Cour IV D-6377/2008 {T 0/2} Arrêt d u 2 3 septembre 2010 Gérard Scherrer (président du collège), Markus König, Blaise Pagan, juges, William Waeber, greffier. A._______, né le [...], B._______, née le [...], C._______, née le [...], Irak, recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Révocation de l'asile et retrait de la qualité de réfugié; décision de l'ODM du 5 septembre 2008 / [...]. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet
D-6377/2008 Faits : A. Le 25 avril 1996, l'ODM a reconnu la qualité de réfugié et accordé l'asile à A._______. Les 5 février 1999, respectivement 9 novembre 2007, il a également reconnu la qualité de réfugié et octroyé l'asile à l'épouse de celui-ci, B._______, et à leur enfant, C._______, au titre de l'asile familial. B. Par lettre du 14 août 2008, l'ODM a informé A._______ et B._______ qu'un examen pratiqué sur les titres de voyage qui leur avaient été délivrés révélait qu'ils s'étaient rendus en Syrie à fin 2003, avaient quitté ce pays par le poste frontière Al Tanf–Al Waleed le 30 décembre 2003 et étaient repassés par ce même poste-frontière, le 15 février 2004. Il leur a communiqué que, dans la mesure où ce poste était situé à la frontière entre la Syrie et l'Irak, il apparaissait qu'ils avaient séjourné dans ce dernier pays durant les six semaines séparant les deux dates précitées. L'ODM a dès lors fait savoir aux intéressés qu'il envisageait de leur révoquer l'asile et de leur retirer la qualité de réfugié. Dit office a considéré, en substance, que ceux-ci s'étaient à nouveau placés sous la protection de leur pays dès lors qu'ils y étaient retournés volontairement. Il les a invités à lui faire part de leurs observations dans un délai échéant le 1er septembre 2008. C. Dans leur détermination du 29 août 2008, les intéressés ont contesté s'être rendus en Irak. Ils ont affirmé que, séparés depuis longtemps de leur famille, ils s'étaient trouvés en profonde dépression, une situation affectant surtout B._______. Ils auraient alors fait le projet, après la chute du régime de Saddam Hussein, de rencontrer la famille de celleci en Syrie. Cette famille n'aurait cependant pas reçu l'autorisation de pénétrer dans ce pays. Les protagonistes auraient de ce fait envisagé de se rencontrer dans la zone neutre séparant les postes-frontières irakien et syrien. A._______ et B._______ auraient ainsi franchi le poste syrien d'Al Tanf, le 30 décembre 2003, d'où le sceau de sortie apposé sur leur titre de voyage, et auraient attendu leurs proches, en vain, dans la zone frontalière, sans s'approcher du poste de sécurité irakien. Un agent de sécurité syrien, pris de compassion, aurait proposé aux intéressés de revenir à une date ultérieure, renonçant à apposer dans l'intervalle tout nouveau sceau officiel sur les Page 2
D-6377/2008 documents. La rencontre réunissant A._______, B._______ et les membres de leur famille aurait finalement pu avoir lieu en zone neutre, le 15 février 2004. L'agent syrien aurait à cette date apposé sur les titres de voyage le sceau officiel d'entrée en Syrie. D. Par décision du 5 septembre 2008, notifiée le 9 septembre suivant, l'ODM a révoqué l'asile à A._______ et B._______ et leur a retiré leur qualité de réfugié, considérant que les explications fournies le 29 août 2008 n'étaient pas crédibles, qu'ils avaient séjourné plusieurs semaines en Irak et qu'ils s'étaient donc volontairement réclamés de la protection de leur pays. L'autorité de première instance a également retiré le statut de réfugié et révoqué l'asile à C._______. E. Le 7 octobre 2008, A._______ et B._______ ont interjeté recours, pour eux-mêmes et pour leur enfant, concluant à l'annulation de la décision de l'ODM et demandant à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle. Il ont confirmé leur version des faits et contesté l'argumentation de dit office. Ils ont notamment souligné que les titres de voyage ne comportaient aucun cachet des autorités irakiennes, cela démontrant, contrairement à ce qui avait été retenu par l'ODM, qu'ils n'avaient pas pénétré en Irak. Ils ont par ailleurs fait valoir que, même