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Bundesverwaltungsgericht 24.05.2023 D-5983/2020

24. Mai 2023·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,616 Wörter·~13 min·1

Zusammenfassung

Asile et renvoi | Asile et renvoi; décision du SEM du 28 octobre 2020

Volltext

Bundesverwaltu ng sgeri ch t Trib un a l ad ministratif f éd éral Trib un a l e am m in istrati vo federale Trib un a l ad ministrativ fe deral

Cour IV D-5983/2020

Arrêt d u 2 4 m a i 2023 Composition Chrystel Tornare Villanueva, juge unique, avec l’approbation de Camilla Mariéthoz Wyssen, juge ; Thierry Dupasquier, greffier.

Parties A._______ né le (…), Pakistan, (…), recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 28 octobre 2020 / N (…).

D-5983/2020 Page 2 Vu la demande d’asile déposée, le 6 décembre 2018, par A._______ (ci-après : l’intéressé ou le recourant), les procès-verbaux des auditions des 20 décembre 2018 (sur les données personnelles) et 18 décembre 2019 (sur les motifs d’asile), les moyens de preuves versés au dossier lors de la procédure d’asile, notamment une copie d’une plainte pénale déposée par la mère de l’intéressé le 11 février 2005 au poste de police de B._______, la décision du 28 octobre 2020 par laquelle le SEM a rejeté la demande d’asile de l’intéressé, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure, le recours du 27 novembre 2020 (date du timbre postal) formé par le recourant contre cette décision, par lequel il a conclu à l’annulation de celle-ci, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile, subsidiairement, au prononcé d’une admission provisoire et, très subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour complément d’instruction, les demandes tendant à l’octroi d’une dispense de l’avance des frais de procédure et de l’assistance judiciaire partielle, dont il est assorti, la réception du dossier par le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), le 30 novembre 2020, la décision incidente du 4 décembre 2020, par laquelle le juge instructeur précédemment en charge de l’instruction a admis la demande d’assistance judiciaire partielle, l’ordonnance du 14 février 2023, par laquelle la juge instructeur nouvellement en charge du dossier a invité le recourant à fournir des informations précises et détaillées sur l’état d’avancement des procédures de reconnaissance de paternité de son fils C._______ et de mariage avec D._______, titulaire d’un « permis F » en Suisse, ainsi que tout élément de preuve y relatif, la réponse de l’intéressé du 28 février 2023 à l’ordonnance précitée,

D-5983/2020 Page 3 l’ordonnance du 14 mars 2023, par laquelle la juge instructeur a invité le SEM à se déterminer sur le recours du 27 novembre 2020 et ses annexes, ainsi que sur la réponse de l’intéressé du 28 février 2023, la décision du 29 mars 2023, par laquelle le SEM a reconsidéré partiellement sa décision du 28 octobre 2020 et a mis l’intéressé au bénéfice de l’admission provisoire, l’ordonnance du 30 mars 2023 impartissant au recourant un délai de dix jours pour faire savoir au Tribunal s’il entendait maintenir son recours, l’absence de réponse de l’intéressé à l’ordonnance susmentionnée,

et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l’espèce, que la présente procédure est soumise à l’ancien droit (dispositions transitoires de la modification de la LAsi du 25 septembre 2015, al. 1), que l’intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 52 al. 1 PA, anc. art. 108 al. 1 LAsi), le recours est recevable, que, suite à la décision du SEM d’admettre provisoirement le recourant en Suisse, la conclusion subsidiaire du recours tendant au prononcé d’une admission provisoire est devenue sans objet,

D-5983/2020 Page 4 que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; également ATAF 2007/31 consid. 5.2 - 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu’en l’espèce, l’intéressé a déclaré être de nationalité pakistanaise, d’ethnie (…) et avoir vécu dans la ville de E._______ avec ses parents et son frère, qu’en 2015, son frère, (…), aurait été en contact avec des membres du mouvement islamiste (…), qu’un jour, en rentrant à la maison, il aurait annoncé qu’il allait partir faire le djihad, que, six mois plus tard, il serait retourné à la maison à E._______, où il aurait acquis une certaine popularité suite à la pose d’affiches avec sa photo ; qu’il y serait resté quinze jours avant de repartir après avoir reçu une lettre, que trois mois après son départ, l’intéressé et sa mère, qui commençaient à s’inquiéter, se seraient rendus au quartier général de (…) à F._______ pour obtenir de ses nouvelles ; qu’un chef du groupe les aurait informés que le frère du recourant se portait bien et qu’il retournerait prochainement à la maison,

