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Bundesverwaltungsgericht 20.03.2015 D-6288/2014

20. März 2015·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,588 Wörter·~13 min·2

Zusammenfassung

Asile (non-entrée en matière / Etat tiers sûr) et renvoi | Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 17 octobre 2014

Volltext

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour IV D-6288/2014

Arrêt d u 2 0 mars 2015 Composition Gérald Bovier (président du collège), Yanick Felley, Fulvio Haefeli, juges, Alain Romy, greffier.

Parties A._______, née le (…), Erythrée, représentée par (…), recourante,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM ; anciennement Office fédéral des migrations, ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 17 octobre 2014 / N (…).

D-6288/2014 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressée, en date du 4 août 2014, la décision du 17 octobre 2014, par laquelle l'ODM, en se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. a LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressée, a prononcé son renvoi en Italie et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours du 28 octobre 2014 formé contre cette décision, assorti de demandes d'exemption du paiement d'une avance de frais et d'assistance judiciaire partielle, et les moyens de preuve annexés, l'ordonnance du 5 novembre 2014, par laquelle le juge instructeur du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a renoncé à percevoir une avance de frais, précisant qu'il serait statué ultérieurement sur une dispense éventuelle du paiement des frais de procédure, la détermination de l'ODM du 3 décembre 2014, les observations de la recourante du 23 décembre 2014 et les moyens de preuve annexés,

et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM (actuellement et ciaprès : le SEM) concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), que la recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que le recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,

D-6288/2014 Page 3 que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2011/30 consid. 3, ATAF 2011/9 consid. 5, ATAF 2010/45 consid. 8.2.3 et 10 ; ULRICH MEYER/ISABEL VON ZWEHL, L'objet du litige en procédure de droit administratif fédéral, in : Mélanges en l'honneur de Pierre Moor, Berne 2005 p. 435 ss), qu'il y a lieu d'examiner si c'est à bon droit que le SEM a appliqué l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, entré en vigueur le 1er février 2014, qu'en vertu de cette disposition, le SEM, en règle générale, n'entre pas en matière sur une demande d'asile si le requérant peut retourner dans un Etat tiers sûr, au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, dans lequel il a séjourné auparavant, que l'art. 31a al. 1 let. a LAsi reprend l'ancien art. 34 al. 2 let. a LAsi, sans modification matérielle, qu'en revanche, l'ancien art. 34 al. 3 LAsi qui prévoyait des exceptions au prononcé d'une non-entrée en matière selon l'al. 2 let. a, n'a pas été repris par l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, que les deux premières exceptions autrefois prévues à l'art. 34 al. 3 let. a (présence de proches parents en Suisse) et let. b LAsi (qualité de réfugié manifeste) ont été abrogées, que la troisième exception autrefois prévue à l'art. 34 al. 3 let. c LAsi (présence d’indices d’après lesquels l’Etat tiers n’offre pas une protection efficace au regard du principe de non-refoulement visé à l’art. 5 al. 1 LAsi) a été maintenue, que l'actuel art. 31a al. 2 LAsi prévoyant cette (troisième) exception n'englobe toutefois pas dans son champ d'application l'art. 31a al. 1 let. a LAsi susmentionné ni l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (transfert Dublin), dès lors que les Etats tiers et les Etats Dublin que le Conseil fédéral désigne comme sûrs (cf. art. 6a al. 2 LAsi) sont présumés offrir des garanties de respect du principe du non-refoulement, que, néanmoins, l'expression "en règle générale" utilisée à l’art. 31a al. 1 LAsi (phrase introductive) indique "clairement que le SEM est libre de traiter matériellement les demandes d’asile" dans le cas d'un renvoi dans

