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Bundesverwaltungsgericht 04.10.2007 D-6461/2007

4. Oktober 2007·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,087 Wörter·~15 min·1

Zusammenfassung

Asile (non-entrée en matière) et renvoi | la décision du 21 septembre 2007 de non-entrée en ...

Volltext

Cour IV D-6461/2007/<ABR> {T 0/2} Arrêt d u 4 octobre 2007 Juges Gérard Scherrer (président du collège), Madeleine Hirsig-Vouilloz et Thomas Wespi, Greffière Germana Barone Brogna. X._______, Zimbabwe, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité intimée. la décision du 21 septembre 2007 en matière d'asile (non-entrée en matière), de renvoi et d'exécution du renvoi / N_______ Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

D-6461/2007 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par X._______ en date du 26 août 2007, le document qu'il lui a été remis le même jour et dans lequel l'autorité compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, et d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction, les procès-verbaux d'audition des 31 août 2007 et 10 septembre suivant, dont il ressort que l'intéressé aurait vécu depuis sa naissance dans le village de Chimanimani (province de Manicaland), et y aurait travaillé comme fermier jusqu'à son départ ; à fin juillet 2007, il aurait rencontré dans une forêt proche de son domicile - où il s'approvisionnait fréquemment en miel sauvage - un photographe professionnel de race blanche, un certain Y._______, pour qui il aurait accepté de prendre des clichés d'arbres et d'oiseaux de la région, durant l'absence momentanée du susnommé ; une semaine plus tard, le requérant aurait été recherché par la police à son domicile, alors qu'il était absent, accusé qu'il était d'être à la solde d'un ressortissant étranger ; il aurait aussitôt trouvé refuge dans la forêt, sans plus retourner à la maison, la police ayant continué de le rechercher chez lui (d'après ce qui lui aurait été rapporté par un voisin) ; sitôt qu'il eut retrouvé, comme convenu, son ami photographe, le requérant se serait ouvert à celui-ci de ses ennuis avec les autorités ; cet ami, après lui avoir promis qu'il l'aiderait à quitter le pays, serait revenu, deux semaines plus tard, avec un document de voyage ; tous deux auraient embarqué quelques jours plus tard dans un aéroport international à destination d'une ville inconnue, la décision du 21 septembre 2007, par laquelle l'ODM, se fondant sur l'art. 32 al. 2 let. a de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n’est pas entré en matière sur la demande d'asile du requérant, a prononcé le renvoi de celui-ci et ordonné l'exécution de cette mesure, l'acte du 25 septembre 2007, par lequel X._______ a recouru contre cette décision, faisant valoir pour l'essentiel que ses ennuis avaient commencé après qu'il eut accepté de faire des photographies pour le Page 2

D-6461/2007 compte d'un photographe de race blanche, avec qui il entretenait un « bon rapport », et qu'en qualité d'homosexuel, un retour dans son pays n'était guère envisageable, le dossier relatif à la procédure de première instance, requis à réception du recours et réceptionné en date du 26 septembre 2007, et considérant que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 105 al. 1 LAsi, que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi) et le délai (cf. art. 108a LAsi) prescrits par la loi, est recevable, qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, que cette disposition n'est applicable ni lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 let. a, b et c LAsi), que les notions de documents de voyage et de pièces d'identité au sens de l'art. 32 al. 2 let. a et al. 3 let. a LAsi doivent être interprétées de manière restrictive ; que sont visés les documents qui permettent Page 3

D-6461/2007 une identification certaine et qui assurent le rapatriement dans le pays d'origine sans grandes formalités administratives ; qu'en pratique, il s'agira essentiellement des passeports et des cartes d'identité ; que cette interprétation restrictive implique pour tout requérant de produire des documents de voyage ou des papiers d'identité qui l'individualisent comme personne déterminée et qui apportent la preuve de son identité ; que la production d'un document attestant la titularité d'un droit dans un contexte particulier ne suffit pas puisque dans un tel cas, l'identité ne constitue pas, en soi, le contenu essentiel de ce document, et qu'elle ne peut de ce fait être tenue pour certaine ; que des documents autres que des cartes d'identité classiques peuvent toutefois être considérés également comme des pièces d'identité, tel un passeport intérieur notamment ; qu'en revanche, des attestations qui, tout en fournissant des renseignements sur l'identité, sont établies en premier lieu dans un autre but, à l'instar d'un permis de conduire, d'une carte professionnelle, d'un certificat de naissance, d'une carte scolaire ou d'un certificat de fin d'études, ne peuvent être considérées comme des pièces d'identité au sens de la disposition légale précitée (ATAF D-2279/2007 du 11 juillet 2007 consid. 4-6, destiné à la publication), que par ailleurs, la notion de motifs excusables au sens de l'art. 32 al. 3 let. a LAsi n'a pas changé au 1er janvier 2007 ; que le sens que lui a conféré la jurisprudence antérieure reste d'actualité (ATAF D-688/2007 du 11 juillet 2007 consid. 3.2, destiné à la publication ; JICRA 1999 n° 16 consid. 5c/aa p. 109s.), qu'en l'occurrence, l'intéressé n'a déposé ni ses documents de voyage ni ses pièces d'identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile ; qu'il n'a pas non plus établi l'existence de motifs excusables justifiant la non-production de tels documents en temps utile ; qu'il lui appartenait d'entreprendre toute démarche à cette fin, ce qu'il n'a pas fait sous prétexte notamment qu'il n'aurait jamais été en possession d'un document d'identité ; que toutefois, dans la mesure où il n'a pas contesté l'argumentation de l'ODM selon laquelle tout citoyen du Zimbabwe âgé de 16 ans révolus est tenu de se faire enregistrer dans le « Registrar-General », ce qui donne droit à la délivrance d'une carte d'identité (cf. décision du 21 septembre 2007, consid. en droit I, chiffre 1 p. 3), le Tribunal n'a aucune raison sérieuse de mettre en cause ces informations et, partant, fait siennes les constatations développées ci-dessus par l'autorité de première instance ; qu'en Page 4

