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Bundesverwaltungsgericht 09.01.2023 D-6096/2022

9. Januar 2023·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,295 Wörter·~16 min·1

Zusammenfassung

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi) | Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi); décision du SEM du 21 décembre 2022.

Volltext

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour IV D-6096/2022

Arrêt d u 9 janvier 2023 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Lorenz Noli, juge ; Christian Dubois, greffier.

Parties A._______, né le (…), alias A._______, né le (…), alias A._______, né le (…), Afghanistan, Centre fédéral d’asile (ci-après, CFA) de Boudry, (…), recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Boudry, autorité inférieure.

Objet Asile et renvoi (non-entrée en matière ; procédure Dublin) ; décision du SEM du 21 décembre 2022 / (…).

D-6096/2022 Page 2 Vu la demande d’asile déposée en Suisse, le 4 septembre 2022, par A._______, ressortissant d’Afghanistan, les résultats de la comparaison, effectuée, en date du 9 septembre suivant, par le SEM, de ses données dactyloscopiques avec celles enregistrées dans la banque de données « Eurodac », laissant notamment apparaître qu'il a déposé une demande d'asile en Autriche, le 26 août 2022, le mandat de représentation signé par le requérant, le 12 septembre 2022, en faveur de la Protection juridique de Caritas Suisse - CFA de Suisse romande de B._______ (ci-après, la mandataire), le compte rendu de l’entretien individuel Dublin du 9 novembre 2022, lors duquel l’intéressé a été entendu par le SEM, notamment sur les compétences éventuelles de l’Autriche pour le traitement de sa demande d’asile et sur de possibles objections à son transfert vers ce pays, la première requête de reprise en charge présentée, le même jour, par le SEM aux autorités autrichiennes compétentes, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III), le rejet de cette requête, le 21 novembre 2022, par ces mêmes autorités autrichiennes, motif pris de la minorité de l’intéressé, l’expertise médico-légale du 29 novembre 2022, accompagnée de deux autres documents médicaux datés des 18 et 21 novembre 2022, menée sur demande du SEM, par le Centre universitaire romand, dont il ressort plus particulièrement que l’âge du requérant se situe à 19 ans, au moins, la date de naissance annoncée par ce dernier, à savoir le 4 avril 2005, étant pour le surplus exclue, la seconde requête de reprise en charge de l’intéressé adressée, le 7 décembre 2022, aux autorités autrichiennes, qui l’ont admise, par réponse du 14 décembre suivant, en application de l’art. 18 al. 1 let. b du règlement Dublin III,

D-6096/2022 Page 3 la détermination de la mandataire du 9 décembre 2022, contestant les conclusions de l’expertise susvisée, le rapport médical établi, le 19 décembre 2022, par la doctoresse B._______, médecin-assistante, relatant l’évocation par l’intéressé de divers troubles psychiques (idées suicidaires, angoisses, troubles du sommeil) ne nécessitant toutefois pas de traitement auprès d’un spécialiste compétent, toujours selon ce médecin, le prononcé du 21 décembre 2022, notifié à C._______, puis à la mandataire, en dates du 22, respectivement du 23 décembre 2022, par lequel le SEM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile du requérant et a ordonné son transfert vers l’Autriche ainsi que l’exécution de cette mesure, rappelant au passage l’absence d’effet suspensif à un éventuel recours, la résiliation du mandat de représentation, par déclaration écrite de la mandataire du 28 décembre 2022, le recours formé, le 29 décembre 2022, par lequel l’intéressé a conclu à l’annulation du prononcé du SEM du 21 décembre 2022, et, à titre principal, à ce qu’il soit entré en matière sur sa demande d’asile ou, à titre subsidiaire, au renvoi de la cause à l’autorité inférieure, les demandes du recourant tendant à l’assistance judiciaire totale, à l’octroi de la dispense de l’avance des frais de procédure et au prononcé de mesures super-provisionnelles, l’ordonnance du juge instructeur du 30 décembre 2022 suspendant à titre superprovisionnel l’exécution du transfert de l’intéressé, conformément à l’art. 56 PA, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après, le Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), dont celles rendues par le SEM en matière d'asile (art. 33 let. d LTAF et 105 LAsi), qui n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF,

D-6096/2022 Page 4 que le Tribunal est ainsi compétent pour se prononcer sur le présent recours, qu’il statue in casu de manière définitive, en l’absence de demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que la procédure est régie par la PA, sous réserve de dispositions particulières de la LAsi ou de la LTAF (art. 6 LAsi, resp. art. 37 LTAF), que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 37 LTAF), qu’interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, en ce qu’il tend à l’annulation du prononcé querellé, que, saisi d’un recours dirigé contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d’asile, le Tribunal vérifie uniquement le bien-fondé de ce prononcé du SEM et, en cas d’admission du recours, se limite à renvoyer le dossier à l’autorité inférieure pour nouvelle décision au fond (cf. ATAF 2014/39 consid. 3), que dans le cas d’espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM avait le droit de faire application de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, selon lequel il n’est pas entré en matière sur une demande d’asile si le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d’un accord international, pour mener la procédure d’asile et de renvoi, qu’avant d’appliquer la règle précitée, le SEM examine tout d’abord la compétence relative au traitement d’une demande d’asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III, que, dans les cas où un tel examen révèle qu’un autre Etat est responsable du traitement de la demande d’asile, le SEM rend une décision de nonentrée en matière après que l’Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d’asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2), qu’aux termes de l’art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III,

