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Bundesverwaltungsgericht 17.03.2021 D-6256/2019

17. März 2021·Français·CH·CH_BVGE·PDF·5,959 Wörter·~30 min·1

Zusammenfassung

Asile (sans exécution du renvoi) | Asile (sans exécution du renvoi); décision du SEM du 25 octobre 2019

Volltext

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour IV D-6256/2019

Arrêt d u 1 7 mars 2021 Composition Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège), Déborah D’Aveni, Simon Thurnheer, juges, Chantal Jaquet Cinquegrana, greffière.

Parties A._______, Congo (Kinshasa), représentée par l’Entraide Protestante Suisse EPER/SAJE, recourante,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (sans exécution du renvoi) ; décision du SEM du 25 octobre 2019 / N (…).

D-6256/2019 Page 2 Faits : A. Entrée clandestinement en Suisse, le 20 août 2017, A._______ y a déposé une demande d’asile, le 25 août 2017. B. Elle a été entendue sur ses données personnelles, dans le cadre d’une audition sommaire, le 12 septembre 2017. C. C.a Par décision du 17 octobre 2017, le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : SEM), se fondant sur l’art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n’est pas entré en matière sur la demande d’asile de la prénommée, a prononcé son transfert vers l’Espagne et ordonné l’exécution de cette mesure. C.b Par arrêt D-6128/2017 du 2 novembre 2017, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) a rejeté le recours introduit, le 30 octobre 2017, contre cette décision. C.c Par courrier daté du 16 avril 2018, l’intéressée a produit une attestation médicale du même jour faisant état de son hospitalisation, en milieu psychiatrique, du 19 mars 2018 au 16 avril 2018. C.d Par décision du 26 avril 2018, le SEM, constatant que le délai pour effectuer le transfert vers l’Espagne était échu, a annulé sa décision du 17 octobre 2017 et s’est saisi de l’examen de la demande d’asile de l’intéressée, dans le cadre d’une procédure nationale. D. Par courrier du 11 décembre 2018, A._______ a produit un certificat médical co-signé, le 10 décembre 2018, par une médecin-psychiatre et une psychologue. E. Le 2 septembre 2019, elle a été entendue sur ses motifs d’asile. F. Par courriers des 8 et 9 octobre 2019, ses médecins traitants ainsi que sa psychologue ont fait parvenir au SEM deux certificats médicaux la concernant, établis les 30 septembre et 8 octobre 2019.

D-6256/2019 Page 3 G. Par décision du 25 octobre 2019, notifiée le 28 octobre suivant, le SEM a nié la qualité de réfugié à la prénommée, rejeté sa demande d’asile, et prononcé son renvoi de Suisse, mais a renoncé à l’exécution de cette mesure au profit d’une admission provisoire pour cause d’inexigibilité de l’exécution de cette mesure. H. Le 26 novembre 2019, A._______ a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal. Elle a, à titre préalable, demandé l’assistance judiciaire partielle et totale. A titre principal, elle a conclu à l’annulation de la décision attaquée et à la reconnaissance de la qualité de réfugié. Elle a produit deux rapports médicaux datés des 15 février 2018 et 5 mars 2018. I. Par décision incidente du 4 décembre 2019, le Tribunal a admis la demande d’assistance judiciaire totale de la prénommée et désigné B._______ en tant que mandataire d’office. J. Par ordonnance du 4 décembre 2019, il a invité le SEM à se déterminer sur les arguments du recours. K. Le Secrétariat d’Etat en a proposé le rejet, dans sa détermination du 20 décembre 2019. L. Par ordonnance du 8 janvier 2020, le Tribunal a transmis une copie de dite réponse à la recourante et l’a invitée à déposer ses observations. M. Par écrit du 23 janvier 2020, l’intéressée a pris position sur la détermination du SEM. N. Les autres faits et arguments pertinents de la cause seront évoqués, si besoin, dans les considérants qui suivent.

