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Bundesverwaltungsgericht 12.03.2009 D-635/2009

12. März 2009·Français·CH·CH_BVGE·PDF·4,357 Wörter·~22 min·1

Zusammenfassung

Asile et renvoi (recours réexamen) | Exécution du renvoi (réexamen) ; décision de l'ODM...

Volltext

Cour IV D-635/2009 {T 0/2} Arrêt d u 1 2 mars 2009 Gérald Bovier (président du collège), Blaise Pagan, Fulvio Haefeli, juges, Jean-Bernard Moret-Grosjean, greffier. A._______, B._______, C._______, D._______, E._______, Monténégro / Bosnie et Herzégovine, représentés par F._______, recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne-Wabern, autorité inférieure. Exécution du renvoi (recours contre une décision en matière de réexamen) ; décision de l'ODM du 12 janvier 2009 / (...). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

D-635/2009 Faits : A. Le 5 août 2002, l'intéressé, un Monténégrin originaire de la commune de G._______, son épouse, une Bosniaque originaire de la commune de H._______, et leurs enfants ont déposé une demande d'asile. Dans le cadre de la répartition intercantonale des demandeurs d'asile, ils ont été attribués au canton I._______. Le 4 février 2003, l'Office fédéral des réfugiés (ODR ; actuellement l'Office fédéral des migrations ; ODM), après avoir estimé que leurs allégations ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance posées par l'art. 7 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), a rejeté leur demande d'asile, prononcé leur renvoi en République fédérale de Yougoslavie et ordonné l'exécution de cette mesure. Le 6 mars 2003, les intéressés ont recouru auprès de la Commission suisse de recours en matière d'asile (la Commission), seule autorité de recours de dernière instance compétente en la matière jusqu'au 31 décembre 2006. Ils ont soutenu pour l'essentiel que leurs déclarations étaient fondées, qu'elles correspondaient à la réalité et qu'ils encouraient de sérieux préjudices en cas de renvoi. Par ailleurs, ils ont invoqué l'état de santé psychique déficient de l'intéressée, laquelle, selon un certificat médical du 7 février 2003, est suivie depuis le (...) pour des troubles psychosomatiques. Ils ont conclu principalement à l'annulation de la décision de l'ODM et à la reconnaissance de leur qualité de réfugiés, subsidiairement à la constatation du caractère inexigible de l'exécution de leur renvoi et à l'octroi d'une admission provisoire. Le 25 juin 2008, sur requête du Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), seule autorité de recours compétente en matière d'asile depuis le 1er janvier 2007, les intéressés ont produit deux certificats médicaux, l'un, pour l'intéressée, établi le 20 juin 2008, et l'autre, pour leur fille (...), établi le 21 juin 2008. Le 29 août 2008, ils ont encore déposé un rapport médical daté du 28 août 2008, dont il ressort que l'intéressée est suivie en raison d'un état de stress post-traumatique lié à des actes de violence subis durant sa jeunesse par (...) et à des événements de guerre traumatisants vécus dans son pays, qu'elle bénéficie d'un soutien thérapeutique devant se poursuivre à long terme, que le pronostic s'avère défavorable sans traitement, avec un ris- Page 2

