Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral
Cour IV D-6010/2017
Arrêt d u 1 4 décembre 2017 Composition Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de Sylvie Cossy, juge ; Alain Romy, greffier.
Parties A._______, née le (…), Ethiopie, représentée par Françoise Jacquemettaz, Centre Suisses- Immigrés (C.S.I.), recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Asile (sans exécution du renvoi) ; décision du SEM du 20 septembre 2017 / N (…).
D-6010/2017 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par l’intéressée en date du 15 novembre 2016, les procès-verbaux des auditions des 30 novembre 2016 (audition sommaire) et 11 août 2017 (audition sur les motifs), la décision du 20 septembre 2017, par laquelle le SEM a dénié la qualité de réfugié à la requérante, a rejeté sa demande d'asile et a prononcé son renvoi de Suisse, tout en considérant l’exécution de cette mesure non raisonnablement exigible, la remplaçant en conséquence par une admission provisoire, le recours formé le 23 octobre 2017 par la recourante contre cette décision, assorti d’une demande d'assistance judiciaire partielle,
et considérant que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée in casu, qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral et la constatation des faits, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF), ni par la motivation retenue par l'autorité inférieure (ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798 ; cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206 s.) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (ATAF 2007/41 consid. 2 p. 529 s.),
D-6010/2017 Page 3 qu’à l'instar du SEM, il s'appuie sur la situation prévalant au moment de l'arrêt s'agissant de la crainte de persécution future ou de motifs d'empêchement à l'exécution du renvoi, que ceux-ci soient d'ordre juridique ou pratique (ATAF 2009/29 consid. 5.1 p. 376, ATAF 2008/12 consid. 5.2 p. 154 s., ATAF 2008/4 consid. 5.4 p. 38 s. ; cf. également arrêt du Tribunal D-5124/2010 du 14 juin 2013 consid. 1.4 et jurisp. cit.) ; qu’il prend ainsi en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile, que la recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (cf. art. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 1 LAsi), le recours est recevable, qu’au cours de ses auditions, la requérante a déclaré que son père s’était marié avec sa mère, issue d’un clan considéré comme inférieur, sans l’assentiment de sa famille ; que rejeté par celle-ci et subissant des pressions de sa part, il serait parti avec sa femme et ses enfants s’installer dans une autre localité ; que son père aurait été tué par son oncle paternel, soldat (ou policier) de son état, venu laver l’honneur de la famille ; qu’elle aurait alors été âgée d’environ (…) ans ; que suite à cet événement, elle aurait été vivre avec sa mère et son frère chez son oncle maternel, membre de l’ONLF (Front national de libération de l'Ogaden) ; que lorsqu’elle avait (…) (ou […]) ans, sa mère, accusée par son oncle paternel d’être également membre de ce mouvement, aurait été arrêtée et emprisonnée ; qu’à l’âge de (…) ans, afin de l’empêcher de rejoindre à son tour l’ONLF, son oncle paternel l’aurait emmenée chez lui et aurait prévu de la marier plus tard à un soldat (ou à un homme d’une ethnie éthiopienne) ; qu’à (…) ans, elle aurait été confiée à une femme vivant dans un autre village, qui l’aurait employée comme domestique ; qu’elle aurait été exploitée et maltraitée ; que deux jeunes femmes de passage (ou qui habitaient à proximité), témoins des brutalités dont elle aurait été la victime, lui auraient proposé de les accompagner ; que le (…), elle serait partie à destination de B._______, avant de rejoindre C._______ ; qu’elle aurait ensuite entrepris de se rendre en Europe ; que durant son voyage, elle aurait appris que sa mère avait bénéficié d’une grâce collective, qu’à l’appui de sa demande, elle a produit la copie d’un extrait de naissance,
D-6010/2017 Page 4 que dans sa décision du 20 septembre 2017, le SEM a considéré que les déclarations de la requérante ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance de l’art. 7 LAsi, en relevant principalement leur caractère contradictoire ; qu’il a d'autre part prononcé son renvoi de Suisse, mais a considéré l'exécution de cette mesure non raisonnablement exigible, la remplaçant en conséquence par une admission provisoire, que dans son recours, l’intéressée a pour l’essentiel soutenu que ses déclarations correspondaient à la réalité, en reprochant au SEM d’avoir mal interprété ou évalué de manière peu adéquate certains éléments de son récit ; qu’elle a conclu à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'en l'espèce, la recourante n'a pas démontré que les exigences légales pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l’octroi de l’asile étaient remplies, que ses déclarations se limitent à de simples affirmations, qu’aucun élément concret ni moyen de preuve fiable et déterminant ne viennent étayer,
