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Bundesverwaltungsgericht 26.07.2007 D-6300/2006

26. Juli 2007·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,359 Wörter·~17 min·2

Zusammenfassung

Asile et renvoi | la décision du 15 juillet 2003 en matière d'asile ...

Volltext

Cour IV D-6300/2006 scg/vaf {T 0/2} Arrêt du 26 juillet 2007 Composition: MM. les Juges Scherrer, Bovier et Zoller Greffier: M. Vanay X._______, née le [...], et ses enfants, Y._______, née le [...], et Z._______, née le [...], Turquie, représentées par [...], Recourantes contre l'Office fédéral des réfugiés, actuellement l'Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, Autorité intimée concernant la décision du 15 juillet 2003 en matière d'asile et de renvoi / N [...] Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal

2 Le Tribunal administratif fédéral considère en fait : A. Entrée clandestinement en Suisse, en août 2002, la requérante a vécu avec son mari, A._______, dans le canton de B._______, ne voulant pas revenir sur les événements douloureux l'ayant contrainte à quitter son pays d'origine. Découverte par les autorités cantonales de police des étrangers, elle a, sur conseil de celles-ci, déposé une demande d'asile, le 16 janvier 2003. B. Entendue les 24 janvier et 26 juin suivants, elle a déclaré être d'ethnie kurde et être originaire de la province de C._______. Dès 1985, elle se serait installée à D._______ avec ses parents, ses soeurs et son frère, travaillant dans la confection. Elle serait issue d'une famille connue des autorités comme comportant en son sein des opposants politiques. Ainsi, son père, qui aurait vécu en Allemagne de 1970 à 1985, aurait été fréquemment emmené au poste de police pour interrogatoire. Leur domicile de D._______ aurait été surveillé et leur téléphone mis sur écoute. Deux de ses cousins, actifs au sein de la guérilla kurde, auraient été tués par les autorités. Elle-même serait devenue membre du HADEP en 1995, participant à des réunions, à des manifestations et à des campagnes d'affichage et de distribution de tracts. Durant cette période, elle aurait fait la connaissance de son futur époux. L'année suivante, tentant de se prémunir contre la répression des autorités, l'intéressée aurait obtenu l'annulation de son inscription au parti sans pour autant cesser ses activités de soutien en faveur de celui-ci. Dès 1998, se sentant traquée, elle aurait quitté le domicile familial et aurait vécu chez des amis et parfois à l'hôtel, par crainte d'être retrouvée par la police. Durant l'été 2000, un voisin de la requérante, membre du HADEP lui aussi, aurait été arrêté et détenu durant plusieurs jours au cours desquels il aurait été interrogé au sujet de celle-ci. Estimant ne plus être en sécurité à D._______, l'intéressée aurait quitté la ville entre les mois de septembre et de novembre 2000 et aurait trouvé refuge, dans un premier temps, chez une connaissance de la famille à E._______, puis dans d'autres villes des environs. Elle aurait travaillé dans la région jusqu'à la mi-juilllet 2002, époque à laquelle elle aurait quitté le pays. Son voyage vers la Suisse aurait été organisé par son époux, lequel y vivait depuis plusieurs années. A l'appui de ses déclarations, la requérante a produit la télécopie d'une attestation d'appartenance au HADEP pour les années 1995 et 1996, datée du 11 décembre 2000, une annonce de décès relative à un cousin parue dans un journal, une annonce de commémoration de la mort d'un autre cousin membre du PKK, et la copie d'un jugement du [...] relatif à un troisième cousin. C. Par décision du 15 juillet 2003, l'Office fédéral des réfugiés, actuellement l’Office fédéral des migrations (ci-après : l’ODM), a rejeté la demande