D-635/2009 que de développement d'une modification durable de la personnalité pouvant se répercuter sur l'ensemble des membres de la famille, et qu'un renvoi dans son pays d'origine n'est pas envisageable d'un point de vue médical. Par arrêt du 27 octobre 2008, le Tribunal a rejeté le recours des intéressés. Il a retenu en particulier qu'un renvoi de l'intéressée au Monténégro, et non pas dans son pays d'origine, soit en Bosnie et Herzégovine, n'était pas de nature à provoquer une dégradation très rapide de son état de santé ou de mettre en danger sa vie, cet État disposant d'une infrastructure médicale à même d'assurer un éventuel suivi. Il a relevé, en outre, que son état de santé n'était pas aigu, que rien n'indiquait que des mesures curatives plus importantes, telles qu'une hospitalisation d'une certaine durée, soient nécessaires dans un proche avenir, qu'elle pouvait solliciter, cas échéant, une éventuelle aide au retour auprès de l'ODM pour s'assurer les soins dont elle pourrait avoir besoin dans un premier temps, et qu'il lui appartenait de solliciter aussi l'aide de sa parenté établie à l'étranger, déjà intervenue financièrement dans le cadre de l'organisation du départ de l'ensemble de la famille en (...). Quant aux problèmes de santé physique de la fille (...) des intéressés, le Tribunal a estimé qu'ils ne revêtaient pas non plus une gravité telle que sa vie serait concrètement mise en danger en cas de renvoi et qu'une mesure de substitution à l'exécution de celui-ci s'imposerait. Il a relevé au surplus que les intéressés n'avaient pas démontré que leur fille cadette ne pourrait pas obtenir au Monténégro les soins et les médicaments qui lui seraient nécessaires. Le 31 octobre 2008, l'ODM a imparti aux intéressés un délai au 28 novembre 2008 pour quitter la Suisse, en leur rappelant qu'ils étaient tenus de collaborer à l'obtention de documents de voyage valables, conformément à l'art. 8 al. 4 LAsi. B. Par acte daté du 25 novembre 2008, les intéressés ont demandé au Tribunal de reconsidérer son arrêt du 27 octobre 2008. Ils ont invoqué une détérioration de l'état de santé de l'intéressée et rappelé un certain nombre de circonstances qui leur sont propres (couple avec trois enfants à charge, scolarité de ces derniers effectuée essentiellement en Suisse, absence de famille proche au Monténégro, destruction de la maison familiale, nationalité bosniaque de l'intéressée). Pour étayer leurs dires, ils ont produit cinq certificats médicaux datés des Page 3

D-635/2009 22 février 2006, 23 janvier 2007, 28 août 2008, 17 et 19 novembre 2008, pour l'intéressée, un certificat médical du 21 juin 2008 pour leur fille (...), une copie du contrat de travail de l'intéressé et une attestation de son employeur, un courrier du (...) concernant l'affiliation individuelle des intéressés à une assurance maladie ainsi que deux photographies. Ils ont conclu à l'octroi d'une admission provisoire. C. Le 3 décembre 2008, le Tribunal a déclaré irrecevable la requête des intéressés, en tant que demande de révision de l'arrêt sur recours du 27 octobre 2008. Il a constaté que les rapports médicaux des 17 et 19 novembre 2008, ainsi que la situation médicale qui y est décrite, soit une détérioration de l'état de santé de l'intéressée concrétisée par une hospitalisation d'urgence en date du (...), de même que les deux photographies prises lors de son entrée à l'hôpital, étaient des documents et faits postérieurs à l'arrêt sur recours, de sorte qu'ils n'avaient pas à être examinés dans le cadre d'une procédure de révision. Quant aux autres certificats médicaux et moyens de preuve produits, il a relevé qu'ils concernaient des affections et des faits déjà analysés et pris en considération par le Tribunal en procédure ordinaire, et que les intéressés, par ce biais, ne demandaient qu'une nouvelle appréciation de faits déjà connus, ce que l'institution de la révision exclut. Toutefois, les faits allégués relatifs à la détérioration de l'état de santé de l'intéressée et les deux rapport médicaux de novembre 2008 devant être examinés dans le cadre d'une procédure de réexamen, le Tribunal a transmis à l'ODM la requête des intéressés, afin que cet office puisse se prononcer sous cet angle. D. Par décision du 12 janvier 2009, l'ODM a rejeté la requête des intéressés, considérée comme une demande de réexamen partielle de la décision du 4 février 2003. Selon cet office, rien ne permet d'admettre, en l'état, que la vie de l'intéressée pourrait concrètement être mise en péril en cas de renvoi. S'il est clair que la perspective de devoir retourner chez soi et d'être confronté au contexte du traumatisme peut déclencher une réactivation de l'angoisse, puisqu'elle réduit à néant le rêve de construire en Suisse une nouvelle existence, ce phénomène est toutefois naturel et ne devrait pas être une raison de maintenir un Page 4