D-6256/2019 Page 4 Droit : 1. 1.1 La présente procédure est soumise à la loi sur l’asile dans sa teneur antérieure au 1er mars 2019 (cf. dispositions transitoires de la modification de la LAsi du 25 septembre 2015, al. 1). 1.2 Sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors de manière définitive, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. 1.3 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 52 al. 1 PA et anc. art. 108 al. 1 LAsi). 1.4 Conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi, le requérant peut invoquer, dans le cadre d'un recours contre une décision en matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), ainsi que l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), à l'exclusion du grief d'inopportunité (cf. ATAF 2014/26 consid. 5.6). 1.5 Saisi d'un recours contre une décision du SEM, rendue en matière d'asile, le Tribunal prend en considération l'état de fait et de droit existant au moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 et réf. cit.). Il s'appuie notamment sur la situation prévalant dans l'Etat ou la région concernée, au moment de l'arrêt, pour déterminer le bien-fondé – ou non – des craintes alléguées de persécutions futures (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 ; 2008/12 consid. 5.2 ; 2008/4 consid. 5.4 et réf. cit.). 2. En l’espèce, il y a tout d’abord lieu d’examiner le grief d’ordre formel

D-6256/2019 Page 5 soulevé par la prénommée. Dans son recours, celle-ci a en effet soutenu que le SEM a violé son droit d’être entendu, au motif que l’audition n’aurait pas été menée correctement, l’auditeur [recte : auditrice] s’étant en particulier abstenu[e] de lui poser des questions sur des « éventuelles violences sexuelles de sa détention ». Ce faisant, l’autorité intimée aurait failli à son devoir d’instruction (« l’auditeur aurait dû faire un travail d’investigation »). 2.1 Ancré à l’art. 29 al. 2 Cst., le droit d’être entendu a été concrétisé, en droit administratif, par les art. 29 ss PA. Selon ces dispositions, il comprend pour le justiciable, le droit de s’expliquer sur les faits, avant qu’une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la cause, celui d’avoir accès à son dossier et celui de participer à l’administration des preuves, d’en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.3 et jurisp. cit. ; ATAF 2013/23 consid. 6.1 et jurisp. cit. ; 2010/53 consid. 13.1). En tant que droit de participation, le droit d'être entendu englobe donc tous les droits qui doivent être attribués à une partie pour qu'elle puisse faire valoir efficacement son point de vue dans une procédure. L’étendue du droit de s'exprimer ne peut pas être déterminée de manière générale, mais doit être définie au regard des intérêts concrètement en jeu ; l'idée maîtresse est qu'il faut permettre à une partie de pouvoir mettre en évidence son point de vue de manière efficace (cf. arrêt du Tribunal E-1813/2019 du 1er juillet 2020 prévu à la publication consid. 2.4 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 et jurisp. cit.). S'il existe des indices concrets de persécution de nature sexuelle, le requérant d'asile est entendu par une personne du même sexe (art. 6 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]). Cette règle, qui s'applique aussi bien pour une femme que pour un homme, vaut également lors du choix de l’interprète, du procèsverbaliste ainsi que du représentant des œuvres d’entraide (ci-après : ROE). L’art. 6 OA 1, émanation du droit d’être entendu, tend à la protection de la personne à entendre, son but étant de lui permettre d’exposer de manière adéquate les préjudices dont elle se prévaut, de la manière la plus libre possible, sans être entravée par des sentiments de honte, mais a aussi pour finalité de garantir l’établissement exact des faits. Cette disposition de protection ne constitue pas uniquement un droit pour la

