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Bundesverwaltungsgericht 13.07.2010 D-6168/2009

13. Juli 2010·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,364 Wörter·~12 min·2

Zusammenfassung

Asile et renvoi | Asile

Volltext

Cour IV D-6168/2009 {T 0/2} Arrêt d u 1 3 juillet 2010 Claudia Cotting-Schalch, juge unique, avec l'approbation de Thomas Wespi, juge; Joanna Allimann, greffière. A._______, née le [...], Congo (Kinshasa), recourante, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile et renvoi; décision de l'ODM du 31 août 2009 / N [...]. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

D-6168/2009 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ le 29 juin 2009, les procès-verbaux des auditions des 2 juillet 2009 (audition sommaire au Centre d'enregistrement et de procédure [CEP] de Vallorbe) et 27 août 2009 (audition fédérale directe sur les motifs de la demande d'asile), la décision de l'ODM du 31 août 2009, le recours interjeté par l'intéressée en date du 29 septembre 2009 (date du timbre postal), la décision incidente du 5 octobre 2009, rejetant sa demande d'assistance judiciaire partielle et l'invitant à verser une avance de frais d'un montant de Fr. 600.--, le courrier de la recourante du 16 octobre 2009, demandant la reconsidération du prononcé incident précité, le versement par la recourante, les 20 et 27 octobre 2009, de deux montants de Fr. 200.-- et Fr. 400.--, correspondant au total au montant de Fr. 600.-- requis par le juge instructeur, la décision incidente du 5 novembre 2009, maintenant celle du 5 octobre précédent, et considérant que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, Page 2

D-6168/2009 qu'il statue de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31], art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57), que l'intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi), que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'au cours de ses auditions, l'intéressée a déclaré provenir de Kinshasa, où elle était née et avait toujours vécu; qu'après avoir accouché d'une fille en [...], elle se serait séparée de son compagnon et père de celle-ci, dénommé B._______; qu'en 2001, ce dernier serait venu chercher la fillette, comme il le faisait souvent, mais ne l'aurait pas ramenée; que la requérante l'aurait cherchée en vain jusqu'à ce qu'en 2008, son nouveau compagnon, C._______ - qui travaillait pour le parti APARECO - l'informe l'avoir vue avec son père à D._______; que, le 19 mai 2009, après avoir vendu ses marchandises et s'être fait établir une attestation de perte de pièces d'identité, l'intéressée se serait rendue avec C._______ à l'aéroport de Ndjilli, afin de prendre un avion à destination de D._______; qu'ils auraient tous deux été arrêtés lors du premier contrôle, puis séparés; que la requérante aurait Page 3

D-6168/2009 été enfermée durant une nuit dans un cachot se trouvant à l'aéroport, avant d'être transférée au parquet de Matete; que, dans la nuit du 20 au 21 mai 2009, le soldat chargé de la garder l'aurait aidée à s'enfuir, en échange d'une somme de 1'500 dollars qu'elle avait cachée sur elle; qu'il lui aurait fourni une tenue militaire, lui aurait fait quitter le cachot puis l'aurait conduite dans un chantier situé dans la commune de E._______, lui disant qu'elle devait s'y cacher jusqu'à ce qu'il revienne; que, le 19 juin 2009, ce soldat l'aurait accompagnée jusqu'à l'aéroport de Ndjilli et l'aurait confiée à un homme prénommé "F._______"; que, accompagnée de celui-ci et munie d'un passeport d'emprunt, l'intéressée serait montée à bord d'un avion à destination de l'Italie; que, le 29 juin 2009, après s'être cachée dans une maison à Rome durant quelques jours, deux hommes et deux femmes inconnus l'auraient conduite en Suisse à bord d'une voiture, qu'à l'appui de sa demande, l'intéressée a produit son attestation de perte de pièces d'identité datée du 15 mai 2009, que l'ODM, dans sa décision du 31 août 2009, a rejeté la demande d'asile déposée par A._______, considérant que les motifs invoqués n'étaient pas vraisemblables au sens de l'art. 7 LAsi, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, que, dans le recours qu'elle a interjeté le 29 septembre 2009, l'intéressée a conclu à l'annulation de la décision de l'ODM, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé de l'admission provisoire, ainsi qu'à l'octroi de l'assistance judiciaire partielle, et a contesté l'argumentation développée par l'autorité de première instance, que, par décision incidente du 5 octobre 2009, le juge instructeur, considérant que les conclusions du recours apparaissaient d'emblée vouées à l'échec, a rejeté la demande d'assistance judiciaire partielle présentée par l'intéressée et a requis le versement d'une avance d'un montant de Fr. 600.-- en garantie des frais de procédure présumés, dont la recourante s'est acquittée dans le délai imparti, que, par décision incidente du 5 novembre 2009, le juge instructeur a maintenu le prononcé incident précité, dont la recourante avait demandé la reconsidération le 16 octobre précédent, Page 4