D-635/2009 statu quo où la psychopathologie sera de toute manière présente et peut-être même aggravée par l'évitement de la confrontation à la réalité et par l'absence de soutien social, linguistique et culturel. Il estime que l'intéressée, vu notamment la prise en charge spécifique dont elle bénéficie depuis (...), devrait bénéficier des ressources nécessaires pour accepter la perspective d'un retour dans son pays d'origine, où les troubles dont elle souffre peuvent être pris en charge de manière adaptée avec, à la clé, une aide appropriée lui évitant ainsi, dans son milieu, le risque de rendre la pathologie plus organisée, voire chronique. Par ailleurs, tout en comprenant le désarroi auquel une personne dont la demande d'asile a été définitivement rejetée peut être confrontée, l'ODM précise qu'il ne saurait admettre qu'un requérant d'asile débouté ou un étranger renvoyé de Suisse puisse, en alléguant de véritables ou supposées pensées suicidaires, provoquer un droit à une autorisation de séjour en Suisse. En conséquence, la démarche par laquelle l'intéressée pourrait essayer d'attenter à sa vie ne saurait influer sur la question de l'exigibilité de l'exécution de son renvoi. E. Par acte daté du 30 janvier 2009, remis le lendemain à la Poste, les intéressés ont recouru contre cette décision. Ils relèvent que cette dernière reste très floue, tant sur le pays vers lequel le renvoi doit être exécuté que sur les infrastructures médicales et sociales à disposition dans celui-ci, que l'intéressée n'a pas attendu d'être déboutée pour développer des idées suicidaires, comme cela ressort de son dossier médical, et que contrairement à ce que prétend l'ODM, mais selon les médecins qui la suivent régulièrement, rien ne permet de penser que ce sont les perspectives d'un retour imminent qui aggravent son état de santé. Les intéressés précisent que pour surmonter ses difficultés personnelles et recouvrer sa santé, l'intéressée a besoin de thérapies intensives, d'un avenir sécurisé et d'un statut durable. Par ailleurs, ils rappellent qu'ils forment une couple mixte, dont la situation au Monténégro n'a jamais été réglée et qui ne pourra par conséquent bénéficier d'aucune couverture sociale ou médicale. En outre, la maison familiale, qui appartient désormais à (...), est totalement délabrée et inhabitable. Elle est de surcroît très éloignée du seul centre médical où l'intéressée pourrait recevoir des soins, le plus proche ne disposant d'aucune structure psychiatrique. Ainsi, l'état de santé de celle-ci ne permettra pas à la famille de surmonter les difficultés liées à un retour dans un pays inconnu (sic), l'intéressé ne pouvant à la fois s'occuper Page 5

D-635/2009 de ses trois enfants et rechercher un emploi. Enfin, il leur semble qu'en raison de la durée de la procédure et de leur séjour en Suisse, l'intérêt supérieur de leurs enfants n'a pas suffisamment été analysé et pris en considération. Pour étayer leurs dires, ils produisent un rapport et un certificat médical du 23 janvier 2009, une attestation de la Direction des écoles de J._______ du 19 janvier 2009, deux listes de soutien comportant les signatures de professeurs et d'élèves du (...) ainsi qu'une photographie d'une maison. Ils concluent à l'annulation de la décision de l'ODM et au règlement de leurs conditions de séjour par le biais d'une admission provisoire. Ils requièrent par ailleurs l'octroi de mesures provisionnelles et demandent à être exemptés du paiement d'une avance de frais ainsi que du paiement des frais de procédure. F. Par décision incidente du 4 février 2009, expédiée par télécopie à l'autorité cantonale compétente, le juge chargé de l'instruction de la cause a ordonné à titre de mesures provisionnelles la suspension de l'exécution du renvoi. G. Les autres faits de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi sur le Tribunal administratif fédéral du 17 juin 2005 (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et à l'art. 34 LTAF (art. 31 LTAF). 1.2 Il statue de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57), y compris en matière de réexamen. Page 6