D-6096/2022 Page 5 que la procédure de détermination de l’Etat responsable est engagée, aussitôt qu’une demande d’asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III), que, dans une procédure de reprise en charge (en anglais : « take back »), comme en l’espèce, il n’y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre du règlement III (cf. ATAF 2019 VI/7 consid. 4–6 ; 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1), qu'en effet, l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu dudit règlement est tenu de reprendre en charge – dans les conditions prévues à ses art. 23, 24, 25 et 29 – le requérant dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III), qu’en l’occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont laissé apparaître, après consultation de la base de données « Eurodac », que le recourant a déjà demandé l’asile à l’Autriche, le 26 août 2022 (cf. p. 2 supra), qu’en outre, les autorités autrichiennes compétentes ont, en date du 14 décembre 2022, admis la requête de la Suisse du 7 décembre 2022, tendant à la reprise en charge de l’intéressé (cf. p. 3 supra), qu’au vu de ce qui précède, la compétence de principe de l’Autriche est ainsi donnée, que, dans son courrier envoyé au SEM, le 22 novembre 2022, D._______, cousin de A._______, a prié les autorités suisses d’attribuer l’intéressé au canton de Genève, faisant notamment valoir à ce propos qu’il pourrait mieux soutenir ce dernier là-bas, étant lui-même déjà domicilié dans ce canton, que, toutefois, force est in casu de constater que D._______ n’est pas un membre de la famille du recourant au sens de l’art. 2 let. g du règlement Dublin III, seuls les conjoints, les partenaires non mariés qui entretiennent une relation durable et les enfants mineurs étant considérés comme membre de la famille selon cette disposition,

D-6096/2022 Page 6 que l’étude du dossier ne fait de surcroît ressortir aucun lien de dépendance particulier entre A._______ et son cousin D._______, sous l’angle de l’art. 16 par. 1 du règlement Dublin III, qu’en outre, l’Autriche ne connaît pas de défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs qui entraîneraient un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (Charte UE, JO C 364/1 du 18.12.2000), de sorte que l’art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III ne trouve pas application (cf. notamment arrêt du Tribunal F–5035/2022 du 11 novembre 2022 consid. 4.2.1 et jurisp. cit.), que, sur la base de l’art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut certes décider d’examiner malgré tout une demande de protection internationale déposée par le ressortissant d’un pays tiers ou un apatride, même si pareil examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, que, selon la jurisprudence (cf. ATAF 2015/9 consid. 8), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l’Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public, que l’autorité inférieure peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l’art. 29a al. 3 OA 1 (RS 142.311), qu’à l’appui de son recours, A._______ a, en substance, déclaré que, lors de son séjour en Autriche, il avait été d’abord enfermé durant quatre jours, sans recevoir de boisson ni de nourriture, dans une petite pièce avec seulement un lit et des toilettes, précisant avoir été ensuite transféré dans un camp où il ne disposait notamment pas de lit, ne pouvait manger à sa faim et ne pouvait pas visiter de médecin, que l’intéressé a fait valoir qu’un retour en Autriche lui ferait à nouveau revivre de tels événements, qu’à cet égard, il convient de rappeler que l’Autriche est liée à la Charte UE et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (CR, RS 0.142.30) ainsi qu’au Protocole additionnel du 31 janvier 1967

D-6096/2022 Page 7 (PA/CR, RS 0.142.301), à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions, que, dans ces circonstances, l’Autriche est présumée respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive no 2013/32/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale [refonte ; JO L 180/60 du 29.06.2013 ; ci-après : directive Procédure] et directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte ; JO L 180/96 du 29.06.2013 ; ci-après : directive Accueil]), que cette présomption de sécurité n’est pas irréfragable, qu’en l’espèce, A._______ n’a fourni aucun élément concret établissant ou rendant hautement probable que l’Autriche ne respecterait pas le principe de non-refoulement, et donc faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d’où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays, que le prénommé n’a pas non plus apporté d’indices objectifs, concrets et sérieux démontrant qu’il serait privé durablement de tout accès aux conditions matérielles minimales d’accueil prévues par la directive Accueil, qu’au demeurant, si – après son retour en Autriche – A._______ devait être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que ce pays viole ses obligations d’assistance à son encontre, ainsi que la directive précitée, ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités autrichiennes en usant des voies de droit adéquates (cf. art. 26 directive Accueil), qu’en ce qui concerne plus particulièrement l’allégation de l’intéressé, selon laquelle il n’aurait pu voir un médecin (cf. mémoire de recours, p. 1), il sied de rappeler que, selon la jurisprudence de la Cour européenne des

