 n° 18 consid. 8c p. 119 et jurisp. cit.), que dans ces conditions, la question de savoir si le Tribunal était tenu d'examiner d'éventuels obstacles à l'exécution du renvoi, sous l'angle de l'exigibilité de celle-ci, compte tenu de son refus de collaborer avec les autorités chargées de l'exécution du renvoi (cf. art. 83 al. 7 let. c LEtr), peut demeurer indécise ; qu'à l'avenir toutefois, et selon le comportement qu'adoptera l'intéressé dans le cadre de l'exécution de son renvoi, les autorités d'asile pourraient ne plus examiner d'éventuels problèmes de santé allégués sous l'angle de l'exigibilité de dite exécution, que l'ODM, par sa décision du 15 septembre 2008, n'a pas commis de violation du droit fédéral ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; que, de plus, celle-ci n'est pas inopportune (art. 106 al. 1 LAsi), que le recours, en l'absence de tout argument décisif de nature à remettre en cause cette décision, doit être rejeté ; qu'au vu de son caractère manifestement infondé, il peut l'être par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi), et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi), que le présent arrêt rend sans objet les demandes d'octroi de mesures provisionnelles et d'exemption du paiement d'une avance de frais, que cela étant, il y a lieu de mettre des frais de procédure à la charge de l'intéressé (art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA, art. 1, art. 2 et art. 3 du règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral du 21 février 2008 [FITAF, RS 173.320.2]), Page 6
D-6540/2008 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les demandes d'octroi de mesures provisionnelles et d'exemption du paiement d'une avance de frais sont sans objet, 3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1'200, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé : - à la mandataire du recourant (par lettre recommandée ; annexe : un bulletin de versement) - à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec le dossier (...) (par courrier interne ; en copie) - à la police des étrangers du canton C._______ (en copie) Le juge unique : Le greffier : Gérald Bovier Jean-Bernard Moret-Grosjean Expédition : Page 7