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Bundesverwaltungsgericht 07.12.2007 D-6365/2006

7. Dezember 2007·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,604 Wörter·~18 min·1

Zusammenfassung

Asile et renvoi | Qualité de réfugie;Asile;Renvoi;Exécution du renvo...

Volltext

Cour IV D-6365/2006 {T 0/2} Arrêt d u 7 décembre 2007 Madeleine Hirsig-Vouilloz (présidente du collège), Maurice Brodard, Thomas Wespi, juges, Jean-Daniel Thomas, greffier. 1. X._______, 2. Y._______, [...], Serbie, recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. la décision du 4 septembre 2003 en matière d'asile, de renvoi et d'exécution du renvoi N / [...]. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

D-6365/2006 Le Tribunal administratif fédéral considère en fait: A. X._______ et son épouse Y._______ ont déposé une première demande d'asile en Suisse, le 8 juin 1999, laquelle a été rejetée par l'ODR (actuellement et ci-après l'ODM, Office fédéral des migrations), le 18 août 1999. En date du 14 avril 2000, la demande de réouverture de la procédure a été rejetée par la Commission suisse de recours en matière d'asile (la Commission), qui a invité l'ODM à examiner le cas sous l'angle de la prolongation du délai de départ; l'office a rejeté cette demande de prolongation, le 22 juin 2000. Il ressort d'une communication des autorités vaudoises du 18 janvier 2001 que les intéressés ont disparu du territoire suisse, le 18 juillet 2000. B. Le 4 mars 2003, X._______ et Y._______, accompagnés de leur fils ont déposé une nouvelle demande de protection en Suisse. Lors de ses auditions, X._______, ressortissant de Serbie, de religion musulmane, d'appartenance ethnique albanaise et originaire d'une localité située dans la province du Kosovo, a déclaré être retourné dans sa région d'origine en juillet 2000 et avoir vécu avec sa famille dans une maison reconstruite à [...] (commune de Gjilan). Le 24 février 2003, il aurait appris que huit personnes cagoulées et armées étaient à sa recherche, l'accusant d'avoir collaboré avec les Serbes en 1999 et témoigné au Tribunal de La Haye contre des Albanais condamnés pour crimes de guerre. Ces individus s'en seraient ensuite pris à des membres de sa famille et en auraient menacé d'autres. Craignant pour sa sécurité, l'intéressé, sa femme et son fils auraient quitté le Kosovo, le 2 mars 2003. Expressément questionné sur un éventuel séjour passé en Allemagne en tant que requérant d'asile, l'intéressé a affirmé ne jamais s'y être rendu. Entendue dans les mêmes conditions, Y._______ a pour l'essentiel repris les déclarations de son époux. Page 2

D-6365/2006 C. Suite à une demande de comparaison d'empreintes dactyloscopiques de l'ODM transmise le 26 mai 2003, les autorités allemandes ont signalé, le 10 juillet 2003, la présence des intéressés dans leur pays, dans le cadre d'une demande d'asile entre le 25 mai 2000 et le 31 mars 2003, sous l'identité de [...] et [...]. Leur demande a été rejetée, le 4 février 2002. Invités à se déterminer dans le cadre de leur droit d'être entendu, les intéressés ont reconnu les faits, par courrier du 16 août 2003. D. En date du 21 août 2003, Y._______ a donné naissance à une fille prénommée [...]. E. Par décision du 4 septembre 2003, l'ODM a rejeté la demande d'asile présentée par les intéressés, au motif que leurs déclarations n'étaient pas crédibles (notamment sur les événements prétendument vécus entre mai 2000 et mars 2003) et non pertinentes au sens de l'art. 3 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31). Dit office a aussi prononcé le renvoi de Suisse des intéressés et a ordonné l'exécution de cette mesure. F. Par acte daté du 28 septembre 2003, les intéressés ont recouru contre la décision précitée. Ils ont conclu à l'octroi de l'asile et au nonrenvoi de Suisse. A l'appui de leur recours, ils ont repris les motifs à la base de leur demande, alléguant être en réalité rentrés deux fois au Kosovo entre 2000 et 2003. Ils ont en outre fait valoir que leur vie serait en danger en cas de retour dans cette région. Ils ont joint à leur acte deux coupures de presse de septembre 2003 portant sur l'assassinat d'un policier et d'un ancien combattant de l'UCK. Les recourants ont produit un certificat médical daté du 18 septembre 2003 attestant que l'épouse était suivie au Centre médicopsychologique de [...] depuis le 26 juin précédent. G. En date du 23 octobre 2003, l'ODM a préconisé le rejet du recours, considérant en particulier que les articles de journaux déposés se référaient à la situation générale régnant au Kosovo et non à celle des requérants. Page 3

