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Bundesverwaltungsgericht 05.03.2014 D-6527/2013

5. März 2014·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,137 Wörter·~11 min·2

Zusammenfassung

Asile et renvoi | Asile et renvoi; décision de l'ODM du 18 octobre 2013 / N

Volltext

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour IV D-6527/2013

Arrêt d u 5 mars 2014 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Sylvie Cossy, juge ; Rémy Allmendinger, greffier.

Parties A._______, né le (…), Turquie, (…), recourant,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile et renvoi; décision de l'ODM du 18 octobre 2013 / N (…).

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Vu la demande d’asile déposée en Suisse par A._______ en date du 1 er mars 2013, les procès-verbaux des auditions des 12 mars (audition sommaire) et 16 septembre 2013 (audition sur les motifs), la décision du 18 octobre 2013, notifiée le 22 octobre 2013, par laquelle l’ODM a rejeté la demande d’asile du requérant, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure, le recours du 21 novembre 2013 (date du sceau postal) formé contre cette décision, par lequel l'intéressé a conclu, sous suite de dépens, à l'annulation de la décision attaquée et à l’octroi de l’asile, les demandes implicite d'assistance judiciaire partielle et, subsidiairement, de mise à charge des frais de procédure selon le sort de la cause dont il est assorti, la décision incidente du 5 décembre 2013, par laquelle le juge instructeur a rejeté la demande d'assistance judiciaire partielle du recourant et lui a imparti un délai au 20 décembre 2013 pour verser un montant de 600 francs à titre d'avance de frais, sous peine d'irrecevabilité du recours, le versement de la somme requise dans le délai imparti, le courrier du 10 janvier 2014, par lequel l'intéressé a fait parvenir au Tribunal administratif fédéral (Tribunal) deux attestations rédigées en turc, la première, du 20 novembre 2013, émanant du (…) et la seconde, du 25 novembre 2013, signée par (…), ainsi qu'un courrier du Service des migrations du canton de Neuchâtel du 28 novembre 2013 certifiant qu'il bénéficie de l'assistance de base et ne dispose d'aucun revenu, l'acte du 22 janvier 2014, par lequel le recourant a transmis au Tribunal, pour les deux attestations rédigées en turc, une traduction en français,

D-6527/2013 Page 3 et considérant que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF, qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son recours est recevable (art. 108 al. 1 LAsi et art. 52 al. 1 PA), qu’il est renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 e 2 LAsi), qu'au cours des auditions, A._______ a déclaré être originaire de B._______, en Turquie, et d'ethnie kurde, qu'il allègue avoir été persécuté par les autorités turques en raison de son activité politique au sein des partis (…) et (…), tous deux pro-kurdes ; qu'entre (…) et (…), il aurait été mis en garde à vue à quatre ou cinq reprises, insulté et menacé par la police ; qu'en (…) ou (…) 2011, suite à l'arrestation de plusieurs de ses collègues, les autorités auraient interrogé ses parents à son sujet ; que craignant dès lors d'être arrêté, il aurait décidé de fuir la Turquie, que le requérant, qui aurait quitté son pays d'origine en (…) 2011 par bateau, serait arrivé en C._______ et aurait rejoint la Suisse, en voiture, courant (…) ou (…) 2011, que, dans sa décision du 18 octobre 2013, l'ODM a considéré que le récit présenté ne satisfaisait pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 3 LAsi, que dans son mémoire, le recourant a, en substance, fait valoir que ses activités politiques dépassaient largement celles d'un simple sympathi-

