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Bundesverwaltungsgericht 03.10.2008 D-6064/2008

3. Oktober 2008·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,525 Wörter·~13 min·2

Zusammenfassung

Asile (non-entrée en matière) et renvoi | Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision...

Volltext

Cour IV D-6064/2008/frc {T 0/2} Arrêt d u 3 octobre 2008 Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge, Alain Romy, greffier. A._______, Iran, (...), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 18 septembre 2008 / N._______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

D-6064/2008 Vu la demande d'asile de l'intéressé du 27 juillet 2008, les procès-verbaux des auditions des 7 août 2008 (audition sommaire) et 20 août 2008 (audition fédérale directe sur les motifs de la demande d'asile), la demande de réadmission de l'intéressé sur territoire (...) adressée le (...) par l'ODM aux autorités (...), l'accord de réadmission desdites autorités du (...), la décision de l'ODM du 18 septembre 2008, le recours de l'intéressé du 23 septembre 2008, et considérant que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi sur le Tribunal administratif fédéral administratif fédéral du 17 juin 2005 (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et à l'art. 34 LTAF (art. 31 LTAF), qu'il statue de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31], art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57), qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile Page 2

D-6064/2008 [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206s.) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de l'autorité intimée, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son recours, respectant les exigences légales en la matière (art. 52 PA et art. 108 al. 2 LAsi), est recevable, qu'entendu sur ses motifs d'asile, l'intéressé a allégué que, depuis le printemps (ou l'été) (...), il avait distribué des brochures et fait de la propagande en faveur du (...) ; qu'en (...), le père d'une fille à qui il aurait donné des brochures les aurait découvertes, aurait obtenu son nom, en aurait informé son gendre, qui aurait été dans l'armée, lequel aurait rédigé un rapport ; que prévenu par une amie de cette fille, l'intéressé se serait rendu à B._______ ; qu'il aurait appris que les forces de l'ordre étaient venues le chercher à plusieurs reprises à son domicile ; que sur conseil d'un ami, il aurait quitté son pays le (...) pour se rendre en C._______ ; qu'après avoir passé quelques jours à D._______, il aurait gagné E._______ où il serait demeuré (...) avant de venir en Suisse, le 27 juillet 2008, après une première tentative, qu'il aurait franchi la frontière iranienne en se légitimant avec son propre passeport, qu'il aurait jeté avant d'arriver en E._______, que dans sa décision fondée sur l'art. 34 al. 2 let. a LAsi, l'ODM a retenu que l'intéressé pouvait retourner en E._______, État tiers sûr au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, étant donné qu'il y avait séjourné auparavant et qu'aucune des exceptions visées par l'art. 34 al. 3 LAsi n'était réalisée ; qu'il a de ce fait refusé d'entrer en matière sur sa demande d'asile, prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure, que dans son recours du 23 septembre 2008, l'intéressé reprend ses précédentes déclarations, soutient qu'elles sont fondées et qu'il encourt de sérieux préjudices en cas de renvoi ; qu'il se prononce par ailleurs contre un renvoi en E._______, expliquant qu'il y serait confronté à l'abandon et à la misère ; qu'il conclut à l'annulation de la décision querellée et requiert l'assistance judiciaire partielle, qu'en vertu de l'art. 34 al. 2 let. a LAsi, l'ODM, en règle générale, n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut Page 3

