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Bundesverwaltungsgericht 12.03.2008 D-599/2008

12. März 2008·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,351 Wörter·~17 min·1

Zusammenfassung

Asile (non-entrée en matière) et renvoi | Non-entrée en matière

Volltext

Cour IV D-599/2008/mae {T 0/2} Arrêt d u 1 2 mars 2008 Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège), Gérard Scherrer et Daniel Schmid, juges, Chantal Jaquet Cinquegrana, greffière. A._______, Arménie, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne autorité intimée. Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 18 janvier 2008 / N_______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

D-599/2008 Faits : A. En date du 11 janvier 2005, A._______ a déposé une première demande d'asile en Suisse. A l'appui de sa demande, il a allégué être ressortissant arménien, de père azéri et de mère arménienne, et avoir quitté son pays d'origine, en 1989, en raison des discriminations dont sa famille et lui auraient fait l'objet. Installé depuis lors à B._______, en Russie, il y aurait ouvert un restaurant. Ayant subi différents préjudices de la part de la mafia locale et n'ayant pas obtenu la protection qu'il espérait de la part des autorités russes, il aurait quitté son pays de résidence au début de l'année 2005. Par décision du 3 juin 2005, l'Office fédéral des migrations (ODM) n'est pas entré en matière sur sa demande, a prononcé son renvoi ainsi que l'exécution de cette mesure. Par décision du 27 juin 2005, la Commission suisse de recours en matière d'asile (la Commission) a déclaré irrecevable le recours, introduit le 22 juin 2005, contre la décision de l'ODM, pour tardiveté. B. Le 8 novembre 2005, A._______ a déposé une seconde demande d'asile. Il a été entendu sur ses motifs d'asile, sommairement, le 14 novembre 2005, et dans le cadre du droit d'être entendu, le 21 novembre 2005. En substance, il a déclaré qu'après la clôture de la première procédure d'asile, il avait quitté la Suisse, le 10 juillet 2005, pour se rendre à Moscou. Le 15 ou 16 juillet 2005, alors qu'il n'était muni d'aucun papier d'identité, il aurait été arrêté à la gare de Gazanski. Retenu tout d'abord quelques jours au poste de police, il aurait ensuite été transféré à la prison de Matroskaya Tishina. Durant la nuit du 25 au 26 octobre 2005, profitant d'une opportunité, il se serait évadé avec un certain C._______, avec qui il partageait sa cellule. Il a précisé qu'en cas de retour en Arménie, pays dans lequel il n'était pas retourné depuis 1989, il risquait d'avoir des problèmes, du fait que son père était d'origine turque et sa mère arménienne. Page 2

D-599/2008 C. Le 25 octobre 2005, l'épouse du requérant, D._______, a déposé une demande d'asile en Suisse, laquelle a été rejetée par l'ODM, par décision du 24 novembre 2005. La Commission, par décision du 14 février 2006, a déclaré irrecevable le recours, déposé le 22 décembre 2005, contre la décision de l'ODM, pour non-paiement de l'avance de frais. La décision du 24 novembre 2005 est donc entrée en force. En date du 2 juin 2006, l'ODM a suspendu l'exécution du renvoi de D._______, jusqu'à droit connu sur la deuxième procédure d'asile de son mari. D. Par décision du 30 novembre 2005, l'ODM n'est pas entré en matière sur la seconde demande d'asile déposée par A._______, en application de l’art. 32 al. 2 let. e de la Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Par écrit du 1er décembre 2005, soit encore avant l'échéance du délai de recours de cinq jours ouvrables, celui-ci a informé ledit office que son épouse et ses enfants se trouvaient en Suisse et a demandé à pouvoir les contacter. Le 8 décembre 2005, l'ODM a annulé sa décision du 30 novembre 2005, repris la procédure et a informé le requérant qu'une nouvelle décision sera prise ultérieurement. E. Le 20 décembre 2005, A._______ a été entendu dans le cadre d'une audition fédérale. Il a allégué qu'en tant que personne originaire du Caucase, ne disposant pas de passeport mais uniquement d'un acte de naissance, il n'avait pas le droit de résider en Russie, raison pour laquelle il avait été arrêté à son retour dans ce pays. Il a également confirmé que les motifs de sa seconde demande d'asile étaient identiques à ceux allégués à l'appui de sa première demande. F. Le 20 décembre 2007, l'ODM, après avoir été informé par l'intéressé que lui et sa famille étaient suivis médicalement, lui a accordé un délai au 18 janvier 2008 pour produire un certificat médical détaillé attestant de son état de santé actuel. Dans le délai imparti, l'intéressé a produit un certificat médical établi, le 4 janvier 2008, par E._______. Il en ressort que son patient souffre Page 3

