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Bundesverwaltungsgericht 25.11.2008 D-6414/2008

25. November 2008·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,357 Wörter·~17 min·2

Zusammenfassung

Asile (non-entrée en matière) et renvoi | Non-entrée en matière

Volltext

Cour IV D-6414/2008/t ic {T 0/2} Arrêt d u 2 5 novembre 2008 Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège), Jenny de Coulon Scuntaro, Robert Galliker, juges ; Christophe Tissot, greffier. A._______, B._______, Géorgie, représentés par Centre Social Protestant (CSP), recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 1er octobre 2008 / [...]. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

D-6414/2008 Faits : A. Le 18 janvier 2008, A._______ et son fils B._______ ont déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. Il leur a été remis le même jour un document dans lequel l'autorité compétente attirait leur attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les 48 heures leurs documents de voyage ou leurs pièces d'identité, et d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction. Entendus sommairement le 5 février 2008, puis sur leurs motifs d'asile le 14 février 2008, les intéressés ont déclaré être de nationalité géorgienne, d'appartenance ethnique kurde et de religion animiste Yezide. A._______ serait née à [...]. Elle aurait ensuite vécu à Tbilissi de 1993 et la naissance de son enfant B._______, jusqu'au 10 août 2007. Pour sa part, B._______ a toujours vécu à Tbilissi avec ses parents. S'agissant de leurs motifs d'asile, ils ont déclaré que C._______, le mari, respectivement le père des intéressés, aurait été tué par cinq inconnus qui se seraient introduits chez eux pour les détrousser de leur argent et que durant quatre heures ils auraient fouillé toute la maison. Afin de pouvoir mener à bien leurs recherches, ces personnes auraient lié les mains et les pieds des deux intéressés avant de les battre. Ils auraient tué C._______ d'une balle, pour des motifs inconnus des intéressés. A._______ leur aurait dit où ils pourraient trouver de l'argent dans la maison. Le matin, les voisins et les forces de l'ordre seraient venus sur les lieux et la mère de l'intéressée aurait dit à ces dernières de ne pas emmener le corps pour l'autopsie car elles étaient responsables de ce qui était arrivé. B. Par décision du 1er octobre 2008, notifiée le 3 octobre 2008, l'Office fédéral des migrations (ODM) n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de A._______ et B._______ en application de l'art. 32 al. 2 let. a de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), a prononcé leur renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure un jour après son entrée en force. L'autorité inférieure a constaté que les requérants n'avaient produit aucun document d'identité ou de voyage et a estimé qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée. L'ODM a tout d'abord constaté que l'appartenance à la communauté yézidie ne constituait pas en soi un motif suffisant pour la reconnaissance de la qualité de réfugié au Page 2

D-6414/2008 sens de l'art. 3 LAsi. En outre, il a relevé, s'agissant des événements du mois d'août 2007, que les mesures de persécution à l'encontre des intéressés, pour autant que celles-ci soient vraisemblables, devaient être imputées à de simples citoyens, voire à un fonctionnaire de police et qu'il leur était ainsi possible de trouver protection auprès de l'Etat géorgien. C. Par acte du 9 octobre 2008, les intéressés ont recouru contre la décision précitée. Ils ont conclu à l'annulation de la décision de l'ODM et à ce que ce dernier entre en matière sur leur demande d'asile. A titre préalable, ils ont sollicité l'assistance judiciaire partielle. Les intéressés font tout d'abord remarquer qu'ils n'ont effectivement pas de documents d'identité à disposition, si ce n'est l'acte de naissance [...] de A._______ resté auprès de la cousine de cette dernière. Cependant, ils relèvent qu'indépendamment des motifs pour lesquels l'intéressée n'a pas répondu à la demande des autorités de présenter des papiers d'identité, l'ODM a tout de même jugé nécessaire d'examiner de manière approfondie la question de la subsidiarité de la protection internationale car il n'était pas possible, au terme des auditions, de déterminer de manière décisive que les recourants n'étaient manifestement pas des réfugiés. Compte tenu de ce fait, les intéressés estiment qu'il n'était pas possible à l'ODM de ne pas entrer en matière sur leur demande. D. Par décision incidente du 14 octobre 2008, le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a accusé réception du recours, a autorisé les intéressés à attendre en Suisse l'issue de la procédure et a admis la demande d'assistance judiciaire partielle. E. Invité par le Tribunal, le 21 octobre 2008, à se déterminer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, le 29 octobre 2008. Il a estimé qu'après avoir procédé à une longue audition fédérale, il n'apparaissait pas nécessaire d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi. Selon cet office, les actes dont les intéressés allèguent être victimes sont imputables à des tiers ou des agents étatiques outrepassant leurs fonctions et qu'il leur est possible de Page 3

