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Bundesverwaltungsgericht 15.04.2019 D-6021/2017

15. April 2019·Français·CH·CH_BVGE·PDF·4,210 Wörter·~21 min·1

Zusammenfassung

Asile et renvoi | Asile ; décision du SEM du 22 septembre 2017

Volltext

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour IV D-6021/2017

Arrêt d u 1 5 avril 2019 Composition Gérard Scherrer (président du collège), Jean-Pierre Monnet, Hans Schürch, juges, Germana Barone Brogna, greffière.

Parties A._______, née le (…), Burundi, représentée par Elisa Turtschi, Entraide Protestante Suisse EPER/SAJE,

recourante,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile ; décision du SEM du 22 septembre 2017 / N (…).

D-6021/2017 Page 2 Faits : A. Le 13 janvier 2017, A._______ a déposé une demande d’asile auprès du centre d’enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. Elle était munie d’une carte d’identité et d’un passeport dans lequel était apposé un visa Schengen valable du 20 décembre 2016 au 29 janvier 2017 délivré par la représentation diplomatique belge à Bujumbura. B. Entendue sommairement audit centre en date du 2 février 2017, puis sur ses motifs d’asile, le 21 février suivant, elle a déclaré être originaire de la province de Gitega, et avoir vécu en dernier lieu (de 2006 à 2016) à Karusi, dans la commune de B._______, où elle avait travaillé comme enseignante au sein de la section vétérinaire de l’ « Institut Technique et Agricole du Burundi ». Issue de l’ethnie tutsi, elle a exposé qu’elle avait perdu ses parents et trois sœurs pendant le génocide perpétré en 1993 et avoir elle-même été victime d’un viol dans ce contexte. En 2014, elle aurait rejoint, comme sympathisante, le Mouvement pour la Solidarité et la Démocratie (MSD), un parti d’opposition, dont son compagnon C._______ était membre actif, rassemblant principalement des représentants de l’ethnie tutsi. Son intérêt pour la politique, qui se limitait à des discussions qu’elle entretenait avec l’un de ses frères ou des collègues sur des questions d’actualité, se serait accru en 2015, son pays traversant alors une période de crise politique confrontant les partisans du président Pierre Nkurunziza, membres du parti au pouvoir CNDD-FDD (Conseil national pour la défense de la démocratie-Forces de la défense de la démocratie), d’une part, et les opposants à un troisième mandat présidentiel, appartenant à différents partis de l’opposition, dont le MSD, et à la minorité tutsi, d’autre part. En avril 2015, alors que de nombreuses manifestations de protestation soutenues notamment par le MSD se tenaient à Bujumbura, elle aurait fait l’objet d’invectives de la part de jeunes affiliés au CNDD-FDD, les Imbonerakure, dont un certain D._______, qu’elle connaissait en tant que responsable de la section des Imbonerakure à Karusi, et ancien participant au génocide de 1993. Ceux-ci auraient passé régulièrement devant son habitation lorsqu’ils se rendaient aux meetings, la prenant nommément à

D-6021/2017 Page 3 partie, et lui laissant entendre qu’ils connaissaient son origine tutsi, son affiliation politique, et son opposition à un troisième mandat présidentiel. En mai 2015, elle aurait participé à Bujumbura à deux manifestations de protestation contre le maintien au pouvoir du président Nkurunziza, soutenues notamment par le MSD, auxquelles auraient pris part également son compagnon C._______ et deux autres camarades de parti, prénommés E._______ et F._______. Son rôle aurait consisté à ravitailler les manifestants en leur distribuant de l’eau et de la nourriture. Au cours de la seconde manifestation, elle aurait été frappée par des agents des forces de l’ordre qui s’en seraient pris violemment aux manifestants. Elle serait néanmoins parvenue à prendre la fuite, à l’instar de son compagnon C._______, qui lui aussi s’en serait sorti indemne. Lors de son retour à Karusi, elle aurait été abordée par trois Imbonerakure en patrouille, lesquels l’auraient forcée à s’assoir, avant de la frapper, de s’emparer de son téléphone, et de la narguer en lui disant qu’elle pouvait porter plainte, si elle le souhaitait. Le lendemain, elle aurait été interpellée par le dénommé D._______, lequel, faisant allusion à sa participation à une manifestation la veille, l’aurait menacée de subir le même sort que son père durant le génocide. Transie de peur, elle se serait réfugiée à l’intérieur de son habitation, où elle aurait tenté de retrouver ses esprits tout en s’interrogeant sur la portée des menaces proférées par D._______, reparti quelques instants plus tard. En juin ou juillet 2015, elle aurait à nouveau été apostrophée à proximité de son école par D._______, et un certain G._______, un membre influent du CNDD-FDD qui habitait dans son quartier et travaillait à l’ « Institut des sciences agronomiques du Burundi ». Elle aurait été menacée, après avoir été interrogée au sujet du lieu de séjour de ses camarades de parti, E._______ et F._______, dont elle était cependant sans nouvelles, et de son compagnon qu’elle n’avait plus revu depuis lors. Ne se sentant pas en sécurité malgré que ses agresseurs fussent repartis, elle aurait eu peur de rentrer seule chez elle et se serait rendue dans des endroits fréquentés du centre-ville. Un soir d’octobre 2015, quatre hommes, deux policiers et deux Imbonerakure, se seraient introduits à son domicile. Forcée à s’étendre sur un lit, elle aurait été frappée au moyen de ceintures, giflée, puis violée. Elle aurait perdu la voix - qu’elle n’aurait toujours pas recouvrée - suite à une tentative d’étranglement et subi un traumatisme au niveau d’une dent et du

