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Bundesverwaltungsgericht 09.09.2010 D-6325/2010

9. September 2010·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,455 Wörter·~12 min·1

Zusammenfassung

Asile (non-entrée en matière) et renvoi | Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision...

Volltext

Cour IV D-6325/2010/ {T 0/2} Arrêt d u 9 septembre 2010 Gérard Scherrer, juge unique, avec l'approbation de Jenny de Coulon Scuntaro, juge; Yves Beck, greffier. A._______, né le [...], Kosovo, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision de l'ODM du 30 août 2010 / [...]. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

D-6325/2010 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 8 août 2010, le document qui lui a été remis le même jour et dans lequel l'autorité compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité et, d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction, les procès-verbaux des auditions des 13 et 24 août 2010, lors desquelles il a déclaré être de religion musulmane, d'ethnie albanaise et provenir de B._______ dans la municipalité de Podujevë; que, de la maison familiale située a proximité immédiate de la frontière serbe, il aurait bénéficié d'une vue imprenable sur les allées et venue des contrebandiers; qu'en 2008, quelques jours après leur arrestation et leur libération, dits contrebandiers l'auraient accusé, à tort, de les avoir dénoncé à la police; qu'ils l'auraient menacé de mort, auraient tiré des coups de feu sur la maison familiale et auraient bouté le feu à de la nourriture pour bétail lui appartenant; que le requérant aurait porté ces faits à la connaissance de la police, qui aurait ouvert une enquête; qu'en 2010, à trois ou quatre reprises, la dernière fois durant le mois d'avril, le requérant aurait été menacé et tabassé par dits contrebandiers; qu'il aurait renoncé à porter plainte; que, le 3 août 2010, craignant pour sa sécurité, il aurait quitté son pays d'origine, grâce à l'aide d'un passeur, pour rejoindre la Suisse, la décision du 30 août 2010, par laquelle l'ODM, en se fondant sur l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n’est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, motif pris que celui-ci n'avait produit aucun document d'identité ou de voyage et qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours du 6 septembre 2010, par lequel A._______ a confirmé ses motifs d'asile; qu'il a conclu à l'annulation de la décision de l'ODM, au renvoi de la cause à cette autorité pour nouvelle décision, et a demandé à être dispensé du paiement de l'avance des frais de la procédure, Page 2

D-6325/2010 la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), le 7 septembre 2010, et considérant que le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi (art. 105 LAsi en relation avec les art. 31 à 33 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2007/8 consid. 2.1 p. 73; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240 s., JICRA 1996 n° 5 consid. 3 p. 39, JICRA 1995 n° 14 consid. 4 p. 127 s., et jurisp. cit.), qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, que cette disposition n'est applicable ni lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi), que selon l'art. 1a de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), constitue un document de Page 3

D-6325/2010 voyage, tout document officiel autorisant l'entrée dans l'Etat d'origine ou dans d'autres Etats, tel qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement (let. b), tandis qu'est considéré comme pièce d'identité ou papier d'identité tout document officiel comportant une photographie délivré dans le but de prouver l'identité du détenteur (let. c), qu'en l'espèce, la copie de la carte d'identité du recourant remise à l'ODM ne saurait être qualifiée de document de voyage ou de pièce d'identité au sens de l'art. 1a OA 1 (cf. ATAF 2007/7 p. 55 ss), dès lors qu'elle peut être l'objet de toute sorte de manipulation, que, cela étant, les motifs sont excusables, au sens de l'art. 32 al. 3 let. a LAsi, lorsque le requérant d'asile rend vraisemblable qu'il s'est rendu en Suisse en laissant ses papiers d'identité dans son pays d'origine et qu'il s'efforce immédiatement et sérieusement de se les procurer dans un délai approprié (cf. ATAF 2010/2 spéc. consid. 6.2 p. 28 s.), qu'en l'occurrence, le recourant s'est contredit en déclarant lors de l'audition sommaire qu'il avait sa carte d'identité "durant son voyage de venue en Suisse", carte que le passeur avait gardé, alors qu'il a soutenu, lors de sa deuxième audition, avoir en réalité changé de passeur lors du voyage, et que sa carte d'identité avait été prise par le premier passeur, que, dans la mesure où l'intéressé s'est muni de sa carte d'identité pour entreprendre son voyage, l'explication selon laquelle ce document lui aurait été pris par le passeur parce qu'il ne s'avérait pas nécessaire n'est pas crédible, qu'il est donc probable que le voyage de l'intéressé ne s'est pas déroulé comme il le prétend, et qu'il en dissimule les véritables circonstances ainsi que les papiers d'identité utilisés à cette fin, que le recourant n'a ainsi pas établi qu'il avait des motifs excusables de ne pas être à même de remettre aux autorités ses documents de voyage ou ses pièces d'identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile (cf. art. 32 al. 3 let. a LAsi), qu'au demeurant, ni l'une ni l'autre des exceptions prévues à l'art. 32 al. 3 let. b et let. c LAsi n'est réalisée, Page 4

