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Bundesverwaltungsgericht 31.07.2008 D-6462/2006

31. Juli 2008·Français·CH·CH_BVGE·PDF·4,678 Wörter·~23 min·4

Zusammenfassung

Asile (non-entrée en matière) et renvoi | Asile

Volltext

Cour IV D-6462/2006 {T 0/2} Arrêt d u 3 1 juillet 2008 Gérard Scherrer (président du collège), Daniel Schmid et Bendicht Tellenbach, Ferdinand Vanay, greffier. X._______, née le 10 juin 1978, et son enfant Y._______, née le [...], Cameroun, représentées par [...], recourantes, contre Office fédéral des réfugiés, actuellement Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 10 décembre 2002 / N_______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

D-6462/2006 Faits : A. X._______ a déposé une demande d'asile, le 27 décembre 2001. B. Entendue les 10 janvier et 30 mai 2002, la requérante a affirmé être née et avoir vécu à A._______, où elle vendait des habits au marché. Membre du Social Democratic Front (ci-après : SDF) depuis 1999, elle aurait été arrêtée par la police, le [...], en compagnie d'autres militants, lors d'une réunion de parti. Interrogée sur les activités d'opposition menées par celui-ci, elle aurait refusé de répondre et aurait été frappée, au point de devoir être hospitalisée durant quatre jours. Elle en aurait profité pour s'enfuir durant la nuit, le [...], et se serait cachée dans un village alentours. Avec l'aide d'une de ses connaissances, elle aurait pu quitter le pays depuis l'aéroport de Douala, le 24 décembre 2001, à bord d'un vol à destination de l'Italie, via la France. Elle serait entrée clandestinement en Suisse, trois jours plus tard. C. Par courrier du 28 juin 2002, l'Office d'état civil de B._______ a indiqué que l'intéressée avait entrepris des démarches en vue de se marier avec un requérant d'asile congolais, dénommé C._______, et qu'elle avait produit dans ce cadre un acte de naissance, daté du 8 mai 2002, un certificat de célibat, daté du 15 mai 2002, et un certificat de nationalité, daté du 14 mai 2002, trois documents dont l'office précité a joint les copies en annexe à son courrier. D. Par décision du 10 décembre 2002, l'Office fédéral des réfugiés, actuellement l'Office fédéral des migrations (ci-après : l'ODM), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile déposée par la requérante, a prononcé le renvoi immédiat de Suisse de celle-ci, a ordonné l'exécution de cette mesure et a retiré l'effet suspensif à un éventuel recours. L'autorité de première instance a fondé sa décision de non-entrée en matière sur l'art. 32 al. 2 let. a de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), disposition entrée en vigueur de manière anticipée, le 1er juillet 1998, au moyen de l’arrêté fédéral sur les mesures d’urgence dans le domaine de l’asile et des étrangers (AMU), et abrogée lors de l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2007, du nouvel art. 32 al. 2 let. a LAsi. L'ODM a estimé que Page 2

D-6462/2006 l'intéressée ne disposait pas de motifs excusant la non-production de documents d'identité valables et qu'aucun indice de persécution fondé ne ressortait du dossier. E. X._______ a recouru contre cette décision devant l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile (ci-après : la CRA), le 10 janvier 2003, concluant principalement à l'annulation de dite décision et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire en sa faveur. En substance, elle a rappelé ses motifs de fuite, a estimé que ceux-ci étaient crédibles et a affirmé qu'elle n'était pas en mesure d'obtenir une carte d'identité depuis la Suisse. A l'appui de son recours, elle a produit un certificat médical, daté du 20 décembre 2002, duquel il ressort qu'elle attend la naissance d'un enfant, prévue le 24 janvier 2003. F. Par décision incidente du 20 janvier 2003, le juge alors chargé de l'instruction a autorisé l'intéressée à attendre en Suisse l'issue de la procédure et lui a imparti un délai, d'une part, afin de produire tout document propre à établir son identité et, d'autre part, afin de s'acquitter d'une avance sur les frais de procédure présumés, sous peine d'irrecevabilité du recours. G. Le [...], la recourante a accouché d'une petite fille. Le 28 janvier suivant, elle a épousé C._______. H. Par courrier du 20 février 2003, l'intéressée a sollicité une prolongation du délai pour la production d'un document d'identité, indiquant que des complications liées à son accouchement l'avaient empêchée d'entreprendre les démarches idoines. En outre, elle s'est acquittée du montant requis à titre d'avance de frais dans le délai qui lui avait été imparti. I. Par courier du 19 septembre 2003, la recourante a adressé à la CRA une « demande de reconsidération » visant la décision rendue par l'ODM, le 10 décembre 2002. A l'appui de celle-ci, elle a indiqué qu'elle était porteuse du virus HIV et a notamment produit un certificat médical daté du 3 juillet 2003. Page 3