D-6021/2017 Page 4 bassin. Ses agresseurs seraient repartis après leurs méfaits, la laissant avec ses blessures. Le lendemain, elle se serait procuré des médicaments dans une pharmacie, et aurait attendu quelque temps avant de reprendre son activité professionnelle. En juillet 2016, elle aurait subi de nouvelles menaces de la part de G._______ dans le cadre scolaire, après qu’elle eut refusé de donner plus de points à l’un de ses élèves, fils du prénommé. Le 20 décembre 2016, elle aurait finalement quitté son pays par avion et serait arrivée en Suisse le lendemain. A l’appui de sa demande, elle a déposé son passeport, sa carte d’identité, un rapport médical du 9 juin 2017 indiquant notamment qu’elle souffrait d’un état de stress post-traumatique et d’un épisode dépressif sévère avec symptômes psychotiques, nécessitant un suivi psychiatrique et médicamenteux. C. Par décision du 22 septembre 2017, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à la recourante, a rejeté sa demande d’asile et prononcé son renvoi de Suisse et une admission provisoire en raison de l’inexigibilité de l’exécution de son renvoi, au regard notamment de sa situation médicale. Le SEM a considéré en particulier que les violences sexuelles subies par l’intéressée en octobre 2015 - à l’origine de son départ du pays - avaient été perpétrées dans un contexte de crise politique et humanitaire grave et ne constituaient donc pas une persécution déterminante au regard de la loi sur l’asile. Le SEM a constaté par ailleurs que l’intéressée ayant différé son départ de plus d’une année, le lien de causalité temporel entre les violences subies en octobre 2015 et sa fuite en décembre 2016 était rompu. D. Dans son recours interjeté contre cette décision, le 24 octobre 2017, puis dans son complément du 31 octobre suivant, la recourante a insisté sur le fait que les abus sexuels dont elle avait été victime en octobre 2015, certes commis dans un contexte de crise politique et de violences, étaient ciblés en raison de son appartenance politique et ethnique et se trouvaient par ailleurs dans un rapport de causalité temporel avec son départ du pays en décembre 2016, précisant à cet égard que la dernière mesure subie était

D-6021/2017 Page 5 intervenue en juillet 2016. L’intéressée a conclu à l’octroi de l’asile et au non-renvoi de Suisse, et a requis l’assistance judiciaire partielle. E. Par décision incidente du 2 novembre 2017, le juge instructeur, en l’absence de preuve de l’indigence de la recourante, a rejeté la demande d’assistance judiciaire partielle et l’a invitée à verser une avance de frais de 750 francs jusqu’au 17 novembre 2017. F. Par nouvelle décision incidente du 15 novembre 2017, il a reconsidéré sa précédente décision incidente et admis la demande d’assistance judiciaire partielle, vu l’attestation d’aide financière du 8 novembre 2017 jointe à un courrier du 13 novembre 2017. G. Dans un écrit du 29 janvier 2019, la recourante s’est enquise de l’état d’avancement de sa procédure, en cours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) depuis plus d’un an, précisant que cette longue attente était fortement éprouvante et angoissante. H. Par lettre du 31 janvier 2019, le juge instructeur a informé la recourante que l’instruction de l’affaire suivait son cours et qu’il serait statué dans les meilleurs délais sur le recours. I. Par ordonnance du 5 février 2019, le juge instructeur a invité le SEM à se déterminer sur le recours. J. Dans sa réponse du 18 février 2019, le SEM a proposé le rejet du recours, constatant que celui-ci ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier les considérants de la décision querellée.

