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Bundesverwaltungsgericht 07.12.2012 D-6187/2012

7. Dezember 2012·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,901 Wörter·~15 min·2

Zusammenfassung

Asile (non-entrée en matière / absence de documents) et renvoi | Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision de l'ODM du 23 novembre 2012

Volltext

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour IV D-6187/2012

Arrêt d u 7 décembre 2012 Composition

Claudia Cotting-Schalch, juge unique, avec l'approbation de Jean-Pierre Monnet, juge, Sonia Dettori, greffière.

Parties

A._______, né le (…), Tunisie, (…), recourant,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 23 novembre 2012 / N (…).

D-6187/2012 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, le 8 juin 2012, le document qui lui a été remis le même jour et dans lequel l'autorité compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, et, d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction, les procès-verbaux des auditions du 18 juin 2012 (ci-après : pv. aud. sommaire) et du 20 novembre 2012 (ci-après : pv. aud. fédérale), la décision du 23 novembre 2012, notifiée le 27 novembre suivant, par laquelle l'ODM, se fondant sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, motif pris qu'il n'avait produit aucun document d'identité ou de voyage et qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée, a prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure, l'acte du 30 novembre 2012 (date du sceau postal), par lequel l'intéressé a recouru contre cette décision auprès du Tribunal, concluant implicitement à l'entrée en matière sur sa demande d'asile, subsidiairement à son admission provisoire en Suisse,

et considérant que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, connaît, en vertu de l'art. 31 LTAF, des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'il statue, en particulier, de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),

D-6187/2012 Page 3 que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, qu’en vertu de l’art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n’est pas entré en matière sur une demande d’asile si le recourant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d’identité, que lors du dépôt de sa demande d'asile, l'intéressé a expressément été rendu attentif à ce fait, que cette disposition n’est pas applicable lorsque le recourant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ou si sa qualité de réfugié est établie au terme de l’audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ou encore si l’audition fait apparaître la nécessité d’introduire d’autres mesures d’instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l’existence d’un empêchement à l’exécution du renvoi (conditions de nature alternative ; cf. art. 32 al. 3 LAsi ; également ATAF 2009/50 consid. 5 à 8 p. 725 ss), que selon l’art. 1a de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) et conformément à la jurisprudence, un document de voyage ou une pièce d'identité doit, d’une part, prouver l’identité, y compris la nationalité, de sorte qu’il ne subsiste aucun doute et d’une manière qui garantisse l’absence de falsification, d’autre part, permettre l’exécution du renvoi de Suisse, respectivement le retour dans le pays d’origine ; que seuls les documents de voyage (passeports) ou pièces d’identité remplissent en principe les exigences précitées, au contraire des documents établis à d’autres fins, comme les permis de conduire, les cartes professionnelles, les certificats scolaires et les actes de naissance (cf. ATAF 2007/7 consid. 4 à 6 p. 58 ss), que la notion de motifs excusables n'a, pour sa part, pas changé et le sens que lui a conféré la jurisprudence antérieure au 1 er janvier 2007 reste d'actualité (cf. ATAF 2007/8 consid. 3.2 p. 74 s. ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JI- CRA] 1999 n° 16 consid. 5c/aa p. 109 s.), qu'entrent notamment en ligne de compte dans l'examen de ces motifs, la crédibilité du récit du voyage du requérant, ainsi que la vraisemblance des propos tenus en lien avec les documents laissés dans le pays d'origi-