D-6365/2006 H. Les intéressés ont produit deux certificats médicaux datés du 6 novembre 2003 et du 17 mars 2005 (Centre médico-psychologique de [...]) faisant état d'un stress post-traumatique et d'un trouble anxiodépressif mixte dont souffre Y._______ et pour lesquels elle était traitée. I. Ils ont déposé devant le Tribunal un nouveau certificat médical signé du docteur [...] (Centre médico-psychologique de [...]), daté du 21 septembre 2007, qui reprend dans les grandes lignes les constats précédents. Il ressort en particulier de cette pièce que Y._______ présente le diagnostic d'un état de stress post-traumatique (F41. 1) et d'un trouble anxieux et dépressif mixte (F41. 2). L'intéressée présente la persistance depuis de nombreux mois de la symptomatologie suivante, notamment « Reviviscence répétée d'un événement traumatique, envahissant, se présentant plusieurs fois par semaine avec phénomènes flash-back [...], des hallucinations auditives précises [...]. Réveils fréquents par des cauchemars avec angoisses importantes. Y._______ présente également des symptômes anxieux importants avec symptomatologie neurovégétative d'accompagnement qui font suspecter l'évolution vers une comorbidité de trouble panique. Actuellement, nous ne retenons que le diagnostic de trouble anxieux et dépressif mixte. Elle présente une symptomatologie dépressive avec baisse de l'élan vital, anhédonie, humeur triste, trouble du sommeil [...] ». Quant au traitement médical, il consiste en un suivi psychothérapeutique régulier et en un traitement psychopharmacologique (Efexor, Xanax, Seroquel, Imovane, Nozinan, Temesta). Ce traitement « est totalement nécessaire à cette patiente et, en cas de suppression une augmentation significative du risque de décompensation ou du risque suicidaire est probable. [...] ». J. Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit. Page 4

D-6365/2006 Le Tribunal administratif fédéral considère en droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 105 al. 1 LAsi. 1.2 Les recours qui étaient pendants devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements sont traités dès le 1er janvier 2007 par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF). 1.3 Le nouveau droit de procédure s� applique (art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF). 1.4 Les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). Page 5

D-6365/2006 2.2 Quiconque demande l� asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 Lasi). 2.3 En l'espèce, il convient de constater que les motifs d'asile invoqués, datant de la période de mai 2000 à mars 2003, ne sont pas vraisemblables (art. 7 LAsi), dès lors qu'il est établi que les intéressés séjournaient en Allemagne, en tant que requérants d'asile, à cette époque. L'argumentation portant sur deux brefs séjours des intéressés au Kosovo durant ce laps de temps ne saurait être retenue, dès lors qu'elle n'est en rien étayée et n'apparaît avoir été avancée que pour les besoins de la cause. Partant, le recours, en tant qu'il conteste le refus de la qualité de réfugié et de l'asile, doit être rejeté. 3. 3.1 Lorsqu� il rejette une demande d'asile, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d� asile dispose d� une autorisation de séjour ou d� établissement valable ou qu� il est l� objet d� une décision d'extradition ou de renvoi conformément à l� art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 décembre 1998 (Cst., RS 101). 3.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. Partant, le recours doit aussi être rejeté sur ce point. Page 6

D-6365/2006 4. 4.1 L� exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). 4.2 L'exécution du renvoi n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 14a al. 3 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l� établissement des étrangers [LSEE, RS 142.20]). 4.3 L'exécution du renvoi ne peut notamment pas être raisonnablement exigée si elle implique la mise en danger concrète de l'étranger (art. 14a al. 4 LSEE). 4.4 L'exécution du renvoi n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut quitter la Suisse, ni être renvoyé, ni dans son Etat d'origine ou de provenance, ni dans un Etat tiers (art. 14a al. 2 LSEE). 5. 5.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons issues du droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l� homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 5.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de nonrefoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, les recourants n'ont pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans leur pays d'origine, et en particulier au Kosovo, ils seraient exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. Page 7

D-6365/2006 5.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d� asile [JICRA] 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s.). En l'occurrence, le Tribunal relève que les intéressés n� ont pas été en mesure d� établir l� existence d� un risque personnel, concret et sérieux d� être soumis, en cas de renvoi dans leur pays d� origine, et en particulier au Kosovo, à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH. 5.4 En outre, les recourants n'ont pas non plus rendu hautement probable qu'ils pourraient courir un risque sérieux de traitements contraires à l'art. 3 Conv. torture en cas de retour en Serbie, y compris dans la province du Kosovo. 5.5 Dès lors, l'exécution du renvoi des recourants sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 14a al. 3 LSEE). Page 8