D-6064/2008 retourner dans un État tiers sûr au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, dans lequel il a séjourné auparavant, que si le Conseil fédéral dispose d'une certaine marge de manœuvre pour désigner les États tiers sûrs, celle-ci est néanmoins clairement délimitée par la loi ; que seuls les pays respectant le principe du non-refoulement peuvent être désignés comme étant sûrs ; que cela suppose nécessairement qu'ils aient ratifié et qu'ils respectent la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101), et la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv., RS 0.142.30), ou des normes juridiques équivalentes ; qu'ainsi, seuls les États dont la stabilité politique garantit que les droits mentionnés dans les conventions précitées et les principes de l'État de droit seront respectés peuvent être considérés comme des États tiers sûrs (cf. dans ce sens Message du Conseil fédéral concernant la modification de la loi sur l'asile, de la loi fédérale sur l'assurance-maladie et de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants du 4 septembre 2002, FF 2002 6359ss, sp. 6392), que le critère décisif justifiant l'exécution d'un renvoi dans un État considéré comme sûr par le Conseil fédéral est le séjour préalable dans cet État ; que ni la durée de ce séjour ni l'existence d'un lien particulièrement étroit entre le requérant d'asile et l'État tiers en question ne sont déterminants pour pouvoir ordonner l'exécution du renvoi ; que, de même, la question de savoir si une procédure d'asile est pendante dans cet État ou a déjà abouti à une décision n'a aucune importance ; que la possibilité de retourner dans un État tiers sûr présuppose toutefois que la réadmission du requérant par l'État tiers concerné soit garantie (cf. dans ce sens Message du Conseil fédéral précité, FF 2002 6359ss, sp. 6399), que l'intéressé n'a pas contesté en l'occurrence avoir séjourné (...) en E._______ avant de venir en Suisse, qu'en outre, E._______, à l'instar des autres pays de l'Union européenne (UE) et de l'Association européenne de libre-échange (AELE), a été désignée par le Conseil fédéral, en date du 14 décembre 2007, comme étant un État tiers sûr au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, que par ailleurs, la possibilité pour le requérant de retourner dans un État tiers sûr, telle qu'exigée par l'art. 34 al. 2 let. a LAsi, présuppose Page 4

D-6064/2008 que la réadmission de celui-ci par cet État est garantie (cf. FF 2002 6359, p. 6399), qu'en l'espèce, cette condition est remplie dès lors que E._______ a donné, le (...), son accord à la réadmission de l'intéressé, en application de l'Accord (...), qu'au vu de ce qui précède, les conditions de l'art. 34 al. 2 let. a LAsi sont remplies, que l'art. 34 al. 2 let. a LAsi n'étant toutefois pas applicable lorsqu'une des conditions de nature alternative posées par l'art. 34 al. 3 LAsi est remplie, il reste à déterminer si l'une de ces conditions est remplie, que l'intéressé n'a pas allégué qu'il avait de proches parents ou des personnes avec lesquelles il entretiendrait des liens étroits vivant en Suisse (art. 34 al. 3 let. a LAsi), qu'en outre, il n'a manifestement pas la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi (art. 34 al. 3 let. b LAsi), qu'en effet, les allégations de l'intéressé relatives aux problèmes qu'il aurait rencontrés et qui l'auraient incité à quitter l'Iran ne constituent que de simples affirmations de sa part, qu'aucun élément concret ni moyen de preuve ne vient étayer, qu'au demeurant, le Tribunal constate que le recourant aurait quitté son pays légalement, en se légitimant avec son propre passeport ; que celui-ci aurait en outre été contrôlé de manière informatique (cf. pv de l'audition du 7 août 2008, p. 7), ce qui démontre que l'intéressé n'était pas recherché dans son pays, contrairement à ce qu'il prétend (cf. pv de l'audition du 20 août 2008, p. 11), que pour le surplus, il convient de renvoyer aux considérants de la décision attaquée (consid. I. p. 2s.), ce d'autant que le recourant n'a apporté ni arguments ni moyens de preuve susceptibles de remettre en cause le bien-fondé de cette dernière et à rendre plausibles ses allégations, qu'au contraire, le mémoire de recours contredit les précédentes déclarations de l'intéressé ; qu'ainsi, alors qu'il avait déclaré que l'origine de ses ennuis résidait dans la découverte de brochures de Page 5