D-6187/2012 Page 4 ne ; que des motifs excusables peuvent ainsi être exclus, lorsque l'attitude générale de l'intéressé permet de penser qu'en ne produisant pas les documents requis, il essaie en réalité de prolonger de manière abusive son séjour en Suisse (cf. ATAF 2010/2 p. 20 ss), qu’en l’occurrence, le recourant n'a déposé ni documents de voyage ni pièces d’identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande d’asile, qu'il lui appartenait toutefois d'effectuer toute démarche s'avérant utile, adéquate et nécessaire pour obtenir un ou des documents permettant de l'identifier de manière certaine, que contrairement à cette attente, l'intéressé s'est limité à affirmer qu'il avait caché son passeport dans un parc en Italie et s'était enfui en 2010 sans le récupérer, parce qu'il avait été condamné à une peine privative de liberté de un ou trois ans (selon les versions) et à une amende de 17'000 euros, pour (…) ; que sa carte d'identité se trouvait également dans ce pays ; qu'il n'avait rien entrepris pour se les faire parvenir, mais attendait une occasion pour appeler des camarades tunisiens en Italie susceptibles de l'aider (cf. pv. aud. sommaire p. 5 s. et pv. aud. fédérale p. 3), que ces explications, lesquelles se limitent à des affirmations indigentes, ne constituent pas des motifs excusables au sens de l'art. 32 al. 3 LAsi ; que, sur ce point et dans le cadre d'une motivation sommaire, le Tribunal fait siens les arguments développés par l'ODM au consid. 1 de sa décision du 23 novembre 2012, le recourant n'ayant fourni dans son recours aucun argument ni moyen de preuve propres à les remettre valablement en cause, qu'ainsi, en l'absence de documents de voyage ou de pièces d'identité sans que le recourant ait donné d'excuses valables, il convient, à l'instar de l'ODM, d'admettre que la première des exceptions prévues par l'art. 32 al. 3 let. a LAsi ne s'applique pas, qu'il y a lieu d'examiner la deuxième des exceptions prévues par l'art. 32 al. 3 let. b LAsi et de déterminer si la qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, que le législateur n'a pas seulement souhaité introduire une formulation plus restrictive s'agissant de la qualité des papiers d'identité à produire ; qu'il a également voulu, avec le libellé de l'art. 32 al. 3 let. b et c LAsi, se

D-6187/2012 Page 5 montrer plus strict en relation avec le degré de preuve et le pouvoir d'examen (cf. ATAF 2007/8 consid. 3-5 p. 74 ss, spéc. consid. 5.6), qu'il a introduit une procédure d'examen matériel sommaire et définitif au terme de laquelle – nonobstant la dénomination de "décision de non-entrée en matière" – il est jugé de l'existence ou non de la qualité de réfugié ; qu'ainsi, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile lorsqu'il est possible, sur la base d'un tel examen, de constater que le requérant ne remplit manifestement pas les conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi ; que le caractère manifeste de l'absence de la qualité de réfugié peut résulter de l'invraisemblance du récit ou du manque de pertinence, sous l'angle de l'asile ; qu'en revanche, si le cas requiert, pour l'appréciation de la vraisemblance ou de la pertinence des allégués, des mesures d'instruction complémentaires au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi, qui peuvent concerner tant les questions de fait que de droit, la procédure ordinaire doit être suivie ; qu'il en va ainsi lorsque la décision de rejet de la demande d'asile, respectivement d'exécution du renvoi sous l'angle de l'illicéité, nécessite une motivation qui n'est plus sommaire ou que le doute sur le caractère manifestement infondé des motifs d'asile prévaut (cf. ATAF 2007/8 consid. 5.6.5 à 5.7 p. 90 ss et ATAF 2009/50 consid. 7 et 8 p. 272 ss), qu'en l'occurrence, A._______ a indiqué avoir quitté la Tunisie à destination de l'Italie en 2003 ou 2004 (selon les versions), au bénéfice d'une autorisation de séjour pour une durée d'un an et d'un contrat de travail ; qu'il n'avait jamais eu de problèmes avec les autorités de son pays ou des tiers et était retourné en Tunisie à deux ou trois reprises passer des vacances ; qu'il était resté en Italie jusqu'en 2010, avant de se rendre en France et y séjourner de manière illégale durant deux ans, après avoir été condamné par les autorités italiennes ; qu'il a précisé demander l'asile en Suisse pour des raisons financières et en lien avec ses problèmes de santé ; qu'il souhaitait, en effet, rentrer dans son pays d'origine et "monter un projet", mais ne disposait pas des moyens financiers nécessaires ; qu'il ne pouvait, en outre, pas retourner en Italie, où il n'avait plus de travail et craignait d'y être emprisonné ; qu'il a d'autre part mentionné n'avoir plus la motivation de retourner dans son pays après dix ans vécus à l'étranger et au vu des conséquences négatives de la révolution, que ces motifs, qui relèvent de considérations économiques et de convenance personnelle, ne sont pas pertinents en matière d'asile (cf. art. 3 LAsi),

