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Bundesverwaltungsgericht 06.07.2011 D-6113/2010

6. Juli 2011·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,943 Wörter·~15 min·2

Zusammenfassung

Asile et renvoi | Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 27 juillet 2010

Volltext

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-6113/2010 Arrêt du 6 juillet 2011 Composition Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge ; Mathieu Ourny, greffier. Parties A._______, né le (…), Guinée, représenté par (…), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 27 juillet 2010 / N (…).

D-6113/2010 Page 2 Vu la demande d’asile déposée en Suisse par A._______ en date du (…), les procès-verbaux des auditions des (…) (audition sommaire au Centre d'enregistrement et de procédure [CEP] de B._______), et (…) (audition sur les motifs), la décision du 27 juillet 2010, notifiée le 28 juillet 2010, par laquelle l’ODM a rejeté la demande d’asile présentée par l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l’exécution de cette mesure, le recours du 27 août 2010 formé contre cette décision, ainsi que la demande d'assistance judiciaire partielle dont il est assorti, la décision incidente du 8 septembre 2010, par laquelle le juge chargé de l'instruction a considéré, après un examen prima facie, que le recours était d'emblée voué à l'échec, a rejeté la demande d'assistance judiciaire partielle et a requis le versement de la somme de Fr. 600.- à titre d'avance de frais dans un délai échéant au 23 septembre 2010, le versement de la somme requise dans le délai imparti, et considérant que le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),

D-6113/2010 Page 3 qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206s.) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de l'autorité intimée, qu'il tient compte par ailleurs de la situation dans l'Etat concerné et des éléments tels qu'ils se présentent au moment où il se prononce (cf. notamment arrêts du Tribunal administratif fédéral D-3659/2006 du 20 mars 2008 et D-4462/2006 du 12 mars 2008 [cf. également dans ce sens JICRA 2000 n° 2 consid. 8 p. 20s. JICRA 1997 n° 27 consid. 4f p. 211, JICRA 1995 n° 5 consid. 6a p. 43, JICRA 1994 n° 6 consid. 5 p. 52]); qu'il prend en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile, que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, qu'au cours des auditions, le requérant, ressortissant de Guinée et d'ethnie peule, a déclaré en substance avoir grandi dans la région de C._______ ; qu'en (…), sa mère serait décédée ; que son père se serait remarié la même année ; que ne s'entendant pas avec sa belle-mère, l'intéressé serait allé vivre chez sa tante à D._______ ; qu'il aurait commencé à fréquenter la fille de l'un de ses voisins, militaire de profession ; que tous deux auraient entamé une relation intime ; qu'en été (…), la fille en question serait tombée enceinte ; que mis au courant de la situation, le père de cette dernière aurait fait incarcérer le recourant ; qu'une fois emprisonné, celui-ci se serait plaint de douleurs au ventre ; qu'il aurait dans un premier temps été battu en réponse à ses plaintes ; qu'il aurait finalement été emmené dans un hôpital, où une hernie aurait été diagnostiquée ; qu'on aurait toutefois renoncé à lui faire subir une opération, étant donné qu'il allait de toute manière être tué par la suite ; qu'une nuit, profitant du fait que l'un de ses surveillants était occupé au téléphone, l'intéressé serait parvenu à s'enfuir de l'hôpital ; qu'après plusieurs heures de marche, il aurait atteint la préfecture de E._______,