D-6288/2014 Page 4 un Etat tiers sûr de l'Union européenne (UE) ou de l'Association européenne de libre-échange (AELE), que l'Italie, à l'instar des autres pays de l'UE et de l'AELE, a été désignée par le Conseil fédéral, en date du 1er août 2003, comme un Etat tiers sûr au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, que la possibilité pour la recourante de retourner dans ce pays au sens de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi présuppose que sa réadmission soit garantie (cf. FF 2002 6359, spéc. 6399), que tel est le cas en l'espèce, dès lors que l'Italie a donné, le 8 octobre 2014, son accord pour la réadmission de l'intéressée sur son territoire, où celle-ci bénéficie du statut de réfugié, que cet élément n'est pas contesté dans le recours, qu'il n'y a pas de risque réel pour la recourante d'être renvoyée dans son pays d'origine par les autorités italiennes, en violation du principe de nonrefoulement ancré à l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30 ; ci-après : Conv. réfugiés) et à l'art. 3 CEDH, qu'elle n'a d'ailleurs pas allégué un tel risque, qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile, si bien que, sur ce point, le recours doit être rejeté et la décision de première instance confirmée, que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, le SEM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (cf. art. 44 LAsi), qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en la cause réalisée (cf. art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. art. 44 LAsi), que dans ces conditions, il convient encore d'examiner si l'exécution de cette mesure peut être considérée comme étant licite, raisonnablement exigible et possible (cf. art. 44 LAsi et art. 83 al. 2 à 4 LEtr),

D-6288/2014 Page 5 que pour ce qui a trait à la licéité de l'exécution du renvoi (cf. art. 83 al. 3 LEtr), dans la mesure où il n'est pas entré en matière sur sa demande d'asile, l'intéressée ne peut pas se prévaloir valablement de l'art. 5 LAsi, qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement énoncé à l'art. 33 par. 1 Conv. réfugiés, qu'il y a lieu de relever que la recourante a retrouvé en Suisse son mari, un compatriote également requérant d'asile, que toutefois, c'est à juste titre qu'elle ne se prévaut pas dans son recours du principe de l'unité de la famille garanti par l'art. 8 CEDH, dans la mesure où son conjoint ne bénéficie pas d'un droit de présence assuré (ou durable) en Suisse (cf. ATF 137 I 351 consid. 3.1, ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 ; ATAF 2012/4 consid. 4.3), qu'il lui reste loisible d'entamer une procédure de regroupement familial en faveur de ce dernier depuis l'Italie, qu'en outre, la recourante étant renvoyée dans un Etat tiers désigné comme sûr par le Conseil fédéral, à savoir dans un Etat dans lequel ce dernier estime qu'il y a effectivement respect du principe de nonrefoulement au sens de l'art. 5 al. 1 LAsi, ainsi que respect du principe de l'interdiction de la torture consacré à l'art. 3 CEDH ou à l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines et traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), l'exécution de son renvoi ne contrevient pas non plus aux autres engagements de la Suisse relevant du droit international, que, certes, l'intéressée a déclaré que ses conditions de vie en Italie avaient été particulièrement difficiles ; qu'au terme de sa procédure d'asile, elle aurait été contrainte de quitter le centre où elle était hébergée et se serait retrouvée à la rue, démunie et sans assistance ; que des hommes d'origine africaine, profitant de son état de vulnérabilité, auraient abusé sexuellement d'elle ; que par crainte de représailles, elle n'aurait pas osé porter plainte ; qu'elle n'aurait par ailleurs eu accès à aucun soin suite à ces violences ; qu'elle soutient d'autre part qu'en cas de renvoi en Italie, elle n'aura pas accès aux soins médicaux rendus nécessaires par son état de santé (problèmes gynécologiques et psychiques) ; qu'en définitive, l'Italie ne serait pas capable de garantir la couverture de ses besoins vitaux essentiels, notamment en matière d'hébergement, ainsi que d'accès aux soins médicaux et au marché du travail,

D-6288/2014 Page 6 qu'elle fait valoir que ses conditions d'existence précaires dans ce pays constituent des traitements inhumains et dégradants et, partant, emportent violation de l'art. 3 CEDH, que, toutefois, elle n'a pas démontré, de manière concrète et avérée, que ses conditions d'existence en Italie, où elle a vécu près d'une année (cf. résultats de la consultation de l'unité centrale du système européen "Eurodac" du 5 août 2014), atteindraient, en cas de renvoi, un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH, que selon ses déclarations, elle aurait été logée et entretenue par les autorités italiennes durant environ six mois, qu'elle aurait quitté l'Italie et gagné la Suisse environ quatre mois après avoir dû quitter son lieu d'hébergement ; que durant cette période, elle aurait vécu dans des conditions de grande pénibilité, des personnes abusant au surplus de sa situation de vulnérabilité, qu'elle n'a toutefois pas démontré avoir fait appel, en vain, aux autorités italiennes compétentes ou à des institutions étatiques ou privées susceptibles de lui venir en aide, qu'elle n'a également pas recherché la protection des autorités après avoir été abusée sexuellement, que rien ne permet d'admettre que l'intéressée, qui bénéficie d'une protection internationale en Italie, y vivrait dans un dénuement total en cas de retour et ne pourrait pas y bénéficier d'une aide minimale de nature à lui assurer une existence conforme à la dignité humaine, qu'au demeurant, si, après son retour en Italie, elle était effectivement contrainte par les circonstances à devoir mener durablement une existence d'une grande pénibilité, ou si elle devait estimer que cet Etat viole ses obligations d'assistance à son encontre, ou de tout autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités italiennes, en usant des voies de droit adéquates, que l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH) Tarakhel c. Suisse du 4 novembre 2014 (requête n° 29217/12), invoqué dans les observations du 23 décembre 2014, dans lequel la CourEDH