D-6187/2012 Page 6 qu'ainsi, les déclarations de l'intéressé ne satisfont de toute évidence pas aux exigences des art. 3 et 7 LAsi requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et que, partant, l'exception prévue à l'art. 32 al. 3 let. b LAsi ne s'applique pas, qu'il en va de même de celle de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi ; qu'il n'y en effet pas lieu de procéder à des mesures d'instruction complémentaires que ce soit pour établir la qualité de réfugié du recourant ou pour constater l'illicéité de l'exécution du renvoi (cf. ATAF 2009/50 p. 721 ss) ; que la situation telle que ressortant des actes de la cause ne le justifie pas, qu'ainsi, c'est à juste titre que l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé ; que sur ce point, le recours doit être rejeté, que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (cf. art. 44 al. 1 LAsi), qu'aucune des exceptions à la règle générale du renvoi, prévues à l'art. 32 OA 1 n'étant en la cause réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. art. 44 al. 1 LAsi), que, dans ces conditions, il convient encore d'examiner si l'exécution de cette mesure peut être considérée comme étant licite, raisonnablement exigible et possible (cf. art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 à 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20]), que pour ce qui est de la licéité de l'exécution du renvoi (cf. art. 83 al. 3 LEtr), l'intéressé n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il est exposé, en cas de retour dans son pays, à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, ne peut se prévaloir de l'art. 5 LAsi, qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement énoncé par l'art. 33 par. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30), qu'au regard du récit proposé, le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu'il existe pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être soumis, en cas de renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

D-6187/2012 Page 7 du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101), imputable à des autorités étatiques ou à des tiers (cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b p. 182 ss), ou prohibé par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite, qu'elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète de l'intéressé en cas de renvoi en Tunisie, qu’en effet, ce pays ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée sur l'ensemble de son territoire, qui permettrait d'emblée de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, et indépendamment des circonstances de chaque cas particulier, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de la disposition précitée, qu’il ne ressort pas non plus du dossier que le recourant pourrait être mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres, qu'il est rappelé, en particulier, que les motifs résultant par exemple de difficultés consécutives à une crise socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés à trouver un emploi et un logement, revenus insuffisants, absence de toute perspective d'avenir) ou à la désorganisation, la destruction des infrastructures ou des problèmes analogues, auxquels, dans le pays concerné, chacun peut être confronté, ne sont pas en tant que tels déterminants en matière d'exécution du renvoi (cf. ATAF 2010/41 c. 8.3.6 p. 591 et réf. cit.), que, même si ces critères ne sont pas déterminants en l'espèce, le Tribunal relève que l'intéressé est jeune, célibataire, dispose d'une formation dans la restauration, ainsi que d'une longue expérience professionnelle notamment dans ce domaine, et dispose d’un réseau familial et vraisemblablement social dans son pays (cf. en particulier pv. aud. sommaire p. 4 s. et pv. aud. fédérale p. 2), que les problèmes de santé allégués par le recourant ([…] et […], cf. pv. aud. fédérale p. 4 et acte de recours), qui ne sont attestés par aucune pièce, ne sont, en tout état de cause, pas déterminants en l'espèce,

D-6187/2012 Page 8 que s'il le juge nécessaire, l'ODM peut tenir compte, dans l'organisation de l'exécution du renvoi de l'intéressé, de l'intervention chirurgicale apparemment programmée le (…) décembre 2012, étant au surplus relevé que l'opération de (…) prévue le (…) décembre 2012 a, selon toute vraisemblance, déjà été effectuée, que l’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513 ss et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d’origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu’il porte sur l'exécution du renvoi, doit ainsi être également rejeté, que s’avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif page suivante)

D-6187/2012 Page 9 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente.

La juge unique : La greffière :

Claudia Cotting-Schalch Sonia Dettori

Expédition :

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