D-635/2009 1.3 Il examine librement en la matière le droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206s.). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée. 2. Les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et leur recours, respectant les exigences légales en la matière (art. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 1 LAsi), est recevable. 3. 3.1 La demande de réexamen n'est pas expressément prévue par la PA. La jurisprudence l'a déduite de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la révision des décisions, et de l'art. 4 de la Constitution fédérale du 29 mai 1874 (aCst.), actuellement l'art. 29 al. 1 et 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101 ; cf. dans ce sens JICRA 2003 n° 17 consid. 2a-c p. 103s.). 3.2 Une autorité est ainsi tenue d'entrer en matière sur une demande de réexamen si les circonstances de fait ont subi, depuis la première décision, une modification notable, ou si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne connaissait pas lors de la première décision, ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque. Si l'autorité estime toutefois que les conditions d'un réexamen de sa décision ne sont pas remplies, elle peut refuser d'entrer en matière sur la requête de reconsidération. Le requérant ne peut alors attaquer la nouvelle décision qu'en alléguant que l'autorité inférieure a nié à tort l'existence des conditions requises (arrêt du Tribunal fédéral en la cause 2A.271/2004 consid. 3.1 du 7 octobre 2004). 3.3 Au surplus, une demande de réexamen, à l'instar des demandes de révision, ne saurait servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force de chose jugée (arrêt du Tri- Page 7

D-635/2009 bunal fédéral en la cause 2A.271/2004 consid. 3.1 [et jurisp. cit.] du 7 octobre 2004 ; cf. également dans ce sens JICRA 2003 n° 17 consid. 2b p. 104 et jurisp. cit.). 4. En l'occurrence, la requête du 25 novembre 2008 sur laquelle l'ODM a statué le 12 janvier 2009 porte essentiellement sur le réexamen du caractère raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi des intéressés au Monténégro. Sur ce point, c'est à juste titre que les intéressés relèvent dans leur recours que la décision querellée est floue, voire ambigue. En effet, l'ODM évoque à plusieurs reprises, s'agissant des possibilités de soins et de traitements dont l'intéressée pourra bénéficier en cas de renvoi, le pays d'origine de celle-ci, en d'autres termes la Bosnie et Herzégovine, tout en renvoyant sur d'autres points à l'arrêt du 27 octobre 2008, dans lequel le Tribunal s'est prononcé essentiellement par rapport au Monténégro (cf. supra, pt A), confirmant la décision du 4 février 2003 sous cet angle (cf. supra, pt A). Il découle toutefois de l'argumentation qu'ils ont développée - par rapport au Monténégro - qu'ils ont parfaitement saisi que l'ODM faisait à tort allusion à un renvoi en Bosnie et Herzégovine, ce dernier n'y ayant jamais été envisagé en procédure ordinaire, que ce soit par l'autorité de première instance ou celle de recours, selon leurs décisions respectives (cf. supra, pt A). Dans ces conditions, compte tenu du pouvoir d'examen complet dont dispose le Tribunal (cf. supra, pt 1.3), et du fait que les intéressés n'ont subi aucune violation de leur droit d'être entendu, puisqu'ils ont eux-mêmes rectifié l'erreur de l'ODM en motivant leur recours de manière correcte et conforme à la logique de la procédure ordinaire, il n'y a pas lieu d'annuler la décision de l'ODM pour un tel motif. 5. 5.1 Selon l'art. 44 al. 2 LAsi en relation avec l'art. 83 al. 4 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée ou de nécessité médicale (cf. dans ce sens la jurisprudence rendue en relation avec l'art. 14a al. 4 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des Page 8

