Skip to content

Bundesverwaltungsgericht 27.05.2026 D-6029/2024

27. Mai 2026·Français·CH·CH_BVGE·PDF·4,439 Wörter·~22 min·7

Zusammenfassung

Asile et renvoi | Asile et renvoi; décision du SEM du 29 août 2024

Volltext

Bundesverwaltu ng sgeri ch t Trib un a l ad ministratif f éd éral Trib un a l e am m in istrati vo federale Trib un a l ad ministrativ fe deral

Cour IV D-6029/2024

Arrêt d u 2 7 m a i 2026 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Deborah D'Aveni, juge ; Loucy Weil, greffière.

Parties A._______, né le (…), B._______, née le (…), C._______, née le (…), D._______, né le (…), Turquie, tous représentés par Karine Povlakic, Entraide Protestante Suisse EPER/SAJE,

contre

Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 29 août 2024.

D-6029/2024 Page 2 Faits : A. Le 20 octobre 2022, A._______ (ci-après également : l’intéressé ou le recourant) a déposé une demande d’asile en Suisse. Il a été rejoint par son épouse, B._______ (ci-après également : l’intéressée ou la recourante), et leur fille, C._______ (ensemble : les intéressés ou les recourants), lesquelles ont déposé une demande d’asile en Suisse le 22 novembre 2023. B. B.a Auditionné les 8 janvier et 12 août 2024, A._______ a déclaré être un Kurde alévi originaire de (…), où il avait toujours vécu, sous réserve d’un séjour à (…). Ses parents et son frère seraient également domiciliés à (…). Marié depuis (…), l’intéressé serait devenu père en (…). Sur le plan professionnel, il aurait exploité un abattoir à (…) avec des associés. Il aurait en outre ouvert un restaurant à (…), servant de la viande préparée par ledit abattoir. En 2014, le précité aurait adhéré au Parti démocratique des peuples (Halkların Demokratik Partisi ; ci-après : HDP). Il aurait en outre dirigé la branche de jeunesse du quartier dès 2015. Son engagement politique ainsi que celui des membres de sa famille auraient mené à son placement en garde à vue et provoqué l’ouverture de deux procédures à son encontre en (…), sur la base de soupçons de liens avec le PKK et de participation à un projet d’attentat contre un président de parti. Les poursuites auraient été abandonnées dans les deux affaires et l’intéressé n’aurait plus été personnellement inquiété par les autorités durant de nombreuses années. Il n’aurait plus exercé d’activité politique à compter de l’année 2016, à l’exception d’un soutien financier, préférant demeurer discret. A compter du mois de (…), des agents de l’antiterrorisme auraient effectué des rondes à proximité du restaurant de l’intéressé et contrôlé, à une occasion et usant d’un prétexte, l’identité de tous les clients présents. Dans la nuit du (…), A._______ aurait été arrêté par ces mêmes individus et contrôlé alors qu’il rentrait du travail. Emmené en véhicule, il aurait été menotté et interrogé au sujet de E._______ et F._______, des personnes soupçonnées par les autorités de liens avec le PKK auxquelles il aurait donné de l’argent. Les agents l’auraient pressé de collaborer avec eux et menacé, avant de le relâcher en l’invitant à réfléchir et à leur communiquer prochainement sa décision. Le lendemain, soit le (…) au petit matin, cinq personnes auraient opéré une descente au domicile de l’intéressé. Elles

