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Bundesverwaltungsgericht 18.03.2022 D-598/2022

18. März 2022·Français·CH·CH_BVGE·PDF·4,962 Wörter·~25 min·2

Zusammenfassung

Asile (sans exécution du renvoi) | Asile (sans exécution du renvoi); décision du SEM du 7 janvier 2022

Volltext

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour IV D-598/2022

Arrêt d u 1 8 mars 2022 Composition Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de Grégory Sauder, juge ; Chantal Jaquet Cinquegrana, greffière.

Parties A._______, Afghanistan, alias B._______, Afghanistan, représenté par C._______, Caritas Suisse, Centre fédéral de Boudry, Bâtiment Les Cerisiers, rue de l'Hôpital 30, 2017 Boudry, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (sans exécution du renvoi) ; décision du SEM du 7 janvier 2022 / N (…).

D-598/2022 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 1er octobre 2021, le mandat de représentation en faveur de Caritas Suisse signé par le prénommé le 5 octobre 2021, les procès-verbaux de ses auditions des 6 octobre 2021 (ci-après : audition sommaire), 8 octobre 2021 (ci-après : entretien « Dublin ») et 28 décembre 2021 (ci-après : audition sur les motifs), la copie d’une “tazkira”, les différents documents médicaux figurant au dossier de la cause, le projet de décision daté du 5 janvier 2022, soumis au représentant juridique de l’intéressé, dans lequel le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : SEM) envisageait de dénier la qualité de réfugié à celui-ci, de rejeter sa demande d’asile, de prononcer son renvoi de Suisse et de renoncer à l’exécution de cette mesure, au profit d’une admission provisoire pour cause d’inexigibilité de l’exécution du renvoi en Afghanistan, la prise de position de l’intéressé du 6 janvier 2022, la décision du 7 janvier 2022, notifiée le même jour, par laquelle le SEM a dénié la qualité de réfugié à A._______, a rejeté sa demande d’asile, a prononcé son renvoi de Suisse, mais a renoncé à l’exécution de cette mesure au profit d’une admission provisoire pour cause d’inexigibilité de l’exécution du renvoi en Afghanistan, la décision du SEM du même jour attribuant le prénommé au canton de D._______, le recours interjeté, le 7 février 2022, par l’intéressé, par le biais de son mandataire, auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), contre la décision du 7 janvier 2022, les demandes d’exemption du versement d’une avance de frais et d’assistance judiciaire partielle dont il est assorti,

D-598/2022 Page 3 l’accusé de réception du recours du 8 février 2022,

et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent, que le Tribunal est ainsi compétent pour connaître du présent litige, que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme prescrite par la loi (art. 52 al. 1 PA) et dans le délai de 30 jours prévu par l’art. 10 de l’Ordonnance du 1er avril 2020 sur les mesures prises dans le domaine de l’asile en raison du coronavirus (Ordonnance COVID-19 asile ; RS 142.318), le recours est recevable, qu’au cours de ses auditions, A._______ a déclaré être d’ethnie hazara et de confession (…), et être né dans Ie village de E._______ – situé dans Ie district de F._______ et la province de G._______– où, à l’exception des années 2013 à 2016, il aurait vécu avec sa famille jusqu’à son départ du pays intervenu en juin 2019, qu’il aurait connu à l’école une voisine d’ethnie tadjike et de religion sunnite, avec qui il aurait grandi et dont le père aurait tenu un restaurant fréquenté en particulier par deux talibans influents, un certain H._______ et un certain I._______, qu’en 2018, le requérant et sa voisine seraient devenus amis, puis, un an plus tard, seraient tombés amoureux et auraient envisager de se fiancer,

