Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral
Cour IV D-6105/2012
Arrêt d u 3 0 novembre 2012 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Claudia Cotting-Schalch, juge ; Jessica Klinke, greffière.
Parties A._______, né le (…), Gambie, recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision de l'ODM du 13 novembre 2012 / N (…).
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Vu la demande d’asile déposée en Suisse par l'intéressé le 6 juin 2011, le document qui lui a été remis et dans lequel l’autorité compétente attirait son attention, d’une part, sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d’identité, et, d’autre part, sur l’issue éventuelle de la procédure en l’absence de réponse concrète à cette injonction, les auditions du requérant des 16 juin 2011 et 8 novembre 2012, la décision du 13 novembre 2012, notifiée le 16 novembre suivant, par laquelle l’ODM, se fondant sur l’art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), n’est pas entré en matière sur sa demande d’asile, motif pris qu’il n'avait produit aucun document d’identité ou de voyage et qu’aucune des exceptions visées par l’art. 32 al. 3 LAsi n’était réalisée, a prononcé son renvoi et ordonné l’exécution de cette mesure, le recours du 23 novembre 2012 adressé au Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), où l'intéressé conclut principalement à l'annulation de la décision précitée, à la reconnaissance de sa qualité de réfugié, subsidiairement à son admission provisoire en raison du caractère inexigible de l'exécution de son renvoi, ainsi qu'à l'octroi de l'assistance judiciaire partielle et à la dispense du versement d'une avance de frais, l’apport, le 28 novembre 2012, du dossier de l'ODM relatif à la procédure de première instance, requis par le Tribunal à réception du recours,
et considérant que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF, qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur
D-6105/2012 Page 3 l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que dans la mesure où l'ODM a rendu une décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile du recourant, l'objet du recours ne peut porter que sur le bien-fondé de cette décision (cf. Arrêt du Tribunal administratif fédéral suisse [ATAF] 2007/8 consid. 5 p. 76 ss ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1 p. 240 s. ; ULRICH MEYER / ISABEL VON ZWEHL, L'objet du litige en procédure de droit administratif fédéral, in : Mélanges en l'honneur de Pierre Moor, Berne 2005, p. 435 ss p. 439 ch. 8), qu'ainsi, la conclusion du recourant tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié est irrecevable, que lors de ses auditions, l'intéressé a déclaré être gambien, de religion musulmane et d'ethnie peule ; qu'il serait domicilié à B._______, situé à la frontière avec la Casamance sénégalaise ; qu'il serait l'ainé d'une fratrie de cinq enfants ; que son père serait, selon les versions, décédé ou non ; qu'il aurait trois enfants qui vivraient toujours en Gambie avec son épouse et le reste de sa famille ; que des rebelles de Casamance lui auraient à plusieurs reprises volé du bétail ; que selon les versions, les vols auraient eu lieu entre le deuxième mois de 2010 et deux jours avant son départ, ou durant la saison des pluies 2011 ; que s'étant opposé aux rebelles, ces derniers l'auraient menacé de mort s'il ne les laissaient pas emporter les bêtes; que craignant pour sa vie, il aurait fui son pays ; qu'il se serait alors rendu en Casamance, puis à C._______ sur la côte sénégalaise pour embarquer sur un bateau en direction de l'Europe, en janvier 2011 ; que selon ses dires, il ne se serait pas rendu dans la capitale Banjul par manque de moyens financiers et suite à l'impossibilité d'emporter son bétail avec lui ; que selon les versions, il aurait fait escale à D._______ pour changer d'embarcation, ou non ; que selon les versions, le bateau sur lequel il aurait voyagé aurait été de petite ou de grande taille ; qu'il aurait débarqué une première fois en Tunisie, sans rencontrer de problèmes, vu qu'il n'y aurait pas eu de contrôle ; qu'une semaine se serait écoulée avant qu'il em-
D-6105/2012 Page 4 barque sur un autre bateau en direction de la Sicile où il serait arrivé en avril 2011 ; que sur place, un blanc l'aurait accueilli chez lui et l'aurait emmené en voiture le soir même à Milan ; que dans la métropole italienne, n'ayant rien à manger, un restaurateur de la ville lui aurait offert un repas, puis payé un billet de train pour Zürich ; qu'il a ajouté n'avoir rien déboursé pour financer son voyage et n'avoir jamais été contrôlé lors de ses déplacements ; qu'enfin, le requérant a déclaré avoir dormi durant tout son périple entre le Sénégal et la Tunisie, et n'a pu estimer le temps passé en voiture entre la Sicile et Milan ; qu'il a ajouté n'avoir jamais eu de problèmes avec les autorités gambiennes, ni n'avoir exercé d'activités d'ordre politique dans son pays ; qu'interrogé sur l'absence de production d'un passeport et/ou d'une carte d'identité, il a déclaré n'en avoir jamais possédé car, vivant dans la brousse, il n'aurait jamais eu de contact avec les autorités ; que toutefois, il a ajouté lors de son audition sur les motifs avoir possédé un certificat de naissance, qu'il aurait cependant perdu, qu’en vertu de l’art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n’est pas entré en matière sur une demande d’asile si le recourant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d’identité, que cette disposition n’est applicable ni lorsque le recourant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l’audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l’audition fait apparaître la nécessité d’introduire d’autres mesures d’instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l’existence d’un empêchement à l’exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi) au sens de la jurisprudence (cf. ATAF 2009/50 consid. 5-8 p. 725-733), que selon l’art. 1a de l’ordonnance 1 sur l’asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), constitue un document de voyage, tout document officiel autorisant l’entrée dans l’Etat d’origine ou dans d’autres Etats, tel qu’un passeport ou un document de voyage de remplacement (let. b), tandis qu’est considéré comme pièce d’identité tout document officiel comportant une photographie délivré dans le but de prouver l’identité du détenteur (let. c), qu’en l’occurrence, le recourant n'a pas remis ses documents de voyage ou ses pièces d’identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa
D-6105/2012 Page 5 demande d’asile ; qu’il n'a pas établi des motifs excusables de ne pas être à même de se procurer de tels documents, qu'entrent notamment en ligne de compte dans l'examen de ces motifs, la crédibilité tant du récit du voyage du requérant que des propos tenus en lien avec les documents laissés dans le pays d'origine ; que des motifs excusables peuvent ainsi être exclus lorsque l'attitude générale de l'intéressé permet de penser qu'en ne produisant pas les documents requis, il essaie en réalité de prolonger de manière abusive son séjour en Suisse (cf. ATAF 2010/2 consid. 6 p. 28 s.), que les explications du recourant relatives aux raisons qui l'auraient empêché de déposer des documents de voyage et/ou ses pièces d'identité et d'effectuer des démarches pour s'en procurer, tout comme le récit de son voyage jusqu'en Suisse sont vagues, contradictoires et inconsistants; qu'en particulier, le Tribunal relève l'absence de logique dans les propos de l'intéressé qui, pour fuir les menaces des rebelles, aurait renoncé à rejoindre la capitale Banjul par manque de moyens financiers et pour conserver ses vaches, mais aurait tout de même bravé les mers et mis sa vie en danger afin d'atteindre l'Europe, sans argent en poche et en abandonnant de facto son bétail chez lui ; que le requérant a également divergé sur la période durant laquelle aurait eu lieu les vols, déclarant lors de son audition sur les motifs qu'ils auraient été perpétrés durant la saison des pluies de l'année 2011 (cf. procès-verbal [pv] d'audition du 8 novembre 2012, p.4s) ou entre février 2010 et son départ du pays (cf. pv d'audition du 16 juin 2011, p.4) ; que selon les informations à disposition du Tribunal, la saison des pluies s'étend en général de juillet à septembre ; que par conséquent, il est peu probable que ces bêtes aient été volées durant la saison des pluies 2011, alors que l'intéressé a déposé sa demande d'asile en juin 2011 ; qu'il est tout autant invraisemblable que plusieurs personnes poussées par des élans de générosité décident de parcourir toute l'Italie en voiture pour aider un inconnu ou de lui offrir à manger et lui payer un billet de train (cf. pv d'audition du 16 juin 2011, p.8), qu’il ne ressort pas non plus du dossier que l’une ou l’autre des exceptions prévues à l’art. 32 al. 3 let. b et let. c LAsi soit réalisée, qu'en tout état de cause, les motifs invoqués par l'intéressé à l'appui de sa demande d'asile ne sont pas pertinents au sens de l'art. 3 LAsi ; qu'en effet, il s'est borné à déclarer qu'il avait quitté la Gambie parce qu'il était menacé par des rebelles de Casamance qui souhaitaient s'approprier son
D-6105/2012 Page 6 bétail, motif ne relevant manifestement pas de la liste exhaustive énumérée à l'art. 3 LAsi, que, n'ayant pas établi le risque de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 précité, le recourant ne peut se prévaloir de l’art. 5 LAsi, qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement énoncé à l’art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), que celui-ci n'a pas non plus rendu crédible qu’il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d’être victime, en cas de retour dans son pays d’origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105] ; cf. également ATAF 2009/50 précité, ibid. et JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s., et jurisp. cit.), que pour le reste, il convient de renvoyer aux considérants de la décision attaquée, compte tenu du fait que le recourant n'a apporté ni argumentations ni moyen de preuve susceptibles de remettre en cause son bienfondé, qu’au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’ODM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile du recourant, si bien que, sur ce point, le recours doit être rejeté et la décision de première instance confirmée, qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en l’absence notamment d’un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d’établissement, l’autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi), que, pour les motifs exposés ci-dessus, l’exécution du renvoi s’avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]), qu’elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s., et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l’espèce, une mise en danger concrète du recourant,
D-6105/2012 Page 7 qu’en effet, la Gambie ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée, qu’en outre, l'intéressé est jeune et ne souffre pas de problème de santé particulier ; qu'en effet, selon le rapport médical du 15 août 2011, il souffrirait d'un asthme léger ne nécessitant aucun suivi ; qu'en outre, il a exercé diverses profession dans son pays et serait encore en possession de quelques bêtes ; qu'il y a également lieu de retenir qu'il pourra compter sur l'aide de sa famille en cas de retour dans son pays d'origine, que l’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513-515 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d’origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi être également rejeté, que s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que le Tribunal statuant directement au fond dans la présente décision, la conclusion visant à la dispense de paiement de l'avance de frais est sans objet, que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d’emblée vouées à l’échec, la requête d’assistance judiciaire partielle doit être rejetée, que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)
D-6105/2012 Page 8 Le Tribunal administratif fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 2. La demande de dispense de paiement de l'avance de frais de procédure est sans objet. 3. La requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée. 4. Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt. 5. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
Yanick Felley Jessica Klinke
Expédition :