D-6256/2019 Page 6 personne demandant l’asile de demander une telle audition, mais oblige également l’autorité à procéder, d’office, de cette manière dès qu’il existe de tels indices de préjudices de nature sexuelle. Le requérant est cependant libre de renoncer à ce droit, une telle renonciation devant toutefois être expressément manifestée (ATAF 2015/42 consid. 5.2 et jurisp. cit.). 2.2 En application de la maxime inquisitoire, applicable en procédure administrative, c'est à l'autorité administrative, respectivement de recours, qu'il incombe d'élucider l'état de fait de manière exacte et complète ; elle dirige la procédure et définit les faits qu'elle considère comme pertinents, ainsi que les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office (art. 12 PA ; cf. arrêt du Tribunal E-1813/2019 précité consid. 2.2 ; ATAF 2012/21 consid. 5.1 ; 2009/60 consid. 2.1.1). Dans le cadre de la procédure d'asile de première instance, l'obligation d'instruire et d'établir les faits pertinents incombe ainsi au SEM. Cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (art. 13 PA et art. 8 LAsi). L'obligation de collaborer de la partie touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu’elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. arrêt du Tribunal E-1813/2019 précité consid. 2.3 ; ATAF 2011/54 consid. 5 ; 2008/24 consid. 7.2). 2.3 En l’occurrence, l’intéressée ayant fait valoir, au cours de l’audition sommaire déjà, avoir subi des préjudices d’ordre sexuel, il sied dès lors d’examiner en premier lieu si, conformément à la jurisprudence du Tribunal (cf. ATAF 2015/42 précité), les règles de procédure particulières en présence d’indices de persécution de nature sexuelle ont effectivement été mises en place par le SEM. Dans le cas d’espèce, il ressort du procès-verbal de l’audition sur les motifs du 12 septembre 2019 que l’ensemble de l’équipe y participant, soit une auditrice, une procès-verbaliste, une interprète et une ROE, est exclusivement composé de femmes. A cela s’ajoute la présence de la psychothérapeute de A._______, laquelle a été exceptionnellement autorisée à prendre part à dite audition, à la demande de la prénommée,

D-6256/2019 Page 7 en tant que personne de confiance. En outre, tant celle-ci que la ROE n’ont émis la moindre remarque ou objection, de quelque nature que ce soit, pas plus qu’elles n’ont suggéré d’autres éclaircissements de l’état de fait portant sur les viols allégués. De même, A._______ n’a pas fait valoir, au cours de son audition sur les motifs, s’être sentie mal à l’aise pour parler des violences sexuelles dont elle aurait été victime. Au contraire, au vu à la fois du récit exposé spontanément par la prénommée et des réponses données aux questions posées par l’auditrice durant cette audition, rien ne permet de considérer qu’elle aurait été empêchée d’exposer de manière complète et en totale liberté ses motifs d’asile, que ce soit en raison d’un sentiment de honte en lien avec des préjudices de nature sexuelle ou pour tout autre motif. De plus, en apposant sa signature à la fin du procès-verbal de son audition sur les motifs, elle a admis avoir pu formuler ses déclarations « en toute liberté » (cf. audition sur les motifs du 2 septembre 2019 p. 22). Dans ces conditions, rien au dossier ne permet d’admettre que l’intéressée n’aurait pas eu la faculté de s’exprimer librement sur les préjudices d’ordre sexuel auxquels elle aurait été confrontée. Une violation du droit d’être entendu ne saurait dès lors être retenue. 2.4 A._______ a également reproché au SEM d’avoir omis, dans le cadre de l’audition sur les motifs, de l’entendre de manière complète sur les viols qu’elle aurait subis lors de sa détention. Comme relevé précédemment, le Tribunal observe que, lors de cette audition, la prénommée a eu tout loisir d’exposer librement et de manière complète ses motifs d’asile. Elle s’est tout d’abord exprimée de manière spontanée et longuement sur les raisons l’ayant poussée à quitter son pays, y compris sur les agressions sexuelles dont elle aurait fait l’objet en prison. L’auditrice lui a ensuite posé moult questions relatives à sa détention et aux circonstances s’y rapportant, lui donnant ainsi l’opportunité de compléter et préciser ses précédentes déclarations. En outre, elle lui a demandé à plusieurs reprises si elle avait présenté tous ses motifs d’asile et avait encore des éléments à faire valoir (cf. audition sur les motifs du 2 septembre 2019 questions 67 p. 9, 171 p. 20 et 172 p. 21). A teneur du dossier et en particulier des propos tenus par l’intéressée, il n’apparaît pas non plus, comme déjà mentionné ciavant, que celle-ci ait éprouvé une gêne de quelque nature qu’elle soit à invoquer les violences sexuelles qui lui auraient été infligées par ses geôliers. Au contraire, elle en a ouvertement fait part, à réitérées reprises de surcroît, et ce sans avoir été au préalable sollicitée par l’auditrice d’en parler. Dans ces conditions, l’argument de A._______ selon lequel le SEM aurait omis d’instruire correctement la présente cause en ce qui concerne les agressions sexuelles invoquées ne saurait être admis.

