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Bundesverwaltungsgericht 14.02.2020 D-605/2020

14. Februar 2020·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,062 Wörter·~15 min·5

Zusammenfassung

Asile (sans exécution du renvoi) | Asile (sans exécution du renvoi); décision du SEM du 23 janvier 2020

Volltext

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour IV D-605/2020

Arrêt d u 1 4 février 2020 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ; Edouard Iselin, greffier.

Parties A._______, née le (…), sans nationalité, représentée par Léa Hilscher, Caritas Suisse, (…) recourante,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (sans exécution du renvoi) ; décision du SEM du 23 janvier 2020 / N (…).

D-605/2020 Page 2 Vu la demande d'asile déposée par A._______, le 18 novembre 2019, le mandat de représentation signé par celle-ci, le 25 novembre 2019, en faveur de Caritas Suisse (art. 102f ss LAsi [RS 142.31] et art. 52a de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), les procès-verbaux de ses auditions du 25 novembre 2019 (enregistrement des données personnelles) et du 15 janvier 2020 (sur les motifs d’asile), les allégations lors de ces auditions, l’intéressée déclarant, pour l’essentiel : - être d’ethnie kurde et née à B._______, localité du Nord-Est de la Syrie où elle aurait toujours vécu jusqu’à son départ, mais n’avoir pas la nationalité syrienne en raison de sa condition de « maktum » (minorité kurde non recensée), - avoir toujours vécu au même endroit, dans la maison familiale, et travaillé (…) dans l’atelier (…) de son frère aîné, le chef de leur famille, - avoir participé depuis l’âge de (…) ans à des manifestations organisées par les « Apochis » ou par le parti « Pesh Baru », pour défendre les droits des Kurdes et dénoncer l’activité du gouvernement central à leur encontre, ainsi que pour protester contre les problèmes survenus, en particulier à Afrin et dans la région de B._______, après l’intervention des forces turques, - avoir été recherchée depuis peu de temps, du fait de son activisme politique, les autorités ayant commencé, environ un mois avant son départ, à se rendre à l’atelier de son frère aîné, à trois reprises, en l’informant qu'elles avaient l'intention de l’arrêter, sa famille lui interdisant ensuite de sortir de la maison pour éviter d’être appréhendée, - avoir fait également l’objet, à la même époque, d’une demande en mariage par un cousin, pourtant déjà marié à une de ses amies, celuici laissant entendre que les autorités ne pourraient dans ce cas plus lui nuire, étant donné sa position importante au sein des « Apochis », - avoir, après le refus de ce mariage arrangé, été maltraitée par son frère aîné, qui lui aurait donné le choix entre l’acceptation de cette union ou une arrestation par les autorités, des menaces de mort étant

D-605/2020 Page 3 aussi émises par ses deux frères pour le cas où elle devait s’entêter à ne pas vouloir épouser son cousin, - avoir pu fuir en Turquie, le 17 octobre 2019, suite à une discussion de sa mère avec un oncle maternel chez qui elle se serait rendue, ce parent contactant un passeur, organisant et finançant son voyage vers la Suisse « en quatre jours environ », - avoir passé un peu plus de trois semaines en Turquie, période durant laquelle elle aurait fait fortuitement la connaissance d’un Kurde syrien, ancien requérant d’asile, veuf, père de trois enfants et résidant dans le canton de C._______, avec lequel elle aurait accepté de se fiancer pour se marier ensuite en Suisse, - avoir encore été recherchée par les autorités après son départ de Syrie, - avoir été à nouveau menacée, après son arrivée en Suisse, par son frère aîné, lequel aurait retrouvé sa trace, désapprouvé ses fiançailles, conclues sans son consentement, et menacé son futur époux par téléphone, les moyens de preuve produits en première instance, soit un document établi par un mokthar de B._______ établissant l’identité de l’intéressée et sa condition de « maktum », ainsi que trois photographies la montrant en train de participer à des manifestations dans cette localité, la prise de position, du 21 janvier 2020, émanant de la représentante juridique de l’intéressée sur le projet de décision du SEM réceptionné par elle le même jour, la décision du 23 janvier 2020, notifiée le même jour, par laquelle le SEM a rejeté la demande d’asile de A._______, a prononcé son renvoi de Suisse et, considérant que l’exécution de cette mesure n’était pas raisonnablement exigible, l’a suspendue au profit d’une admission provisoire, le recours adressé le 31 janvier 2020 au Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), concluant à l’annulation de cette décision avec, principalement, la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, ainsi que, subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour complément d’instruction, les requêtes d’exemption du versement d’une avance de frais et d'assistance judiciaire partielle aussi formulées dans le mémoire,