3 d'asile de l'intéressée, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure. Il a estimé que les motifs d'asile allégués par la requérante, liés à des événements survenus entre 1995 et 2000, n'étaient pas pertinents pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, vu le laps de temps écoulé entre ceux-ci et le départ de l'intéressée de Turquie. Au demeurant, il a relevé plusieurs contradictions dans le récit de la requérante. Enfin, il a soutenu que celle-ci ne pouvait pas se prévaloir d'une crainte fondée de persécution future, que ce soit pour des motifs propres ou en raison des activités illégales déployées par des membres de sa parenté. D. Dans le recours qu'elle a interjeté, le 13 août 2003, l'intéressée a rappelé les motifs à l'origine de sa fuite de Turquie. Elle a également relevé que, durant son séjour dans le sud-ouest du pays entre les années 2000 et 2002, elle avait vécu cachée et avait travaillé clandestinement. La recourante a conclu à l’annulation de la décision attaquée, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire. Elle a également sollicité l'assistance judiciaire partielle. E. Par décision incidente du 19 août 2003, le juge alors chargé de l'instruction a autorisé l'intéressée à attendre en Suisse l'issue de la procédure, a rejeté sa demande d'assistance judiciaire partielle et a sollicité le versement d'une avance sur les frais de procédure présumés, somme dont la recourante s'est acquittée dans le délai imparti. F. Dans sa détermination du 12 septembre 2003, transmise à l'intéressée pour information, l'ODM a proposé le rejet du recours. G. La recourante a donné naissance a deux filles, respectivement le 9 septembre 2003 et le 6 octobre 2005. H. Le 23 novembre 2006, l'ODM a reconsidéré partiellement sa décision du 15 juillet 2003, ainsi que celle, du 29 juin 1995, par laquelle il avait rejeté la demande d'asile de l'époux de l'intéressée, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Dit office a ainsi mis la recourante, son époux et leurs filles au bénéfice d'une admission provisoire en Suisse pour détresse personnelle grave. I. Par arrêt séparé, rendu ce jour, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours interjeté par l'époux de l'intéressée, dans la mesure où il n'était pas devenu sans objet.

4 J. Les autres faits de la cause seront examinés, en tant que de besoin, dans les considérants suivants. Le Tribunal administratif fédéral considère en droit : 1. 1.1 Les recours qui sont pendants devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements au 31 décembre 2006 sont traités par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est compétent (cf. art. 53 al. 2 phr. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]). Tel est le cas en l'espèce. En effet, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel, en cette matière, statue de manière définitive, conformément aux art. 105 al. 1 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), 33 let. d LTAF et 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110). 1.2 Le nouveau droit de procédure s’applique (art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF). 1.3 La recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 let. c PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 50 PA) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. Jurisprudence et Informations

5 de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2000 n° 9 consid. 5a p. 78 et JICRA 1997 n° 10 consid. 6 p. 73 ainsi que les jurisprudences et références de doctrine citées). Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures; en particulier, celui qui a déjà été victime de persécutions antérieures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui est en contact pour la première fois avec les services de sécurité de l'Etat (cf. JICRA 1994 n° 24 p. 171ss et JICRA 1993 n° 11 p. 67ss). Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures étatiques déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. FF 1977 III 124 ; JICRA 1993 n° 21 p. 134ss et JICRA 1993 n° 11 p. 67ss ; ALBERTO ACHERMANN / CHRISTINA HAUSAMMANN, Les notions d'asile et de réfugié en droit suisse, in : WALTER KÄLIN (éd.), Droit des réfugiés, enseignement de 3e cycle de droit 1990, Fribourg 1991, p. 44 ; des mêmes auteurs : Handbuch des Asylrechts, 2e éd., Berne/Stuttgart 1991, p. 108ss ; WALTER KÄLIN, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1990, p. 126 et 143ss ; SAMUEL WERENFELS, Der Begriff des Flüchtlings im schweizerischen Asylrecht, Berne 1987, p. 287ss). 2.3 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. L'art. 51 al. 1 LAsi, qui prévoit, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose, la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile au conjoint ou au partenaire enregistré d'un réfugié et à leurs enfants mineurs, ne trouve application qu'à la condition que les ayants droit n'aient pas invoqué de persécutions personnelles selon l'art. 3 LAsi. Cela ressort tant du message du Conseil fédéral du 4 décembre 1995 (in FF 1996 II p. 68), que de l'art. 37 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311] qui dispose que "la qualité de réfugié n'est étendue au conjoint ou à un parent de son bénéficiaire conformément à l'art. 51 al. 1 de la loi que si, dans le cadre de l'art. 5, ces derniers ne remplissent pas personnellement les conditions de l'art. 3" (cf. également MARIO GATTIKER, La procédure d'asile et de renvoi, édité par l'OSAR, Berne 1999, ch. 2.2, p. 96). Sous l'empire de l'ancien droit, la Commission a déjà eu l'occasion de préciser que l'extension de la qualité de réfugié à un membre de la famille supposait