D-5983/2020 Page 5 que, peu de temps après, des membres du mouvement se seraient rendus chez eux pour leur annoncer le décès de ce dernier, mort en martyr ; que ceux-ci lui auraient également remis une lettre de son frère, dans laquelle ce dernier aurait fait part de sa volonté que l’intéressé rejoigne le djihad ou, selon une autre version, aurait promis qu’il rejoindrait les (…), que son père – contrairement à sa mère – l’aurait incité à rejoindre la guerre sainte et l’intéressé aurait commencé à ressentir des pressions dans ce sens de la part d’amis et de membres de la mosquée, qu’il aurait été traité de « kafir » (infidèle), car il exploitait, avec un ami, un commerce qui proposait la location de (…) ; que cette activité aurait été contraire aux valeurs de l’Islam, qu’en janvier et février 2005, il aurait reçu deux lettres de menaces ; que dans la première, l’expéditeur, inconnu, lui aurait reproché de « polluer » la société avec son activité professionnelle irréligieuse ; que dans la seconde, laquelle portait le logo de (…), les chefs du mouvement auraient déclaré lancer une « fatwa » contre lui, ajoutant qu’il serait retrouvé la tête coupée ; que malgré le dépôt d’une plainte en lien avec le courrier précité, aucune mesure n’aurait été prise par la police, qu’au cours du même mois, son commerce aurait été vandalisé et des prières islamiques auraient été inscrites sur les murs ; qu’il aurait déposé une plainte, mais que celle-ci serait restée sans effet, qu’en raison des menaces et des pressions exercées sur le père de l’intéressé afin que ce dernier rejoigne le djihad, la mère et l’oncle du recourant auraient porté plainte, à deux reprises, au poste de police de C._______ ; qu’aucune suite n’aurait été donnée à celles-ci, que suite à ces événements, l’intéressé aurait quitté le pays après s’être caché chez son oncle, que, dans sa décision, le SEM a constaté que les motifs exposés n’étaient pas déterminants sous l’angle de l’art. 3 LAsi, dès lors qu’ils concernaient des mesures infligées par des tiers, contre lesquelles l’Etat pakistanais était à même d’offrir une protection adéquate, qu’en tout état de cause, l’intéressé disposait, selon le SEM, de la possibilité de s’adresser à une instance hiérarchiquement supérieure en cas d’inactivité de la police et de s’établir dans une autre partie du pays pour se soustraire aux comportements allégués,

D-5983/2020 Page 6 qu’au stade du recours, l’intéressé a fait valoir l’absence d’une protection efficace de la part des autorités pakistanaises, aucune suite n’ayant été donnée aux plaintes déposées auprès de la police, que, comme constaté à bon droit par le SEM, et abstraction faite de leur vraisemblance, les menaces décrites ne sont pas étatiques, mais imputables à des tiers, qu’en tout état de cause, même à admettre que l’intéressé ait été menacé par des terroristes, la persécution ou la crainte d'actes de représailles de la part de tiers – les groupes terroristes n’exerçant pas un pouvoir quasi-étatique au Pakistan – ne revêt un caractère déterminant pour la reconnaissance de la qualité de réfugié notamment, que si l'Etat n'accorde pas la protection nécessaire, comme il en a la capacité et l'obligation, que, selon le principe de la subsidiarité de la protection internationale par rapport à la protection nationale, consacré à l'art. 1 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv. Réfugiés, RS 0.142.30), on peut exiger d'un requérant d'asile qu'il ait épuisé, dans son propre pays, les possibilités de protection contre d'éventuelles préjudices avant de solliciter celle d'un Etat tiers (cf. ATAF 2013/5 consid. 5.1 ; 2011/51 consid. 6.1 ; 2010/41 consid. 6.5.1), que, selon l’intéressé, les autorités n’auraient pas été disposées à lui garantir une quelconque protection, d’une part, parce que, lorsqu’il s’est rendu au commissariat, il n’aurait pas eu le droit de rencontrer un officier de police mais aurait dû se contenter de dicter sa plainte à un « scribe », non rattaché au poste de police, d’autre part parce que, au Pakistan, « personne ne touche aux religieux », que, cela étant, l’intéressé n'a en rien établi que les menaces, dont il aurait été victime de la part de terroristes islamistes, seraient tolérées par les autorités de son pays, en sorte qu'il n'aurait pas eu la possibilité de les dénoncer et, partant, d'obtenir leur protection, qu’il ne peut non plus être soutenu que le Pakistan ne dispose pas de structures suffisantes et accessibles pour lutter contre de tels agissements (cf. également arrêt du Tribunal E-5352/2017 du 12 février 2019 consid. 7.3.2 et juris. cit.), que, contrairement à ce qu’il avance dans son recours, l’intéressé avait déclaré, au cours de son audition du 18 décembre 2019 (cf. procès-verbal