D-6256/2019 Page 8 2.5 Au vu de ce qui précède, aucun élément du dossier ne permet d’admettre que le SEM aurait violé le droit d’être entendu de la recourante, pas plus qu’il n’aurait manqué au devoir d’instruction de la présente cause. Le grief d’ordre formel invoqué est dès lors infondé et, partant, doit être écarté. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et al. 2 LAsi). 3.2 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi). 3.2.1 Des allégations sont vraisemblables lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2). 3.2.2 Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, un proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne

D-6256/2019 Page 9 sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (art. 8 LAsi). 4. 4.1 Lors de ses auditions des 12 septembre 2017 (ci-après : audition sommaire) et 2 septembre 2019 (ci-après : audition sur les motifs), A._______ a allégué être née à Kinshasa et avoir dû cesser sa scolarité à la mort de sa mère, alors qu’elle était âgée d’une dizaine d’années. En 2011, après avoir donné naissance à un fils, elle aurait travaillé dans une famille comme domestique. Le 20 décembre 2016, au lendemain des troubles ayant sévi dans la capitale congolaise et dont elle ignorait l’existence, elle serait partie travailler, emmenant avec elle son enfant. En chemin, alors qu’elle se trouvait à proximité du camp Tshatshi, des soldats l’auraient interpellée en sawhili, une langue qui lui était inconnue, avant de l’arrêter, lui reprochant d’appartenir à un groupe d’agitateurs qui insultaient le président Kabila. Elle aurait été frappée et emmenée avec son fils dans un lieu de détention nommé « Kin Mazière », où tous deux auraient été incarcérés durant une à deux semaines, ou deux semaines et demie, selon les versions. Elle aurait alors été violée à réitérées reprises par des soldats, à l’instar des autres prisonnières, et aurait fini par tomber malade. Un soldat se serait peu à peu intéressé à elle ainsi qu’à son enfant, lequel ne se nourrissait que chichement et pleurait beaucoup. Il lui aurait avoué son amour pour elle et lui aurait proposé de l'aider à s’enfuir, à condition de « devenir sa femme ». Bien que l’intéressée l’ait trouvé « très âgé », elle aurait accepté son offre. Ledit soldat aurait alors planifié sa fuite et celle de son fils, et, un jour de janvier 2017, les aurait fait sortir de leur lieu de détention et les aurait conduits auprès de son frère, un dénommé C._______, lequel aurait été chargé de les accompagner à l’aéroport international de Kinshasa, où tous trois auraient pris un avion à destination du D._______. A leur arrivée à l’aéroport de E._______, A._______ et son enfant seraient parvenus à fausser compagnie au dénommé C._______. La prénommée aurait réussi à convaincre une personne parlant le lingala à les conduire, moyennant le paiement de 50 euros, jusqu’à F._______, où elle aurait vécu, avec son enfant et l’un de ses frères. Elle aurait trouvé un emploi de domestique, avant de quitter, seule, le D._______, en août 2017, pour se rendre en Espagne. 4.2 Par courriers des 11 décembre 2018 et 8 et 9 octobre 2019, elle a produit des certificats médicaux datés des 10 décembre 2018,