D-605/2020 Page 4 le courrier de la représentante juridique, du 3 février 2020, avec deux formulaires « Document remis à des fins de clarifications médicales » (ci-après : formulaire F 2), datés des 21 et 29 janvier 2020, son envoi suivant du 10 février 2020, avec un nouveau formulaire F 2, daté du 4 février 2020,

et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours, que A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que le recours a été présenté en outre dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, qu’il est dès lors recevable, qu'en matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le Tribunal examine, conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), que le Tribunal examine d'office l'application du droit fédéral et les constatations de faits (art. 106 LAsi) sans être lié par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (ATAF 2014/24 consid. 2.2) ; qu’il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité

D-605/2020 Page 5 intimée (ATAF 2010/54 consid. 7.1 ; PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, 3ème éd. 2011, p. 820 s.), qu'il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi), que l’intéressée fait valoir dans son recours que le SEM a violé l’obligation de motiver, que la jurisprudence a notamment déduit du droit d’être entendu l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu, et afin que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle ; que pour répondre à ces exigences, il faut et il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, ses réflexions sur les éléments de fait et de droit essentiels, autrement dit les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 133 I 270 consid. 3 p. 277 et jurisp. cit. ; voir aussi ATAF 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit ; 2008/47 consid. 3.2 p. 674 s. et réf. cit.), que vu la motivation de la décision attaquée, le SEM a examiné, dans la mesure nécessaire, les motifs d’asile invoqués par l’intéressée (prétendues recherches des autorités suite à ses activités politiques en faveur de la cause kurde et menaces alléguées émanant de proches suite à son soi-disant refus d’épouser un cousin dans le cadre d’un mariage qui aurait été arrangé par sa famille), que vu le libellé du mémoire, la recourante a aussi manifestement pu saisir les motifs qui ont guidé dite autorité et attaquer ensuite cette décision en toute connaissance de cause, qu’il ne ressort pas non plus du dossier que des mesures d’instruction complémentaires sont nécessaires (p. ex. sur l’existence d’une crainte fondée d’une persécution future), l’état de fait ayant été établi avec suffisamment de précision – en particulier au regard du déroulement de l’audition principale du 15 janvier 2020 – pour que le Tribunal puisse se prononcer en connaissance de cause sur le sort de ce recours (voir aussi p. 5 s. du mémoire), que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; voir aussi ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6),

D-605/2020 Page 6 que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'en l'espèce, comme l'a relevé le SEM, le récit rapporté par la recourante n'est pas vraisemblable, que celle-ci est restée vague sur ses activités en faveur de la cause kurde ; qu’elle a en particulier déclaré ne pas savoir exactement quand elle avait participé à sa dernière manifestation (« Je pense que c'était en 2019, mais je ne peux pas vous dire quel mois. » [voir Q. 56 du procès-verbal [ciaprès : pv] de son audition du 15 janvier 2020), que dites activités n’ont pas l’ampleur qu’elle veut bien laisser entendre, au vu en particulier de ses allégations lors de l’audition du 15 janvier 2020 et des trois photographies peu convaincantes sur sa participation à des manifestations, où elle ne se démarque pas véritablement des autres personnes qui y assistaient aussi, qu’il n’est pas vraisemblable, dans ces circonstances, que la recourante, qui a reconnu ne pas être membre d’un parti (voir Q. 54 et 65 du pv précité) et n’a eu aucune fonction ni activité particulière durant les manifestations auxquelles elle a effectivement participé, ait pu attirer négativement l’attention des autorités pour cette raison, qu’elle n’est pas non plus arrivée à expliquer de manière convaincante pourquoi dites autorités auraient subitement commencé à la rechercher, de manière répétée, très peu de temps avant son départ, alors qu’elle aurait, selon ce qu’elle prétend, commencé à participer à des manifestations déjà cinq ans auparavant ; qu’elle a laissé entendre que dites recherches pouvaient peut-être avoir comme origine une machination ourdie pour la forcer à épouser son cousin (voir Q. 65 du pv précité) ou, selon une autre version, être dues au fait qu’elle aurait intensifié entretemps ses activités politiques (voir la détermination du 21 janvier 2020 de sa représentante juridique),