D-6010/2017 Page 5 qu’elles ne satisfont pas, en outre, aux exigences de vraisemblance de l’art. 7 LAsi, qu’en particulier, le récit de l’intéressée, en lien avec ses motifs d’asile, est confus et divergent, voire contradictoire, de sorte qu’il n’apparaît manifestement pas comme le reflet d’un vécu effectif, qu’ainsi, comme relevé à juste titre par le SEM, l’intéressée a présenté des versions différentes des événements qui auraient été à la base de la fuite de son pays d’origine, que par exemple, son oncle paternel, qui aurait été tantôt un militaire (cf. procès-verbaux des auditions du 30 novembre 2016, pt. 7.01 et 7.02, et du 11 août 2017, Q. 83 ss), tantôt un policier (cf. procès-verbal de l’audition du 11 août 2017, Q. 42 et 49), aurait tué son père soit pour laver l’honneur de la famille (cf. procès-verbal de l’audition du 30 novembre 2016, pt. 7.01), soit accidentellement, alors qu’il visait sa mère (cf. procès-verbal de l’audition du 11 août 2017, Q. 93 et 203), que celle-ci aurait été arrêtée alors que l’intéressée était âgée tantôt de (…) ans (en […]) (cf. procès-verbal de l’audition du 30 novembre 2016, pt. 7.01), tantôt de (…) (cf. procès-verbal de l’audition du 11 août 2017, Q. 45), que ses déclarations ont également varié s’agissant d’autres éléments essentiels de son récit, qu’ainsi, selon une première version, alors qu’elle habitait chez son oncle paternel, celui-ci aurait eu la volonté de lui faire épouser un soldat éthiopien ; que l’épouse de son oncle maternel l’aurait alors supplié de la laisser venir habiter chez elle, quitte à ce qu’il vienne la rechercher plus tard ; qu’elle l’aurait ensuite emmenée chez une femme dans un autre village (cf. procès-verbal de l’audition du 30 novembre 2016, pt. 7.01 et 7.02), que selon une deuxième version, elle aurait fui le domicile de son oncle paternel et se serait réfugiée chez sa grand-mère maternelle, laquelle l’aurait alors emmenée chez cette femme (cf. procès-verbal de l’audition du 11 août 2017, Q. 51 à 53, 125 et 142 ss),
D-6010/2017 Page 6 que selon une troisième version, c’est cette femme personnellement qui l’aurait emmenée chez elle, en accord avec sa grand-mère maternelle (cf. ibidem, Q. 54, 125 et 152 ss), que de plus, lors de son audition sur les motifs, elle a affirmé qu’aucun membre de sa famille n’avait été membre de l’ONLF (cf. procès-verbal de l’audition du 11 août 2017, Q. 107), alors qu’elle avait précédemment déclaré que son oncle maternel en était un membre actif (cf. procès-verbal de l’audition du 30 novembre 2016, pt. 7.01), qu’elle a tenté d’expliquer cette contradiction en soutenant s’être mal exprimée lors de son audition sommaire, en ce sens que son oncle paternel aurait accusé son oncle maternel d’être membre de l’ONLF — alors que tel n’était en réalité pas le cas — pour justifier l’arrestation de sa mère (cf. procès-verbal de l’audition du 11 août 2017, Q. 204) ; que cette explication n’est toutefois pas convaincante, dans la mesure où elle avait précisé, lors de sa première audition, que son oncle maternel avait rejoint l’ONLF pour des raisons économiques (cf. procès-verbal de l’audition du 30 novembre 2016, pt. 7.01), qu’à relever encore qu’elle avait déclaré dans un premier temps être partie en compagnie de deux femmes de passage dans le village où elle se trouvait et qui y attendaient un passeur (cf. ibidem) ; qu’elle a toutefois allégué par la suite que ces deux femmes habitaient tout près du domicile de la femme chez qui elle résidait, avec laquelle elles partageaient le même jardin (cf. procès-verbal de l’audition du 11 août 2017, Q. 173 ss), que dans son recours, l’intéressée a mis l’accent sur le fait que son oncle paternel avait eu l’intention de la marier de force, soutenant qu’il s’agissait d’un motif de fuite spécifique lié au genre au sens de l’art. 3 al. 2 LAsi, que cette allégation n’est cependant nullement étayée, qu’elle n’est au surplus pas crédible, dans la mesure où les propos de l’intéressée à ce sujet ont également varié au gré de ses auditions, que selon une première version, son oncle paternel aurait eu l’intention de la marier avec un soldat, par peur qu’elle ne rejoigne l’ONLF (cf. procèsverbal de l’audition du 30 novembre 2016, pt. 7.02), que selon une deuxième version, son oncle aurait voulu la marier avec une personne d’une ethnie éthiopienne, car elle n’aurait jamais pu trouver un