D-6256/2019 Page 10 30 septembre 2019 et 8 octobre 2019. Il ressort en particulier de celui établi le 30 septembre 2019 que les deux médecins psychiatres et la psychologue qui la suivent depuis le 18 janvier 2018 lui ont diagnostiqué un état de stress post traumatique (F43.1), un vécu d’agression sexuelle par la force physique (Y05), un vécu d’agression par objet tranchant (Y99), un vécu de cible d’une discrimination et d’une persécution (Z60.5), ainsi qu’un vécu d’emprisonnement et autre incarcération (Z65.1). 4.3 Dans sa décision du 25 octobre 2019, le SEM a considéré que les allégations de A._______ ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance énoncées à l’art. 7 LAsi. Il a tout d’abord relevé que la prénommée n’avait pas été en mesure d’expliquer la raison pour laquelle elle aurait été arrêtée au lendemain des troubles survenus à Kinshasa le 19 décembre 2019, alors même qu’elle n’aurait jamais exercé d’activités politiques – ni d’ailleurs ses proches – et n’aurait pas eu un comportement susceptible d’attirer défavorablement sur elle l’attention des autorités, se rendant comme à son habitude à son lieu de travail avec son enfant. En outre, il a considéré que ses allégations ayant trait à ses arrestation, détention et évasion étaient invraisemblables à plusieurs égards, s’agissant en particulier de l’attitude des soldats envers elle lors de son interpellation, de l’absence d’interrogatoire pendant toute la durée de sa détention, de son ignorance des nom et prénom du soldat qui aurait organisé sa fuite jusqu’au D._______, de l’importante somme d’argent cachée dans sa chevelure, de la manière dont elle aurait pu échapper à la vigilance du dénommé C._______, ou encore du lieu retenu – à savoir un aéroport international – pour faire sortir du pays une personne qui vient de s’évader. Compte tenu de l’invraisemblance des allégations de A._______, le Secrétariat d’Etat en a conclu que celle-ci avait quitté son pays d’origine pour d’autres motifs et dans d’autres circonstances que ceux invoqués. 4.4 Dans son recours du 26 novembre 2019, la prénommée a tout d’abord reproché au SEM de ne pas avoir tenu compte, dans l’évaluation de la vraisemblance, de l’état traumatique dans lequel elle se trouvait et qui était établi par les certificats médicaux produits. Elle a ajouté que son état de santé psychique extrêmement fragile représentait un indice sérieux « rendant vraisemblable le viol et le traitement inhumain subis ». En outre, elle a contesté les invraisemblances relevées par le SEM et tenté de les justifier.

D-6256/2019 Page 11 A l’appui de son recours, elle a produit un document médical « FAXMED » du 5 mars 2018 adressé à son médecin de famille, ainsi qu’un certificat médical établi, le 15 février 2018, par ses thérapeutes, soit une médecin cheffe de clinique adjointe et une psychologue. Il ressort pour l’essentiel de celui-ci qu’elle était suivie depuis le 5 décembre 2017 et présentait de nombreux symptômes de séquelles de stress post-traumatique en lien avec de graves traumatismes subis dans son pays d’origine et lors de son parcours migratoire, pour lesquels un suivi psychiatrique et psychothérapeutique intégré et soutenu était nécessaire. 4.5 Dans sa réponse du 20 décembre 2019, le SEM a relevé que, si la recourante souffrait certes de problèmes psychiques attestés par plusieurs certificats médicaux, ceux-ci avaient pour origine des événements et circonstances qui n’avaient aucun rapport avec les motifs allégués à l’appui de sa demande d’asile. Il a également noté que les explications fournies à l’appui du recours pour tenter de justifier les invraisemblances retenues dans la décision attaquée n’étaient pas convaincantes. Par écrit du 23 janvier 2020, l’intéressée a maintenu ses arguments, en particulier que son récit et les problèmes tant gynécologiques que psychologiques dont elle souffrait rendaient crédibles ses motifs d’asile. 5. 5.1 En l’occurrence, le Tribunal, à l’instar du SEM, observe que A._______ n’a pas été en mesure d’expliquer la raison pour laquelle des soldats se seraient intéressés à elle ainsi qu’à son jeune enfant, pour finalement les emmener et les enfermer ensemble dans une cellule d’un centre de détention notoirement connu comme étant le siège du Bureau de la Direction de renseignements généraux et de sécurité (DRGS) à Kinshasa, à savoir les services spéciaux de la police nationale congolaise, et communément dénommé Kin Mazière. A cet égard, il est contraire à toute logique que la prénommée y ait été conduite et emprisonnée plusieurs semaines, avec son fils en bas-âge de surcroît, son profil ne correspondant manifestement pas à celui des personnes qui y sont incarcérées. En effet, outre le fait qu’elle aurait emprunté, à pied et depuis plusieurs années, le même chemin – lequel passait notamment par le camp Tschatshi – pour se rendre à son travail, sans avoir rencontré le moindre problème, la recourante a déclaré de manière constante n’avoir jamais exercé d’activité politique (« je ne m’intéresse pas du tout à la politique, je ne m’occupe que de ma propre vie », cf. audition sur les motifs question 66 p. 7 ; également

