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Bundesverwaltungsgericht 28.09.2009 D-5989/2009

28. September 2009·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,923 Wörter·~15 min·3

Zusammenfassung

Asile (non-entrée en matière) et renvoi | Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision...

Volltext

Cour IV D-5989/2009 {T 0/2} Arrêt d u 2 8 septembre 2009 Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de Jean-Pierre Monnet, juge ; Jean-Bernard Moret-Grosjean, greffier. A._______, se disant né le (...) et ressortissant du Nigéria, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne-Wabern, autorité inférieure. Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 11 septembre 2009 / (...). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

D-5989/2009 Vu la demande d'asile que l'intéressé a déposée le 28 juillet 2009, le document qui lui a été remis le même jour, rédigé dans sa langue maternelle (anglais), dans lequel l'ODM attirait son attention sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité et sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction, les procès-verbaux des auditions des 3, 11 et 21 août 2009, la décision de l'ODM du 11 septembre 2009, et sa notification en date du 15 septembre 2009, le recours de l'intéressé du 21 septembre 2009, assorti d'une demande d'exemption du paiement d'une avance de frais, les autres faits de la cause examinés, si nécessaire, dans les considérants qui suivent, et considérant que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi sur le Tribunal administratif fédéral du 17 juin 2005 (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (art. 31 LTAF), qu'il statue de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31], art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57), qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par ren- Page 2

D-5989/2009 voi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206s.) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que le recours, respectant les exigences légales en la matière (art. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 2 LAsi), est recevable, qu'entendu sur ses motifs d'asile, l'intéressé a allégué qu'il était né le (...), qu'il était d'ethnie (...), qu'il n'avait exercé aucune activité politique et qu'il vivait depuis (...) - date ou période précise de l'année inconnue - à B._______, un village de l'État C._______, avec sa (...) ; qu'en (...) également, approximativement après son départ pour B._______, sa (...) qui vivaient à C._______ auraient été tuées, à l'instar de toute la population de cette localité ; qu'à partir de (...), son (...), membre d'un mouvement armé opposé au gouvernement, serait venu lui rendre visite à plusieurs reprises, jusqu'à la fin (...), époque à laquelle il aurait été tué ; que par la suite, les autorités auraient découvert que (...) ; qu'elles se seraient mises à la recherche de ce dernier, dans le but d'éliminer tous les membres de cette famille ; qu'ainsi, à deux reprises, à des dates inconnues ou en (...) et le (...), la police se serait rendue à B._______, détruisant notamment la maison de (...) ; que le (...), ce dernier aurait été enlevé et emmené par un groupe d'hommes armés à D._______, d'où un ami (...), chef dudit groupe, l'aurait aidé à quitter le Nigéria, par voie maritime ; que parvenu dans un pays inconnu, il aurait rencontré une personne africaine qui l'aurait conduit en voiture jusqu'en Suisse ; qu'il n'a déposé aucun document à des fins de légitimation, que dans sa décision fondée sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, l'ODM a retenu que l'intéressé n'avait pas établi sa minorité, compte tenu notamment de ses propos tenus lors de l'audition du 11 août 2009, et alors que le fardeau de la preuve lui incombe en la matière, qu'il n'avait pas remis de documents d'identité ou de voyage valables et qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée ; qu'il a ainsi refusé d'entrer en matière sur sa demande d'asile, prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure, Page 3