D-635/2009 étrangers du 26 mars 1931 [aLSEE de 1931, RS 1 113], toujours valable pour l'essentiel : JICRA 2006 n° 11 consid. 6 p. 118, JICRA 2006 n° 10 consid. 5.1. p. 106, JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1. p. 215, JICRA 2005 n° 13 consid. 7.2. p. 121, JICRA 2005 n° 4 consid. 7.1. p. 43, JICRA 2003 n° 24 consid. 5a p. 157, JICRA 2003 n° 18 consid. 8c p. 119, JICRA 2003 n° 17 consid. 6a p. 107). 5.2 Depuis l'entrée en force de la décision que l'ODM a rendue le 4 février 2003, suite à l'arrêt du Tribunal du 27 octobre 2008, le Monténégro, pays d'origine de l'intéressé et du dernier domicile des intéressés avant de gagner la Suisse, n'a pas connu de situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées sur l'ensemble de son territoire qui aurait perduré jusqu'à ce jour et qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet État, l'existence d'une mise en danger concrète au sens des dispositions légales précitées. 5.3 Les circonstances qui sont propres aux intéressés, telles que le fait d'être un couple mixte avec trois enfants à charge, la nationalité bosniaque de l'intéressée et les difficultés liées à celle-ci sur territoire monténégrin, la scolarité des enfants en Suisse, l'absence de famille proche au Monténégro, la possibilité pour l'intéressé de retrouver un emploi compte tenu de sa formation et de ses expériences professionnelles, ont déjà été pris en considération et analysés de manière circonstanciée en procédure ordinaire, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'y revenir (cf. notamment arrêt du 27.10.08, consid. 4.3, 4.4, 6.3.2 et 6.3.2.2, p. 7, 8, 10 et 11s.). Les divers moyens de preuve produits à cet effet, comme la photographie d'une maison, les listes de soutien comportant les signatures de professeurs et d'élèves du (...) et l'attestation de la Direction des écoles de J._______ ne modifient d'ailleurs pas cette appréciation. Au demeurant, il convient de rappeler ce que le Tribunal a déjà constaté, dans son arrêt du 27 octobre 2008, s'agissant des difficultés d'ordre administratif rencontrées par les intéressés sur le lieu de leur dernier domicile, savoir qu'elles résultent essentiellement, et de toute évidence à la lecture des procès-verbaux des auditions, d'un manque de moyens financiers et non d'un préjudice déterminant en la matière, plus spécialement sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile (cf. arrêt précité, consid. 4.3, p. 8). Page 9

D-635/2009 Il convient encore de rappeler, eu égard aux conditions de vie difficiles dans lesquelles les intéressés pourraient se retrouver, que les autorités d'asile peuvent exiger en la matière un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. dans ce sens JICRA 1994 n° 18 consid. 4e p. 143). A cela s'ajoute que les motifs résultant de difficultés consécutives à une crise socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés à trouver un emploi et un logement, revenus insuffisants, absence de toute perspective d'avenir) ou à la désorganisation, à la destruction des infrastructures ou à des problèmes analogues auxquels, dans le pays concerné, chacun peut être confronté, ne sont pas, en tant que tels, déterminants en la matière (cf. dans ce sens JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1 p. 215, JICRA 2003 n° 24 consid. 5e p. 159). 5.4 S'agissant par ailleurs des circonstances relatives à la durée du séjour des intéressés, à leur comportement et à leurs efforts d'intégration en Suisse, elles ne sont pas pertinentes en la présente procédure. En effet, un examen d'un éventuel cas de rigueur grave en raison d'une intégration poussée, à des fins de délivrance d'une autorisation de séjour annuelle de police des étrangers, ne ressortit pas d'office au Tribunal (cf. notamment art. 14 al. 2 LAsi). Les documents déposés en vue d'un tel examen (copie d'un contrat de travail, attestation d'un employeur, attestation de la Direction des écoles, listes de soutien) ne sont donc pas pertinents, sous cet angle, dans le cadre de la présente procédure de réexamen. 5.5 A la base de la requête du 25 novembre 2008, les intéressés invoquent toutefois essentiellement les problèmes affectant l'état de santé psychique de l'intéressée, en particulier une aggravation de ceux-ci. 5.5.1 Cependant, les plaintes de l'intéressée, telles que consignées de manière générale dans les rapports médicaux établis les 17 et 19 novembre 2008, et 23 janvier 2009, sont connues et ne constituent pas des faits nouveaux. Elles sont d'ailleurs sensiblement identiques à celles déjà mentionnées dans le dernier rapport médical produit en procédure ordinaire, daté du 28 août 2008. Il en va de même du traitement (médication et soutien thérapeutique) instauré pratiquement Page 10