D-605/2020 Page 7 que si les autorités l’avaient activement recherchée pendant un mois, elles ne se seraient pas contentées de simplement la rechercher à trois reprises à l’atelier de son frère aîné, même s’il était le chef de famille, et d’informer celuici qu’elles avaient l’intention d’arrêter sa sœur, que si dites autorités avaient réellement voulu appréhender la recourante et avaient insisté dans leur démarche, il paraît peu vraisemblable qu’elles n’aient pas au moins cherché à l’arrêter à son domicile « officiel », à savoir la maison familiale où elle avait toujours vécu, ce d’autant plus qu’à cette adresse vivait également un autre frère de la recourante, que d’ailleurs, devant l’insistance des autorités, le frère aîné, chef de famille, aurait dû prendre des mesures pour protéger sa sœur ; qu’il aurait donc dû chercher un lieu de refuge pour la recourante, afin de la mettre à l’abri, alors qu’il n’a rien entrepris de tel, en l‘enfermant au contraire à son domicile et l’exposant ainsi encore plus à une arrestation, que, certes, l’intéressée allègue avoir été étonnée que les recherches de la part des autorités aient été concomitantes avec les démarches en vue de son mariage arrangé, et prétend qu’il s’agirait peut-être simplement d’une machination ourdie pour la forcer à épouser son cousin, qu’on ne voit toutefois pas pourquoi les autorités syriennes auraient collaboré avec son frère en vue de la contraindre au mariage qu’elle ne souhaitait pas, elle-même n’apportant d’ailleurs aucun élément concret qui permettrait de soutenir une telle hypothèse, que malgré ces prétendues recherches répétées et en dépit des menaces et de la surveillance étroite de sa famille, qui lui aurait interdit de sortir de la maison parce qu’elle refusait de se marier avec un cousin, la recourante a, selon ses dires, pu se rendre chez son oncle maternel et (faire) organiser très rapidement son départ illégal de Syrie, puis son voyage vers l’Europe, certainement onéreux, grâce à l’aide de ce parent, qu’il ressort de tout ce qui précède que le récit de l’intéressée sur les prétendues recherches des autorités, et surtout aussi sur les conditions entourant son soidisant mariage arrangé au pays, n’est pas vraisemblable, que la recourante n’a ainsi pas rendu crédible qu’elle a fui la Syrie dans les circonstances décrites pour échapper à un mariage forcé, les évènements qu’elle aurait prétendument vécus après son départ (voir ci-après) ne faisant que renforcer cette appréciation,

D-605/2020 Page 8 qu’il est ainsi peu crédible qu’elle ait fait fortuitement la connaissance, durant son bref séjour en Turquie, d’un Kurde résidant en Suisse, avec lequel elle n’avait jamais eu auparavant de contact, tous deux décidant ensuite, spontanément et sans délai, de se fiancer ; que l’on ne peut au vu de ces circonstances exclure que son futur mariage en Suisse avec cette personne ait pu être planifié de plus longue date, avec l’assentiment de sa propre famille, avant même son départ de Syrie, qu’au vu des faits tels qu’ils ressortent du dossier, il est en outre peu plausible que son frère aîné – avec lequel elle aurait pourtant dû ne plus avoir aucun contact si elle avait été réellement menacée de mort – puisse retrouver si rapidement sa trace en Suisse, respectivement avoir connaissance non seulement de ses fiançailles avec un homme prétendument totalement inconnu de lui, mais aussi de l’identité de celui-ci et de son numéro de téléphone (voir aussi Q. 83, 85 et 93 de l’audition précitée), que les trois formulaires F 2 produits dans le cadre de la procédure, dont il ressort simplement que l’intéressée suit un traitement en Suisse en raison de troubles anxieux, de troubles du sommeil et de céphalées (sans autres précisions), ne sont pas de nature à établir la vraisemblance des préjudices invoqués par elle ; que de tels problèmes, souvent liés à une situation de stress, sont en effet courants chez les requérants d’asile, même lorsque ceux-ci n’ont pas de réels actes de persécution à faire valoir, que dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à l’intéressée et rejeté sa demande d'asile, de sorte que le recours doit être rejeté en ce qui concerne ces questions, que lorsqu'il rejette la demande d'asile, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution, en tenant compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi), qu’aucune des conditions de l'art. 32 OA 1 n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi, que, dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, l'état de fait pertinent étant aussi établi de manière exacte et complète (art. 106 al. 1 LAsi), qu'en conséquence, le recours est rejeté en totalité,

D-605/2020 Page 9 que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), que le présent arrêt au fond, qui clôt la présente procédure, rend la requête de dispense du versement d’une avance de frais sans objet, que la demande d’assistance judiciaire partielle doit être rejetée, dès lors que les conclusions de la recourante sont apparues, d’emblée, vouées à l’échec (art. 65 al. 1 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à sa charge, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif page suivante)

D-605/2020 Page 10 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. 4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le juge unique : Le greffier :

Yanick Felley Edouard Iselin

Expédition :

D-605/2020 — Bundesverwaltungsgericht 14.02.2020 D-605/2020 — Swissrulings