D-6256/2019 Page 12 audition sommaire ch. 7.01 p. 11). Certes, elle a allégué s’être vue reprocher de faire partie d’un groupe de perturbateurs ayant insulté le président. Or une telle critique n’est pas crédible, dans la mesure où les soldats qui l’auraient interpellée se seraient exprimés en sawhili, une langue qu’elle ne comprenait ni ne parlait (cf. audition sommaire ch. 7.01 p. 11 et audition sur les motifs question 66 p. 7). La recourante a du reste admis ignorer pour quel motif les soldats auraient porté une telle accusation à son encontre (cf. audition sur les motifs question 91 p. 12). A cela s’ajoute qu’invitée à décrire le camp Tshatshi, elle s’est limitée à indiquer qu’il s’agissant d’un très grand camp sans autre précision (cf. audition sur les motifs question 85 p. 11). En outre, les allégations de la recourante relatives à sa détention à la prison de Kin Mazière et à son évasion ne sont pas non plus vraisemblables. Ainsi, il n’est pas crédible que tant l’intéressée – laquelle aurait été emprisonnée environ deux semaines – que ses codétenues n’aient jamais été interrogées, les interventions de leurs geôliers se limitant à s’introduire dans leur cellule « juste la nuit prendre des femmes pour coucher avec elles » (cf. audition sur les motifs question 159 p. 19). Il ne saurait pas non plus être admis, dans le sens de la haute probabilité, que A._______ ait pu ignorer le nom du soldat qui l’aurait prise en pitié et aurait organisé d’une manière particulièrement minutieuse son évasion ainsi que son voyage jusqu’au D._______, ce d’autant moins que celui-ci se serait manifestement épris d’elle. Du reste, la prénommée se serait même engagée à l’épouser, ce qui s’avère pour le moins surprenant, au vu notamment des risques encourus par ledit soldat, après qu’il eut facilité l’évasion d’une détenue. Le fait qu’elle ait décrit ce soldat comme un homme très âgé (cf. audition sur les motifs question 66 p. 8) ne fait que renforcer l’invraisemblance de ses allégations. En outre, A._______ a déclaré que son bienfaiteur lui aurait réclamé de l’argent, pour l’aider à fuir, et qu’elle lui aurait alors confié le cacher dans ses cheveux (cf. audition sur les motifs question 135 p. 16). A cet égard, il n’est pas crédible qu’elle se soit déplacée quotidiennement avec toutes ses économies – un capital qu’elle aurait constitué de 2011 à 2016 et qui se serait élevé à 2'500 dollars (cf. audition sur les motifs question 66 p. 8) – dissimulées dans sa chevelure, encore moins qu’elle ait pu les conserver au même endroit tout au long de sa détention et alors qu’elle aurait subi des viols à répétition. Quant à la manière dont elle serait parvenue à tromper, une fois arrivée à l’aéroport de E._______, la vigilance du prénommé C._______, un homme qui aurait eu pour mission de ne jamais la laisser seule et de contrôler le moindre de ses mouvements (cf. audition sur les motifs questions 81 et 82