D-6029/2024 Page 3 l’auraient menotté sans ménagement sous les yeux de son épouse et emmené dans un lieu inconnu. Après une longue attente, A._______ aurait subi un interrogatoire musclé sur E._______ et F._______. Il aurait ensuite été enfermé dans une caisse étroite, après quoi il aurait accepté de collaborer. Les agents lui auraient alors demandé des informations sur G._______, l’oncle de son épouse qui se trouvait alors en détention pour appartenance au PKK. Ils auraient invité l’intéressé à collecter des renseignements à son sujet, ce qu’il aurait accepté de faire. Il aurait été libéré et ramené dans son quartier. A._______ aurait quitté illégalement la Turquie, le (…), par voie fluviale, pour se rendre en Grèce. Après plusieurs tentatives, il serait parvenu à quitter cet Etat et à poursuivre son voyage jusqu’en Suisse. Après son départ, les autorités se seraient présentées plusieurs fois auprès de ses proches, pour demander après lui. Elles auraient également effectué une descente à son domicile, en la présence de son épouse, qui aurait été filmée. En outre, une procédure pour propagande terroriste aurait été ouverte à son encontre au cours de l’année (…), pour des publications sur les réseaux sociaux effectuées depuis la Suisse. B.b Entendue à son tour le 7 février 2024, B._______ a exposé provenir de (…), où elle avait vécu l’essentiel de son existence. Sa mère, son frère et sa sœur seraient en Turquie, tandis que son père serait décédé. La prénommée aurait travaillé il y a longtemps dans un salon de coiffure et, plus récemment, comme assistante comptable – activité qu’elle aurait interrompue à la naissance de son enfant. B._______ ne s’est pas prévalue de motifs d’asile propres, mais a indiqué avoir voulu rejoindre son époux, victime de persécutions en Turquie. Elle a, en substance, confirmé les déclarations de celui-ci et ajouté qu’elle avait dénoncé la situation à une association des droits de l’homme. Elle aurait subi du harcèlement téléphonique de la part des autorités et une descente de police après le départ de son conjoint. Cette opération policière aurait été filmée par une caméra installée par le couple aux fins de réunir des preuves. Vu cette descente infructueuse, une seconde procédure aurait été ouverte contre A._______, laquelle serait toutefois frappée d’une décision de confidentialité. B._______ aurait par la suite reçu de nouvelles visites de la police, alors qu’elle s’était établie chez sa mère. Aussi, elle aurait quitté le pays légalement par voie aérienne en (…), sitôt reçu le passeport de l’enfant.

D-6029/2024 Page 4 B.c A l’appui de leurs déclarations, les intéressés ont produit des documents relatifs aux deux procédures datées de l’année (…), à leur restaurant ainsi qu’à la tante de B._______, des vidéos de la descente de police à leur domicile en (…), des lettres établies par l’association des droits de l’homme, une demande d’émission d’un mandat d’amener du (…) assortie d’un rapport d’enquête, une liste des membres de leur famille et une lettre de leur avocat en Turquie. C. Par décision du 29 août 2024, notifiée le lendemain, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié aux époux (…) et à leur fille, rejeté leur demande d’asile, prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure. En substance, cette autorité a estimé que les craintes formulées en lien avec la demande d’émission d’un mandat d’amener contre A._______ n’étaient pas fondées, vu la faible valeur probante du document produit, le stade peu avancé de la procédure et le profil peu marqué du prénommé. S’agissant des évènements de (…), ayant conduit à son départ, le SEM considère que leur récit est empreint de plusieurs illogismes. Aussi, s’il ne peut être exclu que l’intéressé ait subi des préjudices de la part des autorités par le passé, leur contexte allégué n’apparaît pas crédible, toujours selon le SEM. Reposant sur des éléments incohérents, les craintes d’être emprisonné en cas de retour ne sont pas davantage fondées. L’autorité de première instance a finalement retenu qu’aucun élément ne s’opposait à l’exécution du renvoi. D. Le 31 août 2024, les intéressés ont eu un fils, D._______. E. Le 24 septembre 2024, la famille (…) a interjeté recours contre la décision du SEM susmentionnée au Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Elle a demandé son annulation et, en substance, la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi que l’octroi de l’asile, subsidiairement le prononcé d’une admission provisoire. Les recourants ont également sollicité le bénéfice de l’assistance judiciaire totale. Ils ont argué que A._______ était sous le coup d’une procédure pénale pour des motifs politiques et qu’il risquait d’être l’objet d’une arrestation et de mauvais traitements. Ils ont produit une nouvelle lettre de leur avocat en Turquie à l’appui de leurs déclarations et se sont plaints d’une

