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Bundesverwaltungsgericht 01.10.2008 D-6065/2008

1. Oktober 2008·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,192 Wörter·~16 min·3

Zusammenfassung

Asile (non-entrée en matière) et renvoi | N 511 632

Volltext

Cour IV D-6065/2008/t ic {T 0/2} Arrêt d u 1 e r octobre 2008 Claudia Cotting-Schalch, juge unique, avec l'approbation de Blaise Pagan, juge ; Christophe Tissot, greffier. A._______, Gambie, B._______, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 15 septembre 2008 / N _______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

D-6065/2008 Vu la demande d'asile que l'intéressé a déposée le 29 juillet 2008, le document qui lui a été remis le même jour et dans lequel l'autorité compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, et d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction, les procès-verbaux des auditions des 8 août 2008 (audition au sens de l'art. 26 al. 2 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31] et de l'art. 19 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]) et 4 septembre 2008 (audition sur les motifs de la demande d'asile au sens de l'art. 29, de l'art. 30 et de l'art. 36 al. 1 LAsi), dont il ressort pour l'essentiel que l'intéressé, d'ethnie mandinga et de religion musulmane, aurait habité chez son grand frère à Bundu ; qu'il aurait exercé durant six mois la profession de gardien d'une maison où travaillait des prostitués homosexuels ; qu'il s'occupait également de récolter l'argent remis par les clients ; qu'un jour, les autorités seraient venues à son lieu de travail ; que ce jour-là, il ne s'y trouvait pas car une tierce personne dont il ignore l'identité lui aurait signalé que les autorités se trouvaient sur place ; qu'il ne saurait dès lors pas combien de policiers étaient intervenus ; qu'après avoir appris l'intervention de la police, il aurait immédiatement pris la fuite pour le Sénégal ; qu'après avoir séjourné quelques jours dans ce pays, il serait allé en Mauritanie puis au Maroc où il serait resté environ un an ; que pour le surplus, il n'aurait jamais rencontré le moindre problème avec les autorités de son pays d'origine, la décision du 15 septembre 2008, par laquelle l'ODM, en se fondant sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, a refusé d'entrer en matière sur sa demande d'asile, prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure ; que cet office a retenu pour l'essentiel qu'il n'avait pas remis de documents d'identité ou de voyage valables et qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée, l'acte non daté et posté le 23 septembre 2008 par lequel l'intéressé a interjeté recours ; qu'il y relève pour l'essentiel que la traductrice présente lors de ses auditions a mal retranscrit son histoire car elle s'exprimait en bambara et non pas en mandigua et soutient que s'il Page 2

D-6065/2008 n'avait pas fui, les "hommes en treillis" l'auraient tué car la pédophilie est interdite en Gambie ; qu'il a également relevé que s'agissant de sa carte d'identité et de son passeport, il ne pourrait plus les récupérer dans la mesure où son oncle a été tué dans un incendie au cours duquel ont également été détruit ses papiers ; qu'à l'appui de son recours, il n'a produit aucun moyen de preuve ; qu'il conclut à l'annulation de la décision querellée, à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire ; qu'il requiert par ailleurs l'assistance judiciaire partielle, et considérant que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi sur le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) du 17 juin 2005 (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et à l'art. 34 LTAF (art. 31 LTAF), qu'il statue en particulier de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 105 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110]), qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les motifs invoqués par les parties (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par les considérants de la décision attaquée (cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 p. 207), que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que le recours, respectant les exigences légales (art. 52 PA et art. 108 al. 2 LAsi), est recevable, que saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2007/8 consid. 2.1 p. 73 ; Page 3

D-6065/2008 JICRA 2004 n ° 34 consid. 2.1. p. 240s. ; JICRA 1996 n° 5 consid. 3 ; JICRA 1995 n° 14 consid. 4 p. 127s. et jurisp. cit.), que les chefs de conclusions tendant en l'espèce à l'octroi de l'asile et à la reconnaissance de la qualité de réfugié doivent, dès lors, être déclarés irrecevables, qu'à titre liminaire, le Tribunal observe que l'intéressé ne saurait valablement remettre en doute le contenu des différents procèsverbaux d'audition ni reprocher à l'ODM qu'une partie de ses propos n'y ait pas été fidèlement traduits ; que l'intégralité de ces procèsverbaux d'audition lui a été retraduite et que par l'apposition de sa signature sur chaque page de ceux-ci, l'intéressé a reconnu que leur contenu correspondait à ses déclarations ; qu'au vu des signatures respectives figurant sur ces procès-verbaux, l'interprète de l'audition du 8 août 2008 n'était de toute évidence pas le même que celui de l'audition du 4 septembre 2008 ; qu'au surplus, il ressort clairement de la dernière page du procès-verbal daté du 4 septembre 2008 que, contrairement à ce qu'affirme le recourant à l'appui de son recours, l'audition s'est déroulée en langue mandinga, ce que l'intéressé a admis en y apposant sa signature, qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, que cette disposition n'est applicable ni lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément à l'art. 3 et à l'art. 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (art. 32 al. 3 let. a, b et c LAsi), que les notions de documents de voyage et de pièces d'identité au sens de l'art. 32 al. 2 let. a et al. 3 let. a LAsi doivent être interprétées de manière restrictive ; que sont visés les documents qui permettent une identification certaine et qui assurent le rapatriement dans le pays d'origine sans grandes formalités administratives ; qu'en pratique, il s'agira essentiellement des passeports et des cartes d'identité ; que cette interprétation restrictive implique pour tout requérant de produire Page 4