D-6256/2019 Page 13 p. 11), elle ne correspond manifestement pas à une expérience réellement vécue. Enfin, il n’est pas vraisemblable que l’organisateur de la fuite de la recourante ait choisi l’aéroport international de Kinshasa, un endroit particulièrement surveillé, comme point de sortie du pays d’une personne fraîchement évadée de prison, de celle de Kin Mazière de surcroît. 5.2 Certes, A._______ a tenté de justifier ses propos contraires à toute logique, divergents et peu circonstanciés par le traumatisme découlant des viols dont elle aurait été victime durant sa détention. Cette argumentation ne saurait toutefois être admise sur la base des pièces du dossier. En particulier, il ne ressort ni de l’audition sommaire ni de celle sur les motifs que la recourante aurait été à ce point troublée qu’elle aurait été empêchée de répondre aux questions posées de manière claire et précise par l’auditrice du SEM. Comme déjà relevé (cf. consid. 2.3. et 2.4 ci-avant), il apparaît bien au contraire qu’elle s’est exprimée spontanément et de manière sûre sur les raisons l’ayant poussée à quitter la République démocratique du Congo (cf. audition sur les motifs questions 66 et 67 p. 7 à 9). De plus, en apposant sa signature à la fin de chaque page des procèsverbaux tant de l’audition sommaire que de celle sur les motifs d’asile, l’intéressée a reconnu que la transcription de ses déclarations était complète et correspondait à ses explications. En outre, la ROE, présente lors de l’audition sur les motifs d’asile et garante du bon déroulement de celle-ci, ainsi que la psychothérapeute de A._______ qui y assistait également, n’ont fait aucune remarque au sujet d’un éventuel trouble de la prénommée – ou d’un quelconque autre problème – qui aurait pu l’empêcher de s’exprimer de manière libre et précise. La recourante a également admis avoir bien compris l’interprète (cf. audition sommaire ch. 9.02 p. 14 et audition sur les motifs question 1 p. 1) et que tous les motifs qui l’avaient amenée à demander l’asile étaient relatés de manière exhaustive et qu’elle n’avait rien à ajouter. Quant aux différents certificats médicaux produits, s’ils attestent qu’elle souffre d’un état de stress post-traumatique et de troubles de la mémoire de manière fluctuante, ils ne démontrent nullement que son état psychique était tel qu’elle n’aurait pas été en mesure d’exposer clairement et de manière cohérente ses motifs d’asile, au moment de ses auditions. Partant, la recourante ne saurait, par le biais des arguments du recours, atténuer la portée de ses allégations, qui ressortent clairement des procès-verbaux de ses auditions. 5.3 L’intéressée a encore fait valoir que son état psychique actuel était de nature à démontrer la réalité des évènements qu’elle aurait vécus dans son pays. Il sied toutefois de relever, s’agissant des affections psychiques