D-6029/2024 Page 5 motivation défaillante à cet égard. Selon eux, l’accusation de propagande terroriste serait arbitraire ; elle aurait été formulée car l’infraction de financement d’une organisation terroriste n’avait sans doute pas pu être prouvée et le refus de servir d’agent informateur n’était pas une infraction. Les recourants ont également plaidé que l’intéressé avait un profil à risque, étant issu d’une famille très engagée, impliqué dans le HDP et chef d’entreprise. Ils se sont par ailleurs prévalus de la vidéo de descente de police de (…) et ont produit différents moyens de preuve tendant à démontrer que les lieux filmés étaient bien leur domicile. F. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que nécessaire, dans les considérants en droit ci-après.

Droit : 1. Les décisions en matière d’asile rendues par le SEM sont susceptibles de recours au Tribunal (art. 31 LTAF [RS 173.32] en lien avec les art. 5 PA [RS 172.021] et 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l’art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue définitivement, sauf exception non réalisée en l’espèce (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). Le présent recours est en outre recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA, ainsi que l’art. 108 al. 2 LAsi). 2. 2.1 Sur le plan formel, les recourants ont soutenu que le SEM n’avait pas expliqué, de façon individualisée, les motifs pour lesquels les pièces produites ne permettaient pas de retenir l’existence d’une procédure engagée contre l’intéressé pour des motifs politiques. Cette autorité aurait recouru à des éléments de texte prérédigés (« Textbaustein »), manquant ainsi à son devoir de motivation. 2.2 En l’occurrence, l’autorité de première instance a exposé en détail les raisons pour lesquelles l’introduction d’une procédure pénale à l’encontre de A._______ n’était pas déterminante. Elle a, ce faisant, pris position sur les éléments de l’espèce, dont les pièces procédurales versées au dossier, et renvoyé à la jurisprudence topique (cf. décision attaquée p. 5-7). Manifestement dépourvu de substance, le grief des recourants est rejeté.

D-6029/2024 Page 6 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6). 3.2 Quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu’il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3.3 La crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à l’art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d’une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié celui qui a de bonnes raisons, c’est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d’avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. 3.4 Selon la jurisprudence, l’existence d'une procédure d’instruction par le ministère public en Turquie pour insulte au président et/ou propagande pour une organisation terroriste ne suffit pas pour fonder objectivement une crainte du requérant d’asile concerné d’être exposé à une persécution en cas de retour dans ce pays au sens de l'art. 3 LAsi (cf. arrêt de référence du Tribunal E-4103/2024 du 8 novembre 2024 consid. 8). Le pourcentage du nombre de condamnations par rapport au nombre d’enquêtes pendantes pour de telles infractions au regard des statistiques du gouvernement turc est trop faible pour admettre la haute probabilité d’une telle condamnation (cf. ibid. consid. 8.4). En outre, de telles poursuites ne peuvent pas d’emblée être qualifiées d’illégitimes, compte tenu de l’existence d’énoncés de faits légaux comparables en droit pénal suisse (ibid. consid. 8.6). La crainte d’être exposé à une peine privative de liberté démesurément sévère (polit malus) à l’issue d’une telle procédure n’est objectivement fondée qu’en présence de facteurs individuels de risque, qui