6 que celui-ci n'ait pas été personnellement persécuté au sens de l'art. 3 LAsi : "Die Mitglieder der Kernfamilie müssen die Flüchtlingseigenschaft indessen nicht selber erfüllen; ein Einbezug in die Flüchtlingseigenschaft eines Familienmitgliedes hat sogar dann zu erfolgen, wenn konkret bekannt ist, dass die Familienmitglieder nicht selber verfolgt sind" (JICRA 1998 n° 19 consid. 4c/aa p. 173 i.f.). En d'autres termes, si un membre de la famille remplit les conditions de l'art. 3 LAsi, la qualité de réfugié doit lui être accordée sur la base de cette disposition et non à titre dérivé en vertu de l'art. 51 LAsi. 4. 4.1 Il convient donc d'examiner, en premier lieu, si la recourante remplit à titre personnel les conditions de la qualité de réfugié, au regard des motifs d'asile qu'elle a allégués à l'appui de sa demande de protection, à savoir sa crainte d'être arrêtée par la police en raison de son engagement en faveur du HADEP et de celui de certains de ses cousins dans la guérilla kurde. 4.2 La crainte de l'intéressée d'être victime de persécutions en raison de ses activités politiques en cas de retour en Turquie n'est manifestement pas fondée. En effet, elle n'a jamais exercé de fonction dirigeante dans le parti, se contentant de participer à des réunions ou à des manifestations et de faire de la propagande (cf. pv de l'audition cantonale p. 8). De plus, à cette époque, elle n'était plus sur les listes de membres du HADEP depuis plusieurs années (cf. ibidem p. 7s.). Enfin, elle a affirmé que ses dernières activités de soutien en faveur du parti remontaient à 1998 ou 1999 (cf. ibidem p. 7). Ni le profil de l'intéressée ni les activités qu'elle a exercées pour le compte du HADEP ne permettent donc d'admettre que les autorités turques étaient à sa recherche au moment de son départ de Turquie. A cet égard, la recourante a certes déclaré qu'un de ses voisins et camarade de parti, arrêté et interrogé à son sujet, l'avait avertie que la police la recherchait. Ces allégations ne sont cependant pas crédibles, dès lors que l'intéressée n'a pas été constante sur la durée de l'emprisonnement qu'aurait subi cette personne (cf. pv de l'audition au CERA p. 5 et pv de l'audition cantonale p. 7). A cela s'ajoute qu'elle s'est montrée peu précise quant aux dates permettant de situer cet événement ("été 2000", cf. ibidem p. 7) et son départ consécutif de D._______ ("entre septembre et novembre 2000" cf. ibidem p. 2). En outre, si elle avait véritablement appris de son voisin que la police était à sa recherche, elle n'aurait manifestement pas pris le risque de rester en ville encore quelque temps, mais aurait immédiatement pris la fuite. Enfin, elle n'a jamais allégué avoir été arrêtée ou violentée par les forces de sécurité turques. 4.3 Ensuite, il convient de déterminer si l'intéressée peut se prévaloir à juste titre d'une crainte fondée de persécution réfléchie. 4.3.1 Dans ce pays, la coresponsabilité familiale (Sippenhaft), en tant que faculté légale d'engager la responsabilité de toute une famille pour le délit