D-6065/2008 des documents de voyage ou des papiers d'identité qui l'individualisent comme personne déterminée et qui apportent la preuve de son identité ; que la production d'un document attestant la titularité d'un droit dans un contexte particulier ne suffit pas puisque dans un tel cas, l'identification ne constitue pas, en soi, le but essentiel de ce document, et qu'elle ne peut de ce fait être tenue pour certaine ; que des documents autres que des cartes d'identité classiques peuvent toutefois être considérés également comme des pièces d'identité, tel un passeport intérieur notamment ; qu'en revanche, des attestations qui, tout en fournissant des renseignements sur l'identité, sont établies en premier lieu dans un autre but, à l'instar d'un permis de conduire, d'une carte professionnelle, d'un certificat de naissance, d'une carte scolaire ou d'un certificat de fin d'études, ne peuvent être considérées comme des pièces d'identité au sens de la disposition légale précitée (ATAF 2007/7 consid. 4-6 p. 58ss), que par ailleurs, la notion de motifs excusables au sens de l'art. 32 al. 3 let. a LAsi n'a pas changé au 1er janvier 2007 ; que le sens que lui a conféré la jurisprudence antérieure reste d'actualité (ATAF 2007/8 consid. 3.2 p. 74s. ; JICRA 1999 n° 16 consid. 5c/aa p. 109s.), qu'en l'espèce, l'intéressé n'a pas remis de documents de voyage ou de pièces permettant de l'identifier de manière certaine dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile ; qu'il n'a en outre pas rendu vraisemblable, selon l'art. 32 al. 3 let. a LAsi, qu'il avait des motifs excusables de ne pas avoir été à même de se procurer de tels documents en temps utile ; qu'il lui appartenait d'entreprendre toute démarche s'avérant utile, adéquate et nécessaire à cette fin, ce qu'il n'a pas fait pour des raisons qui lui sont propres ; que sur ce point, le Tribunal fait siennes les constatations développées par l'ODM à l'appui de son prononcé (cf. décision du 22 février 2008, consid. I/1., p. 3), que le recourant ne fait pas valoir avoir entrepris des démarches afin de se faire parvenir un document d'identité ; qu'il s'est contenté d'affirmer avoir possédé une carte d'identité et un passeport mais qu'il ignorait où ces documents se trouvaient ; qu'entre autre, il a allégué que même s'ils se trouvaient chez lui, sa femme ne pourrait pas les lui envoyer car elle n'habitait pas à cet endroit ; que dans son recours, il a en revanche fait valoir que ceux-ci avaient brûlé dans l'incendie de la maison de son oncle, raison pour laquelle il ne peut plus les produire ; Page 5

D-6065/2008 que cette nouvelle version s'écarte totalement de la première, de sorte que le Tribunal ne peut que douter de sa crédibilité, qu'ainsi, en l'absence de documents de voyage ou de pièces d'identité, sans que le recourant ait donné d'excuses valables, il convient, à l'instar de l'ODM, de considérer que la première des exceptions prévues par l'art. 32 al. 3 LAsi, s'opposant au prononcé d'une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile fondée sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, ne s'applique pas, qu'il y a lieu de procéder à l'examen de la deuxième des exceptions prévues par l'art. 32 al. 3 LAsi et de déterminer si la qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément à l'art. 3 et à l'art. 7 LAsi (art. 32 al. 3 let. b LAsi), que le législateur n'a pas seulement souhaité introduire une formulation plus restrictive s'agissant de la qualité des papiers d'identité à produire ; qu'il a également voulu, avec le libellé de l'art. 32 al. 3 let. b LAsi, se montrer plus strict en relation avec le degré de preuve et le pouvoir d'examen ; qu'il a introduit une procédure d'examen matériel sommaire et définitif de l'existence ou non de la qualité de réfugié ; qu'ainsi, il y a lieu d'entrer en matière sur une demande d'asile lorsqu'il est possible, dans le cadre d'un examen sommaire déjà, de constater que le requérant remplit manifestement les conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi ; qu'en revanche, il ne sera pas entré en matière sur une telle demande si, sur la base d'un examen sommaire également, il peut être constaté que le requérant ne remplit manifestement pas les conditions posées par l'art. 3 LAsi ; que le caractère manifeste de l'absence de la qualité de réfugié peut tout aussi bien ressortir de l'invraisemblance du récit que du manque de pertinence, sous l'angle de l'asile, de celui-ci ; qu'en définitive, si un tel examen matériel sommaire ne permet pas de conclure que le requérant remplit manifestement, ou non, les conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 3 LAsi, il y aura lieu d'entrer en matière pour instruire plus avant la cause (ATAF 2007/8 consid. 3-5 p. 74ss), qu'en l'occurrence, même en admettant par pure hypothèse que les motifs avancés par l'intéressé soient déterminants sous l'angle de l'art. 3 LAsi, ses déclarations manquent sérieusement de crédibilité ; qu'en effet, les allégations selon lesquelles il serait prétendument Page 6