D-598/2022 Page 4 que le père de la jeune fille ayant toutefois l’intention de la marier à un lointain cousin plus âgé, celle-ci aurait menacé de se suicider et aurait pris la décision de faire part à ses parents de sa relation avec l’intéressé, que sa famille, considérant que son honneur était bafoué, aurait catégoriquement refusé qu’elle épouse A._______, qu’en juin 2019, alors que le prénommé était chez son oncle paternel, le père de sa petite amie et deux autres membres de la famille seraient venus le chercher au domicile familial, où étaient présents sa mère ainsi que son frère gravement malade, que, fâchés de ne pas l’y trouver, ils s’en seraient violemment pris à ce dernier, qu’ils auraient alors décidé de s’attaquer au père du requérant, qu’ils seraient allés chercher dans son magasin et l’auraient emmené chez H._______, que la jeune fille aurait informé le requérant de leurs agissements et l’aurait prié de se cacher, que, vers 20 heures, A._______ serait retourné au domicile familial et aurait trouvé sa mère en pleurs, laquelle l’aurait imploré de partir sans attendre, craignant pour sa vie, qu’il aurait contacté sa petite amie, afin de l’informer de son intention de quitter le pays, que, n’ayant pas réussi à la convaincre de renoncer à le suivre dans sa fuite, il aurait planifié leur départ pour le lendemain matin, que tous deux auraient emprunté un minibus rempli d’autres passagers qui les aurait conduits à J._______, qu’à leur arrivée à la gare routière, la petite amie du prénommé aurait remarqué que son oncle paternel – lequel résidait dans cette ville et aurait été informé par son frère de leur cavale – les y attendait, que, voulant épargner son compagnon, elle aurait pris la décision de se rendre auprès de son oncle et de lui déclarer avoir quitté le village seule,

D-598/2022 Page 5 que A._______ aurait ensuite contacté son cousin maternel, lequel habitait également cette ville, avant de trouver refuge chez le père de celui-ci, qu’après leur avoir raconté ses ennuis, il serait entré en contact avec des passeurs et serait ainsi parvenu à quitter le pays, qu’après avoir transité par l’Iran et la Turquie, il serait arrivé en Grèce, où il a déposé une demande d’asile, en septembre 2019, que, suite au rejet définitif de cette demande, il aurait décidé de se rendre en Suisse, où il serait entré clandestinement le 29 septembre 2021, qu’il a encore précisé que son père aurait finalement été libéré, son oncle maternel s’étant montré garant et ayant fait la promesse de retrouver son neveu et de le ramener à la famille de sa petite amie, que sa propre famille se serait ensuite réfugiée à J._______, avant de se rendre au Pakistan, à l’arrivée au pouvoir des talibans en 2021, que l’intéressé a ajouté que les dénommés H._______ et I._______ l’auraient par la suite recherché, ayant décidé de le tuer au motif qu’il aurait « enlevé, volé leur honneur », que, dans son projet de décision du 5 janvier 2022, le SEM a considéré que les motifs invoqués par A._______ ne satisfaisaient ni aux exigences de vraisemblance énoncées à l’art. 7 LAsi ni aux conditions de l’art. 3 LAsi, qu’il a tout d’abord considéré comme illogique le récit du prénommé portant sur plusieurs éléments essentiels, à savoir son retour au domicile familial avant son départ définitif, la description de sa fuite du village de E._______, la facilité avec laquelle sa petite amie aurait pu le rejoindre, le comportement de cette dernière, ou encore l’itinéraire choisi pour quitter le pays, qu’il a également relevé que les propos du requérant – ayant trait au sort de son amie et à celui de son père une fois conduit chez le dénommé H._______, aux accusations portées à son encontre par la famille de sa petite amie, ou encore à ses problèmes ethnico-confessionnelles – étaient particulièrement vagues et peu détaillés, qu’en ce qui concerne les allégations du requérant sur son appartenance à l’ethnie hazara, il a tout d’abord rappelé la jurisprudence du Tribunal