D-5989/2009 que dans son recours, l'intéressé soutient que ses déclarations sont fondées, qu'elles correspondent à la réalité et qu'il encourt de sérieux préjudices en cas de renvoi ; qu'il conclut principalement à l'annulation de la décision de l'ODM et subsidiairement à l'octroi d'une admission provisoire, qu'à titre liminaire, au vu des actes de la cause et à l'instar de l'ODM, le Tribunal retient que l'intéressé n'est pas mineur, contrairement à ce qu'il a prétendu en première instance ; que son absence de collaboration d'une manière générale au cours des auditions, caractérisée par de multiples réponses où il affirme ne pas savoir ou ne pas se souvenir, et en particulier sur les questions de son âge et de son réseau familial, amène en effet l'autorité à admettre que l'âge qu'il a indiqué ne correspond pas à son âge réel ; qu'étant donné qu'il n'a ni établi ni rendu vraisemblable sa minorité, il doit supporter les conséquences du défaut de preuve relatif à celle-ci, conformément à l'art. 8 CC ; qu'il ne peut dans ces conditions se prévaloir des règles spécifiques régissant la procédure applicable aux mineurs non accompagnés (cf. dans ce sens JICRA 2005 n° 8 consid. 3.1. p. 75s., JICRA 2004 n° 30 consid. 4.1. p. 207 et consid. 5.1. p. 208, JICRA 2001 n° 23 consid. 6c p. 186s., JICRA 2001 n° 22 consid. 3b p. 182 et jurisp. cit.), qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité ; que cette disposition n'est toutefois pas applicable lorsqu'une des conditions de nature alternative posées par l'art. 32 al. 3 LAsi est remplie, que les notions de documents de voyage et de pièces d'identité doivent être interprétées de manière restrictive ; que sont visés les documents qui permettent une identification certaine et qui assurent le rapatriement dans le pays d'origine sans grandes formalités administratives (ATAF 2007/7 consid. 4-6 p. 58ss), que pour sa part, la notion de motifs excusables figurant à l'art. 32 al. 3 let. a LAsi n'a pas changé et le sens que lui a conféré la jurisprudence antérieure au 1er janvier 2007 reste d'actualité (ATAF 2007/8 consid. 3.2 p. 74s. ; JICRA 1999 n° 16 consid. 5c/aa p. 109s.), qu'en l'espèce, l'intéressé n'a déposé ni ses documents de voyage ni ses pièces d'identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa Page 4

D-5989/2009 demande d'asile ; qu'en outre, il n'a pas rendu vraisemblable qu'il avait des motifs excusables de ne pas avoir été à même d'en déposer en temps utile ; que ses propos succincts et évasifs relatifs aux circonstances dans lesquelles il aurait gagné la Suisse empêchent précisément d'admettre toute vraisemblance en la matière et autorisent à penser qu'il dissimule les circonstances exactes de son voyage ; qu'ainsi, il ne peut donner aucune précision quant au bateau avec lequel il aurait quitté son pays, si ce n'est qu'il était grand et qu'il y avait beaucoup de gens à son bord ; que de même, il ne peut donner aucun détail significatif s'agissant de son vécu quotidien en mer ; qu'il ignore par ailleurs, entre autres, le nom du capitaine du bateau qui se serait occupé de lui, la nationalité des policiers qui auraient procédé à un contrôle sur le bateau, le nom de la localité et du pays où le bateau aurait accosté, où il aurait séjourné pendant deux jours et d'où il serait reparti en voiture, avec une personne africaine inconnue, à destination de la Suisse ; que son récit ne correspondant manifestement pas à la réalité, le voyage du Nigéria jusqu'en Suisse, tel que décrit, ne saurait être admis en l'espèce ; que dans ces conditions, la première des exceptions prévues par l'art. 32 al. 3 LAsi ne s'applique pas, qu'il y a lieu d'examiner la deuxième de ces exceptions et de déterminer si la qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément à l'art. 3 et à l'art. 7 LAsi (art. 32 al. 3 let. b LAsi), qu'avec la réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à l'art. 32 al. 3 LAsi, le législateur n'a pas seulement souhaité introduire une formulation plus restrictive s'agissant de la qualité des papiers d'identité à produire ; qu'il a également voulu, avec le libellé de l'art. 32 al. 3 let. b LAsi, se montrer plus strict en relation avec le degré de preuve et le pouvoir d'examen ; qu'il a introduit une procédure d'examen matériel sommaire et définitif de l'existence ou non de la qualité de réfugié (ATAF 2007/8 consid. 3-5 p. 74ss), que les allégations de l'intéressé ne constituent que de simples affirmations de sa part, totalement inconsistantes, voire évasives, que rien au dossier ne vient étayer ; que cet élément d'invraisemblance concerne en particulier l'évocation des événements survenus en (...) et au cours desquels une partie de la famille de l'intéressé aurait été tuée, dont toute la population nigériane serait informée, mais dont celui-ci ne saurait rien, ainsi que celle des retrouvailles avec (...) en (...) et de l'adhésion de ce dernier à un groupe armé opposé au gouvernement ; Page 5