D-6288/2014 Page 7 exige de l'Etat requérant, avant qu'il ne prononce un transfert Dublin vers l'Italie d'enfants accompagnés (ou non), l'obtention des autorités italiennes de garanties individuelles d'une prise en charge conforme aux exigences de l'art. 3 CEDH (cf. arrêt précité Tarakhel c. Suisse, §§ 120-122), ne lui est pas applicable, dans la mesure où il concerne les procédures dites Dublin, ainsi que les situations impliquant des enfants, qu'en outre, en l'affaire Tarakhel c. Suisse, la CourEDH a confirmé sa jurisprudence du 21 janvier 2011 en l'affaire M.S.S. c. Belgique et Grèce (requête n° 30696/09), dans laquelle elle s'est écartée de sa jurisprudence antérieure rendue dans l'affaire Chapman c. Royaume-Uni (arrêt du 18 janvier 2001, requête n° 27238/95), dont il ressort que l'art. 3 CEDH ne saurait être interprété comme obligeant les Hautes Parties contractantes à garantir un droit au logement à toute personne relevant de leur juridiction, et l'affaire Müslim c. Turquie (arrêt du 26 avril 2005, requête n° 53566/99), dont il ressort qu'il ne saurait non plus être tiré de l'art. 3 CEDH un devoir général de fournir aux réfugiés une assistance financière pour que ceux-ci puissent maintenir un certain niveau de vie, qu'elle a jugé devoir s'en écarter pour les demandeurs d'asile parce que ceux-ci ont besoin d'une "protection spéciale" faisant l'objet d'un large consensus à l'échelle internationale et européenne (cf. arrêt Tarakhel par. 97, arrêt M.S.S. par. 251), et que l'obligation de fournir, aux demandeurs d'asile démunis, un logement et des conditions matérielles décentes fait partie du droit positif et pèse sur les Etats de l'UE en vertu des termes mêmes de la législation nationale qui transpose le droit de l'UE, à savoir la directive Accueil (cf. arrêt M.S.S. par. 249 à 253 et 263 ; voir également l'opinion partiellement concordante, partiellement dissidente du juge Sajo, ch. II), qu'une obligation aussi ample n'existe pas en droit positif européen pour les réfugiés et les personnes sous protection provisoire, que l'exécution du renvoi doit donc être considérée comme licite (cf. art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr), que l'Italie étant un Etat membre de l'Union européenne, l'exécution du renvoi est en principe raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 5 LEtr), qu'en l'occurrence, la recourante n'a pas renversé cette présomption,

D-6288/2014 Page 8 qu'elle invoque certes souffrir de problèmes de santé d'ordre gynécologique ([…]) et psychique (trouble de stress post-traumatique différé, trouble dépressif majeur et récurrent, trouble d'anxiété généralisé et trouble de la personnalité), que les rapports médicaux des 16 décembre et 27 octobre 2014 versés au dossier ne font cependant état d'aucune affection grave susceptible de mettre sa vie en danger dans un avenir proche (sur la notion générale d'inexigibilité de l'exécution du renvoi de personnes en traitement médical en Suisse, cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3), que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr), l'intéressée étant au bénéfice d'une protection internationale en Italie, que partant, le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être rejeté et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur ce point, que les conclusions de la recourante n'étant pas d'emblée vouées à l'échec et son indigence étant établie, la demande d'assistance judiciaire partielle est admise (cf. art. 65 al. 1 PA), qu'il n'est donc pas perçu de frais de procédure,

(dispositif page suivante)

D-6288/2014 Page 9 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise. 3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le président du collège : Le greffier :

Gérald Bovier Alain Romy

Expédition :

D-6288/2014 — Bundesverwaltungsgericht 20.03.2015 D-6288/2014 — Swissrulings