D-6021/2017 Page 6 Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF. 1.2 Les dernières dispositions de la modification du 25 septembre 2015 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile sont entrées en vigueur le 1er mars 2019 (cf. RO 2018 2855). La présente procédure est régie par l’ancien droit (cf. al. 1 des dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, RO 2016 3101). 1.3 En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors de manière définitive, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. 1.4 La recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 1 aLAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6). 2.2 Une persécution individuelle et ciblée pour un motif déterminant en matière d'asile est reconnue, lorsqu'une personne ne se contente pas d'invoquer les mêmes risques et restrictions que le reste de la population de son pays d'origine, et ainsi les conséquences indirectes non ciblées de

D-6021/2017 Page 7 la guerre ou de la guerre civile, mais de sérieux préjudices dirigés contre elle en tant que personne en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité ou d'un autre motif déterminant en droit d'asile (cf. ATAF 2011/51 consid. 7.1 et réf. cit., ATAF 2008/12 consid. 7 et réf. cit.). 2.3 Conformément à la jurisprudence, l’asile n’est pas accordé en guise de compensation à des préjudices subis, mais sur la base d'un besoin avéré de protection. La reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi implique, par conséquent, l'existence d'un besoin de protection actuel, sur la base de la situation prévalant au moment de la décision (ou, sur recours, au moment du prononcé de l’arrêt). S’agissant des personnes ayant subi une persécution avant la fuite de leur pays, un risque sérieux et concret de répétition de la persécution subie est présumé en l’absence de possibilité de refuge interne ; cette présomption est renversée en cas de rupture du lien de causalité temporel (départ du pays après un laps de temps de plus de six à douze mois) ou matériel (changement objectif de circonstances). Le lien temporel de causalité entre les préjudices subis et la fuite du pays est rompu lorsqu'un temps relativement long s'est écoulé entre la dernière persécution subie et le départ à l'étranger. Ainsi, celui qui attend, depuis la dernière persécution, plus de six à douze mois avant de quitter son pays, ne peut en principe plus prétendre valablement à la reconnaissance de la qualité de réfugié, sauf si des motifs objectifs plausibles ou des raisons personnelles peuvent expliquer un départ différé (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.1). Pour les personnes n’ayant pas subi de persécution avant le départ de leur pays, ou s’étant vu opposer une rupture du lien de causalité, il importe de vérifier encore l’existence, en cas de retour dans leur pays, d’une crainte fondée de persécution. Cette crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence d’une persécution antérieure, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures ; en particulier, celui

D-6021/2017 Page 8 qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain. En ce sens, doivent être prises en considération les conditions existant dans le pays d'origine au moment de la décision sur la demande d'asile, respectivement sur le recours interjeté contre un refus d'asile, mais non les déductions ou les intentions du candidat à l'asile (cf. ATAF 2011/50 précité consid. 3.1.1 et réf. cit et ATAF 2010/57 consid. 2.4 et jurisprudence citée). 3. 3.1 En l’occurrence, le SEM n’a pas contesté la vraisemblance des allégués de recourante, notamment le fait qu’elle a été victime d’abus sexuels perpétrés durant le génocide en 1993, puis dans le contexte de crise politique au Burundi en octobre 2015. Il a néanmoins considéré que les violences subies - notamment le second viol, uniquement lié à la situation d’insécurité prévalant alors dans le pays et sans rapport de causalité temporel avec le départ de l’intéressée - n’étaient pas déterminantes en matière d’asile, et que la recourante n’avait pas de crainte fondée de persécution au sens de l’art. 3 LAsi en cas de retour au Burundi, questions qu’il reste à examiner. 3.2 En premier lieu, l’intéressée a déclaré avoir perdu ses parents et trois sœurs durant le génocide en 1993, elle-même ayant été victime d’un viol. Le Tribunal n’entend remettre en cause ni la réalité du drame vécu par la recourante, ni la gravité du traumatisme qu’elle a subi, vu le contexte de haine ethnique prévalant à l’époque entre la minorité tutsi, détentrice des postes à responsabilité, particulièrement dans l’armée, et la majorité hutu (cf. JICRA 2006 n°5). Toutefois, l’intéressée ayant quitté le Burundi plus de vingt ans plus tard, les événements survenus en 1993 n’ont pas motivé son départ et ne sont donc pas de nature à établir sa qualité de réfugié. 3.3 La recourante a encore fait valoir qu’un soir d’octobre 2015, quatre individus, deux policiers et deux Imbonerakure, avaient investi son domicile, l’avaient brutalisée puis violée. Bien que peu étayées, les circonstances du viol, telles que relatées par l’intéressée, sont cohérentes et coïncident avec le contexte de l’époque, caractérisé par de nombreuses

