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Bundesverwaltungsgericht 12.02.2010 D-6253/2006

12. Februar 2010·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,637 Wörter·~13 min·2

Zusammenfassung

Asile (non-entrée en matière) et renvoi | Non-entrée en matière;Renvoi;Exécution du renvoi

Volltext

Cour IV D-6253/2006 {T 0/2} Arrêt d u 1 2 février 2010 Gérard Scherrer (président du collège), Gérald Bovier, Martin Zoller, juges, William Waeber, greffier. A._______, né le [...], Ouganda, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision de l'ODM du 15 novembre 2006 / [...]. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

D-6253/2006 Faits : A. Le 8 octobre 2006, A._______ a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. Il lui a été remis le même jour, avec explications, un document dans lequel l'autorité compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, et d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction. B. Entendu les 16 octobre et 8 novembre 2006, l'intéressé a fait état de ce que révolté contre le gouvernement ougandais, responsable notamment de la mort de membres de sa famille et de la destruction de son entreprise de commerce de bois, il avait rejoint les rebelles du LRA (Lord's Resistance Army) en 2002. En 2004, au retour d'une expédition, il aurait été arrêté, malmené et emprisonné par l'armée. Au mois de septembre 2006, il serait parvenu à s'évader du camp militaire où il était alors détenu, à la faveur d'une sortie lors de laquelle il devait enterrer des détenus exécutés. Il aurait ensuite passé plusieurs jours en brousse. Au sortir de celle-ci, il aurait rencontré une connaissance, à laquelle il aurait demandé de contacter un ancien client se livrant à des exportations vers l'Europe. Celui-ci l'aurait aidé à se rendre à Zanzibar, en bateau, en transitant par la Tanzanie. De là, A._______ aurait gagné l'Italie, par bateau toujours, d'où il aurait rejoint la Suisse en train. Interrogé sur les documents de voyage ou d'identité obtenus et utilisés, A._______ a déclaré n'avoir eu pour seule pièce de légitimation qu'une "graduated tax card", laquelle avait été saisie lors de son arrestation en 2006. Il a par ailleurs affirmé n'avoir aucun moyen de se faire délivrer de tels documents depuis la Suisse. C. Par décision du 15 novembre 2006, l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile déposée par le requérant en application de l'art. 32 al. 2 let. a de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), a prononcé le renvoi de Suisse de celui-ci et a ordonné l'exécution de cette mesure. L'autorité de première instance a constaté que l'intéressé n'avait, sans raisons valables, produit aucun document Page 2

D-6253/2006 d'identité ou de voyage. Elle a notamment retenu qu'il n'était pas crédible qu'une personne ayant résidé à Kampala, ayant voyagé tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays et étant parvenu à se rendre jusqu'en en Suisse dans les circonstances décrites ait été dépourvue de tels documents. Elle a par ailleurs estimé qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée, mettant en particulier en doute la provenance de l'intéressé et ses liens avec les rebelles. D. Dans le recours qu'il a interjeté, le 21 novembre 2006, contre la décision précitée, l'intéressé en a contesté l'intégralité. Il a notamment souligné que l'Ouganda ne délivrait pas de cartes d'identité nationales et que la "graduated tax card" suffisait à permettre ses déplacements dans son pays et dans les pays voisins. Il a par ailleurs réaffirmé la vraisemblance de ses motifs de fuite. Il a notamment produit, à l'appui de ses dires, des rapports de l'organisation Refugee Law Project, de la Fédération Internationale des Droits de l'Homme, d'Amnesty International et de la Federation of Uganda Employers relatifs à la situation dans son pays dans les matières concernées. A._______ a conclu à l'annulation de la décision du 15 novembre 2006 et à l'octroi de l'assistance judiciaire partielle. E. Par décision incidente du 24 novembre 2006, le juge instructeur a renoncé à la perception d'une avance des frais de procédure et a informé l'intéressé qu'il serait statué dans la décision au fond sur la demande d'assistance judiciaire partielle. F. Invité à se déterminer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet en date du 2 février 2007. Cette détermination a été portée à la connaissance du recourant le 20 février suivant. G. Le 12 mars 2007, la Heilsarmee Flüchtlingshilfe a informé les autorités d'asile que lors d'un fouille survenue dans le centre où résidait A._______, un permis de conduire ougandais au nom d'un certain [...], comportant toutefois la photographie de l'intéressé, avait été découvert parmi les effets de celui-ci. Dans une lettre séparée, datée du 12 mars 2007 également, A._______ a en substance expliqué que ce document n'était pas authentique, ayant été obtenu par la personne Page 3