D-6029/2024 Page 7 comprennent (outre le nombre d’enquêtes en cours) les condamnations antérieures – en particulier en application des mêmes dispositions pénales – ainsi qu’un profil politique exposé ou qui découlent des circonstances particulières dans lesquelles les messages concernés sont publiés sur les réseaux sociaux (ibid. consid. 8.7.4). Enfin, il y a lieu de supposer que les tribunaux pénaux turcs sont conscients que certains de leurs ressortissants utilisent les réseaux sociaux ou participent à des rassemblements après avoir quitté leur pays d’origine dans le but d’en tirer avantage dans leur procédure d’asile et de se garantir un droit de séjour en Europe (cf. ibid consid. 8.7.5). 4. 4.1 Les préjudices allégués par les époux (…) avant leur départ de Turquie ne sauraient conduire à la reconnaissance de la qualité de réfugié. 4.1.1 Les problèmes rencontrés par le recourant avec les autorités en (…), soit des gardes à vue et l’introduction de deux procédures pénales (pce SEM 66 Q47-62 ; moyens de preuve n° 1, 4 à 11), sont anciens. Les procédures ont d’ailleurs toutes deux été closes par des décisions de non-poursuite, rendues en (…) et (…) (cf. moyens de preuve n° 7 et 8). Ces évènements ne présentent donc aucun lien de causalité temporel avec son départ du pays, survenu (…) ans plus tard – dit lien de causalité étant réputé rompu, en principe, en cas de départ après un laps de temps de plus de six à douze mois (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2). 4.1.2 S’agissant de la surveillance et des tentatives de recrutement comme agent informateur subies par A._______ au début de l’année (…), leur réalité apparaît douteuse. En effet, le prénommé n’aurait plus exercé d’activité politique depuis (…) ans, à l’exception d’un soutien financier ponctuel qu’il assurait déjà lors de ses placements en garde à vue en (…), et n’aurait plus eu personnellement affaire aux autorités depuis lors (pce SEM 66 Q28, Q37-38, Q66). En outre, il n’aurait fait la connaissance de G._______, l’oncle de son épouse qui se trouvait en prison, qu’en 2024 par téléphone (pce SEM 66 Q41). Aussi, les raisons du soudain intérêt des forces antiterroristes pour sa personne sont peu compréhensibles, l’intéressé n’étant pas en possession d’informations de valeur. Le déroulement allégué des faits entre le mois de (…) et le (…) apparaît, de même, peu cohérent. Le fait que les forces de l’ordre auraient surveillé le recourant durant plusieurs mois sans constater de comportement particulier, avant d’organiser son interpellation, puis son enlèvement en seulement deux jours ne fait guère de sens. Ces procédés des autorités semblent d’autant plus erratiques qu’elles lui auraient donné un délai de

D-6029/2024 Page 8 réflexion, avant de le kidnapper un jour plus tard, et qu’elles l’auraient d’abord questionné sur E._______ et F._______, avant de changer totalement de sujet en ciblant G._______ (pce SEM 28 Q79-80 ; pce SEM 66 Q68-74). Dans ces conditions, la vraisemblance des évènements allégués est sujette à caution. Quoi qu’il en soit, même à tenir ces exactions pour plausibles, il apparaît peu probable que A._______ ait véritablement été exposé à un grave danger de ce fait. Ses assaillants l’auraient en effet libéré sans autre suite et sans apparemment organiser de surveillance à son endroit. Aucune procédure n’a été ouverte en lien avec ces faits, le dossier initié une année plus tard (en […]) pour des faits distincts (propagande terroriste) ne présentant aucun lien de causalité temporel ou matériel avec ces tentatives de recrutement. En outre, les visites effectuées par les autorités auprès des proches du recourant après sa fuite n’auraient été que sporadiques. Lesdits proches n’auraient pas été autrement inquiétés, par exemple en subissant une arrestation ou un interrogatoire en règle (pce SEM 28 Q94 ; pce SEM 36 Q67 ; pce SEM 66 Q11-14, Q18-22). B._______ a du reste pu quitter légalement le pays par voie aérienne en (…) sans rencontrer aucune opposition des autorités (pce SEM 36 Q46-49), nonobstant les ennuis de son époux et ses liens directs avec G._______. Aussi, les tentatives de recrutement alléguées ne sont pas déterminantes à l’aune de l’art. 3 LAsi. 4.1.3 Les moyens de preuve fournis par les recourants ne sont pas à même de modifier l’appréciation qui précède. Il en va ainsi, en particulier, de la vidéo de la descente de police du (…) (cf. moyen de preuve n° 13), dont le contenu ne peut être vérifié – les moyens de preuve complémentaires produits avec le recours (cf. annexes G à N) n’autorisant aucune conclusion définitive. Quoi qu’il en soit, et même à le tenir pour authentique, ce film n’est pas de nature à démontrer que les intéressés encourent de sérieux préjudices. 4.1.4 Il s’ensuit que A._______ n’encourait pas un risque de persécution déterminante pour la reconnaissance de la qualité de réfugié lorsqu’il a quitté le pays. Il n’en va pas différemment de B._______, qui a déclaré ne pas avoir de motifs d’asile propres (pce SEM 36 Q69). 4.2 Il n’y a pas davantage lieu d’admettre que les recourants sont objectivement fondés à craindre d’être exposés, à leur retour en Turquie, à de sérieux préjudices en raison de leur profil particulier ou de leurs activités politiques. En effet, l’intéressé n’aurait été que brièvement engagé