D-598/2022 Page 6 selon laquelle la seule appartenance à cette ethnie ne justifiait pas que l’on retienne une persécution au sens de l’art. 3 LAsi, avant de préciser que les difficultés rencontrées par la communauté hazara en Afghanistan devaient être mises en lien avec la situation de violence généralisée caractérisant cet Etat, qu’en outre, il a retenu qu’hormis les problèmes allégués avec la famille de sa petite amie, lesquels avaient été considérés comme invraisemblables, l’intéressé n’avait pas invoqué avoir subi des préjudices liés à sa confession (…) en tant que telle, qu’il en a conclu que le requérant, à l’exception des problèmes précités, n’avait pas fait valoir de persécution ou de crainte de persécution future ciblées contre lui en Afghanistan, que, dans sa prise de position du 6 janvier 2022, l’intéressé a contesté l’appréciation du SEM, relevant d’emblée que ses déclarations étaient constantes et exemptes de contradictions, qu’il a également soutenu que l’autorité intimée n’avait pas relevé les risques encourus en raison de son appartenance à une minorité religieuse, en particulier au vu de la situation actuelle régnant sur l’ensemble du territoire afghan, que, dans sa décision du 7 janvier 2022, le SEM a, d’une part, repris l’intégralité de la motivation contenue dans le projet de décision du 5 janvier 2022, que, d’autre part, il a relevé que les différentes explications quant aux invraisemblances retenues dans son projet de décision n’étaient pas convaincantes, qu’il a de surcroît noté que l’intéressé n’avait fourni aucun élément concret et sérieux quant à l’existence d’une éventuelle crainte fondée en lien avec son appartenance religieuse, que, dans son recours du 7 février 2022, A._______ a reproché au SEM d’avoir violé tant son devoir d’instruction que son obligation de motiver sous l’angle de son appartenance religieuse, et d’avoir mené l’audition de manière totalement inefficace et contraire aux critères de qualité fixés par le Secrétariat d’Etat lui-même,

D-598/2022 Page 7 que, sur le fond, il a pour l’essentiel contesté l’appréciation de la vraisemblance (art. 7 LAsi) de son récit par le SEM et a relevé qu’en raison de son profil « pertinent en matière d’asile », il remplissait les conditions de l’art. 3 LAsi, qu’en tant qu’ils sont de nature formelle et partant qu’ils s’avèrent susceptibles d’aboutir à l’annulation de la décision entreprise indépendamment des chances de succès du recours sur le fond, il convient d’examiner préliminairement les griefs du recourant relatifs à la violation de son droit d’être entendu – au motif tant de l’irrégularité de son audition que du défaut de motivation – et à celle du devoir d’instruction du SEM (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et réf. cit.), que le droit d’être entendu découlant de l’art. 29 al. 2 Cst. comprend pour le justiciable, le droit de s’expliquer sur les faits, avant qu’une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la cause, celui d’avoir accès à son dossier et celui de participer à l’administration des preuves, d’en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.3 et jurisp. cit. ; ATAF 2013/23 consid. 6.1 et jurisp. cit. ; 2010/53 consid. 13.1), qu’en tant que droit de participation, le droit d'être entendu englobe donc tous les droits qui doivent être attribués à une partie pour qu'elle puisse faire valoir efficacement son point de vue dans une procédure ; que l’étendue du droit de s'exprimer ne peut pas être déterminée de manière générale, mais doit être définie au regard des intérêts concrètement en jeu ; que l'idée maîtresse est qu'il faut permettre à une partie de pouvoir mettre en évidence son point de vue de manière efficace (cf. ATAF 2020 VI/6 consid. 2.4 ; 2013/23 consid. 6.1.1 et jurisp. cit.), que la jurisprudence a également déduit du droit d'être entendu le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient, que, pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que le requérant puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATAF 2013/34