D-6256/2019 Page 14 diagnostiquées, que, selon la jurisprudence, le diagnostic d'un état de stress post-traumatique n’établit pas en soi la réalité des causes du traumatisme (les persécutions alléguées) ni les circonstances dans lesquelles le traumatisme s’est produit, et ne constitue qu’un indice parmi bien d’autres dont il faut tenir compte pour l'évaluation de la crédibilité des allégués de persécution (cf. ATAF 2015/11 consid. 7.2.1 et 7.2.2). En effet, s’il incombe à un médecin traitant (ou au psychiatre) de constater l’existence d’un traumatisme, celui-ci ne saurait en revanche attester médicalement des causes et circonstances de ce traumatisme, cette question relevant non pas des faits, mais de leur appréciation, question de droit qu’il appartient à l’autorité, respectivement à la juge ou au juge, de trancher librement. Dans ces circonstances, les rapports médicaux relatifs à l’état de santé psychique de la recourante ne permettent pas à eux seuls de rendre crédibles ses déclarations s’agissant de son vécu en République démocratique du Congo. 5.4 S’agissant plus particulièrement d’un viol, il y a lieu de rappeler que pour qu’un tel acte soit considéré comme un motif pertinent au sens de l’art. 3 LAsi, en l’occurrence une persécution liée au sexe, encore faut-il que toutes les conditions pour la reconnaissance de la qualité de réfugié conformément à cette disposition soient remplies. Il importe donc que la personne victime de violences sexuelles rende vraisemblable le contexte dans lequel se seraient déroulés les événements traumatisants qu’elle fait valoir comme motifs de sa demande de protection. En l’occurrence, si le Tribunal, à l’instar du SEM, n’entend nullement mettre en doute la réalité des sévices sexuelles subis par A._______, a fortiori l’état de stress posttraumatique qui s’en serait suivi – lequel est d’ailleurs attesté de manière constante par ses différents thérapeutes – il ne saurait en revanche, eu égard aux nombreuses invraisemblances qui émaillent son récit, admettre que de tels sévices lui aient été infligés dans les circonstances décrites. Du reste, au ch. 8 de son recours, la prénommée s’est limitée à relever que les diverses attestations médicales produites prouvaient qu’elle souffrait d’un état de stress post-traumatique et soutenu que celui-ci résultait de séquelles importantes des viols subis (cf. ch. 8 du recours), s’abstenant par là-même de se pencher sur le contexte dans lequel ces actes auraient eu lieu. 5.5 Partant, c’est à bon droit que le SEM a considéré que la prénommée n’est pas parvenue à rendre vraisemblable, au sens de l’art. 7 LAsi, ses motifs d’asile.

D-6256/2019 Page 15 6. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté sous l’angle tant de la reconnaissance de la qualité de réfugié que de l’octroi de l’asile. 7. 7.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 OA 1, lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. 7.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 8. S’agissant de l’exécution du renvoi, le Tribunal se limite à constater que le SEM a ordonné l’admission provisoire de A._______, au motif de l’inexigibilité de l’exécution de cette mesure (cf. chiffres 4 et 5 du dispositif de la décision du 25 octobre 2019). Il n’a dès lors pas à se prononcer sur ce point, les conditions posées à l’art. 83 al. 2 à 4 LEI (RS 142.20) étant de nature alternative (ATAF 2011/24 consid 10.2 ; 2009/51 consid. 5.4). 9. 9.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 9.2 Toutefois, la demande d'assistance judiciaire totale ayant été admise, par décision incidente du 4 décembre 2019, il est statué sans frais (art. 65 PA). 9.3 B._______, agissant pour le compte de la recourante, a été nommé comme mandataire d’office, par décision incidente du 4 décembre 2019. Une indemnité à titre d'honoraires et de débours doit ainsi lui être accordée (art. 8 à 11 FITAF, applicables par analogie conformément à l'art. 12 FITAF).

D-6256/2019 Page 16 Le Tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte qui doit être déposé. A défaut de décompte, il fixe l'indemnité sur la base du dossier (art. 14 FITAF). Il y a lieu de rappeler que le tarif horaire en matière d’asile retenu par le Tribunal est, en règle générale, de 100 à 150 francs pour les mandataires professionnels ne bénéficiant pas du brevet d’avocat (art. 10 al. 2 FITAF). Seuls les frais nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 FITAF). En l’occurrence, en l’absence d’un décompte de prestations du mandataire, il se justifie, compte tenu du travail accompli in casu par celui-ci (soit un recours de neuf pages dont cinq pages d’arguments, ainsi qu’un droit de réplique d’une page et demie), de lui allouer une indemnité de 900 francs.

(dispositif page suivante)

D-6256/2019 Page 17 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n’est pas perçu de frais. 3. Une indemnité de 900 francs est allouée à B._______ à titre d’honoraires et de débours, à payer par la caisse du Tribunal. 4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale.

La présidente du collège : La greffière : Claudia Cotting-Schalch Chantal Jaquet Cinquegrana

Expédition :

D-6256/2019 — Bundesverwaltungsgericht 17.03.2021 D-6256/2019 — Swissrulings