D-6414/2008 trouver protection auprès de l'Etat géorgien. Finalement, s'agissant des problèmes de santé de A._______, l'ODM a relevé qu'ils pouvaient être traités dans leur pays d'origine. F. Le 30 octobre 2008, le Tribunal a transmis une copie du préavis de l'ODM aux intéressés et leur a fixé un délai pour qu'ils puissent répliquer. Dans leur réplique du 10 novembre 2008, les recourants ont fait valoir leurs remarques quant à la détermination de l'ODM précitée. Ils relèvent que l'audition de l'intéressée, bien qu'elle ait été particulièrement longue, n'a pas suffi à établir de manière concrète les raisons pour lesquelles cette dernière ne pouvait requérir la protection de l'Etat géorgien. Ils font remarquer que lors de cette audition, cet office n'a pratiquement posé aucune question en relation avec cette possibilité de protection. De plus, ils estiment que l'analyse détaillée de l'ODM, concernant la possibilité de protection, renforce leur argumentation à l'appui du recours car si les motifs d'asile s'étaient effectivement avérés sans pertinence en rapport avec l'art. 3 LAsi, cette question n'aurait pas été examinée. Finalement, s'agissant des obstacles à l'exécution du renvoi, ils font valoir que le diagnostic n'est pas encore définitivement posé et qu'il n'est dès lors pas sûr que A._______ puisse accéder aux traitements nécessaires en cas de renvoi. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), celui-ci, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément aux art. 105 LAsi, 33 let. d LTAF et 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110). Page 4

D-6414/2008 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240s. ; JICRA 1996 n° 5 cons. 3 p. 39 ; JICRA 1995 n ° 14 consid. 4 p. 127s., et jurisp. cit.). Dans les cas de recours dirigés contre les décisions de non-entrée en matière fondées sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, dans sa nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2007, l'examen du Tribunal porte - dans une mesure restreinte également sur la question de la qualité de réfugié. L'autorité de céans doit examiner si c'est à juste titre que l'ODM a constaté que le requérant concerné ne remplissait manifestement pas les conditions posées par les art. 3 et 7 LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 2.1 p. 73). 2. 2.1 Il s'agit de déterminer, en l'occurrence, si l'ODM était fondé à faire application de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, disposition aux termes de laquelle il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité. Cette disposition n'est applicable ni lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (art. 32 al. 3 LAsi). 2.2 Selon l'art. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), constitue un document de voyage, tout document officiel autorisant l'entrée dans l'Etat d'origine ou dans d'autres Etats, tel qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement (let. b), tandis qu'est considéré comme pièce d'identité tout document officiel comportant une photographie et établissant l'identité du détenteur (let. c). Conformément à la jurisprudence, le document en cause doit prouver l'identité, y compris la nationalité, de sorte qu'il ne subsiste aucun doute sur le retour de son titulaire dans Page 5

D-6414/2008 son pays d'origine sans démarches administratives particulières. Seuls les documents de voyage (passeports) ou pièces d'identité remplissent en principe les exigences précitées, au contraire des documents établis à d'autres fins, comme les permis de conduire, les cartes professionnelles, les certificats scolaires et les actes de naissance (cf. ATAF 2007/7 p. 55ss). 2.3 Avec la nouvelle réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à l'art. 32 al. 3 LAsi, le législateur a également voulu instaurer une procédure d'examen matériel sommaire et définitif de l'existence ou non de la qualité de réfugié. Ainsi, selon le nouveau droit, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si, déjà sur la base d'un tel examen, il peut être constaté que le requérant ne remplit manifestement pas les conditions de la qualité de réfugié. Le caractère manifeste de l'absence de la qualité de réfugié peut tout aussi bien ressortir de l'invraisemblance du récit que de son manque de pertinence sous l'angle de l'asile. En revanche, si le cas requiert, pour l'appréciation de la vraisemblance ou de la pertinence des allégués, des mesures d'instruction complémentaires au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi, la procédure ordinaire devra être suivie. Il en ira de même lorsqu'il n'apparaît pas clairement, sans dépasser le cadre limité d'un examen sommaire, qu'il n'y a pas lieu d'ordonner de mesures d'instruction tendant à constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 5.6.5-5.7 p. 90 ss). 2.4 Dans le cadre d'une décision de non-entrée en matière sur la base de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, les exigences quant au degré de preuve permettant de conclure à l'absence de la qualité de réfugié et d'empêchements au renvoi sont moins élevées que celles requises à l'art. 7 LAsi (cf. ATAF précité consid. 5.6.6 p. 92). 3. 3.1 En l'espèce, savoir si les recourants disposent de motifs excusant la non-production de documents d'identité ou de voyage dans le délai de 48 heures, au sens de l'art. 32 al. 3 let. a LAsi est une question qui peut demeurer indécise, dès lors que les exceptions à l'application de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, prévues à l'art. 32 al. 3 LAsi, sont de nature alternative. Il suffit que l'une d'entre elles soit remplie pour que la nonentrée en matière ne puisse être prononcée. En l'occurrence, le Tribunal entend porter son examen sur la deuxième des conditions Page 6