D-6462/2006 Cette demande a été classée au dossier, à titre de complément au recours déposé le 10 janvier 2003. J. Dans sa détermination du 30 octobre 2003, l'ODM a proposé le rejet du recours, relevant en particulier qu'en l'espèce, l'infection HIV se trouvait dans une phase de latence durant laquelle le SIDA n'était pas déclaré et qui ne justifiait pas le prononcé d'une admission provisoire, selon une pratique confirmée par la CRA. K. Par réplique du 2 décembre 2003, l'intéressée a contesté le point de vue de l'autorité de première instance, soulignant qu'en cas de renvoi au Cameroun, elle ne pourrait pas avoir accès à la médication requise par son état de santé. L. Par courrier du 12 janvier 2005, la recourante a réactualisé son dossier sous l'angle médical. Elle a produit à cet égard un rapport daté du 11 janvier 2005. Il en ressort que l'état de santé de l'intéressée ne nécessite pas encore de traitement médicamenteux, mais qu'au vu des dernières analyses sanguines, un traitement antiretroviral devra être mis en place dans les mois à venir. Le praticien a en outre mis en évidence le fait que la fille de l'intéressée avait également contracté le virus HIV à la naissance et suivait un traitement à base d'antiretroviraux. M. Par détermination du 21 septembre 2005, l'ODM a considéré que la recourante, son époux et leur enfant ne se trouvaient pas dans une situation de détresse personnelle grave, au sens de l'ancien art. 44 al. 3 LAsi. Entendue sur cette question, l'intéressée a en substance contesté cette appréciation, par courrier du 12 octobre 2005, vu les problèmes médicaux qu'elle et sa fille présentaient. N. Par courrier du 26 novembre 2005, la recourante a produit un rapport médical daté du 24 novembre précédent, détaillant l'évolution de sa maladie et de celle de sa fille. Il en ressort notamment que l'intéressée suit une trithérapie depuis le 10 février 2005. Page 4

D-6462/2006 O. Le 20 novembre 2007, l'ODM a donné son approbation aux autorités cantonales compétentes pour la délivrance d'une autorisation de séjour à la recourante, son époux et leur fille, reconnaissant l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi. P. Par ordonnance du 20 décembre 2007, le juge instructeur a imparti à la recourante un délai pour indiquer si elle entendait retirer le recours déposé le 10 janvier 2003, sous l'angle de la non-entrée en matière, constatant qu'en matière de renvoi et d'exécution du renvoi, celui-ci était devenu sans objet. L'intéressée n'a donné aucune réponse, ni dans le délai précité ni à ce jour. Droit : 1. 1.1 Les recours qui sont pendants devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements au 31 décembre 2006 sont traités, dès le 1er janvier 2007, par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]). Tel est le cas en l'espèce. En effet, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel, en cette matière, statue de manière définitive, conformément aux art. 105 LAsi, 33 let. d LTAF et 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110). 1.2 Le nouveau droit de procédure s’applique (art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF). Page 5