D-6010/2017 Page 7 homme d’ethnie somali (cf. procès-verbal de l’audition du 11 août 2017, Q. 125), qu’enfin, selon une troisième version, il aurait prévu de lui faire épouser « un Ethiopien qui ne connaît rien à ces histoires de clan », afin de l’empêcher par la suite de raconter à tout le monde qu’elle provenait de sa famille (cf. ibidem, Q. 138), que l'autorité inférieure s'étant déjà prononcée de manière suffisamment circonstanciée quant à l’invraisemblance des déclarations de l’intéressée, il se justifie de renvoyer pour le surplus à la décision attaquée (cf. art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA), d'autant que le recours, sous cet angle, ne contient pas d'arguments nouveaux et déterminants susceptibles d'en remettre en cause le bien-fondé, que les explications de la recourante ne sont pas convaincantes et ne constituent pour l’essentiel qu'une vaine tentative de concilier entre elles des déclarations clairement divergentes, voire contradictoires, que comme elle l'a objecté, il convient certes de tenir compte du fait que les faits allégués se seraient déroulés plusieurs années avant ses auditions, de sorte qu'il peut être admis qu'elle ne se souvienne pas forcément de tous les détails des événements vécus ; que s'agissant d'événements aussi marquants, justifiant la fuite du pays, il peut être toutefois attendu de sa part qu'elle en expose un récit cohérent ; que tel n'est manifestement pas le cas, l'intéressée ayant présenté plusieurs versions radicalement différentes et contradictoires desdits événements, que son jeune âge ne permet pas non plus d’expliquer de telles divergences dans son récit, qu’au vu de ce qui précède, il n’y a pas lieu de donner suite à l'offre de preuve (cf. mémoire de recours, p. 2), celle-ci ne paraissant pas propre à élucider les faits déterminants, ces derniers étant suffisamment établis (cf. art. 33 al. 1 PA), qu’en effet, le Tribunal ne voit pas en quoi les moyens de preuve annoncés — relatifs à l’arrestation de sa mère — pourraient être déterminants ; que, dans la mesure où ils ne concernent pas personnellement la recourante, ils ne sont pas de nature à confirmer ses dires, ni même à les rendre vraisemblables, si ce n’est éventuellement s’agissant de l’arrestation de sa mère, ni à démontrer l'existence d'une persécution ciblée contre elle pour
D-6010/2017 Page 8 des motifs politiques, ethniques ou analogues, ni à étayer ses craintes d'être exposée à une persécution future, qu'il s'ensuit que le recours, portant sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, doit être rejeté et le dispositif de la décision du 20 septembre 2017 confirmé sur ces points, que lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi), qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit de la recourante à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi, que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (cf. art. 83 al. 2 à 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20]) ; que si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée ; que celle-ci est réglée par les art. 83 et 84 LEtr, applicables par renvoi de l'art. 44 LAsi, qu'en l'occurrence, dans sa décision du 20 septembre 2017, le SEM a considéré que l'exécution du renvoi de l’intéressée n'était, en l'état, pas raisonnablement exigible et a ainsi mis cette dernière au bénéfice d'une admission provisoire, que dès lors, la question de l'exécution du renvoi n'a pas à être examinée par le Tribunal, les conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr empêchant l'exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité ou impossibilité) étant de nature alternative (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.4), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'une seconde juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2
D-6010/2017 Page 9 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que le Tribunal renonce cependant exceptionnellement à en percevoir (cf. art. 63 al. 1 in fine PA et art. 6 FITAF), de sorte que la demande d’assistance judiciaire partielle est sans objet,
(dispositif page suivante)
D-6010/2017 Page 10 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n’est pas perçu de frais de procédure. 3. La demande d’assistance judiciaire partielle est sans objet. 4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, par le biais de sa mandataire, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Gérald Bovier Alain Romy
Expédition :