D-6029/2024 Page 9 politiquement entre 2014 et 2016, alors qu’il était âgé de moins de vingt ans. S’il s’est qualifié de sympathisant du PKK, il n’entretient pas de lien particulier avec cette organisation (pce SEM 66 Q28-39). En outre, il n’a pas d’antécédents judiciaires, les deux procédures introduites contre lui en (…) ayant fait l’objet de décisions de non-poursuite (cf. moyens de preuve n° 8-9). Quant à la recourante, elle n’a pas exercé d’activité politique à proprement dit et n’a jamais eu personnellement maille à partir avec les autorités turques (pce SEM 36 Q70-74). 4.3 Le recourant allègue encore être poursuivi pour l’infraction de propagande terroriste en raison de publications effectuées sur les réseaux sociaux postérieurement à son départ du pays (pce SEM 28 Q84-87). Une demande d’émission d’un mandat d’amener datée du (…) accompagnée d’un rapport d’enquête a été produite (cf. moyen de preuve n° 13 ; annexes O et P au recours). B._______ a évoqué l’ouverture d’une seconde procédure après la descente infructueuse du mois de (…), laquelle serait frappée d’une décision de confidentialité (pce SEM 36 Q127-128). En l’occurrence, le Tribunal ne dispose que de peu de pièces afférentes à la procédure pour propagande terroriste, explicitant son contenu et le contexte de son ouverture. Il est toutefois observé que les publications litigieuses ont, selon l’intéressé, été effectuées en (…), alors que son épouse et sa fille n’avaient pas encore quitté le pays – une imprudence qui ne manque pas d’interpeller. Cela étant, même à admettre que les pièces procédurales produites soient authentiques (sur la question de la faible valeur probante de telles pièces, cf. parmi d’autres, arrêt du Tribunal E-1873/2023 du 18 septembre 2024 consid. 5.2), il ne peut être admis que la procédure engagée contre A._______ l’exposerait, avec une forte probabilité et dans un avenir prévisible, à des mesures de persécution pertinentes en matière d’asile au regard de la jurisprudence bien établie en la matière (cf. consid. 3.4 supra). En effet, seule une faible fraction des procédures concernant des infractions liées à l’usage des réseaux sociaux aboutit à une condamnation ou même à une peine privative de liberté, la procédure n’en étant ici qu’à un stade peu avancé. Rien ne permet en outre de supposer que l’intéressé serait exposé à un risque de malus politique en cas de condamnation, faute d’antécédents et de profil politique marqué. Quant à la seconde procédure évoquée par la recourante, elle ne trouve aucune assise dans le dossier et n’a pas été mentionnée par le recourant. Son existence n’est donc pas plausible.