D-635/2009 depuis le début du suivi médical psychiatrique en mars 2006. Ainsi, ces éléments ont donc déjà été analysés et appréciés dans le cadre de la procédure ordinaire (cf. arrêt du 27 octobre 2008, consid. 6.3.2.1, p. 10s.). 5.5.2 Si le diagnostic désormais posé (état de stress post-traumatique chronique et troubles dépressifs épisodiques graves) diffère quelque peu du précédent (état de stress post-traumatique seul), les problèmes de santé de l'intéressée, pour leur part, et d'une manière générale, ne peuvent néanmoins être qualifiés de graves au point de mettre en péril son intégrité physique et psychique (cf. dans ce sens JICRA 2003 n° 24 p. 154ss). En d'autres termes, ils ne constituent pas un obstacle d'ordre médical insurmontable à l'exécution du renvoi qui justifierait qu'une mesure de substitution à dite exécution soit ordonnée. 5.5.3 En particulier, la péjoration d'un état de santé psychique en raison d'un stress lié à la perspective - plus ou moins imminente - d'un renvoi, telle que ce fut le cas pour l'intéressée à la suite de la réception de l'arrêt sur recours du 27 octobre 2008 et du courrier de l'ODM du 31 octobre 2008 impartissant à l'ensemble de la famille un nouveau délai de départ pour quitter la Suisse, constitue une réaction couramment observée chez des personnes dont la demande de protection a été rejetée, sans qu'il faille pour autant y voir un obstacle sérieux à l'exécution du renvoi. 5.5.4 En outre, comme l'a déjà indiqué le Tribunal dans son arrêt du 27 octobre 2008, et comme l'évoque également - certes dans un sens négatif - la mandataire des intéressés dans le recours, le Monténégro, lieu du dernier domicile des intéressés, et non pas la Bosnie et Herzégovine, pays d'origine de l'intéressée dans lequel, selon l'anamnèse figurant dans le dernier rapport médical produit en procédure ordinaire (cf. supra, pt A), celle-ci a subi durant sa jeunesse des actes de violence commis par (...) et vécu des événements de guerre traumatisants, dispose d'une infrastructure médicale à même d'assurer un éventuel traitement pour des troubles psychiques, même si celle-ci ne correspond pas forcément, sur l'ensemble du territoire monténégrin, à celle existant dans un grand nombre de pays européens. 5.5.5 Au demeurant, l'art. 83 al. 4 LEtr ne saurait servir à faire échec à une décision de renvoi au simple motif que l'infrastructure hospitalière Page 11

D-635/2009 et le savoir-faire médical prévalant en Suisse correspondent à un standard élevé non accessible dans le pays d'origine ou le pays tiers de résidence (cf. dans ce sens JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157, JICRA 2003 n° 18 consid. 8c p. 119 et jurisp. cit.). 5.6 Dans ces conditions, l'exécution du renvoi des intéressés est raisonnablement exigible, au sens de l'art. 44 al. 2 LAsi et de l'art. 83 al. 4 LEtr. 6. Il s'ensuit que le recours du 30 janvier 2009, faute de contenir tout argument ou moyen de preuve décisif, susceptible de remettre en cause le bien-fondé de la décision de l'ODM, doit être rejeté et cette dernière confirmée. 7. 7.1 Le présent arrêt rend sans objet la demande d'exemption du paiement d'une avance de frais. 7.2 Par ailleurs, dans la mesure où l'intéressé exerce une activité lucrative régulière, selon la requête du 25 novembre 2008 et ses annexes, et où les intéressés semblent ainsi disposer de ressources suffisantes au sens de l'art. 65 al. 1 PA, la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée et les frais de procédure sont mis à la charge de ceux-ci (art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA, art. 1, art. 2 et art. 3 let. b du règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral du 21 février 2008 [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante) Page 12

D-635/2009 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'exemption du paiement d'une avance de frais est sans objet. 3. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 4. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les trente jours dès l'expédition du présent arrêt. 5. Le présent arrêt est adressé : - à la mandataire des recourants (par courrier recommandé ; annexe : un bulletin de versement) - à l'ODM, Division séjour, avec le dossier (...) (par courrier interne ; en copie) - à la police des étrangers du canton I._______ (en copie ; annexe : une photographie) Le président du collège : Le greffier : Gérald Bovier Jean-Bernard Moret-Grosjean Expédition : Page 13