D-6414/2008 prévues par l'art. 32 al. 3 LAsi et déterminer si la qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément à l'art. 3 et à l'art. 7 LAsi. 3.2 A cet égard, il convient d'examiner si c'est à juste titre que l'ODM a constaté, sur la base d'un examen et d'une motivation sommaires, que les requérants ne remplissaient manifestement pas les conditions de la qualité de réfugié. 3.3 Dans la décision incriminée, l'ODM ne s'est pas prononcé sur la vraisemblance des faits allégués par les recourants et a admis leur nationalité géorgienne. Il n'appartient dès lors pas au Tribunal de se pencher sur ces questions mais uniquement de déterminer si, au vu de la motivation adoptée par cet office, selon laquelle le récit présenté par les recourants n'est pas pertinent au sens de l'art. 3 LAsi, il est admissible que celui-ci rende une décision de non-entrée en matière plutôt qu'une décision matérielle au fond. Il sied en tout premier lieu de relever la longueur de l'audition que l'intéressée a subie le 14 février 2008. En effet, celle-ci a duré environ huit heures effectives et contient un peu moins de 200 questions. Une mesure d'instruction d'une telle étendue est d'emblée surprenante dans le cadre d'une procédure qui se solde par une décision de nonentrée en matière. De plus, et comme l'ont justement relevé les recourants dans leur recours du 9 octobre 2008 et rappelé dans leur réponse du 10 novembre 2008, malgré le nombre important de questions posées, l'ODM n'a pas estimé nécessaire d'entendre l'intéressée de manière approfondie sur ses rapports avec les autorités policières géorgiennes en général et sur la réaction de ces dernières en relation avec les événements du 10 août 2007 en particulier. Or, l'obtention par les recourants d'une protection adéquate de la part des autorités géorgiennes est l'argument central invoqué par l'ODM pour établir que ceux-ci n'ont manifestement pas la qualité de réfugiés. En agissant de cette façon, l'autorité inférieure a cependant omis de tenir compte des conditions très strictes dégagées dans la jurisprudence JICRA 2006 n° 18 en matière de protection interne qui prévoit que l'autorité est tenue de vérifier l'existence d'une protection effective et adéquate dans le pays d'origine et de motiver sa décision en conséquence. Afin de pouvoir se prononcer sur l'existence ou non d'une protection adéquate offerte par les autorités géorgiennes, l'ODM ne pouvait Page 7