D-6253/2006 qui l'avait aidé à quitter le pays au cas où il serait contrôlé en Tanzanie. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), celui-ci, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), lequel, en cette matière, statue de manière définitive, conformément aux art. 105 LAsi et 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110). 1.2 Les recours qui étaient en suspens devant la Commission suisse de recours en matière d'asile au 31 décembre 2006 sont traités par le Tribunal, entré en fonction le 1er janvier 2007, dans la mesure où il est compétent. Tel est le cas en l'espèce. Le nouveau droit de procédure s’applique (art. 53 al. 2 LTAF). 1.3 Les procédures pendantes à l'entrée en vigueur de la LAsi sont régies par le nouveau droit (cf. al. 1 des dispositions transitoires relatives à la modification de la loi sur l'asile du 16 décembre 2005). 1.4 L'intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1, 50, dans sa version antérieure au 1er janvier 2007, s'agissant d'un recours déposé avant cette date, et 52 PA). 2. Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2007/8 consid. 2.1 p. 73; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240 s.; JICRA 1996 n° 5 consid. 3 p. 39; JICRA 1995 n° 14 consid. 4 p. 127 s., et jurisp. cit.). Page 4

D-6253/2006 3. 3.1 Aux termes de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n’est pas entré en matière sur une demande d’asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité; cette disposition n’est applicable ni lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi). 3.2 On entend, par document de voyage, tout document officiel autorisant l'entrée dans l'Etat d'origine ou dans d'autres Etats, tel qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement (art. 1a let. b de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]), et par pièce d'identité ou papier d'identité, tout document officiel comportant une photographie délivré dans le but de prouver l'identité du détenteur (art. 1a let. c OA 1). Conformément à la jurisprudence, le document en cause doit prouver l'identité, y compris la nationalité, de sorte qu'il ne subsiste aucun doute sur le retour de son titulaire dans son pays d'origine sans démarches administratives particulières; seuls les documents de voyage (passeports) ou pièces d'identité remplissent en principe les exigences précitées, au contraire des documents établis à d'autres fins, comme les permis de conduire, les cartes professionnelles, les certificats scolaires et les actes de naissance (cf. ATAF 2007/7 p. 55 ss). 3.3 Avec la nouvelle réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à l'art. 32 al. 3 LAsi, le législateur a également voulu instaurer une procédure d'examen matériel sommaire et définitif de l'existence ou non de la qualité de réfugié. Ainsi, selon le nouveau droit, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si, déjà sur la base d'un tel examen, il peut être constaté que le requérant ne remplit manifestement pas les conditions de la qualité de réfugié. Le caractère manifeste de l'absence de la qualité de réfugié peut tout aussi bien ressortir de l'invraisemblance du récit que de son manque de pertinence sous l'angle de l'asile. En revanche, si le cas requiert, pour l'appréciation de la vraisemblance ou de la pertinence des allégués, des mesures d'instruc- Page 5

D-6253/2006 tion complémentaires au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi, la procédure ordinaire devra être suivie. Il en ira de même lorsqu'il n'apparaît pas clairement, sans dépasser le cadre limité d'un examen sommaire, qu'il n'y a pas lieu d'ordonner de mesures d'instruction tendant à constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 5.6.5-5.7 p. 90 ss). 4. En l'espèce, le recourant n'a pas produit de documents de voyage ou de pièces d'identité et n’a rien entrepris dans les 48 heures dès le dépôt de sa demande d’asile pour s’en procurer. Il a déclaré n'avoir jamais possédé de tels documents, laissant entendre que la "graduated tax card" qu'il avait obtenue à l'âge de 18 ans suffisait à ses besoins de légitimation. L'ODM n'a cependant pas adhéré à ces explications. Il a considéré que l'intéressé, amené à se déplacer régulièrement dans son pays, mais également entre celui-ci et la République démocratique du Congo, devait posséder d'autres documents, sans préciser lesquels. Il a en outre reproché à A._______ d'avoir été flou et indigent dans ses affirmations relatives à ses pièces d'identité et à son voyage qui l'a conduit en Suisse. Il est vrai que les allégations de l'intéressé ne sont, de manière générale, pas des plus fournies, des doutes sérieux subsistant en particulier sur les conditions de son voyage jusqu'en Suisse. Un manque de précision caractérise en effet le récit en ce qui concerne les villes par lesquelles le recourant aurait transité. Les allégations de A._______ ne sont toutefois, malgré ces constats, pas dénuées de probabilité. Certains détails du périple ont notamment été révélés, telle la ruse utilisée pour l'embarquement clandestin sur le bateau qui a conduit le recourant d'Afrique en Europe. A la décharge de celui-ci, il convient de relever, de plus, que les questions posées lors des auditions n'ont souvent pas permis de vérifier l'étendue de ses connaissances et de déceler ses véritables lacunes. Quoi qu'il en soit, les éléments retenus par l'ODM dans sa décision ne sont pas les seuls à devoir être pris en considération. La situation particulière en Ouganda s'agissant de la délivrance des documents d'identité et des exigences en matière de légitimation revêt en l'espèce une prépondérance. En effet, comme l'a relevé à juste titre l'intéressé, l'Ouganda ne délivre pas de carte d'identité nationale. Le passeport national existe bien Page 6