7 commis par l'un de ses membres, n'existe pas. En revanche, les autorités de cet Etat peuvent effectivement exercer des pressions et représailles à l'encontre des membres de la famille d'une personne recherchée, lorsqu’elles soupçonnent que des contacts étroits existent entre eux, ou encore à l’encontre des membres de la famille d’un opposant politique, lorsqu’elles veulent les intimider et s’assurer qu’ils n’envisagent pas d’entreprendre eux-mêmes des activités politiques illégales. Il est d’autant plus vraisemblable que ces pressions soient mises en œuvre que la personne recherchée ou l’opposant impliqué est engagé de façon significative en faveur d’une organisation politique illégale. Ces violences peuvent constituer une persécution réfléchie déterminante au sens de l'art. 3 LAsi (cf. notamment : JICRA 2005 n° 21 consid. 10.2.3. p. 199s. ; JICRA 1994 n° 5 p. 39ss et n° 17 p. 132ss ; JICRA 1993 n° 6 consid. 3b et 4 p. 37 ; DENISE GRAF, Turquie : Situation actuelle – juin 2003, Berne, 2003, p. 20 ; Immigration and Nationality Directorate Home Office, United Kingdom, Turkey Country Report, avril 2006, paragraphes 6.414ss). 4.3.2 En l'occurrence, selon les documents produits par l'intéressée à l'appui de sa demande d'asile, deux de ses cousins, actifs au sein de la guérilla kurde, ont été tués par les forces de sécurité turques en 1997 et 1998. Les autorités n'avaient dès lors plus aucune raison de faire pression sur des membres de leur famille pour obtenir des renseignements à leur sujet. Il en va de même d'un troisième cousin, incarcéré et jugé le [...]. Par ailleurs, la recourante n'a jamais allégué avoir été en contact avec ses cousins ni avoir été impliquée dans leurs activités en faveur du PKK, si bien qu'il n'est manifestement pas plausible que les autorités turques se soient intéressées à elle pour cette raison, ce d'autant moins qu'elle ne vivait pas dans le sud-est du pays, où se concentrent les activités de la guérilla kurde. En conséquence, il n'est pas possible d'admettre l'existence d'une crainte fondée de persécution réfléchie en cas de retour de la recourante dans son pays d'origine. 4.4 En conclusion, l'intéressée ne remplit pas, à titre personnel, les conditions de la qualité de réfugié, au regard des motifs d'asile qu'elle a allégués à l'appui de sa demande de protection. 5. Par ailleurs, elle ne saurait prétendre à la reconnaissance de la qualité de réfugié à titre dérivé, dès lors que, par arrêt rendu ce jour, le Tribunal a rejeté le recours interjeté par son époux, A._______, dans la mesure où il n'était pas devenu sans objet. 6. En conséquence, le recours, en tant qu'il conclut à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, doit être rejeté. 7. Il doit également l’être en tant qu’il conteste le renvoi de Suisse de la recourante et de ses filles. En effet, aucune des conditions de

8 l’art. 32 OA 1 et de la jurisprudence y afférant (cf. JICRA 2004 n° 10 p. 64ss) n’étant remplie en l’espèce, en l’absence en particulier d’un droit à une autorisation de séjour, le Tribunal est tenu de confirmer ce prononcé (art. 44 al. 1 LAsi). 8. Le 23 novembre 2006, l’ODM a partiellement reconsidéré sa décision du 15 juillet 2003 et annulé les points relatifs à l’exécution du renvoi. Le recours est donc devenu sans objet en matière d'exécution du renvoi. 9. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre, en application de l'art. 63 al. 1 PA et des art. 2 et 3 let. b du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), une partie des frais, soit le montant de Fr. 300, à la charge de la recourante, dont les conclusions sont partiellement rejetées. 10. Vu que l'ODM a reconsidéré partiellement sa décision du 15 juillet 2003 et a mis l'intéressée et ses enfants au bénéfice d'une admission provisoire, il y aurait lieu d'allouer à celle-ci des dépens pour les frais nécessaires occasionnés par la présente procédure de recours (cf. art. 7 al. 1 et 2 FITAF). Bien que la recourante ait affirmé qu'elle était représentée par une mandataire professionnelle (la même que celle de son époux), celle-ci n'est pas intervenue dans la présente procédure. Dans ces conditions, l'intéressée n'a pas établi avoir eu à supporter des frais susceptibles de lui donner droit à des dépens. (dispositif page suivante)

9 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce: 1. Le recours, en matière d'asile et sur le principe du renvoi, est rejeté. 2. Le recours en matière d'exécution du renvoi, sans objet, est rayé du rôle. 3. Les frais réduits de procédure (émoluments d'arrêté et de chancellerie), s'élevant à Fr. 300, sont mis à la charge de la recourante. Ceux-ci sont intégralement compensés avec le montant de l'avance de frais versée le 27 août 2003. Le solde, soit Fr. 300, sera restitué à la recourante par le service financier du Tribunal. 4. Il n'est pas alloué de dépens. 5. Le présent arrêt est communiqué : - à la mandataire de la recourante (par courrier recommandé) ; - à l'autorité intimée (n° de réf. N [...]) ; - [canton]. Le Juge : Le Greffier : Gérard Scherrer Ferdinand Vanay Date d'expédition :

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