D-6461/2007 outre, il apparaît exclu que le recourant ait pu gagner la Suisse de la manière décrite et franchir tous les contrôles douaniers sans encombre, muni d'un passeport d'emprunt comportant sa photographie et établi à l'identité d'un tiers, identité dont il serait toutefois incapable de se rappeler (cf. pv d'audition du 10 septembre 2007 p. 2, 3 et 10) ; que dans ces conditions et compte tenu du fait qu'il prétend ne pas pouvoir indiquer le nom précis de l'aéroport où il aurait embarqué ni celui du pays où il aurait atterri, il est permis de conclure que l'intéressé cherche à cacher aux autorités suisses qu'il a en réalité voyagé en étant muni de ses documents d'identité et de voyage, et que la non-production de ceux-ci ne vise qu'à dissimuler des indications y figurant (au sujet de son identité et du véritable itinéraire de son périple) qui sont de nature à saper les fondements de sa demande d'asile ; qu'ainsi, en l'absence de documents de voyage ou de pièces d'identité, sans que l'intéressé n'ait donné d'excuses valables, il convient, à l'instar de l'ODM, de considérer que la première des exceptions prévues par l'art. 32 al. 3 LAsi, s'opposant au prononcé d'une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile fondée sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, ne s'applique pas, que dans ces conditions, il y a lieu de procéder à l'examen de la deuxième des exceptions prévues par l'art. 32 al. 3 LAsi et de déterminer si la qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément à l'art. 3 et à l'art. 7 LAsi (art. 32 al. 3 let. b LAsi), que le législateur n'a pas seulement souhaité introduire une formulation plus restrictive s'agissant de la qualité des papiers d'identité à produire ; qu'il a également voulu, avec le libellé de l'art. 32 al. 3 let. b LAsi, se montrer plus strict en relation avec le degré de preuve et le pouvoir d'examen ; qu'il a introduit une procédure d'examen matériel sommaire et définitif de l'existence ou non de la qualité de réfugié ; qu'ainsi, il y a lieu d'entrer en matière sur une demande d'asile lorsqu'il est possible, dans le cadre d'un examen sommaire déjà, de constater que le requérant remplit manifestement les conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi ; qu'en revanche, il ne sera pas entré en matière sur une telle demande si, sur la base d'un examen sommaire également, il peut être constaté que le requérant ne remplit manifestement pas les conditions posées par l'art. 3 LAsi ; que le caractère manifeste de l'absence de la qualité de réfugié peut tout aussi bien ressortir de l'invraisemblance du récit que du manque de Page 5