D-6253/2006 entendu, mais il n'est réellement utile qu'à de rares catégories de personnes, lesquelles entreprennent alors les contraignantes formalités d'obtention. Ce document n'est en tous les cas pas exigé par les forces de l'ordre lors de contrôles d'identité à l'intérieur du pays. D'autres documents semblent ou semblaient servir à ces fins (avant le départ d'Ouganda de l'intéressé), tels notamment les cartes d'électeur, les cartes ou tickets utilisés comme preuves de paiement d'impôts (ce que l'intéressé désigne probablement comme sa "graduated tax card") ou encore les permis de conduire. D'autres documents encore, cependant non officiels et délivrés localement ou sur une base purement privée, existaient également. Dans ce contexte, pour l'intéressé, l'unique pièce satisfaisant aux conditions de l'art. 1a let. b et c OA 1 potentiellement disponible dans son pays était son passeport. Or, s'il n'est pas exclu que A._______ ait obtenu ce document, il n'est pas non plus improbable qu'il ne l'ait, comme il l'a affirmé, jamais possédé. Il n'en avait pas l'utilité pour se déplacer à l'intérieur du pays. Il n'avait probablement pas besoin non plus de se légitimer sur la route qui le menait en République démocratique du Congo et même au-delà de la frontière (non gardée, selon l'intéressé) avec ce pays, dans lequel il se rendait plusieurs fois par semaine depuis de nombreuses années pour emporter du bois. Le Tribunal ne peut ignorer l'existence du permis de conduire au nom de [...] découvert parmi les effets de l'intéressé lors d'une intervention de police en 2007. Ce document, faute de remplir les exigences de l'art. 1a let. b et c OA 1, n'est cependant pas de nature à influer sur ce qui précède et sur les conclusions qui suivent. S'il s'avère authentique, ce permis de conduire pourrait en revanche fonder une décision de non-entrée en matière sur la base d'autres dispositions de la LAsi. En conclusion, le Tribunal estime qu'il ne peut être reproché à l'intéressé de n'avoir pas remis aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité au sens où l'entend la loi. Partant, la sanction prévue à l'art. 32 al. 2 let. a LAsi ne peut être appliquée. Il s'ensuit que le recours doit être admis et la décision du 16 novembre 2006 annulée. Page 7

D-6253/2006 5. 5.1 Vu l'issue de la cause, il n'y a pas lieu de percevoir des frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA). La demande d'assistance judiciaire partielle est donc sans objet. 5.2 Conformément à l'art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), le recourant, qui a gain de cause, a droit à des dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. Sur la base des art. 8 ss FITAF et de la note de frais et honoraires du 21 novembre 2006 fournie par le mandataire de l'intéressé, la somme de Fr. 1'100.- est allouée à celui-ci à titre de dépens. (dispositif page suivante) Page 8

D-6253/2006 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis et la décision du 15 novembre 2006 annulée. 2. La cause est renvoyée à l'ODM pour nouvelle décision au sens des considérants. 3. La demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet. 4. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 5. L'ODM est invité à verser au recourant le montant de Fr. 1'100.- à titre de dépens. 6. Le présent arrêt est adressé : - au représentant du recourant (par courrier recommandé) - à l'ODM, Division séjour, avec le dossier [...] (en copie; annexe : copie du courrier de la Heilsarmee Flüchtlingshilfe du 12 mars 2007) - au canton [...] (en copie) Le président du collège : Le greffier : Gérard Scherrer William Waeber Expédition : Page 9

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