D-6168/2009 que tout d'abord, les déclarations de A._______ au sujet de la disparition de sa fille et des recherches qu'elle aurait effectuées pour la retrouver manquent singulièrement de substance (cf. pv audition fédérale p. 3, réponses ad questions 17 à 19, où elle s'est contentée de dire "J'ai cherché dans tout Kinshasa. C'est ma fille, c'est moi qui l'ai mise au monde, je l'ai cherchée dans toutes les communes. Je me suis aussi adressée à différentes personnes, j'ai vraiment cherché."), qu'à la question de savoir si elle avait signalé sa disparition à la police, elle a répondu que cela n'allait pas de soi à Kinshasa, et qu'elle n'avait personne auprès d'elle pour l'aider et lui indiquer quoi faire (cf. question 20), que cette explication n'est toutefois pas crédible, dans la mesure où elle a également indiqué qu'elle vivait déjà avec C._______ à cette époque (cf. question 22), une personne qui n'aurait pas manqué de lui apporter son aide dans ses recherches, qu'en outre, les allégations de la recourante concernant sa relation avec C._______, la personne qui lui a par la suite valu d'être arrêtée par les autorités, sont divergentes, qu'elle a d'abord indiqué l'avoir rencontré en 1999 et ne pas l'avoir revu entre 2001 et la fin 2008 (cf. pv première audition p. 5), avant d'alléguer qu'elle était avec lui depuis 1997 ou 1998, qu'il était parti juste après leur rencontre et qu'il venait la retrouver de temps à autre, au gré du hasard, pour une nuit (cf. pv seconde audition p. 7, réponses ad questions 54, 58 et 59), que cela étant, comme déjà relevé dans la décision incidente du 5 novembre 2009, les explications fournies par la recourante dans son courrier du 16 octobre précédent ne sont pas de nature à conférer une plus grande vraisemblance à son récit, que les arguments présentés à l'appui du recours au sujet des recherches qu'elle aurait en réalité effectuées après la disparition de sa fille (recherches dans la commune de domicile du père de celle-ci et diffusion de sa disparition auprès de la police) ne sont pas crédibles dès lors qu'ils se limitent à nouveau à de simples affirmations nullement étayées, Page 5

D-6168/2009 que par ailleurs, le récit de la recourante relatif aux motifs et aux circonstances de son arrestation à l'aéroport de Ndjilli en compagnie de son ami, puis sa fuite de prison, le lendemain de son arrestation, n'est pas vraisemblable, comme justement retenu par l'ODM, qu'il est en outre très peu probable qu'une personne réellement arrêtée par les autorités lors de contrôles effectués à l'aéroport, en l'occurrence celui de Njilli, et qui a réussi à s'échapper de prison, choisisse, très peu de temps après, de quitter son pays par ce même aéroport, au surplus munis de faux documents, que, pour le reste, il convient, dans le cadre d'une motivation sommaire, de renvoyer aux arguments développés par l'autorité intimée au considérant I de sa décision du 31 août 2009, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés et que l'intéressée n'a avancé à l'appui de son recours aucun motif fondé pour les contester, que cela étant, c'est à juste titre que l'ODM a retenu que les propos tenus par A._______ ne satisfaient pas aux exigences de la vraisemblance définis à l'art. 7 LAsi, qu’il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et d'octroi de l'asile, doit être rejeté, qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit de la recourante à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de nonrefoulement de l'art. 5 LAsi, dès lors que, comme exposé plus haut, aucun élément au dossier ne permet de penser qu'en cas de retour dans son pays d'origine, la recourante serait exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, la recourante n'a pas été en mesure de démontrer qu'il existerait pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de Page 6

D-6168/2009 traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 de la Loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20] ; JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s., et jurisp. cit.), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 4 LEtr ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157 s., et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète de la recourante, qu'en effet, la RDC ne se trouve pas actuellement en proie à une guerre, à une guerre civile ou à des violences généralisées sur l'ensemble de son territoire, qu'en outre, la recourante est jeune, a longuement vécu à Kinshasa où elle a non seulement établi un réseau social mais a également acquis une expérience professionnelle (cf. pv audition CEP p. 3, où elle a allégué avoir travaillé en tant que vendeuse dans un marché durant deux ans et demi), autant d'atouts permettant d'admettre qu'elle sera en mesure de se réinsérer dans son pays d'origine ; qu'elle n'a pas allégué ni établi qu'elle souffrait de problèmes de santé particuliers pour lesquels elle ne pourrait être soignée dans son pays et qui seraient susceptibles de rendre son renvoi inexécutable, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr ; JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207 s., et jurisp. cit.), la recourante étant tenue d'entreprendre, en collaboration avec les autorités cantonales d'exécution du renvoi, toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté, Page 7

D-6168/2009 que, s'avérant manifestement infondé, le recours peut être rejeté par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi), et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF; RS 173.320.2), (dispositif page suivante) Page 8

D-6168/2009 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, s'élevant à Fr. 600.--, sont mis à la charge de la recourante. Ils sont compensés par l'avance de même montant versée les 20 et 27 octobre 2009. 3. Le présent arrêt est adressé : - à la recourante (par lettre recommandée); - à l'ODM, Division séjour, avec le dossier N [...] (par courrier interne; en copie); - au canton de [...] (en copie). Le juge unique : La greffière : Claudia Cotting-Schalch Joanna Allimann Expédition : Page 9

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