D-6021/2017 Page 9 agressions commises par la milice Imbonerakure à l’encontre des membres de l’opposition et de la communauté tutsi (cf. Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada, Burundi : information sur la situation des Tutsis, y compris les Tutsis provenant de l’élite ; le traitement qui leur est réservé par les autorités et la société ; et la protection qui leur est offerte [décembre 2015-février 2017]). En outre, selon le rapport médical du 9 juin 2017, le tableau clinique de la recourante paraît compatible avec des séquelles de violences sexuelles. Même si ce document n’est pas, à lui seul, de nature à prouver les sévices allégués, un traumatisme attesté par un médecin peut néanmoins constituer un indice que l’intéressée a subi des mauvais traitements (cf. ATAF 2015/11). Dans cette mesure, et nonobstant un certain manque de substance des allégués de fait rapportés à cet égard, leur crédibilité est admise, d’autant que le SEM en a reconnu, du moins implicitement, la vraisemblance (cf. décision querellée, par. II, point 1, p. 2). Cela dit, contrairement à l’analyse retenue par l’autorité inférieure, les sévices infligés à l’intéressée en octobre 2015 constituent bien une persécution au sens de l’art. 3 LAsi. D’abord, il ne fait aucun doute qu’au vu de leur nature, ces atteintes graves à l’intégrité physique de la recourante revêtent un degré d’intensité suffisant pour être qualifiées de sérieux préjudices. Elles émanent ensuite d’agents étatiques, puisque les agresseurs étaient deux policiers et deux Imbonerakure, soit des jeunes affiliés au parti au pouvoir qui ont certes, comme les autres jeunes des partis politiques, officiellement la mission de défendre le projet de société et les idéaux du parti, mais qui se sont progressivement transformés en auxiliaires de la police dans la répression contre les membres et sympathisants de l’opposition (cf. Coalition Burundaise pour la Cour Pénale Internationale [CB-CPI ], Rapport Avril- Mai 2017, Intitulé : Le viol comme outil de répression au Burundi). Il doit également être admis que la recourante était ciblée par ces individus pour l’un des motifs exhaustivement énumérés à l’art. 3 LAsi, puisqu’elle a expliqué qu’ils s’en étaient pris à elle en raison de ses opinions politiques, son opposition à un troisième mandat présidentiel, son soutien lors des manifestations et son appartenance ethnique (cf. pv. d’audition du 2 février 2017, p. 8). 3.4 Cependant, la recourante ayant quitté le Burundi en décembre 2016, soit plus d’un an après le viol d’octobre 2015, et n’ayant invoqué aucune circonstance personnelle valable à son départ différé du pays, le lien temporel de causalité entre la persécution subie et le départ du pays doit être considéré comme rompu, conformément à la jurisprudence citée au consid. 2.3.

