Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral
Cour IV D-6258/2018/avl
Arrêt d u 4 février 2019 Composition Claudia Cotting-Schalch, juge unique, avec l'approbation de Yanick Felley, juge ; Diane Melo de Almeida, greffière.
Parties A._______, né le (…), Afghanistan, recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Asile (sans exécution du renvoi) ; décision du SEM du 3 octobre 2018 / N (…).
D-6258/2018 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du (…), l’audition sur les données personnelles (audition sommaire) entreprise le (…) et celle sur les motifs d’asile du (…), ainsi que l’audition complémentaire diligentée conformément à l’art. 6 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) le (…), les éléments de preuve produits par le requérant à son dossier, à savoir cinq photographies représentant des membres de sa famille, la décision du 3 octobre 2018, par laquelle le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : SEM) a dénié la qualité de réfugié au requérant, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse, mais a renoncé au prononcé de l'exécution de cette mesure, considérant celle-ci comme étant inexigible, le recours du (…) 2018, formé par A._______ contre cette décision, par lequel celui-ci a, à titre préalable, demandé l’octroi de l’assistance judiciaire partielle ainsi que la dispense du versement d’une avance de frais et a, à titre principal, conclu à l’annulation de la décision précitée, à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, la décision incidente du (…) 2018, par laquelle le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), considérant que les conclusions du recours paraissaient d’emblée vouées à l’échec, a rejeté la demande d’assistance judiciaire partielle et celle de dispense du versement d’une avance de frais et a imparti au recourant un délai au (…) 2018 pour verser une avance de frais de 750 francs, sous peine d’irrecevabilité du recours, le versement de l’avance de frais requise dans le délai imparti, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande
D-6258/2018 Page 3 d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce, que A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu'en matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le Tribunal examine en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6), que sont notamment considérés comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), que, lors de ses différentes auditions, A._______ a déclaré être d’ethnie (…) et être né dans la commune de B._______, y ayant vécu avec sa famille pendant environ 14 ans avant de partir vivre dans la commune de C._______ ; qu’il a, en substance, expliqué qu’à la suite de l’assassinat de son frère aîné, son père aurait commencé à se droguer et à jouer ; qu’un jour, celui-ci aurait perdu une importante somme d’argent aux jeux contre quatre individus ; que ceux-ci auraient alors réclamé de l’argent ou l’une
D-6258/2018 Page 4 des sœurs du recourant en paiement de leurs créances ; qu’après les avoir suppliés, la mère ou, selon une autre version, les parents de A._______ n’auraient eu d’autre choix que de céder le prénommé auxdits créanciers ; que l’intéressé serait ainsi entré au service d’un dénommé D._______, qui était d’ethnie (…), afin de s’occuper du bétail et d’effectuer d’autres tâches domestiques ; qu’après une année, durant laquelle l’intéressé aurait été régulièrement battu et maltraité par ledit D._______, celui-ci l’aurait envoyé à E._______ pendant deux ans pour travailler avec deux autres bergers, qui l’auraient également maltraité ; que, de retour au domaine, l’intéressé aurait été approché par la première épouse de D._______, une dénommée F._______ ; que, se sentant délaissée, après que son mari eût pris une seconde épouse, celle-ci aurait, un soir, frappé à la porte de A._______ ; que, malgré l’opposition de celui-ci, elle l’aurait forcé à avoir une relation intime avec elle ; que, quelques jours plus tard, dite épouse serait à nouveau venue dans la chambre du prénommé ; que la seconde épouse de D._______ les aurait alors surpris et aurait alerté son mari ; que celuici aurait passé le recourant à tabac avant de l’enfermer dans une petite pièce et de frapper sa première épouse ; que A._______ aurait réussi à s’enfuir par une petite fenêtre en cassant la vitre ; que, ce faisant, il se serait blessé à la tête, ce qui lui aurait laissé une cicatrice ; qu’il serait toutefois parvenu à rentrer chez lui grâce à l’argent qu’il aurait eu sur lui ; que, persuadé que D._______ viendrait le chercher pour le tuer, l’intéressé aurait demandé à sa mère