D-6462/2006 1.3 La recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 let. c PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 50 PA, dans sa version antérieure au 1er janvier 2007, s'agissant d'un recours déposé avant cette date et étant précisé que les dispositions spéciales introduites en droit d'asile pour réglementer les délais de recours contre des décisions de non-entrée en matière n'étaient pas encore en vigueur au moment du dépôt du recours, le 10 janvier 2003) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.4 C._______, l'époux de l'intéressée, a déposé un recours, le 12 décembre 2001, contre la décision de l'ODM du 15 novembre précédent, par laquelle cet office a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure. Dès lors que le prénommé a fait valoir des motifs distincts de ceux de la recourante, il est statué sur les recours dans deux arrêts séparés, rendus le même jour. 2. 2.1 En l'espèce, dans sa décision du 10 décembre 2002, l'ODM a fait application de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, dans sa version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2006. Cette disposition prévoyait qu'il n'était pas entré en matière sur une demande lorsque le requérant ne remettait pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de la demande d'asile, ses documents de voyage ou d'autres documents permettant de l'identifier ; elle n'était toutefois pas applicable lorsque le requérant rendait vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne pouvait pas le faire ou lorsqu'il existait des indices de persécution qui n'étaient pas manifestement sans fondement. 2.2 La deuxième révision de la LAsi, intervenue le 16 décembre 2005, a modifié cette disposition. Le nouvel art. 32 al. 2 let. a LAsi, entré en vigueur le 1er janvier 2007, prévoit qu'il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de la demande d'asile, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité. L'application de cette disposition est toutefois subordonnée à la non-réalisation des trois exceptions prévues aux lettres a à c de l'art. 32 al. 3 LAsi, à savoir : le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas remettre aux autorités ses documents de voyage ou ses pièces d'identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa Page 6

D-6462/2006 demande d'asile (let. a), la qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi (let. b) et l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (let. c). 2.3 Les conditions permettant l'application de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, dans sa version en vigueur dès le 1er janvier 2007, ne sont pas semblables à celles examinées par l'ODM dans sa décision de nonentrée en matière contestée, prise en application de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, dans sa version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2006. Vu la modification de droit intervenue au cours de la présente procédure, il convient de déterminer quelle version de la disposition précitée est applicable au cas d'espèce, avant d'examiner si c'est à juste titre que l'autorité de première instance n'est pas entrée en matière sur la demande d'asile de l'intéressée. 3. 3.1 Confrontée au problème de l'application d'une norme dans le temps, l'autorité n'est pas libre d'opter pour l'une ou l'autre solution. Le législateur fixe en règle générale, et ce de manière souveraine, les règles qui doivent être observées en ce qui concerne le passage de l'ancien au nouveau droit. Or, en l'espèce, l'alinéa 1 des dispositions transitoires relatives à la modification du 16 décembre 2005 de la LAsi prévoit que les procédures pendantes à l'entrée en vigueur de la modification de la LAsi sont régies par le nouveau droit. Cette règle pose donc de manière claire et expresse le principe de la rétroactivité de la nouvelle loi. Autrement dit, dans le cas d'espèce, elle imposerait l'application de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, dans sa version en vigueur dès le 1er janvier 2007, quand bien même l'état de fait s'est déroulé entièrement sous l'ancien droit. 3.2 La rétroactivité porte une atteinte sérieuse aux principes de la sécurité juridique et de la prévisibilité des conséquences juridiques des actes privés. C'est pourquoi elle n'est valable, selon la jurisprudence et la doctrine, que si cinq conditions sont remplies : elle doit être prévue par la loi ou résulter clairement de l'interprétation et du but de la loi ; elle doit être motivée par des intérêts publics pertinents ; elle ne doit pas porter atteinte à des droits acquis ; elle doit être limitée dans le temps ; elle ne doit enfin pas conduire à des inégalités choquantes (cf. Jurisprudence et Informations de la Page 7