à considérer qu'ils y étaient retournés, ils ne pouvaient faire l'objet d'une décision de révocation d'asile dans la mesure où, d'une part, c'est un état de détresse qui les avait poussés à agir et, d'autre part, ils avaient vécu clandestinement dans leur pays, sans qu'il puisse donc être considéré qu'ils s'étaient mis sous la protection des autorités de celui-ci. A._______ et B._______ ont enfin contesté la décision en tant qu'elle étendait la révocation de l'asile à leur enfant. A l'appui de ses dires, B._______ a produit deux certificats médicaux datés des 28 octobre 2005 et 17 mars 2008 attestant qu'elle présentait un état dépressif important nécessitant une "prise en charge spécifique" et affectant sa capacité à exercer une activité professionnelle. F. Par décision incidente du 13 octobre 2008, le juge instructeur a constaté que le recours avait effet suspensif ex lege et a admis la demande d'assistance judiciaire partielle. Page 3
D-6377/2008 G. Dans sa réponse du 17 octobre 2008, communiquée aux intéressés pour information, l'ODM a proposé le rejet du recours. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) statue de manière définitive sur les recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi (art. 105 loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), en relation avec les art. 31 à 33 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 Les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Selon l'art. 63 al. 1 let. b LAsi, l'ODM révoque l'asile ou retire la qualité de réfugié pour les motifs mentionnés à l'art. 1 C, ch. 1 à 6 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30; ci-après : la Convention). Au sens de cette disposition, les clauses "de cessation" énoncent les conditions dans lesquelles une personne cesse d'être un réfugié. Ces clauses sont fondées sur la considération que la protection internationale ne doit pas être accordée lorsqu'elle n'est plus nécessaire ou qu'elle ne se justifie plus. 2.2 Aux termes de son art. 1 C ch. 1, la Convention cesse d'être applicable à toute personne reconnue comme réfugié si elle s'est volontairement réclamée à nouveau de la protection du pays dont elle a la nationalité. La mise en oeuvre de cette clause de cessation suppose réunies trois conditions cumulatives (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2002 no 8 consid. 8 p. 65 et jurisp. citée), à savoir: - l'acte par lequel le réfugié est entré en contact avec son pays d'origine doit avoir été accompli volontairement, c'est-à-dire en Page 4
D-6377/2008 l'absence de toute contrainte inhérente à la situation dans le pays d'accueil ou exercée par les autorités de ce même pays; - le réfugié doit avoir eu l'intention de solliciter la protection de l'Etat d'origine; - le réfugié doit avoir effectivement obtenu cette protection. 2.3 Selon la jurisprudence de l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA), sur laquelle il n'y a pas lieu de revenir, la seule existence d'un retour temporaire ne conduit pas systématiquement à l'application de l'art. 1 C ch. 1 de la Convention et donc au retrait de la qualité de réfugié. L'examen de la réalisation des trois conditions, d'égale valeur, susmentionnées implique la nécessaire prise en considération des motifs du retour temporaire, des circonstances du séjour du réfugié dans son pays d'origine (durée, clandestinité ou non, nature des possibles contacts avec les autorités du pays d'origine, mesures d'intimidation de ces dernières, etc.), des documents de voyage utilisés, ainsi que des éventuels déplacements antérieurs dans ledit pays. Ainsi, le fait de rendre visite à un parent âgé ou souffrant n'aura pas la même portée du point de vue des rapports du réfugié avec son pays d'origine que le fait de se rendre régulièrement dans ce pays pour y passer des vacances ou pour y établir des relations d'affaires; autrement dit, un séjour de courte durée, imposé par des motifs familiaux graves ne peut automatiquement occasionner la déchéance du statut de réfugié (cf. JICRA 1996 no 7 consid. 8-10 p. 60 ss, JICRA 1996 no 11 consid. 5d p. 88 s., JICRA 1996 no 12, spéc. consid. 