D-599/2008 de vertiges rotatifs, de troubles de l'ouïe, de céphalées sévères ainsi que de HTA labile, et que des investigations sont encore en cours pour en déterminer les causes. G. Par décision du 18 janvier 2008, l'ODM n'est pas entré en matière sur la seconde demande d'asile déposée par A._______, en application de l’art. 32 al. 2 let. e LAsi, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. L'autorité de première instance a constaté que celui-ci avait déjà fait l’objet d’une procédure d’asile qui était définitivement close. Elle a en outre considéré que les faits allégués en rapport à la situation postérieure à la clôture de la première demande d’asile n’étaient ni propres à motiver la qualité de réfugié du recourant ni déterminants pour l’octroi de la protection provisoire. Quant aux problèmes de santé invoqués, elle a considéré qu'ils ne revêtaient pas un degré de gravité suffisamment important pour constituer une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. Elle a également retenu qu'il ne ressortait pas non plus du dossier que le requérant avait besoin de soins qui ne pourraient pas être dispensés en Arménie. H. Par acte remis à la poste le 29 janvier 2008, le recourant a recouru contre la décision précitée, en concluant à l'annulation de la décision du 18 janvier 2008. Il a également demandé la dispense du paiement de frais de procédure, au vu de son indigence. A l'appui de son recours, il a estimé avoir déjà expliqué, dans le cadre de ses auditions, les raisons pour lesquelles il ne pouvait retourner en Arménie, pays qu'il avait quitté il y a 19 ans. Il a également insisté sur le fait qu'il n'y avait plus de famille. En outre, il a réitéré ses problèmes de santé et ceux de son épouse, laquelle était à ce point malade qu'elle n'était pas en état de voyager. Pour étayer ses allégations, il a produit une copie du certificat médical établi, le 4 janvier 2008, par son médecin traitant, un certificat médical concernant son épouse daté du 27 janvier 2008 et établi par un psychiatre, ainsi qu'une attestation du 14 janvier 2008 des Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG) selon laquelle D._______ est en soins dans l'unité du Département de Psychiatrie depuis le 11 décembre 2007. Page 4

D-599/2008 I. Par ordonnance du 31 janvier 2008, le juge instructeur a accusé réception du recours du 29 janvier 2008. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 105 LAsi. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240s. ; 1996 n° 5 consid. 3 p. 39 ; 1995 n° 14 consid. 4 p. 127s., et jurisp. cit.). 2. A titre liminaire, force est de constater que les moyens de preuves produits se rapportant à l'état de santé de l'épouse du recourant sont irrecevables, dès lors que la procédure d'asile introduite par celle-ci est entrée en force de chose jugée le 14 février 2006 (cf. consid. C. cidessus). Par ailleurs, le Tribunal relève que lorsque les conditions prévues à l'art. 32, à l'art. 33 et à l'art. 34 LAsi sont réunies, il incombe à l'ODM de prendre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, même si, comme en l'espèce, le délai pour statuer figurant à Page 5