D-6113/2010 Page 4 où il aurait retrouvé un ami ; que par la suite, il se serait réfugié quelque temps au F._______ chez une amie de sa mère ; qu'en janvier 2010, il aurait quitté G._______ en avion à destination de Paris, muni d'un visa ; que sur place, il aurait rencontré par hasard une personne qui l'aurait accueilli chez elle ; qu'avec cette personne, il aurait voyagé au Portugal et en Espagne ; que revenu à Paris, il aurait finalement gagné la Suisse pour y demander l'asile, qu'en outre, suite aux problèmes qu'il aurait rencontrés en Guinée, son père, son frère, sa sœur ainsi que sa tante auraient précipitamment quitté leurs domiciles respectifs sans laisser d'adresse ; qu'ignorant où ils se trouvent précisément, il n'aurait par ailleurs aucun moyen de les contacter, que d'autre part, tandis qu'il séjournait au F._______, il aurait appris que son amie serait décédée après s'être administrée des médicaments, que l'ODM, dans sa décision du 27 juillet 2010, a retenu l'invraisemblance des allégations de l'intéressé, au vu principalement de l'inconsistance de son récit et des contradictions qui l'émaillent ; que concernant l'exigibilité du renvoi, l'office a considéré que la minorité du recourant ne s'opposait pas au renvoi, dans la mesure notamment où sa prétendue incapacité à situer le domicile des membres de sa famille en Guinée n'était pas crédible, au vu de l'invraisemblance de ses motifs d'asile ; que finalement, les problèmes de santé (maux de ventre) du requérant ne revêtaient pas un caractère de gravité suffisant pour constituer un obstacle à l'exécution du renvoi, que dans son recours, l'intéressé soutient notamment que ses déclarations sont fondées, qu'elles correspondent à la réalité et que sa qualité de réfugié est établie ; qu'il requiert en outre que des mesures appropriées soient prises afin d'évaluer les possibilités d'accueil en cas de retour en Guinée ; que concernant son état de santé, il aurait subi une intervention chirurgicale qui aurait stabilisé ses maux de ventre ; qu'il souffrirait néanmoins des yeux ; qu'il conclut à l'annulation de la décision querellée, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, ainsi que, subsidiairement, à l'admission provisoire, qu'invité à produire tout moyen de preuve relatif à ses problèmes oculaires par décision incidente du 8 septembre 2010, le recourant ne s'est pas exécuté,

D-6113/2010 Page 5 que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposés à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi) ; que sont notamment considérés comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable, et qu'il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), que le Tribunal considère que les motifs invoqués par le recourant ne satisfont pas aux critères de vraisemblance posés par l'art. 7 LAsi, que les propos de l'intéressé sont émaillés d'incohérences, de contradictions et d'invraisemblances multiples, qu'en particulier, le récit relatif à son arrestation et à sa détention dans une prison de D._______ est vague et indigent ; qu'il n'a notamment pu fournir aucun détail quant aux conditions de sa détention (cf. procèsverbal de l'audition du […], p. 9), que les circonstances de sa fuite, telles que relatées, ne sont pas convaincantes ; qu'en effet, alors qu'il se plaignait de maux de ventre en prison, il aurait dans un premier temps été battu pour cette raison (cf. procès-verbal de l'audition du […], p. 9) ; que par la suite, il aurait pourtant été conduit dans un hôpital externe à la prison afin de subir des examens (cf. procès-verbal de l'audition du […], p. 7 ; procès-verbal de l'audition du […], p. 8) ; qu'une fois l'origine du mal découvert (une hernie), il aurait finalement été décidé de ne pas le soigner, étant donné qu'il allait de toute façon être tué pour les faits qui lui étaient reprochés (cf. procès-verbal de l'audition du […], p. 8) ; que malgré la surveillance de policiers, il aurait réussi à s'échapper de l'hôpital tandis que l'un d'eux était au téléphone (cf. procès-verbal de l'audition du […], p. 8) ; qu'en

D-6113/2010 Page 6 dépit d'importantes souffrances au ventre, il aurait par la suite marché pendant 12 heures et parcouru 27 kilomètres avant de téléphoner à un ami pour demander de l'aide (cf. procès-verbal de l'audition du […], p. 8), qu'il apparaît notamment contraire à toute logique qu'on libère un prisonnier condamné à mort pour lui faire passer des examens médicaux, alors que dans le même temps on exclut d'emblée vouloir assumer les soins que son état de santé nécessite sous prétexte que de toute façon l'intéressé doit être exécuté, que les déclarations du recourant relatives à son séjour au F._______ sont inconsistantes et non crédibles ; qu'il n'est ainsi pas capable de situer l'endroit où il aurait séjourné, ne serait-ce que vaguement (cf. procès-verbal de l'audition du […], p. 6) ; que lors de la première audition, il a prétendu être resté dans ce pays durant une semaine ou 10 jours (cf. procès-verbal de l'audition du […], p. 7), alors qu'au cours de la deuxième audition, il a affirmé avoir passé un mois au F._______ (cf. procès-verbal de l'audition du […], p. 5), que l'explication selon laquelle il aurait financé son voyage en Europe grâce à de l'argent reçu d'inconnus rencontrés dans la rue et à qui il aurait exposé ses problèmes (cf. procès-verbal de l'audition du […], p. 5), n'est pas non plus convaincante, que les conditions de sa venue en Suisse, telles que présentées, ne sont pas vraisemblables ; qu'il ignore le nom de l'aéroport de G._______ ainsi que celui de la compagnie aérienne avec laquelle il aurait voyagé (cf. procès-verbal de l'audition du […], p. 5 et 6) ; que depuis Paris, il aurait visité le Portugal et l'Espagne en compagnie de la personne qui l'hébergeait dans la capitale française, alors même qu'il s'efforçait de réunir de l'argent pour financer son voyage vers la Suisse (cf. procèsverbal de l'audition du […], p. 7 ; procès-verbal de l'audition du […], p. 10), que l'affirmation selon laquelle des membres de sa famille auraient précipitamment quitté leurs domiciles respectifs, alors que seul l'intéressé était recherché, n'est pas plausible (cf. procès-verbal de l'audition du […], p. 7), qu'en sus, aucun élément concret ni moyen de preuve ne viennent étayer les propos de l'intéressé,