D-6096/2022 Page 8 droits de l'Homme (ci-après : CourEDH), le retour forcé des personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que dans des cas exceptionnels, lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire qu'en l'absence d'un traitement ou d'accès à un traitement, se fait jour un risque réel que la personne renvoyée soit, dans l'état d'accueil, exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, lequel entraînerait des souffrances intenses ou une réduction significative de l'espérance de vie (cf. arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique [GC], du 21 décembre 2016, requête n° 41738/10, par. 183 ; ATAF 2011/9 consid. 7.1), que, comme précisé par la CourEDH, il ne s'agit dès lors pas de déterminer si l'étranger bénéficiera, dans le pays de renvoi, de soins équivalents à ceux dispensés dans le pays d'accueil, mais d'examiner si le degré de gravité qu'implique le renvoi atteint le seuil consacré à l'art. 3 CEDH, soit un engagement du pronostic vital ou un déclin grave, rapide et irréversible de la santé tant psychique que physique (cf. notamment ATAF 2017 VI/7 con-sid. 6.2 et la jurisprudence citée), que le dossier ne contient pas d’élément permettant de retenir que le transfert de A._______ en Autriche l'exposerait à un risque de déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé physique ou psychique, de sorte que les conditions d'application très restrictives posées par la jurisprudence à l'application de l'art. 3 CEDH ne sont pas réalisées dans le cas particulier, qu’en tout état de cause, dès son retour en Autriche, l'intéressé pourra bénéficier du cadre voulu par la directive Accueil, qui impose à ce pays de garantir aux demandeurs d'asile l'accès aux soins médicaux nécessaires, et de fournir aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil l'assistance médicale ou autre nécessaire, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (art. 19 par. 1 et 2 directive Accueil), qu’en cas de nécessité, il sera ainsi loisible au recourant de s'adresser aux autorités compétentes sur place pour obtenir les éventuelles prestations médicales auxquelles il a droit au sens de la directive Accueil, étant rappelé qu'il lui sera également possible de se constituer, si besoin, une réserve de médicaments avant son départ de Suisse, qu’il incombera d'ailleurs au SEM, avec le soutien de A._______, de transmettre aux autorités autrichiennes, sous une forme appropriée et avant l'exécution du transfert, les informations adéquates sur la situation

D-6096/2022 Page 9 médicale du prénommé (art. 31 et 32 règlement Dublin III), afin de faciliter son éventuelle prise en charge médicale, dans l’hypothèse où elle s’avèrerait nécessaire, que pour le reste, le Tribunal fait sienne l’argumentation retenue par l’autorité inférieure pour estimer, d’une part, que les problèmes de santé invoqués par l’intéressé ne sont pas de nature à empêcher son transfert en Autriche et exclure, d’autre part, sa minorité prétendue (cf. décision attaquée, p. 4 s., resp. p. 2 s. et 5), qu’en conséquence, le transfert de l’intéressé vers l’Autriche ne transgresse aucun des engagements internationaux contractés par la Suisse, que le SEM a, de surcroît, établi de manière complète et exacte l’état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation dans son examen relatif à l’existence éventuelle de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, qu’il sied encore de préciser que dit règlement ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3), que le SEM n'est donc à juste titre pas entré en matière sur la demande d'asile de l’intéressé, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé son transfert de Suisse vers l’Autriche, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant ici réalisée (art. 32 OA 1), que, dans ces conditions, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté, par l’office du juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi), que le présent arrêt, sommairement motivé, est rendu sans échange d’écritures (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que la requête d’assistance judiciaire totale est, elle aussi, rejetée, les conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec (art. 65 al. 1 et 2 PA),

D-6096/2022 Page 10 qu’ayant succombé, le recourant doit prendre les frais de procédure à sa charge, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), qu’avec le présent arrêt, les demandes d’octroi de l’effet suspensif et d’exonération du paiement de l’avance des frais de procédure deviennent sans objet, (dispositif page suivante)

D-6096/2022 Page 11 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La requête d’assistance judiciaire totale est rejetée. 3. Les frais de procédure, s’élevant à 750 francs, sont supportés par A._______. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt. 4. Dit arrêt est adressé au recourant, ainsi qu’au SEM et à l’autorité cantonale compétente.

Le juge unique : Le greffier :

Yanick Felley Christian Dubois

Expédition :

D-6096/2022 — Bundesverwaltungsgericht 09.01.2023 D-6096/2022 — Swissrulings