D-6325/2010 qu'avec la réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et al. 3 LAsi, le législateur a introduit une procédure sommaire au terme de laquelle – nonobstant la dénomination de "décision de non-entrée en matière" – il est jugé, sur le fond, sinon de l'existence, du moins de la nonexistence de la qualité de réfugié, qu'ainsi, selon cette disposition, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si, déjà sur la base d'un tel examen, il peut être constaté que le requérant n'a manifestement pas la qualité de réfugié, que le caractère manifeste de l'absence de la qualité de réfugié peut résulter de l'invraisemblance ou encore du manque de pertinence des allégués (cf. ATAF 2007/8 p. 71 ss), qu'en l'espèce, la qualité de réfugié de l'intéressé peut être exclue, sans que des actes d'instruction supplémentaires soient nécessaires, ainsi que cela ressort des considérants ci-dessous, que, comme l'a relevé l’ODM, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur leur vraisemblance, les motifs avancés par A._______ ne sont pas pertinents au sens de l'art. 3 LAsi, qu'en effet, s'il aurait certes dénoncé à la police les agissements de contrebandiers dont il aurait été victime en 2008, force est de constater que le recourant a renoncé à porter plainte contre ceux subis en 2010, lesquels auraient pourtant motivé le départ de son pays d'origine pour demander protection aux autorités suisses, qu'en conséquence, il lui appartiendra, d'abord, de demander la protection des autorités kosovares, qui ne restent pas sans réaction face aux menées telles que décrites, que sur ce point, force est encore de constater que la police kosovare avait ouvert une enquête, en 2008, suite à la plainte de l'intéressé, et qu'elle avait précédemment procédé, dans le cadre d'une affaire sans lien avec le recourant, à l'interpellation de contrebandiers, que, de surcroît, afin de ne plus être considéré comme un espion à la solde de la police et ne plus subir les affres des contrebandiers, le recourant pourra, le cas échéant, installer son domicile à un autre endroit qu'à la frontière entre la Serbie et le Kosovo, Page 5

D-6325/2010 qu'il n'a par ailleurs plus été importuné d'avril 2010, date à laquelle il aurait subi pour la dernière fois des mauvais traitements, jusqu'à son départ du pays, en août 2010, que, dans ces conditions, il n'y a pas lieu de procéder à des mesures d'instruction complémentaires pour établir la qualité de réfugié du recourant ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi sous l'angle de la licéité (cf. ATAF 2009/50 consid. 6.4.1 à 8.4 p. 726 ss); que la situation telle que ressortant clairement des actes de la cause ne le justifie pas, qu'en effet, l'intéressé n'ayant pas établi l'existence d'un risque de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, il ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi qui reprend en droit interne le principe de nonrefoulement généralement reconnu en droit international public et énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv., RS 0.142.30), que, pour les mêmes raisons, il n'a pas non plus établi l'existence hautement probable d'un risque de traitement prohibé par l'art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme, en cas de renvoi dans son pays, qu'en particulier, une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit en principe pas (hormis des cas exceptionnels de violence d'une extrême intensité) à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en question (JICRA 1996 no 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.; cf. également arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme en l'affaire F.H. c. Suède du 20 janvier 2009, requête no 32621/06, et en l'affaire Saadi c. Italie du 28 février 2008, requête no 37201/06), qu’au vu de ce qui précède, c’est donc à juste titre que l’ODM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile du recourant, si bien que, Page 6

D-6325/2010 sur ce point, son recours doit être rejeté et la décision de première instance confirmée, qu’aucune des conditions de l’art. 32 OA 1 n’étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi), que, comme relevé ci-dessus, l'exécution du renvoi s'avère licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]; JICRA 1996 n° 18 précitée, eodem loco), qu'elle est également raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111; JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157 s., et jurisp. cit.), qu'en effet, le Kosovo ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou à une situation de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire, qu’en outre, le recourant est jeune, sans charge familiale et n’a pas allégué de graves problèmes de santé, que l'exécution du renvoi est enfin possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr (JICRA 2006 no 15 consid. 3.1 p. 163 s., JICRA 1997 no 27 consid. 4a et b p. 207 s., et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté, que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que la demande de dispense du paiement de l'avance de frais est sans objet, dans la mesure où il est statué immédiatement sur le fond, Page 7

D-6325/2010 que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) Page 8

D-6325/2010 le Tribunal administratif fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. La demande de dispense du paiement de l'avance des frais présumés de la procédure est sans objet. 3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé: - au recourant, [...] (annexe: bulletin de versement) - à l'autorité inférieure (n° de réf. [...]), [...] - au canton [...] (par télécopie) Le juge unique: Le greffier: Gérard Scherrer Yves Beck Expédition: Page 9

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