D-6021/2017 Page 10 3.5 L’intéressée s’étant vu opposer une rupture du lien de causalité temporel, il importe encore de vérifier actuellement l’existence chez elle d’une crainte fondée de préjudices déterminants au sens de l’art. 3 LAsi en cas de retour au Burundi. 3.5.1 En l’occurrence, la recourante a été victime d’un viol durant le génocide en 1993, puis à nouveau de sérieux préjudices en octobre 2015. Il est vrai qu’après les mauvais traitements qui lui ont été infligés à cette dernière époque, elle a vécu à Karusi sans connaître de problèmes particuliers, du moins jusqu’en juillet 2016. Il n’y a rien d’étonnant à cela car, durant ce laps de temps, elle n’a plus pris part à de nouvelles manifestations (cf. pv. d’audition du 21 février 2017, p. 12). Il n’en reste pas moins qu’elle a subi des pressions de la part du dénommé G._______, qui travaillait à l’lnstitut des sciences agronomiques du Burundi et qui était très impliqué au sein de l’école. Celui-ci a menacé la recourante parce qu’elle avait refusé d’accorder une faveur à son fils dans le cadre de sa fonction d’enseignante. A cette occasion, il lui a fait part de sa propre supériorité en tant que Hutu et désigné l’intéressée personnellement responsable de l’échec de son fils en se basant sur la « différence d’ethnie et de parti » (cf. pv. d’audition du 21 février 2017, p. 17). En juin ou juillet 2015, soit une année auparavant, G._______ avait déjà fait pression sur la recourante afin qu’elle fournisse des renseignements au sujet de deux camarades de parti qui avaient disparu ; il était alors accompagné du dénommé D._______, lui-même chef des Imbonerakure à Karusi, lequel avait également déjà menacé l’intéressée en mai 2015 de subir le même sort que celui réservé à son père durant le génocide en 1993. G._______ étant protégé par son statut de membre influent du CNDD-FDD, on ne voit pas comment la recourante, connue pour son opposition au maintien au pouvoir du président, pourrait obtenir une protection spécifique de la part des autorités au cas où elle se plaindrait des agissements de cet individu (cf. rapport précité de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada, p. 6). 3.5.2 Ainsi, eu égard à son vécu traumatique en tant que rescapée du génocide de 1993, puis victime de nouvelles violences sexuelles subies en octobre 2015, et vu enfin les pressions auxquelles elle a été soumise en juillet 2016, la recourante peut aujourd’hui légitimement craindre d’avoir à subir de nouvelles mesures de persécution. Cette crainte apparaît d’autant plus fondée, compte tenu de la dégradation de la situation au Burundi - où la répression opérée par le parti CNDD-FDD, qui s’est maintenu au pouvoir, s’est accrue et la situation des droits de l’homme s’est gravement détériorée depuis les événements survenus en 2015 - et de la forte

D-6021/2017 Page 11 augmentation des risques de sérieux préjudices auxquels sont exposées aujourd’hui dans ce pays les personnes appartenant ou soupçonnées d’appartenir à l’opposition, telles que l’intéressée. 3.5.3 La crainte de la recourante d’être exposée à de sérieux préjudices, pour des motifs politiques, en cas de retour dans son pays est ainsi objectivement et subjectivement fondée, au sens de l’art. 3 LAsi. 3.5.4 Au vu de ce qui précède, la question de l’existence d’éventuelles « raisons impérieuses » ne se pose pas (cf. ATAF 2007/31 consid. 5.4 p. 380-381). 4. 4.1 En conclusion, et dès lors qu’il ne ressort du dossier aucun indice de l’existence d'un motif d'exclusion de l’asile au sens de l’art. 53 LAsi, la recourante doit se voir reconnaître la qualité de réfugié et l’asile doit lui être accordé, conformément aux art. 2, 3 et 49 LAsi. 4.2 Partant, le recours est admis et la décision attaquée, en tant qu’elle dénie la qualité de réfugié à la recourante et lui refuse l’asile, annulée pour constatation inexacte de faits pertinents et violation du droit fédéral (cf. art. 106 al. 1 let. a LAsi). Le SEM est invité à accorder l’asile à la recourante. 5. La réponse du SEM du 18 février 2019 n’a pas été transmise à ce jour pour détermination ou information. Compte tenu de l’issue du recours, il convient de renoncer, par économie de procédure, à une éventuelle réplique et, partant, à un échange ultérieur d’écritures (cf. art. 57 PA). Elle est toutefois transmise à la recourante avec le présent arrêt. 6. 6.1 La recourante ayant obtenu gain de cause, il n’y a pas lieu de percevoir de frais (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA). Son recours étant admis, il y a lieu de lui allouer une indemnité à titre de dépens pour les frais nécessaires causés par le litige (cf. art. 64 al. 1 PA, et art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), à la charge du SEM. Leur quotité, déterminée sur la base

D-6021/2017 Page 12 du dossier (cf. art. 14 al. 2 FITAF), est fixée, ex aequo et bono, à 1’200 francs.

D-6021/2017 Page 13 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. 2. La décision du SEM du 22 septembre 2017 est annulée. 3. Le SEM est invité à octroyer l’asile à la recourante. 5. Il n’est pas perçu de frais de procédure. 6. Une indemnité de 1'200 francs est allouée à la recourante à titre de dépens, à charge du SEM. 7. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le président du collège : La greffière :

Gérard Scherrer Germana Barone Brogna

Expédition :

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