D-6527/2013 Page 4 sant, argumentant notamment qu'il avait systématiquement pris part aux activités des partis (…) et (…) dans sa région et qu'il avait participé au recrutement au sein de la jeunesse du (…) ; qu'il a également allégué ne pas être devenu membre d'un mouvement politique afin d'échapper à l'attention des autorités turques ; qu'enfin, il a souligné ne pas avoir immédiatement déposé une demande d'asile en Suisse parce que la police lui aurait signifié que cela lui était interdit, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6), qu'en particulier, le comportement du recourant, qui a vécu plus de 20 mois en Suisse avant de déposer une demande d'asile, ne correspond pas à celui d'une personne se sentant menacée, qu'il n'a en rien étayé ses allégations selon lesquelles la police lui aurait signifié que le dépôt d'une demande d'asile lui était interdit, que les persécutions alléguées par l'intéressé, à savoir quatre ou cinq interpellations par les autorités turques au cours desquelles il aurait été maltraité et insulté, n'ont manifestement pas constitué des atteintes à la liberté d'une intensité suffisante pour justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié (cf. Organisation suisse d'aide aux réfugiés [éd.], Manuel de la procédure d'asile et de renvoi, Berne 2009, ch. 4.1.1, p. 171 s. ; WALTER STÖCKLI, Asyl, in : Peter Uebersax / Beat Rudin / Thomas Hugi Yar / Thomas Geiser [Hrsg.] Ausländerrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Band VIII, 2èmeéd., Bâle 2009, p. 530, ch. 11.14 s. et réf. Cit ; MINH SON NGUYEN, Droit public des étrangers, Berne 2003, p. 421 ; ALBERTO ACHERMANN / CHRISTINA HAUSAMMANN, Handbuch des Asylrechts, Berne / Stuttgart 1991, p. 77 ss ; WALTER KÄLIN, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle / Francfort-sur-le-Main 1990, p. 42 ss), ce d'autant moins que la dernière interpellation remonterait à fin 2010, soit plusieurs mois avant son départ du pays, que de plus, comme l'a relevé à juste titre l'ODM, ses déclarations sur la visite que ses parents auraient reçue de membres des autorités turques sont imprécises, le recourant n'ayant été capable ni de situer la date de

D-6527/2013 Page 5 l'événement ni l'unité à laquelle lesdits membres appartenaient (cf. procès-verbal de l'audition du 16 septembre 2013, p. 9), qu'il est par ailleurs dépourvu de visibilité politique, que selon ses propres dires, il n'a eu aucun rôle précis dans la jeunesse du (…) ni aucune tâche à accomplir lors des manifestations auxquelles il a participé (cf. procès-verbal de l'audition du 16 septembre 2013, pp. 6 et 7), que les allégations de A._______ sur son activité de recrutement au sein de la jeunesse du (…), faites au stade du recours, ne sont étayées par aucun élément concret, qu'en effet, l'attestation du (…), dont l'authenticité n'est pas établie, et l'attestation de (…), dont le contenu se borne à des informations générales, n'ont aucune force probante, qu'en conséquence, en cas de retour dans sa région d'origine, rien n'indique le prénommé doive craindre de sérieux préjudices, que cela étant, le recours ne contient ni arguments ni moyens de preuve susceptibles de remettre en cause le bien-fondé de la décision querellée, qu’il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA), qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, doit être rejeté et le dispositif de la décision de l'ODM confirmé sur ces points, que lorsqu'il rejette une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi) ; qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en la cause réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est, de par la loi, tenu de confirmer cette mesure, que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible ; qu'en cas contraire, l'ODM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale du

D-6527/2013 Page 6 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission provisoire, que n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi, l'intéressé ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi (principe de nonrefoulement) ; qu'il n'a pas non plus établi qu'il risquait d'être soumis, en cas d'exécution du renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme ; qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas ; que la personne concernée doit rendre hautement probable ("real risk") qu'elle serait visée directement par des mesures incompatibles avec les dispositions conventionnelles précitées, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, que l'exécution du renvoi est ainsi licite (art. 83 al. 3 LEtr), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu’en effet, la Turquie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire (cf. ATAF 2013/2 consid. 9), qu'en outre, le recourant est jeune, au bénéfice d'une expérience professionnelle (cf. procès-verbal de l'audition du 12 mars 2013, pp. 3 à 4) et n'a pas allégué de problème de santé particulier, que, bien que cela ne soit pas décisif, il dispose dans son pays, d'un large réseau familial sur lequel il doit pouvoir compter à son retour (cf. procès-verbal de l'audition du 12 mars 2013, p. 5), que l’exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr), le recourant étant tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d’origine (art. 8 al. 4 LAsi),

D-6527/2013 Page 7 que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté et le dispositif de la décision de l'ODM confirmé sur ces points, que s’avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi), que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), qu'il n'est pas alloué de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA a contrario),

(dispositif page suivante)

D-6527/2013 Page 8 le Tribunal administratif fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés avec l'avance de frais du même montant versée le 19 décembre 2013. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité cantonale compétente.

Le juge unique : Le greffier :

Yanick Felley Rémy Allmendinger

Expédition :

D-6527/2013 — Bundesverwaltungsgericht 05.03.2014 D-6527/2013 — Swissrulings