D-6365/2006 6. 6.1 Selon l'art. 14a al. 4 LSEE, l'exécution du renvoi ne peut notamment pas être raisonnablement exigée si elle implique une mise en danger concrète de l'étranger. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (cf. JICRA 1999 n° 28 p. 170 et jurisp. citée ; JICRA 1998 n° 22 p. 191). 6.2 Il est notoire que la Serbie en général, et la province du Kosovo en particulier, ne connaissent pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées qui permettrait d� emblée - et indépendamment des circonstances du cas d� espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants de ce pays, l� existence d� une mise en danger concrète au sens de l� art. 14a al. 4 LSEE. 6.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète des recourants. En effet, les intéressés sont jeunes et disposent d'un important réseau familial dans leur pays. Dans ces conditions, ils devraient pouvoir s'y réinstaller sans y affronter d'excessives difficultés. Au demeurant, on peut exiger un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (JICRA 1994 n° consid. 4e p. 143). 6.4 Les recourants ont fait valoir que l'intéressée souffrait de problèmes de santé d'ordre psychologique. Page 9

D-6365/2006 6.4.1 S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (GABRIELLLE STEFFEN, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81s. et 87). L'art. 14a al. 4 LSEE, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (JICRA 1993 no 38 p. 274s.). Ainsi, il ne suffit pas, en soi, de constater, pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays de l'étranger. On peut citer ici les cas de traitements visant à atténuer ou guérir des troubles psychiques ou physiques qui ne peuvent être qualifiés de graves. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 14a al. 4 LSEE si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (GOTTFRIED ZÜRCHER, Wegweisung und Fremdenpolizeirecht: Die verfahrensmässige Behandlung von medizinischen Härtefällen, in Schweizerisches Institut für Verwaltungskurse, Ausgewählte Fragen des Asylrechts, Lucerne 1992). Cela dit, il sied de préciser que si, dans un cas d'espèce, le grave état de santé ne constitue pas en soi un motif d'inexigibilité sur la base des critères qui précèdent, il peut demeurer un élément d'appréciation dont il convient alors de tenir compte dans le cadre de la pondération de l'ensemble des éléments ayant trait à l'examen de l'exécution du renvoi (JICRA 2003 no 24 consid. 5b p. 157s.). Page 10

D-6365/2006 6.4.2 En l'espèce, l'état de santé de la recourante, tel qu'il ressort en particulier du certificat médical du 21 septembre 2007 (cf. let. H. cidessus), ne peut être qualifié de suffisamment grave au point de la mettre concrètement en danger en cas de retour dans son pays d'origine. En particulier, rien n'indique que des mesures curatives plus importantes, telle qu'une hospitalisation ou qu'un traitement particulièrement lourd ou aigu qui ne serait pas disponible dans son pays, soient nécessaires dans un proche avenir. Il faut également tenir compte du fait que l'intéressée sera entourée de sa famille. Dès lors, compte tenu des infrastructures médicales dans son pays, la recourante pourra, avec le soutien de sa famille, poursuivre son traitement sans difficultés excessives. S'agissant de l'aspect financier, les recourants ont la possibilité, en cas de besoin, de présenter à l'ODM, après la clôture de la présente procédure d'asile, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi, et en particulier une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. c de cette disposition et aux art. 73ss OA 2 (en vue d'obtenir, pour un laps de temps convenable, une prise en charge des soins médicaux). Dans ce contexte, un retour dans le pays d'origine est envisageable, moyennant également une préparation au départ menée par les soins des thérapeutes en charge de l'intéressée, le délai de départ pouvant être fixé en fonction des exigences du traitement en cours. Pour ces motifs, l� exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 6.4.3 Enfin, les recourants sont en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de leur pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage leur permettant d'y retourner. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible. 6.5 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales. 6.6 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté. 6.7 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Page 11

D-6365/2006 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure (émoluments d'arrêté et de chancellerie), s'élevant à 600 francs, sont mis à la charge des recourants. Ils sont compensés par l'avance du même montant versée le 6 octobre 2003. 3. Le présent arrêt est communiqué : - aux recourants (par lettre recommandée) - à l'autorité intimée (n° réf. N [...], avec dossier ODM) - au Service [...], en copie. La présidente du collège : Le greffier : Madeleine Hirsig-Vouilloz Jean-Daniel Thomas Date d'expédition : Page 12

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