D-6065/2008 recherché dans son pays d'origine par les autorités pour avoir exercé la profession de gardien d'une maison close pour homosexuels se limitent à de simples affirmations de sa part, totalement inconsistantes, qu'aucun élément concret ni commencement de preuve ne vient étayer ; que de plus, c'est à juste titre que l'ODM a relevé, dans sa décision, qu'il ne suffit pas d'avoir appris par des tiers que l'on était recherché pour établir le bien fondé d'une crainte fondée de futures persécutions, ce d'autant moins lorsque, comme c'est le cas en l'espèce, l'intéressé déclare ne pas même connaître le tiers en question, qu'au vu de ce qui précède, il y a lieu de renvoyer, dans le cadre d'une motivation sommaire, aux considérants pertinents de la décision attaquée, que les déclarations de l'intéressé ne satisfaisant de toute évidence pas aux exigences légales requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, l'exception prévue à l'art. 32 al. 3 let. b LAsi ne s'applique pas, qu'il en va de même de celle de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi ; qu'il n'y a en effet pas lieu de procéder à des mesures d'instruction complémentaires pour établir la qualité de réfugié du recourant, vu le caractère manifestement inconsistant des motifs d'asile allégués, qu'il n'y a pas lieu également de procéder à d'autres mesures d'instruction pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi ; que la situation telle que ressortant des actes de la cause, parfaitement claire, ne le justifie pas, qu'ainsi, n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, l'intéressé ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement généralement reconnu en droit international public et énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv., RS 0.142.30) ; qu'il n'a pas non plus établi qu'il risquait d'être soumis à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, Page 7

D-6065/2008 RS 0.105) en cas de renvoi dans son pays (cf. dans ce sens JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.), qu'en outre, la Gambie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet État, et indépendamment des circonstances de chaque cas particulier, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 44 al. 2 LAsi et de l'art. 83 al. 4 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008, qu'il ne ressort pas non plus du dossier que le recourant pourrait être mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres ; qu'il est jeune, au bénéfice d'une expérience professionnelle, a encore de la parenté sur place - notamment sa femme et ses deux enfants - et n'a pas allégué souffrir de problèmes de santé, soit autant de facteurs qui devraient lui permettre de se réinstaller dans son pays d'origine sans y affronter d'excessives difficultés, qu'il s'ensuit que c'est à juste titre que l'ODM a refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile ; que sur ce point, le recours doit être rejeté et le dispositif de la décision du 15 septembre 2008 confirmé, que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi) ; qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en la cause réalisée (art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168ss), que, pour les motifs exposés ci-dessus, l'exécution du renvoi doit être considérée comme licite et raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 et 4 LEtr), que l'exécution du renvoi s'avère également possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr) ; qu'il incombe en particulier à l'intéressé d'entreprendre toutes les démarches nécessaires pour obtenir les documents lui permettant de retourner dans son pays (art. 8 al. 4 LAsi), Page 8

D-6065/2008 que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être rejeté et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur ce point, que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée, les conclusions du recours étant, pour les motifs exposés ci-dessus, d'emblée vouées à l'échec (art. 65 al. 1 PA), que, vu l'issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de l'intéressé (art. 63 al. 1 PA, art. 2 et art. 3 let. a du règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral du 11 décembre 2006 [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante) Page 9

D-6065/2008 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé : - au recourant (par lettre recommandée ; annexe : un bulletin de versement) - à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec le dossier N _______ (par courrier interne ; en copie) - au Service des migrations du canton de C._______ (en copie) Le juge unique : Le greffier : Claudia Cotting-Schalch Christophe Tissot Expédition : Page 10

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