et à son oncle maternel de l’aider ; que son oncle aurait alors pris contact avec un passeur pour le faire sortir du pays, qu’au cours de ses différentes auditions, A._______ a fait valoir qu’il risquait d’être tué, comme son père et son frère, s’il devait retourner en Afghanistan ; qu’il a aussi expliqué avoir été informé par son oncle maternel que son père était décédé ; que, sous le choc, il n’aurait cependant pas demandé à son oncle ni la date ni les circonstances du décès ; qu’il suppose toutefois que son père aurait été assassiné par ses créanciers, que, dans sa décision du 3 octobre 2018, le SEM a considéré que les propos tenus par A._______ ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance énoncées à l’art. 7 LAsi, qu’au vu de l’importante liberté de mouvement dont aurait bénéficié A._______ lorsque il travaillait pour le compte du dénommé D._______, l’autorité intimée a retenu, d’une part, qu’il n’était pas crédible que le recourant n’ait pas essayé de s’enfuir plus tôt pour échapper à sa condition,
D-6258/2018 Page 5 que, d’autre part, elle a estimé invraisemblable que l’intéressé, attrapé en flagrant délit d’adultère et enfermé derechef dans un petit local, ait réussi à s’enfuir aussi facilement et, de plus, en emportant ses économies ; qu’à cet égard, rappelant que l’adultère était, de notoriété publique, un comportement sévèrement réprimé en Afghanistan, elle a considéré que le scénario présenté par A._______ manquait fondamentalement de crédibilité, que, par ailleurs, le SEM a considéré que les motifs avancés par le prénommé étaient d’autant plus invraisemblables que la famille de celui-ci, restée au village, n’avait, selon ses dires, rencontré aucun problème particulier, malgré sa fuite du domicile du créancier de son père ; que, si l’intéressé avait certes allégué que son père était décédé, il n’avait émis que des hypothèses s’agissant des circonstances de ce décès, ayant renoncé à interroger sa famille à ce sujet, alors même qu’il serait en contact avec celle-ci depuis la Suisse ; que le SEM a également considéré comme peu crédible le fait que les créanciers du père du recourant, présentés comme particulièrement impitoyables, aient renoncé à emmener une des sœurs de ce dernier, cédant aux pleurs de sa mère et acceptant d’emmener celui-ci à la place, qu’en plus d’être contraire au sens commun et aux réalités locales, le SEM a également retenu que le récit de A._______ comportait d’importantes divergences et était de manière générale très peu détaillé, notamment concernant l’identité du dénommé D._______, que, dans son recours du (…) 2018, l’intéressé a contesté l’analyse du SEM, estimant avoir été victime d’abus et de trafic d’êtres humains ; qu’il serait ainsi en danger en Afghanistan, raison pour laquelle sa mère et son oncle l’auraient envoyé en Iran ; que, bien que n’étant pas persécuté par les autorités afghanes, il ne pourrait pas s’adresser à celles-ci pour se protéger contre les agissements du dénommé D._______ ; que les policiers afghans ne seraient en effet pas en mesure d’intervenir dans ces circonstances ou seraient corrompus, que le recourant a en outre indiqué qu’il lui avait été difficile d’évoquer la relation intime entretenue, alors qu’il n’avait que (…) ans, avec la première femme du dénommé D._______, précisant que les garçons étaient également victimes de violences et d’abus en Afghanistan,
D-6258/2018 Page 6 qu’en l’occurrence, c’est à juste titre que le SEM a retenu que le récit présenté par A._______ ne satisfaisait pas aux exigences de vraisemblance énoncées à l’art. 7 LAsi, que tout d’abord, il est invraisemblable que les ravisseurs de A._______, décrits comme particulièrement cruels (cf. pièce A15/26 Q101, p. 10), aient cédé aux pleurs et aux supplications de la mère de celui-ci et accepté de le prendre à la place de sa petite sœur en vue de régler les dettes de jeu de son père, que du reste, les propos tenus par le recourant quant aux circonstances de la venue au domicile familial des créanciers de son père et de la manière de laquelle l’intéressé a été appelé à travailler pour le dénommé D._______, comportent d’importantes divergences, que par exemple, lors de la première audition sur les motifs, l’intéressé a allégué qu’un jour, trois hommes seraient venus réclamer le paiement des dettes de jeu de son père, alors que celui-ci était absent, puis seraient revenus quelques jours plus tard, son père étant cette fois-là présent (cf. pièce A15/26 Q101, p. 10) ; qu’en revanche, lors de l’audition complémentaire, il n’a cité qu’une seule visite de la part des créanciers de son père, de toute évidence