D-6064/2008 son parti par le père d'une fille à qui il les avait remises, il allègue dans son recours que ce serait le père d'un ami, également membre de son parti, qui aurait découvert un tract à la maison, qu'une telle contradiction, portant sur un élément essentiel de son récit, achève d'enlever tout crédit à celui-ci, que par ailleurs, il n'y a pas d'indices d'après lesquels l'État tiers concerné n'offrirait pas une protection efficace au regard du principe du non-refoulement visé à l'art. 5 al. 1 LAsi (art. 34 al. 3 let. c LAsi), qu'à cet égard, lorsque les autorités suisses renvoient un requérant d'asile dans un État tiers désigné comme sûr par le Conseil fédéral, elles partent de la présomption selon laquelle celui-ci ne sera pas exposé au non-respect de ce principe et que les motifs s'opposant à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 44 LAsi seront pris en compte ; que le fardeau de la preuve du contraire, soit la réfutation de cette présomption, incombe au requérant (cf. dans ce sens Message du Conseil fédéral précité, FF 2002 6359ss, sp. 6399), que E._______, pays de destination dans le cadre de la présente procédure, est signataire de la CEDH, de la Convention relative au statut des réfugiés et de celle contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105) ; qu'elle est de ce fait liée par le principe absolu du non-refoulement et par les garanties qui en découlent, qu'il n'existe en la cause aucun indice concret et sérieux d'un nonrespect de ces conventions par cet État, lequel offre toutes les garanties de sécurité d'un État de droit, fondé sur le respect des principes démocratiques et des droits de l'homme, que l'intéressé n'a d'ailleurs fourni aucune indication selon laquelle les autorités (...) failliraient à leurs obligations internationales en le renvoyant dans son pays, au mépris du principe du non-refoulement ou de l'art. 3 CEDH, s'il invoquait un risque concret et sérieux d'y subir des traitements contraires à ces dispositions, que l'argumentation qu'il a développée dans son recours s'agissant des conditions de vie difficiles dans lesquelles se trouveraient les requérants d'asile en E._______ n'est pas déterminante sous cet angle, Page 6

D-6064/2008 que c'est ainsi à juste titre que l’ODM a refusé d'entrer en matière sur la demande d’asile ; que sur ce point, le recours doit être rejeté et le dispositif de la décision du 18 septembre 2008 confirmé, que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi) ; qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en la cause réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168ss), que l'intéressé pouvant retourner dans un État tiers désigné comme sûr par le Conseil fédéral, savoir dans un État dans lequel ce dernier estime qu'il y a effectivement respect du principe du non-refoulement au sens de l'art. 5 al. 1 LAsi, l'exécution du renvoi ne contrevient pas aux engagements de la Suisse relevant du droit international ; qu'elle est ainsi licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]), qu'elle est aussi raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 4 LEtr) ; que E._______ ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisée sur l'ensemble de son territoire ; qu'en outre, il ne ressort pas du dossier que l'intéressé pourrait être mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres ; qu'il est jeune et célibataire, qu'il n'a pas allégué ni établi qu'il souffrait de problèmes de santé particuliers pour lesquels il ne pourrait être soigné en E._______ et qui seraient susceptibles de rendre son renvoi inexécutable, qu'enfin, comme déjà dit ci-dessus, l'exécution du renvoi est possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr), les autorités (...) ayant accepté de réadmettre l'intéressé sur leur territoire, que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être rejeté et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur ce point, qu'au vu de son caractère manifestement infondé, le recours peut être rejeté par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi), et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi), Page 7

D-6064/2008 que, dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée (art. 65 al. 1 PA) et les frais de procédure mis à la charge de l'intéressé (art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA, art. 1, art. 2 et art. 3 let. a du règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral du 21 février 2008 [FITAF, RS 173.320.2]), (dispositif page suivante) Page 8

D-6064/2008 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé : - au recourant (par lettre recommandée ; annexe : un bulletin de versement) - à l'ODM, Division séjour et aide au retour, ad dossier N._______ (en copie) - à la Police des étrangers du canton F._______ (en copie) Le juge unique : Le greffier : Gérald Bovier Alain Romy Expédition : Page 9

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