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Bundesverwaltungsgericht 14.05.2009 D-6296/2008

14. Mai 2009·Français·CH·CH_BVGE·PDF·1,650 Wörter·~8 min·1

Zusammenfassung

Asile et renvoi | Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 2 septembre...

Volltext

Cour IV D-6296/2008/ {T 0/2} Arrêt d u 1 4 m a i 2009 Gérard Scherrer, juge unique, avec l'approbation de Jean-Pierre Monnet, juge; William Waeber, greffier. A._______, né le [...], Sahara-Occidental, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile et renvoi; décision de l'ODM du 2 septembre 2008 / [...]. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

D-6296/2008 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 19 avril 2008, la décision du 2 septembre 2008, par laquelle l'ODM a rejeté la demande d'asile présentée par l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, les procès-verbaux des auditions des 16 mai et 10 juin 2008, le recours du 2 octobre 2008 formé contre cette décision, dans lequel le recourant a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire, et a demandé l’assistance judiciaire partielle, la décision incidente du 10 octobre 2008, par laquelle le juge instructeur, considérant les conclusions du recours comme d'emblée vouées à l'échec, a notamment rejeté la demande d'assistance judiciaire partielle et a imparti au recourant un délai échéant le 28 octobre 2008 pour qu'il s'acquitte du montant de Fr. 600.- en garantie des frais de procédure présumés, sous peine d'irrecevabilité du recours, le versement effectué, comme requis, le 24 octobre 2008, le courrier du 5 janvier 2009, par lequel le recourant a fourni "un jugement" des autorités espagnoles confirmant selon lui l'interdiction qui lui est faite de retourner en Espagne avant 2015, et considérant que le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) statue de manière définitive sur les recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi (art. 105 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31] en relation avec les art. 31 à 33 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]; art. 83 let. d ch. 1 de Page 2

D-6296/2008 la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi), que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu’en l’espèce, l'intéressé a prétendu avoir été persécuté dans son pays en raison de sa participation à des manifestations en faveur de la cause sahraouie, qu'il aurait notamment subi une courte interpellation, en 2002, assortie de mauvais traitements, qu'il serait recherché depuis mars ou avril 2005, ou 2006 (selon les auditions), par les autorités marocaines, qu'il aurait pour ces motifs quitté son pays le 18 mars 2008, que ces faits n'apparaissent toutefois pas vraisemblables, qu'en effet, l'intéressé est demeuré très flou et inconsistant sur son engagement politique, que son activité se serait limitée à la participation à des manifestations au cours desquelles il n'aurait pas particulièrement attiré l'attention, Page 3

D-6296/2008 que son récit s'est limité à des stéréotypes dénués de tout accent de vécu, qu'il a été incapable de situer de manière précise, dans le temps, les événements les plus importants de sa demande d'asile, qu'il a ainsi été très vague sur la date de sa principale interpellation et sur celle du début des recherches à son encontre, marquées pourtant par une intervention de la police à son domicile, qu’indépendamment de cela, s'il avait sérieusement été dans le collimateur des autorités, A._______ n'aurait pu se soustraire aux recherches menées en prenant simplement résidence dans une propriété familiale de campagne, peu éloignée de son domicile, où des membres de sa famille venaient de surcroît le retrouver, qu'il n'aurait pas pu patienter durant trois ans dans un refuge aussi précaire avant de quitter le pays, que les documents produits devant l'ODM, à savoir l'attestation du 16 mai 2008 émanant de la représentation du B._______ pour la Suisse et les Nations Unies, la carte d'identité délivrée le [...] par la République arabe sahraouie démocratique, les trois reçus émanant de la C._______, datés des 19 octobre 1995, 23 octobre 1995 et 12 décembre 1997, le certificat de paternité daté du 18 octobre 2006 et le certificat de comparaison d'identité du 17 octobre 2006, confirment l'identité (notamment la nationalité sahraouie) de l'intéressé, mais en aucun cas les motifs de fuite allégués, que, dans son recours, A._______ n'a avancé aucun argument susceptible de rendre plausibles ses déclarations et d'expliquer les invraisemblances relevées ci-dessus, qu'il fait toutefois valoir, en étayant ses propos, qu'il est l'objet d'une interdiction d'entrée en Espagne pour y avoir pénétré illégalement par le passé, que cet élément est cependant sans pertinence dans la présente cause, n'ayant aucun lien avec les motifs d'asile invoqués, Page 4

D-6296/2008 qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision attaquée dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA), qu’au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu’il conteste le refus d’asile, est rejeté, qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de nonrefoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]); Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s., et jurisp. cit.), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr; JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157 s., et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, que les tensions politiques prévalant au Sahara Occidental et les difficultés auxquelles y sont confrontés les Sahraouis ne font pas obstacle à un retour du recourant dans ce pays, lequel ne se trouve Page 5

D-6296/2008 pas en proie à une guerre, une guerre civile ou à une violence généralisée, que l'intéressé est jeune, célibataire, apte à travailler, sans problèmes de santé sérieux allégués et peut même bénéficier du soutien de sa famille à son retour, que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr; JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207 s., et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté, que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, fixés à Fr. 600.-, à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]) et de les compenser avec l'avance du même montant versée le 24 octobre 2008, (dispositif page suivante) Page 6

D-6296/2008 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ils sont intégralement compensés par l'avance du même montant versée le 24 octobre 2008. 3. Le présent arrêt est adressé : - au recourant (par courrier recommandé) - à l'ODM, Division séjour, avec le dossier [...] (en copie) - au canton [...] (en copie) Le juge unique : Le greffier : Gérard Scherrer William Waeber Expédition : Page 7

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