en l’absence de ce dernier ; qu’en effet, l’accord le concernant aurait été passé entre lesdits créanciers et sa mère, en présence de son oncle maternel (cf. pièce A19/15 Q40 et Q45, p. 7 et 8) et donc, sans la présence de son père, que, pour justifier les divergences retenues par le SEM, A._______ a certes expliqué ne pas avoir bien compris l’interprète présent aux auditions, qui était (…) ; que, par conséquent, il estime que les incohérences dans ses déclarations ne lui seraient pas imputables, mais seraient dues à des erreurs de l’interprète, qui l’aurait également pressé de répondre aux questions, que ces explications ne sont toutefois pas convaincantes, qu’en effet, au début de chacune de ses auditions, A._______ a, sans réserve aucune, admis, à la demande de l’auditeur du SEM, bien comprendre l’interprète (cf. pièces A5/10 pt. h, p. 2 ; A15/26 Q1 et Q2 ; A19/15 Q4, p. 2) ; qu’en apposant sa signature au bas de chaque page des procès-verbaux établis à l’occasion de ses différentes auditions, il a de plus confirmé que ceux-ci lui avaient été lus dans une langue qu’il comprenait
D-6258/2018 Page 7 et qu’ils étaient exhaustifs et conformes aux déclarations qu’il avait librement formulées (cf. pièces A5/10, p. 7 ; A15/26, p. 25 ; A19/15, p. 14), que, c’est ensuite à juste titre que le SEM a considéré que, dans l’ensemble, le récit du recourant manquait de crédibilité, qu’en particulier, au vu des sanctions encourues par les femmes adultères en Afghanistan (cf. Office français de protection des réfugiés et apatrides [OFPRA], Afghanistan : Les femmes et l'adultère, accessible à < https://www.ofpra.gouv.fr/sites/default/files/atoms/files/4_didr_afghanist an_les_femmes_et_ladultere_ofpra_07092016.pdf > ; Organisation suisse d’aide aux réfugiés [OSAR], Afghanistan : situation des femmes « fugitives » – Recherche rapide de l’analyse-pays, octobre 2018, accessible à < https://www.osar.ch/assets/herkunftslaender/mittlerer-osten -zentralasien/afghanistan/181001-afg-femmes-fugitives.pdf >, sources consultées le 23.01.2019), il paraît peu vraisemblable que la première épouse du dénommé D._______, se sentant délaissée par son mari, ait forcé le recourant à avoir des relations intimes avec elle et, de plus, sous le toit du maître de maison, que c’est également à bon droit que le SEM a retenu que les propos de A._______ étaient, de manière générale, peu circonstanciés et lacunaires, que le recourant n’a en effet donné que très peu de détails, notamment concernant les trois ans vécus à C._______ (cf. pièces A15/26 Q140 à Q152, p. 15 et 16 ; A19/15 Q46 à Q58, p. 8 et 9), son parcours d’exil (cf. pièce A15/26 Q179 à Q193, p. 19 et 20), les circonstances de la mort de son père (cf. pièce A19/15 Q17 à Q21, p. 4) ou encore les contacts qu’il entretient avec sa famille (cf. pièces A15/26 Q44 à Q50, p. 5 et 6 ; A19/15 Q22, p. 4 et 5), qu’en plus, outre le fait que le recourant n’a pas réussi à démontrer ni la réalité ni les circonstances du décès de son père (cf. pièce A19/15 Q19 et Q80, p. 4 et 12), il n’est pas vraisemblable que le reste de sa famille soit resté dans le même village, si véritablement il avait été pris en flagrant délit d’adultère avec la femme de l’homme l’ayant enlevé pour régler les dettes de jeu de son père (cf. pièces A15/26 Q19 et Q49, p. 3 et 6 ; A19/15 Q15 et Q79, p. 4 et 12), qu’il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision attaquée dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA), ainsi qu’à l’argumentation
D-6258/2018 Page 8 circonstanciée développée par le Tribunal dans sa décision incidente du (…) 2018, qu’en conséquence, le recours, en tant qu’il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l’asile, est rejeté, qu’aucune des conditions de l’art. 32 OA 1 n’étant réalisée, en l’absence notamment d’un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d’établissement, l’autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que A._______ ayant été admis provisoirement en Suisse par le SEM au motif de l’inexigibilité de l’exécution de son renvoi en Afghanistan, il n’y a pas lieu d’examiner le caractère exécutable de cette mesure, les trois obstacles à son exécution – l’impossibilité, l’inexigibilité et l’illicéité – étant de nature alternative (ATAF 2011/24 consid. 10.2), que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
D-6258/2018 Page 9 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant et prélevés sur l'avance de frais de même montant versée le (…) 2018. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La juge unique : La greffière : Claudia Cotting-Schalch Diane Melo de Almeida
Expédition :