D-6029/2024 Page 10 4.4 Il s’ensuit que les recourants ne remplissent pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié et octroyer l’asile, la décision du SEM étant confirmée et le recours rejeté sur ces points. 5. Lorsqu’il rejette la demande d’asile, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle du renvoi, énoncée à l’art. 32 al. 1 OA 1 (RS 142.311), n’est en l’occurrence réalisée, en sorte que le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6. 6.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l’admission provisoire, réglée à l’art. 83 LEI (RS 142.20), doit être prononcée. 6.2 L’exécution du renvoi est illicite lorsque le renvoi de l’étranger dans son Etat d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international public (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l’un des motifs mentionnés à l’art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d’où elle risquerait d’être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH [RS 0.101]). 6.3 L’exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10). 6.4 L’exécution du renvoi n’est pas possible lorsque l’étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d’origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 7. 7.1 En l’occurrence, le renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l’art. 5 LAsi, les recourants n’ayant pas rendu vraisemblable qu’ils seraient exposés, en cas de retour en Turquie, à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi (cf. consid. 4 supra).

D-6029/2024 Page 11 Le dossier ne comporte pas non plus d’indice sérieux et convainquant d’un risque avéré, concret et imminent de traitement contraire à l’art. 3 CEDH, à l’art. 3 Conv. torture (RS 0.105) ou à d’autres dispositions contraignantes du droit international public. L’exécution du renvoi est donc licite (art. 83 al. 3 LEI). 7.2 Sous l’angle de l’exigibilité du renvoi, il est notoire que la Turquie ne connaît pas sur l’ensemble de son territoire une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d’emblée et en soi, à propos de tous les ressortissants du pays, de présumer l’existence d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEI. Dans le cas particulier, aucun élément ne permet de retenir que l’exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète des intéressés. En effet, les époux (…) sont jeunes et en bonne santé (pce SEM 28 Q66 ; pce SEM 36 Q62-63 ; pce SEM 66 Q83-84). Ils ont tous deux acquis de l’expérience professionnelle en Turquie, A._______ ayant exploité un abattoir ainsi qu’un restaurant (pce SEM 28 Q20-32) et B._______ ayant travaillé dans l’esthétique et la comptabilité avant de devenir mère (pce SEM 36 Q12-28). Ils bénéficiaient selon leurs dires d’une bonne situation avant leur départ (pce SEM 28 Q32 ; pce SEM 36 Q24). Les intéressés disposent en outre d’un réseau familial dans leur région d’origine (pce SEM 28 Q40-57 ; pce SEM 36 Q29-45). Dans ces conditions, les possibles obstacles à leur réinstallation en Turquie n’apparaissent pas insurmontables. Quant aux enfants C._______ et D._______, ils sont en bonne santé (pce SEM 36 Q133), aucune affection médicale d’aucune sorte n’ayant été signalée. Etant donné leur jeune âge, leur centre de vie demeure étroitement lié à leurs parents. Leur réinstallation en Turquie n’apparaît donc pas problématique sous l’angle de leur intérêt supérieur (cf. art. 3 al. 1 CDE [RS 0.107]). L’exécution du renvoi est dès lors exigible. 7.3 Elle est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et réf. cit.), les recourants – qui ont produit des documents à même d’établir leur identité (pce SEM 7 ; livret de famille original remis au SEM) – étant tenus de collaborer à l’obtention de tout document nécessaire pour retourner dans leur pays d’origine.

D-6029/2024 Page 12 7.4 La décision du SEM doit donc également être confirmée en ce qu'elle ordonne l'exécution du renvoi et le recours rejeté sur ce point. 8. 8.1 S’avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d’écritures (art. 111a al. 1 LAsi). 8.2 Dès lors que les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire totale doit être rejetée – l'une des conditions cumulatives à son octroi n'étant pas remplie (art. 65 al. 1 PA). Aussi, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 1 à 3 FITAF (RS 173.320.2).

(dispositif page suivante)

D-6029/2024 Page 13 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d’assistance judiciaire totale est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le juge unique : La greffière :

Yanick Felley Loucy Weil

Expédition :

D-6029/2024 — Bundesverwaltungsgericht 27.05.2026 D-6029/2024 — Swissrulings