D-6462/2006 Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2000 n° 8 consid. 4c p. 65 s. et références citées ; ETIENNE GRISEL, Egalité - Les garanties de la Constitution fédérale du 18 avril 1999, Berne 2000, p. 65, PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. 1, Berne 1988, p. 149 ss). 3.3 Les conditions précitées étant de nature cumulative, il suffit que l'une d'elles ne soit pas remplie pour que la rétroactivité de la loi ne soit pas valable. En l'occurrence, c'est sous l'angle de la limite temporelle de la rétroactivité que le Tribunal entend examiner la cause. 3.3.1 Selon cette condition, une norme n'est applicable à un fait qui est antérieur à son entrée en vigueur qu'à condition que le temps qui sépare ce fait de l'entrée en vigueur de la norme ne soit pas trop important. Cette durée peut être prévue dans des dispositions transitoires, mais ce n'est pas une obligation. Elle dépend des cas et doit être définie selon les circonstances concrètes (cf. PIERRE MOOR, op. cit., p. 150). Certains critères ont été énoncés (cf. notamment Recueil officiel des arrêts du Tribunal fédéral suisse [ATF] 102 Ia 73 ; MAX IMBODEN / RENÉ A. RHINOW, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, 5ème éd., vol. I, Bâle et Stuttgart 1976, p. 105, ANDRÉ GRISEL, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, vol. 1, p. 149). La jurisprudence n'a toutefois pas fixé la durée maximale de l'effet rétroactif. Si un délai d'un an a été jugé convenable (ATF 102 Ia 73 ; THOMAS FLEINER-GERSTER, Grundzüge des allgemeinen und schweizerischen Verwaltungsrechts, Zurich 1980, p. 51), un temps plus long n'est pas toujours inapproprié (cf. Revue suisse de jurisprudence [RSJ] 1972 p. 331). 3.3.2 Lors de l'entrée en vigueur de la modification du 16 décembre 2005, le législateur n'a pas fixé la durée maximale de l'effet rétroactif, notamment dans les dispositions transitoires. S'agissant des cas de non-entrée en matière dont l'état de fait était achevé sous l'empire de l'ancien droit, soit antérieurement au 1er janvier 2007, il n'existait aucune raison de fixer une limite temporelle à partir de laquelle les faits en cause ne pouvaient plus être traités selon le nouveau droit, dès lors que ces cas étaient soumis à des délais de traitement rapides par les autorités d'asile. En effet, aux termes de l'art. 37 LAsi, dans sa version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007, l'ODM devait en règle général rendre une décision de non-entrée en matière dans les dix jours ouvrables qui suivent le date du dépôt de la demande d'asile. Quant à l'art. 109 LAsi, dans sa version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007, il prévoyait que la CRA devait statuer dans des délais Page 8

D-6462/2006 de cinq jours ouvrables ou de six semaines, selon la nécessité ou non de procéder à un échange d'écritures ou d'instruire la cause. Sans durée maximale de l'effet rétroactif arrêtée par le législateur, il convient d'examiner si le temps qui sépare les faits à l'origine de la décision de non-entrée en matière de l'entrée en vigueur de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, dans sa version valable dès le 1er janvier 2007, n'est pas trop important pour permettre l'application de cette disposition au cas d'espèce. Cette durée devrait être d'autant plus brève que le législateur a prévu, pour ce type de cas, des délais plus courts permettant un traitement accéléré de la procédure (cf. par. précédent). Le nouveau droit ne devrait donc s'appliquer qu'aux cas de non-entrée en matière, en suspens au moment de l'entrée en vigueur de la nouvelle loi, dont les faits sont survenus peu avant le 1er janvier 2007. Des exceptions sont toutefois possibles, dans la mesure où le législateur a clairement spécifié que les délais (d'ordre) précités étaient applicables "en règle générale" (cf. JICRA 2000 n° 8 consid. 4c/dd p. 66 s.). En l'occurrence, les faits à l'origine de la décision de non-entrée en matière ont eu lieu à la fin de l'année 2001 et au début de l'année 2002, soit près de cinq ans avant l'entrée en vigueur du nouveau droit. Dans ces conditions, il est manifeste que la durée qui sépare lesdits faits de l'entrée en vigueur de la nouvelle loi est par trop importante pour permettre l'application du nouveau droit par effet rétroactif. 3.4 Au vu de ce qui précède, la régularité de la décision de non-entrée en matière prise le 10 décembre 2002 doit être examinée au regard de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, dans sa version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2006. 4. 4.1 Saisie d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, l'autorité de recours se limite à en examiner le bien-fondé (cf. JICRA 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240 s., JICRA 1996 n° 5 consid. 3 p. 39, JICRA 1995 n° 14 consid. 4 p. 127 s., et jurisp. cit.). Dans le cas d'espèce, seul est à déterminer si l'ODM était fondé à faire application de l’art. 32 al. 2 let. a LAsi, dans sa version en vigueur au moment du prononcé du 10 décembre 2002. Dans ces conditions, le chef de conclusion formulé dans le recours, sollicitant l'octroi de l'asile, doit être déclaré irrecevable. Page 9

