Skip to content

Bundesverwaltungsgericht 24.09.2009 D-5987/2009

24. September 2009·Français·CH·CH_BVGE·PDF·1,790 Wörter·~9 min·4

Zusammenfassung

Asile (non-entrée en matière) et renvoi | Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision ...

Volltext

Cour IV D-5987/2009/ {T 0/2} Arrêt d u 2 4 septembre 2009 Gérard Scherrer, juge unique, avec l'approbation de Claudia Cotting-Schalch, juge; Yves Beck, greffier. A._______, né le [..], Comores, alias B._______, né le [...], France, alias C._______, né le [...], France, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision de l'ODM du 14 septembre 2009 / [...]. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

D-5987/2009 Vu l'interpellation, alors qu'il se trouvait en situation illégale en Suisse, du recourant sur son lieu de travail, le 3 mars 2009, sous l'identité de C._______, né le [...], de nationalité française, la décision de renvoi prise à son encontre par les autorités zurichoises, le 5 mars 2009, la demande d'asile déposée en Suisse, le 17 mars 2009, par le recourant, sous l'identité de A.______, de nationalité comorienne, les auditions des 24 mars et 26 août 2009, au cours desquelles celuici a déclaré être homosexuel, célibataire, de religion musulmane et être né à D._______; que dans son pays d'origine d'obédience musulmane, il aurait été rejeté en raison de son orientation sexuelle; que sans logement ni travail, il aurait pris l'avion, le 27 novembre 1999, muni d'un passeport français falsifié établi au nom de B._______, à destination de la France pour y travailler; que le 7 décembre 2006 ou 2007 (suivant les versions), il serait entré illégalement en Suisse, pays dans lequel il aurait travaillé en tant que coiffeur, à Genève puis à Zurich, en se légitimant à l'aide d'une pièce d'identité française falsifiée établie au nom de E._______, la décision du 14 septembre 2009, par laquelle l'ODM, en se fondant sur l'art. 33 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), RS 142.31), n’est pas entré en matière sur la demande d'asile, a prononcé le renvoi de Suisse du recourant et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours du 21 septembre 2009, par lequel le recourant a soutenu qu'en raison de son homosexualité, il risquait, aux termes de la législation comorienne, une peine d'emprisonnement de cinq ans et une amende; qu'il a conclu à l'entrée en matière sur sa demande d'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire, et a demandé l’assistance judiciaire partielle, la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), le 23 septembre 2009, Page 2

D-5987/2009 et considérant que le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi (art. 105 LAsi en relation avec les art. 31 à 33 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que selon l'art. 33 LAsi, il n'est pas entré en matière sur la demande d'asile d'un requérant séjournant illégalement en Suisse, présentée dans l'intention manifeste de se soustraire à l'exécution imminente d'une expulsion ou d'un renvoi (al. 1); qu'une telle intention est présumée lorsque le dépôt de la demande précède ou suit de peu une arrestation, une procédure pénale ou l'exécution d'une peine ou une décision de renvoi (al. 2); que l’al. 1 n'est pas applicable lorsqu'il n'aurait pas été possible au requérant de déposer sa demande plus tôt ou qu'on ne peut raisonnablement exiger de lui qu'il l'ait fait (al. 3 let. a) ou qu'il existe des indices de persécution (al. 3 let. b), que la notion de persécution de l'art. 33 al. 3 let. b LAsi correspond à celle de l'art. 18 LAsi; qu'elle comprend les préjudices, subis ou craints, émanant de l'être humain, soit les sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, les risques de violation des droits humains et les situations de guerre, de guerre civile ou de violence menaçant un individu en particulier, à l'exclusion des autres empêchements à l'exécution du renvoi (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 5 consid. 4c/aa p. 35, JICRA 2003 n° 20 consid. 3c p. 130, JICRA 2003 n° 19 consid. 3c p. 124 s., JICRA 2003 n° 18 p. 109 ss), qu'en l'occurrence, force est de constater que le recourant, selon ses déclarations, a séjourné de manière ininterrompue en Suisse depuis le 7 décembre 2006 ou 2007, Page 3

D-5987/2009 qu'il a attendu son interpellation par les autorités zurichoises, quinze mois (ou 27 mois selon la version donnée lors de l'audition du 24 mars 2009) après son arrivée en Suisse, et son placement en détention administrative dans l'attente de son renvoi, pour déposer une demande d'asile, le 17 mars 2009, que dans ces conditions, le dépôt de cette demande répondait à l'évidence au souci d'éviter un renvoi imminent (cf. art. 33 al. 1 et 2 LAsi), qu'en outre, le recourant n'a fait valoir aucun motif valable pour n'avoir pas déposé sa demande dès son arrivée en Suisse (cf. art. 33 al. 3 let. a LAsi), que sa méconnaissance de la législation sur l'asile (cf. recours, p. 3) n'en constiute manifestement pas un, qu'il ne ressort pas non plus du dossier d’indices de persécution au sens large (cf. art. 33 al. 3 let. b LAsi), qu'en tant que telle, l'homosexualité n'est pas punissable aux Comores, seule la pratique homosexuelle étant susceptible de l'être, que cependant, aucune source consultée ne mentionne la condamnation, dans cet Etat, d'individus en raison de pratiques homosexuelles, qu'en tout état de cause, le recourant pourra entretenir une relation discrète avec une personne de son sexe, qu'en outre, les discriminations (cf. le pv de l'audition du 24 mars 2009, p. 6 et 7, dans lequel il affirme avoir été rejeté ["abgelehnt"]) dont il aurait fait l'objet de la part de la population locale ne l'ont pas empêché de vivre jusqu'en 1999 dans son pays d'origine et n'atteignent manifestement pas une intensité suffisante pour justifier la qualité de réfugié, que n'étant de toute évidence pas menacé de persécution, il ne peut pas bénéficier de l'art. 5 al. 1 LAsi qui reprend en droit interne le principe du non-refoulement généralement reconnu en droit international public et énoncé expressément à l'art. 33 de la Page 4

D-5987/2009 Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30), qu'en outre, il ne ressort du dossier aucun indice d'un risque, pour sa personne, d'être soumis en cas de renvoi à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s.), que le pays d'origine du recourant ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, qu’en conséquence, c’est à juste titre que l’ODM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile du recourant, que, sur ce point, son recours doit donc être rejeté et la décision de première instance confirmée, que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (cf. art. 44 al. 1 LAsi), qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi), que, pour les motifs exposés ci-dessus, l'exécution du renvoi doit être considérée comme licite (cf. art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr; JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s., et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, compte tenu tant de la situation aux Comores (cf. supra) que de sa situation personnelle, qu'en effet, l'intéressé est jeune, au bénéfice d'une expérience professionnelle et n’a pas allégué de graves problèmes de santé, Page 5

D-5987/2009 que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr; JICRA 2006 no 15 consid. 3.1 p. 163 s., JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207s., et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d’emblée vouées à l’échec, la demande d’assistance judiciaire partielle doit être rejetée, que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), (dispositif page suivante) Page 6

D-5987/2009 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé: - au recourant (par courrier recommandé; annexe: un bulletin de versement) - à l'ODM (en copie, avec dossier N 524 474) - au canton [...] (en copie) Le juge unique: Le greffier: Gérard Scherrer Yves Beck Expédition: Page 7

D-5987/2009 — Bundesverwaltungsgericht 24.09.2009 D-5987/2009 — Swissrulings