D-5989/2009 que le manque de substance des déclarations de l'intéressé porte aussi sur les circonstances dans lesquelles (...) aurait été tué, sur celles dans lesquelles les autorités auraient découvert que (...), ainsi que sur celles dans lesquelles elles auraient réussi à retrouver la trace de l'intéressé et à le rechercher à B._______ ; que l'ODM s'étant déjà prononcé de manière suffisamment détaillée à ce sujet, il se justifie de renvoyer à la décision attaquée afin d'éviter toute répétition inutile et superflue, d'autant que le recours, sous cet angle, ne contient aucun argument nouveau susceptible d'en remettre en cause le bien-fondé (art. 109 al. 3 i. f. LTF applicable en la matière par renvoi de l'art. 6 LAsi), qu'il convient cependant de souligner que l'intéressé a quitté son pays essentiellement après avoir appris par des villageois et, surtout, par un ami (...), que la police voulait l'éliminer ; qu'il ne s'agit là toutefois que d'une simple affirmation de sa part, reposant sur la seule information non circonstanciée de tiers, que rien au dossier ne permet de tenir pour véridique ; qu'en particulier, l'intéressé ne peut expliquer comment l'ami (...) aurait été informé des intentions de la police le concernant ; qu'en d'autres termes, dite affirmation n'est pas établie à satisfaction, et on ne saurait en tirer quelque conclusion que ce soit, qu'au surplus, ne sont pas vraisemblables également les allégations de l'intéressé relative à l'aide - matérielle, voire financière - gracieusement accordée par la personne qui aurait organisé son départ, de même que celles, comme relevé ci-dessus, relatives aux circonstances dans lesquelles il aurait gagné la Suisse, que ses déclarations ne satisfaisant manifestement pas, dans leur ensemble, aux exigences requises par l'art. 7 LAsi pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, l'exception prévue à l'art. 32 al. 3 let. b LAsi ne s'applique pas, qu'il en va de même de celle de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi ; qu'il n'y a pas lieu en effet de procéder à des mesures d'instruction complémentaires pour établir la qualité de réfugié de l'intéressé, les motifs de ce dernier n'étant pas crédibles ; qu'il n'y a pas lieu non plus de procéder à d'autres mesures d'instruction ; que la situation telle que ressortant clairement des actes de la cause ne le justifie pas, que l'intéressé n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, il ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi (princi- Page 6

D-5989/2009 pe de non-refoulement) ; qu'il n'a pas non plus établi qu'il risquait d'être soumis, en cas de renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme ; qu'il faut préciser qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas et que la personne concernée doit rendre hautement probable qu'elle serait visée directement par des mesures incompatibles avec les dispositions conventionnelles précitées (cf. dans ce sens JICRA 2005 n° 4 consid. 6.2. p. 40, JICRA 2004 n° 6 consid. 7a p. 40, JICRA 2003 n° 10 consid. 10a p. 65s., JICRA 2001 n° 17 consid. 4b p. 130s., JICRA 2001 n° 16 consid. 6a p. 121s., JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.) ; que tel n'est pas le cas en l'occurrence, qu'en outre, le Nigéria ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait de présumer à propos de tous les requérants en provenant l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 44 al. 2 LAsi et de l'art. 83 al. 4 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), que c’est ainsi à juste titre que l’ODM a refusé d'entrer en matière sur la demande d’asile ; que sur ce point, le recours doit être rejeté et le dispositif de la décision du 11 septembre 2009 confirmé, que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi) ; qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168ss), que comme relevé ci-dessus, l'exécution du renvoi est licite et raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 et 4 LEtr) ; qu'on relèvera encore, s'agissant de l'exigibilité de celle-ci, qu'il ne ressort pas du dossier que l'intéressé pourrait être mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres ; qu'il est jeune, célibataire et n'a pas allégué ni établi qu'il souffrait de problèmes de santé, soit Page 7

D-5989/2009 autant de facteurs qui devraient lui permettre de se réinstaller dans son pays sans y rencontrer d'excessives difficultés, que l'exécution du renvoi est aussi possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr) ; qu'il incombe à l'intéressé, dans le cadre de son obligation de collaborer, d'entreprendre les démarches nécessaires pour obtenir les documents lui permettant de retourner dans son pays (art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être rejeté et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur ce point, qu'au vu de son caractère manifestement infondé, le recours peut être rejeté par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi) et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi), que le présent arrêt rend sans objet la demande d'exemption du paiement d'une avance de frais, que cela étant, les frais de procédure sont mis à la charge de l'intéressé (art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA, art. 1, art. 2 et art. 3 du règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral du 21 février 2008 [FITAF, RS 173.320.2]), (dispositif page suivante) Page 8

D-5989/2009 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600, sont mis à la charge de l'intéressé. Ce montant doit être versé sur le compte postal du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé : - à l'intéressé (par courrier recommandé ; annexe : un bulletin de versement) - à l'ODM, Division séjour, avec le dossier (...) (par courrier interne ; en copie) - à la police des étrangers du canton E._______ (en copie) Le juge unique : Le greffier : Gérald Bovier Jean-Bernard Moret-Grosjean Expédition : Page 9

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