8, p. 103 s.). 3. 3.1 En l'occurrence, le Tribunal estime, comme l'a relevé l'ODM et contrairement à ce qu'ont soutenu les recourants, que ceux-ci sont bien retournés en Irak. En effet, l'explication selon laquelle un agent de sécurité syrien, pris de compassion, les aurait soudainement et sans raison fait profiter de passe-droits dans la zone frontalière irakosyrienne ne concorde pas avec le sérieux des contrôles opérés dans la région concernée, ce d'autant qu'il n'a existé aucune relation diplomatique entre l'Irak et la Syrie de 1980 à 2006. De plus, si la situation de l'époque rendait une rencontre avec leurs parents aussi difficile que les intéressés l'ont prétendu, exigeant même que ceux-ci patientent durant six semaines avant que ne se présente une opportunité, ils auraient à l'évidence attendu que leurs proches se Page 5
D-6377/2008 trouvent dans la zone frontalière neutre avant de s'y engager euxmêmes et de risquer de perdre toute possibilité de retrouvailles. Partant, l'examen relatif au retrait de la qualité de réfugié et de la révocation de l'asile des recourants doit s'opérer sur la base de l'état de fait tel que retenu par l'ODM. 3.2 Sur cette base, le Tribunal ne peut retenir que les intéressés se sont réclamés à nouveau de la protection de leur pays et qu'ils l'ont obtenue. En effet, le dossier révèle que le retour et le séjour en Irak des recourants ont manifestement été effectués de manière clandestine. Aucun sceau irakien n'a été apposé dans les titres de voyage de A._______ et B._______, de sorte que le retour n'est frappé d'aucun caractère officiel. Il n'y a en outre apparemment pas eu, avant et pendant le séjour, de contacts entre les recourants et les autorités irakiennes. Cela semblait d'ailleurs être difficilement réalisable. En effet, en décembre 2003, soit peu après la fin de la guerre qui avait provoqué le renversement du régime de Saddam Hussein, le pays, sans réel pouvoir en place, était occupé par une coalition d'Etats étrangers. Cette situation de confusion rend vraisemblable, même probable, l'absence de contacts avec des organes étatiques irakiens. Il ne peut être ainsi constaté que les recourants ont obtenu la protection de leur Etat d'origine. Il n'apparaît d'ailleurs pas qu'ils en aient eu l'intention. La visite rendue en Irak par les intéressés à leur proches en 2003, dans la situation politique particulière décrite ci-dessus, est unique. Même si elle a été organisée sans contrainte extérieure, cette visite semble avoir été motivée par un besoin particulièrement important de B._______ de revoir sa famille et non pas par un simple intérêt économique ou culturel à retourner au pays, intérêt qui aurait, lui, indiqué une tendance à vouloir se placer à nouveau sous la protection des autorités irakiennes. 3.3 Au vu de ce qui précède, c'est à tort que l'ODM a révoqué l'asile et retiré la qualité de réfugié à A._______, B._______ et C._______. 4. Il s'ensuit que le recours doit être admis et la décision de l'ODM du 5 septembre 2008 annulée. 5. Page 6
D-6377/2008 5.1 Au vu de l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA). 5.2 Conformément à l'art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), les recourants, qui ont gain de cause, ont droit à des dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. Sur la base des art. 8 ss FITAF et de la note de frais et honoraires du 7 octobre 2008 fournie par le mandataire des intéressés, la somme de Fr. 1'100.- est allouée à ceux-ci à titre de dépens. (dispositif page suivante) Page 7
D-6377/2008 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. 2. La décision de révocation d'asile du 5 septembre 2008 est annulée. 3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 4. Le montant de Fr. 1'100.- est alloué aux recourants à titre de dépens, à charge de l'ODM. 5. Le présent arrêt est adressé : - au mandataire des recourants (par courrier recommandé) - à l'ODM, Division séjour, avec le dossier [...] (en copie) - au canton [...] (en copie) Le président du collège : Le greffier : Gérard Scherrer William Waeber Expédition : Page 8