D-6414/2008 simplement se passer d'instruire cette question en particulier lors de l'audition sur les motifs d'asile et se limiter, dans le cadre d'une décision prise en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, d'affirmer d'une manière générale que les autorités géorgiennes étaient à la fois disposées et en mesure de protéger leurs citoyens. Un examen approfondi de la protection adéquate s'imposait d'autant plus que la situation actuelle régnant en Géorgie et notamment les infrastructures de protection qui existent dans ce pays, de même que la volonté des autorités à en faire usage à l'égard de minorités notamment ethniques ne sont pas d'emblée acquises suite à la guerre à laquelle a été confronté ce pays en été 2008. Force est également de rappeler que la communauté yézidie de Géorgie a de tout temps été exposée à des mesures discriminatoires, que ce soit sous le régime soviétique ou sous le régime actuel. Actuellement, il règne un contexte d'antipatie envers les diverses ethnies et les droits des minorités au point d'inciter l'Etat géorgien à refuser d'instaurer un mécanisme visant à les protéger (United Nations High Commissioner for Refugees, Status Determination and Protection Information Section [DIPS], The Human Rights Situation of the Yezidi Minority in the Transcaucausus [Armenia, Georgia, Azerbaijan], Mai 2008). Malgré certains efforts ponctuels déployés par les autorités géorgiennes tendant à améliorer la situation des minorités, celles-ci ne sont pas à l'abri de persécutions, comme le relève le Home Office anglais (Home Office, UK Border Agency, Operational Guidance Note Georgia, octobre 2008). Sous cet angle, les conséquences de la guerre survenue récemment n'a à l'évidence pas été de nature à faire évoluer positivement la situation des différentes minorités tant ethniques que religieuses. 3.4 Au vu de ce qui précède, un examen matériel sommaire des motifs d'asile allégués par les recourants tel qu'il intervient sur la base de l'art. 32 al. 2 let. a et al. 3 LAsi ne suffit pas pour déterminer si ceux-ci ne sont manifestement pas des réfugiés. Le Tribunal considère en particulier qu'il ne peut d'emblée être admis, en tenant compte du pouvoir d'examen limité dont dispose l'autorité dans le cadre de pareille procédure de non-entrée en matière, que les recourants puissent trouver une protection adéquate auprès des autorités de leur pays d'origine. En conséquence, il y a lieu, pour ce seul motif déjà, de casser la décision attaquée et de renvoyer la cause à l'ODM afin que celui-ci entre en matière sur la demande d'asile des intéressés. Avant de statuer à nouveau dans le cadre d'une procédure ordinaire, cet office aura à entreprendre les vérifications nécessaires qui peuvent Page 8

D-6414/2008 concerner tant les questions de fait que les questions de droit (cf. dans ce sens ATAF 2007/8 consid. 5.6.6 p. 91s.). Il devra en particulier entendre les intéressés sur les mesures de protection qu'ils ont déjà sollicitées par le passé aux autorités géorgiennes ainsi que sur les suites données à leurs requêtes. Une fois ces mesures d'instruction complémentaires entreprises, l'ODM devra déterminer si la qualité de réfugié est ou non établie, conformément à l'art. 3 et à l'art. 7 LAsi. Lorsque l'ODM procédera à cet examen, il lui appartiendra, dans le cas où il admettrait la vraisemblance des allégations des recourants, de se prononcer sur la question de la protection adéquate dont les intéressés pourraient effectivement bénéficier en Géorgie en qualité de Kurdes de religion yézidie. Au cas où l'ODM devait admettre une telle protection offerte aux recourants, il aura encore à examiner, en particulier sous l'angle de l'exigibilité de l'exécution du renvoi, la gravité des problèmes médicaux allégués par la recourante et, le cas échéant, les possibilités de traitement disponibles en Géorgie. Sous cet angle, l'origine kurde ainsi que la religion yézidie des recourants devra également être prise en considération. 4. Il résulte de ce qui précède que le recours est admis, la décision querellée annulée et la cause renvoyée à l'ODM pour instruction et examen au fond de la demande d'asile et prise d'une nouvelle décision. 5. 5.1 Compte tenu de l'issue de la procédure, il n'est pas perçu de frais (art. 63 al. 1 et 2 PA). 5.2 Enfin, les intéressés peuvent prétendre à l'allocation de dépens aux conditions de l'art. 64 al. 1 PA, de l'art. 7 al. 1, de l'art. 8. de l'art. 9 al. 1 et de l'art. 10 al. 1 et 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Au vu notamment de la note de frais et d'honoraires du 9 octobre 2008 et du travail effectué postérieurement à cette date par la représentante des intéressés, il s'avère adéquat d'allouer un montant de Fr. 875.-- à titre d'indemnité de partie. (dispositif page suivante) Page 9

D-6414/2008 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis et la décision du 1er octobre 2008 est annulée. 2. La cause est renvoyée à l'ODM, au sens des considérants. 3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 4. L'ODM versera aux intéressés un montant de Fr. 875.-- à titre de dépens. 5. Le présent arrêt est adressé : - à la représentante des recourants (par lettre recommandée) - à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec le dossier [...] (par courrier interne ; en copie) - [au canton] (en copie) La présidente du collège : Le greffier : Claudia Cotting-Schalch Christophe Tissot Expédition : Page 10

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