D-599/2008 l'art. 37 LAsi s'est écoulé depuis longtemps (cf. dans ce sens JICRA 2002 n° 15 consid. 5d p. 125s.). 3. 3.1 Dans le cas particulier, il y a lieu de déterminer si l’ODM était fondé à faire application de l’art. 32 al. 2 let. e LAsi, disposition aux termes de laquelle il n’est pas entré en matière sur une demande d’asile si le requérant a déjà fait l’objet d’une procédure d’asile en Suisse qui s’est terminée par une décision négative ou est rentré dans son Etat d'origine ou de provenance alors que la procédure était en suspens. Cette disposition n’est toutefois pas applicable lorsque des faits propres à motiver la qualité de réfugié ou déterminants pour l’octroi de la protection provisoire se sont produits dans l’intervalle. 3.2 L'application de l'art. 32 al. 2 let. e LAsi présuppose un examen matériel succinct de la crédibilité du recourant, constatant l'absence manifeste d'indices de nouveaux éléments déterminants pour la qualité de réfugié ou pour l'octroi de la protection provisoire (JICRA 2000 n° 14 p. 102ss). 4. 4.1 En l’espèce, l’une des conditions alternatives préliminaires d’application de l’art. 32 al. 2 let. e LAsi (1ère partie) est indiscutablement remplie, dès lors que le recourant a déjà fait l'objet d'une procédure d'asile en Suisse qui s’est terminée par une décision négative. En effet, la Commission a, en date du 27 juin 2005, déclaré irrecevable le recours introduit le 22 juin 2005 contre la décision de l'ODM du 5 juin 2005, de sorte que celle-ci a depuis lors acquis force de chose jugée. Ce point n'est d'ailleurs pas contesté. 4.2 En outre, comme justement retenu par l'ODM, le dossier ne révèle aucun fait survenu depuis la clôture de la précédente procédure qui serait propre à motiver la qualité de réfugié du recourant. D'une part, l'intéressé a expressément reconnu ne pas être retourné dans son pays d'origine depuis le rejet définitif de sa première demande d'asile introduite en Suisse. D'autre part, il a admis que les motifs d'asile invoqués à l'appui de sa première demande étaient toujours d'actualité. Or les autorités suisses en matière d'asile ont considéré, de manière définitive, dans une décision de non-entrée en matière fondée sur l'ancien art. 32 al. 2 let. a LAsi - laquelle est entrée en force Page 6

D-599/2008 de chose jugée le 27 juin 2005 (cf. consid. A ci-dessus) -, qu'il n'existait pas, dans le cadre de ces motifs, d'indices de persécution qui n'étaient pas manifestement sans fondement (cf. décision de l'ODM du 3 juin 2005). Dans ces conditions, la seule affirmation de l'actualité de ces motifs ne permet manifestement pas, dans le cadre d'une deuxième procédure d'asile, d'admettre que des faits propres à motiver la qualité de réfugié ou déterminants pour l'octroi de la protection provisoire se sont produits dans l'intervalle. Dans la décision attaquée, l'ODM a certes usé d'une formulation inadéquate, en relevant que la détention que l'intéressé a allégué avoir subie en Russie n'était « pas déterminante » pour l'octroi de l'asile. L'on pourrait ainsi reprocher à cet office d'avoir outrepassé, par un tel argument, la simple analyse prima facie du dossier. En effet, compte tenu du degré de la preuve à prendre en considération lors de l'examen des conditions posées par l'art. 32 al. 2 let. e LAsi, un examen matériel n'est pas admissible et conduit, en règle générale, à la cassation de la décision incriminée (JICRA 2003 n ° 20 consid. 3 et 5b p. 129ss ; 2003 n° 19 consid. 3 et 4 p. 124ss). En l'espèce, cela n'a toutefois pas d'incidence sur l'issue de la procédure, dès lors que les motifs allégués par l'intéressé en relation avec la Russie ont déjà été examinés à l'appui de sa première demande d'asile et ne sauraient dès lors justifier, indépendamment de leur fondement ou non, la cassation de la décision entreprise, afin qu'il soit entré en matière sur sa deuxième demande d'asile. Au demeurant, le recourant n'ayant jamais prétendu être de nationalité russe et n'étant pas renvoyé en Russie, les risques éventuellement encourus dans ce pays tiers ne justifient nullement qu'il soit entré en matière sur sa deuxième demande d'asile. Sur ce point, force est de rappeler que la protection internationale offerte en vertu de la Convention sur le statut des réfugiés est subsidiaire à celle garantie par le pays d'origine (JICRA 1998 n° 15 consid. 9a p. 127 et 128). 4.3 Au vu de ce qui précède, la décision de non-entrée en matière prise par l’ODM en application de l’art. 32 al. 2 let. e LAsi doit être confirmée et le recours rejeté sur ce point. 5. Page 7