D-6462/2006 4.2 Comme déjà relevé plus haut (cf. supra consid. 2.1), la disposition précitée prévoyait qu'il n'est pas entré en matière sur une demande d’asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou d’autres documents permettant de l’identifier ; cette disposition n’était applicable ni lorsque le requérant rendait vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne pouvait pas le faire, ni s’il existait des indices de persécution qui n'étaient pas manifestement sans fondement (sur cette notion, cf. JICRA 2003 n° 18 consid. 5b p. 114 ss, JICRA 2003 n° 19 consid. 3c p. 124 s., JICRA 2003 n° 20 consid. 3c p. 130). 4.3 Cela étant, le Tribunal constate que la recourante n'a pas remis aux autorités d'asile ses documents de voyage ou d'autres documents permettant de l'identifier et n’a rien entrepris dans les 48 heures dès le dépôt de sa demande d’asile pour s’en procurer. Ses déclarations expliquant la non-production de documents permettant de l'identifier ne sont pas plausibles. En effet, entendue sur la possibilité de produire un acte de naissance, à l'occasion de l'audition du 30 mai 2002, elle a prétendu que cela lui était impossible, car elle ne disposait d'aucun contact dans son pays d'origine (cf. pv de l’audition cantonale p. 6). Or, par courrier du 28 juin suivant, l'Office d'état civil de B._______ a transmis à la CRA les copies d'un acte de naissance, daté du 8 mai 2002, d'un certificat de célibat, daté du 15 mai 2002, et d'un certificat de nationalité, daté du 14 mai 2002, trois documents officiels que l'intéressée avait produit devant cet office dans le cadre de démarches en vue de son mariage. Ceci suffit a démontrer que la recourante a fait de fausses déclarations en audition et qu'elle était manifestement en mesure d'entreprendre, dès le dépôt de sa demande d'asile, toute démarche utile auprès de ses connaissances dans son pays d'origine afin de produire des documents permettant de l'identifier. Au demeurant, l'intéressée n'a pas rendu vraisemblables les circonstances de son voyage depuis le Cameroun jusqu'en Suisse et, partant, ne dispose pas non plus de motifs excusant la non-production de documents de voyage. Lors de l'audition sommaire, la recourante a certes été en mesure de fournir plusieurs précisions s'agissant notamment de la nationalité du passeport avec lequel elle aurait voyagé, de la compagnie aérienne empruntée et de la ville de France où elle aurait fait escale (cf. pv de l'audition sommaire p. 3 et 5). En revanche, lors de l'audition cantonale, près de cinq mois et demi plus tard, l'intéressée a prétendu, de manière inexplicable, ignorer la couleur et la nationalité du passeport utilisé, le nom de la compagnie Page 10

D-6462/2006 aérienne avec laquelle elle aurait voyagé, la ville de France où elle aurait fait escale et la durée de celle-ci (cf. pv de l'audition cantonale p. 8 s.). Par ailleurs, il est peu crédible que la recourante ait voyagé et passé les contrôles aéroportuaires avec un passeport ne comportant pas sa photographie (p. idem p. 9). 4.4 C’est en outre à juste titre que l’autorité de première instance a nié l’existence d’indices de persécution au sens large. 4.4.1 L’examen restreint auquel elle était tenue de se limiter pour apprécier cette question (cf. JICRA 2004 n° 5 consid. 4c/bb p. 36, JICRA 1999 n° 16 consid 4b p. 107 s.) ne révèle aucun élément sérieux laissant présager que la recourante pourrait être exposée, dans son pays d’origine, soit à des préjudices au sens de l’art. 3 LAsi, soit à des tortures ou des traitements inhumains et dégradants tels que définis à l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et à l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements inhumains ou dégradants (Conv. Torture., RS 0.105). En effet, l'intéressée n'a pas pu donner les noms des participants à la réunion du SDF qui auraient été arrêtés lors de l'intervention policière du [...] (cf. pv de l'audition cantonale p. 14 et 16), ce qu'elle aurait manifestement été en mesure de faire si elle avait été une militante active de ce parti et si, de surcroît, elle avait été détenue durant plus d'un mois et demi dans la même cellule que certains d'entre eux (cf. idem p. 16). De manière plus générale, le récit de la recourante au sujet de son séjour en détention ne comporte aucun détail particulier reflétant un vécu (cf. idem p. 15 s.). Par ailleurs, il n'est pas crédible que l'intéressée ait pu s'évader aussi facilement qu'elle l'a décrit, alors qu'elle a affirmé avoir été surveillée lors de son séjour à l'hôpital (cf. idem p. 17). Rien dans le recours ne permet d’expliquer pareilles lacunes. En effet, sous l'angle de l'existence d'indices de persécutions, la recourante s'est limitée, pour l'essentiel, à indiquer que son récit était crédible, compte tenu des pratiques contraires aux droits de l'homme exercées par les autorités camerounaises, citant un extrait d'un rapport d'Amnesty International de 2002 dénonçant pareilles pratiques. Or, la situation générale prévalant au Cameroun sur le plan des droits de l'homme ne suffit pas à mettre en évidence l'existence, dans le cas d'espèce, d'indices de persécution qui ne sont manifestement pas sans Page 11