D-5983/2020 Page 7 [ci-après : p-v.], question n° 106, p. 12), qu’il avait pu remettre personnellement la plainte à un officier de police, que les explications du recourant selon lesquelles les autorités ne poursuivent pas les affaires ayant trait à la religion n’est qu’une simple affirmation de sa part dénuée de tout fondement concret, qu’au contraire, il semble que les autorités de son pays ne sont pas restées inactives, dans la mesure où des policiers auraient pris des photographies de son magasin, vandalisé, après le dépôt de sa plainte (cf. p-v. d’audition sur les motifs d’asile, question n° 91, page, 11), que les allégations selon lesquelles elles ne se seraient ensuite plus manifestées ne sont pas déterminantes, dès lors qu’il ne ressort pas du dossier que le recourant ou sa famille se seraient par la suite enquis de l’état d’avancement du traitement des plaintes déposées, que quoi qu’il en soit, contrairement à ce qu’il a laissé entendre au cours de son audition du 18 décembre 2019 (cf. p-v., question n° 139, p. 16), le fait qu’il soit un citoyen ordinaire, n’ayant pas de contact avec des personnes influentes, ne l’aurait pas empêché de s’adresser à une instance supérieure en cas d’inaction de la police, qu’ainsi, c’est à bon droit que le SEM a retenu qu’il n’y avait pas de défaut de protection de la part de l’Etat pakistanais, que, dans ces conditions, la question de savoir s’il disposait d’une possibilité de transférer son domicile ailleurs au Pakistan, dans le but de se soustraire aux problèmes allégués, peut rester indécise, que, dès lors, le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile, doit être rejeté, et la décision attaquée confirmée sur ces points, que lorsqu’il rejette la demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution ; qu’il tient compte du principe de l’unité de la famille (art. 44 LAsi), qu'en l’occurrence, aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi,

D-5983/2020 Page 8 que, comme déjà indiqué, les questions relatives à l'exécution du renvoi ne se posent plus, l'intéressé ayant été mis au bénéfice de l'admission provisoire par décision du SEM du 29 mars 2023, que le recours, en tant qu’il n’est pas devenu sans objet, s'avère manifestement infondé, de sorte qu’il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, compte tenu du fait que le recourant a été mis au bénéfice de l’assistance judiciaire partielle, il n’y a pas lieu de percevoir de frais de procédure (art. 65 al. 1 PA), que, pour le reste, le recourant n’est pas représenté et n’a pas fait valoir de frais indispensables et relativement élevés (art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), qu’il n’y a dès lors pas lieu d’allouer des dépens en ce qui concerne sa conclusion subsidiaire tendant au prononcé d’une admission provisoire pour laquelle il a obtenu gain de cause (art. 64 al. 1 PA),

(dispositif page suivante)

D-5983/2020 Page 9 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours, en tant qu’il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié, le refus de l’asile et le principe du renvoi, est rejeté. 2. Le recours, en tant qu’il porte sur l’exécution du renvoi, est sans objet. 3. Il n’est pas perçu de frais de procédure. 4. Il n’est pas alloué de dépens. 5. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

La juge unique : Le greffier :

Chrystel Tornare Villanueva Thierry Dupasquier

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