D-6113/2010 Page 7 que dès lors, le recours, faute de contenir tout argument susceptible de remettre en cause le bien-fondé de la décision de l'ODM du 27 juillet 2010, sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, doit être rejeté et le dispositif de la décision précitée confirmé sur ces points, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi), que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et raisonnablement exigible ; qu'en cas contraire, l'ODM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission provisoire (art. 44 al. 2 LAsi), que le recourant n'ayant pas établi l'existence d'un risque de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, il ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi (principe de non-refoulement) ; qu'il n'a pas non plus établi qu'il risquait d'être soumis, en cas d'exécution du renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme (cf. dans ce sens JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.) ; qu'il faut préciser qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas et que la personne concernée doit rendre hautement probable qu'elle serait visée directement par des mesures incompatibles avec ces dispositions; que pour les raisons indiquées ci-dessus, tel n'est pas le cas en l'espèce ; que par conséquent, l'exécution du renvoi est licite (art. 44 al. 2 et art. 83 al. 3 LEtr), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 4 LEtr ; cf. JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s., et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant,

D-6113/2010 Page 8 que la Guinée ne connaît pas actuellement, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait de retenir, pour ce seul motif, l'existence d'un obstacle au renvoi, qu'il ne ressort pas du dossier que le requérant pourrait être sérieusement mis en danger pour des motifs qui lui seraient propres, que même à admettre l'âge allégué, force est de constater qu'il est devenu majeur, qu'en l'espèce et en tout état de cause, l'intéressé ayant vécu environ une année en Suisse, on ne saurait considérer qu'il est particulièrement intégré dans ce pays et que l'exécution de son renvoi représenterait un déracinement pour lui, que son identité n'a pas été formellement établie, aucune pièce valable n'ayant été déposée, que ses propos, indigents et divergents, ne satisfont pas aux exigences légales de vraisemblance (cf. supra) ; que les problèmes qu'il aurait rencontrés, ainsi que le fait que certains membres de sa famille auraient quitté leurs domiciles en raison de ces problèmes, ont notamment été jugés invraisemblables ; qu'il en va ainsi de même de ses allégations relatives au fait qu'il ignorerait où se trouvent actuellement certains membres de sa famille, notamment son père et sa tante, que tout porte à croire que les propos tenus en lien avec l'absence de réseau familial en Guinée ont été avancés pour les besoins de la cause, de sorte qu'ils ne peuvent être jugés décisifs en la présente espèce, qu'ainsi, le Tribunal considère, contrairement à ce que le requérant affirme, que celui-ci dispose encore sur place d'un réseau familial à même de l'accueillir et qu'il est capable de localiser et de rejoindre les membres du réseau en question, que l'intéressé est jeune, qu'il a suivi intégralement son cursus scolaire jusqu'à son départ du pays, que concernant son état de santé, il a admis dans son recours avoir été opéré avec succès pour ses maux de ventre et, mis à part des troubles oculaires, il n'a pas allégué d'autres problèmes particuliers,

D-6113/2010 Page 9 qu'un délai lui a été octroyé pour déposer tout moyen de preuve relatif aux dits troubles oculaires (cf. supra) ; que le requérant ne s'étant pas exécuté, les problèmes avancés ne peuvent être décisifs en matière d'exigibilité du renvoi, que pour l'ensemble des motifs exposés ci-dessus, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207 s., et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté, que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA, art. 1, art. 2 et art. 3 let. a du règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral du 21 février 2008 [FITAF, RS 173.320.2]), (dispositif page suivante)

D-6113/2010 Page 10 le Tribunal administratif fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés avec l'avance de frais de même montant versée le 22 septembre 2010. 3. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, à l’ODM et à l’autorité cantonale compétente. Le juge : Le greffier : Gérard Scherrer Mathieu Ourny Expédition :

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