D-6462/2006 fondement, vu le récit peu crédible livré par l'intéressée lors de ses auditions. 4.4.2 En outre, la recourante n’a pas non plus à craindre pour sa vie ou son intégrité corporelle, eu égard à la situation dans son pays d’origine qui ne connaît actuellement ni guerre, ni guerre civile, ni violences généralisées sur l'ensemble de son territoire. 4.5 La décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile de l'intéressée, prononcée par l’ODM, est dès lors confirmée et le recours rejeté sur ce point, dans la mesure où il est recevable. 5. Le 20 novembre 2007, la recourante et son enfant ont été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour en Suisse par les autorités de police des étrangers du canton de [...]. Dès lors, les questions touchant à leur renvoi de Suisse dans son principe et à l'exécution de cette mesure ne se posent plus. Partant, le recours est devenu sans objet sur ces deux points. 6. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre des frais de procédure réduits à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 7. 7.1 Le recours en matière de renvoi et d'exécution du renvoi étant devenu sans objet, il convient d'examiner s'il y a lieu d'allouer des dépens à la recourante (cf. art. 15 FITAF). Si cette issue n'est pas imputable aux parties, les dépens sont fixés au vu de l'état des faits avant la survenance du motif de liquidation (cf. art. 5 FITAF, applicable par renvoi de l'art. 15 FITAF). 7.2 En l'espèce, l'issue de la procédure, en ce qui concerne le renvoi et l'exécution de cette mesure, n'est pas imputable à l'intéressée. Il y a donc lieu de déterminer quelle aurait été l'issue probable du recours sur ces points si le Tribunal en avait traité avant le 20 novembre 2007, date de la délivrance d'une autorisation annuelle de séjour en faveur de la recourante et de sa fille. Page 12

D-6462/2006 7.3 En l'état du dossier, la cause aurait vraisemblablement été admise en matière d'exécution du renvoi, cette mesure n'apparaissant pas raisonnablement exigible. En effet, l'état de santé de la recourante et de sa fille, toutes deux en traitement en raison de leur infection au virus HIV, aurait probablement conduit le Tribunal à annuler la décision d'exécution du renvoi prise par l'ODM et à inviter dit office à prononcer l'admission provisoire des intéressées. 7.4 Il s'ensuit que la recourante, qui aurait eu gain de cause en matière d'exécution du renvoi uniquement, a droit à des dépens réduits pour les frais indispensables et relativement élevés qu'elle a eu à supporter dans le cadre de la présente procédure de recours. En l'absence de décompte de prestations versé au dossier, le montant de ceux-ci est arrêté, ex aequo et bono, à Fr. 300.-. (dispositif page suivante) Page 13

D-6462/2006 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours, en tant qu'il conteste la décision de non-entrée en matière, est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 2. Le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi dans son principe et sur l'exécution de cette mesure, est sans objet. 3. Les frais réduits de procédure, s'élevant à Fr. 300.-, sont mis à la charge de la recourante. Ceux-ci sont entièrement compensés par l'avance de Fr. 600.- versée le 19 février 2003. Le solde, soit Fr. 300.-, devra être restitué à la recourante par le service financier du Tribunal. 4. L'ODM est invité à verser à la recourante des dépens à hauteur de Fr. 300.-. 5. Le présent arrêt est adressé : - au mandataire de la recourante (par courrier recommandé ; annexe : un formulaire « adresse de paiement » et une envelopperéponse) - à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec le dossier N_______ (par courrier interne ; en copie) - [canton] (en copie) Le président du collège : Le greffier : Gérard Scherrer Ferdinand Vanay Expédition : Page 14

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