D-6461/2007 pertinence, sous l'angle de l'asile, de celui-ci ; qu'en définitive, si un tel examen matériel sommaire ne permet pas de conclure que le requérant remplit manifestement, ou non, les conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 3 LAsi, il y aura lieu d'entrer en matière pour instruire plus avant la cause (ATAF D- 688/2007 du 11 juillet 2007 consid. 3-5, destiné à la publication), qu'en l'occurrence, les allégations de l'intéressé selon lesquelles il aurait quitté son pays à cause de recherches policières constituent de simples affirmations de sa part, totalement inconsistantes, qu'aucun élément concret ni moyen de preuve ne viennent étayer ; que tel est le cas en particulier des circonstances de sa rencontre fortuite en forêt avec un photographe professionnel étranger qui lui aurait confié un appareil photographique, alors qu'il était profane en la matière (cf. pv d'audition du 10 septembre 2007 p. 6), mais également de ses retrouvailles avec celui-ci deux semaines plus tard à proximité de son domicile en dépit des nombreuses visites domiciliaires de la police (ibidem p. 9), et encore de sa fuite du pays muni d'un passeport d'emprunt dont il ignore l'identité (ibidem p. 2) ; qu'en outre, les allégations selon lesquelles il aurait eu des ennuis avec les autorités du simple fait qu'il avait fait des photographies pour le compte d'un Blanc sont dépourvues de tout fondement sérieux, le Tribunal ne voyant en tout état de cause pas en quoi des clichés d'oiseaux ou d'arbres zimbabwéens seraient susceptibles d'entraîner un risque de sérieux préjudice pour des motifs tirés de l'art. 3 LAsi ; que, dans le cadre de son recours, l'intéressé n'a pas été à même d'expliciter de façon convaincante les nombreux illogismes et incohérences retenus avec pertinence par l'autorité de première instance dans sa décision du 21 septembre 2007 (cf. consid. en droit I, chiffre 2 p. 3 et 4), mais a rappelé, de manière succinte, ses ennuis avec les autorités ensuite de sa rencontre avec un photographe étranger ; que l'affirmation selon laquelle il craint des persécutions en cas de retour dans sa patrie en raison de son homosexualité, constitue une nouvelle version des faits, fournie tardivement et sans aucune explication valable au stade du recours, qu'il convient dès lors d'écarter (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1998 n° 4 p. 24 et 1993 n° 3 p. 11ss), qu'au regard des propos manifestement inconsistants avancés par le recourant à l'appui de sa demande d'asile, les risques pour lui d'être arrêté et emprisonné en cas de retour dans son pays, pour l'un des Page 6

D-6461/2007 motifs prévus à l'art. 3 LAsi, sont dépourvus de tout fondement sérieux et ne satisfont de toute évidence pas aux exigences légales requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, de sorte que l'exception prévue à l'art. 32 al. 3 let. b LAsi ne s'applique pas, qu'il en va de même de celle de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi dès lors que, vu l'inconsistance manifeste des motifs allégués, il n'y a pas lieu de procéder à des mesures d'instruction complémentaires pour établir la qualité de réfugié du recourant, qu'il n'y a pas non plus lieu de procéder à d'autres mesures d'instruction pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi, qu'en effet, l'intéressé n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, il ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi qui reprend en droit interne le principe du non-refoulement généralement reconnu en droit international public et énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv., RS 0.142.30) ; que pour les mêmes motifs que ceux déjà exposés ci-dessus, il n'a pas non plus établi qu'il risquait d'être soumis à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105) en cas de renvoi dans son pays (cf. dans ce sens JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.), qu'en outre, le Zimbabwe, en dépit de la dégradation de la situation politique et sociale depuis le mois de mars 2007, ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées sur l'ensemble de son territoire qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet État, et indépendamment des circonstances de chaque cas particulier, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 44 al. 2 LAsi et de l'art. 14a al. 4 de la loi fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE, RS 142.20), que, de plus, il ne ressort pas du dossier que l'intéressé pourrait être mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres ; qu'il est jeune, célibataire, et n'a pas allégué ni établi qu'il souffrait de Page 7

D-6461/2007 problèmes de santé particuliers pour lesquels il ne pourrait pas être soigné dans son pays et qui seraient susceptibles de rendre son renvoi inexécutable, de sorte qu'un retour dans son pays d'origine ne saurait entraîner d'excessives difficultés, ce d'autant qu'il l'a quitté somme toute récemment, qu'il n'apparaît pas non plus que des mesures d'instruction complémentaires sous l'angle de la possibilité de l'exécution du renvoi s'avèrent nécessaire, l'intéressé ne le prétendant d'ailleurs pas non plus, qu’il s'ensuit que c’est à juste titre que l’ODM a refusé d'entrer en matière sur la demande d’asile ; que sur ce point, le recours doit être rejeté et le dispositif de la décision du 21 septembre 2007 confirmé, que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi) ; qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en la cause réalisée (art. 32 de l'Ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168ss), que, pour les motifs exposés ci-dessus, l'exécution du renvoi doit être considérée comme licite et raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 14a al. 3 et 4 LSEE), qu'elle s'avère également possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 14a al. 2 LSEE), l’intéressé étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays (art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être rejeté et le dispositif de la décision entreprise confirmé également sur ce point, qu'au vu de son caractère manifestement infondé, le recours peut être rejeté par voie de procédure simplifiée, sans échange d'écritures, et la décision sommairement motivée (art. 111 al. 1 et 3 LAsi), que, vu l'issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais d'un montant de Fr. 600.-- à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du Règlement concernant les frais, dépens et indemnités Page 8

D-6461/2007 fixés par le Tribunal administratif fédéral du 11 décembre 2006 [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante) Page 9

D-6461/2007 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte postal du Tribunal dans les 30 jours dès la notification du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est communiqué : - au recourant, par l'intermédiaire de CEP de Vallorbe (par courrier recommandé, avec en annexe un accusé de réception et un bulletin de versement) ; - à l'autorité intimée, CEP de Vallorbe : n° de réf. N_______ (par télécopie, pour information) ; - au canton de Z. Le président du collège : La greffière : Gérard Scherrer Germana Barone Brogna Date d'expédition : Page 10

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