D-599/2008 5.1 Lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 Lasi). 5.2 Pour s'opposer au prononcé du renvoi, le recourant invoque le principe de l'unité de la famille ainsi que l'art. 8 CEDH, son épouse, également de nationalité arménienne, étant autorisée à demeurer en Suisse depuis le rejet définitif de sa demande d'asile. Il ne saurait toutefois se prévaloir de cette disposition et du principe de l'unité de la famille pour s'opposer à son renvoi. En effet, la procédure d'asile concernant D._______ est définitivement close, la décision du 24 novembre 2005 rejetant sa demande d'asile, prononçant son renvoi et l'exécution de cette mesure étant entrée en force. Quant à la suspension, le 2 juin 2006, de l'exécution de son renvoi, elle a été ordonnée par l'ODM uniquement jusqu'à droit connu sur la seconde demande d'asile introduite par le recourant. Son épouse ne dispose donc en Suisse d'aucun droit de séjour dont l'intéressé pourrait en déduire le respect du principe de l'unité de la famille. 5.3 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée (art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6. L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est régie par l'art. 83 de la Loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne Loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE). 7. 7.1 L'exécution du renvoi ne contrevient pas à l'art. 5 LAsi, l'intéressé n'ayant pas établi que des faits propres à motiver la qualité de réfugié étaient intervenus depuis le 27 juin 2005, date à laquelle s'est terminée, par l'entrée en force de la décision du 5 juin 2005, la première procédure d'asile. En outre, après examen des pièces du dossier, et pour les mêmes raisons que celles indiquées plus haut, le Tribunal considère que le recourant n'a pas fait valoir à satisfaction un véritable risque concret et Page 8

D-599/2008 sérieux d'être victime de traitements prohibés par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), en cas de renvoi dans son pays (cf. dans ce sens JICRA 1996 n° 18 consid. 14b spéc. let. ee p. 182ss), de sorte que l'exécution du renvoi sous forme de refoulement s'avère licite au sens de l'art. 44 al. 2 LAsi et de l'art. 83 al. 3 LEtr. 7.2 Par ailleurs, l'exécution du renvoi peut être raisonnablement exigée au sens de l'art. 44 al. 2 LAsi et de l'art. 83 al. 4 LEtr, si elle n'implique pas une mise en danger concrète de l'étranger (en ce sens JICRA 1996 n° 23 consid. 5 et JICRA n° 20 consid. 8a et b p. 200ss). En l'occurrence, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution de cette mesure impliquerait une mise en danger concrète et personnelle du recourant en relation avec la situation générale régnant dans son pays. Il est en effet notoire que l'Arménie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. Il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres ; il est dans la pleine force de l'âge et au bénéfice de plusieurs expériences professionnelles. Il fait certes valoir des problèmes de santé sous forme de vertiges rotatifs, de migraines sévères et d'hypertension artérielle labiale, nécessitant des traitements médicamenteux : Imigran, Motilium et Zaldiar pour lutter contre la migraine, Aprovel Forte pour soigner l'hypertension et du Betaserc contre les vertiges. L'on ne saurait toutefois admettre que les affections diagnostiquées dans le certificat médical du 4 janvier 2008 soient d'une gravité telle qu'elles mettraient la vie ou l'intégrité physique ou psychique du recourant en danger au point de constituer de ce fait un obstacle à l'exécution de son renvoi (cf. JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157s.). De plus, au vu de l'évolution de l'infrastructure médicale qui est intervenue en Arménie (cf. European Observatory on Health Systems and Policies ; Health Systems in Transition – Armenia, vol. 8 n° 6 Page 9

D-599/2008 2006), l'intéressé pourra s'y faire soigner de manière satisfaisante, en particulier s'agissant de la poursuite de son traitement médicamenteux entamé en Suisse. L'exécution du renvoi apparaît ainsi être raisonnablement exigible au sens de la disposition précitée. 7.3 L’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr) et le recourant tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi). 7.4 C’est donc également à bon droit que l’autorité de première instance a prononcé le renvoi du recourant et l’exécution de cette mesure. 8. 8.1 La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée, l'indigence du recourant n'ayant nullement été établie (art. 65 al. 1 PA). Celui-ci n'a en particulier pas produit une attestation d'indigence, alors qu'il s'y était engagé dans le cadre de son recours. 8.2 Vu l’issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais (Fr. 600) à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du Règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Page 10

D-599/2008 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé : - au recourant par courrier recommandé (annexe : un bulletin de versement) - à l'autorité intimée, avec dossier N_______ (en copie) - au canton de F._______ (en copie) La présidente du collège : La greffière : Claudia Cotting-Schalch Chantal Jaquet Cinquegrana Expédition : Page 11

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