D-598/2022 Page 8 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit. ; 2010/3 consid. 5 et jurisp. cit.), que selon la maxime inquisitoire, applicable en procédure administrative, c’est à l’autorité administrative, respectivement de recours, qu’il incombe d’élucider l’état de fait de manière exacte et complète ; qu’elle dirige la procédure et définit les faits qu’elle considère comme pertinents, ainsi que les preuves nécessaires, qu’elle ordonne et apprécie d’office (art. 12 PA ; cf. ATAF 2020 VI/6 consid. 2.2 ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2009/60 consid. 2.1.1), que cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (art. 13 PA et art. 8 LAsi) ; que l’obligation de collaborer de la partie touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu’elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATAF 2020 VI/6 consid. 2.3 ; 2011/54 consid. 5 ; 2008/24 consid. 7.2), que l’établissement des faits est incomplet lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n’ont pas été pris en compte par l’autorité inférieure ; qu’il est inexact lorsque cette dernière a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve, ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.), que, le cas échéant, une constatation inexacte ou incomplète de l’état de fait pertinent – notamment en violation de la maxime inquisitoire – peut emporter simultanément violation du droit d’être entendu (cf. en ce sens arrêt du Tribunal D-1357/2019 du 19 août 2019 consid. 4.2.2 et réf. cit.), qu’en l’occurrence, le recourant a reproché au SEM d’avoir mené l’audition sur les motifs de manière inefficace et d’avoir fait preuve de partialité, que, dans le cas d’espèce, il n’y a pas lieu d’admettre que l’audition de A._______ a été viciée de quelque manière que ce soit, en particulier en raison d’une attitude inadéquate du collaborateur du SEM,

D-598/2022 Page 9 que rien au dossier n’indique en effet que celui-ci aurait été prévenu à l’encontre du prénommé, qu’il n’aurait pas fait preuve du professionnalisme qu’exigeaient les circonstances, ou encore que les questions posées auraient été hors propos, mal formulées et non motivées par la nécessité d’établir de manière complète les faits pertinents de la cause, que d’emblée, le Tribunal constate que le recourant n’a pas indiqué de manière détaillée en quoi précisément l’audition n’aurait pas été menée de manière efficace et impartiale, qu’en outre, A._______ a eu tout loisir d’exposer librement et de manière complète ses motifs d’asile, qu’il s’est d’abord exprimé de manière spontanée et longuement sur la manière dont il aurait quitté le territoire afghan et sur l’itinéraire emprunté (cf. audition sur les motifs, questions 24 à 28 p. 5 s.), puis sur les raisons l’ayant poussé à quitter son pays (cf. audition sur les motifs, question 32 p. 7 ss), que l’auditeur lui a ensuite posé une série de questions relatives à sa petite amie, la relation qu’il aurait entretenue avec elle, ainsi que les préjudices subis de ce fait, lui donnant ainsi l’opportunité de compléter et préciser ses précédentes déclarations, lui demandant de surcroît à plusieurs reprises s’il avait présenté tous ses motifs d’asile et avait encore des éléments à faire valoir (cf. audition sur les motifs, questions 33 et 35 p. 9 et questions 56 et 57 p. 12), qu’en outre, le représentant juridique n’a pas émis la moindre remarque ou objection, de quelque nature que ce soit, qu’il s’est limité à requérir quelques éclaircissements de l’état de fait portant sur l’enlèvement du père du requérant, d’éventuels ennuis rencontrés par sa famille suite à son départ du pays, les accusations portées contre lui par les proches de sa petite amie et ses craintes actuelles en cas de retour en Afghanistan (cf. audition sur les motifs, questions 51 à 55 p. 11), qu’il a ensuite déclaré n’avoir plus d’autres questions à poser (cf. audition sur les motifs, p. 12), qu’à teneur du dossier et en particulier des propos tenus par l’intéressé, il n’apparaît pas non plus que celui-ci ait éprouvé une gêne de quelque nature que ce soit à invoquer ses motifs d’asile,

D-598/2022 Page 10 que, s’agissant plus particulièrement de son appartenance à la religion (…), si le recourant l’a certes évoquée, tant lors de son audition sommaire que lors de son audition sur les motifs, il n’a toutefois jamais déclaré avoir quitté l’Afghanistan pour ce seul motif (cf. audition sommaire, ch. 1.13 p. 2 ; audition sur les motifs, question 9 p. 3, questions 33 à 35 p. 9), qu’en outre, à la question du représentant juridique lui demandant ce qui lui arriverait actuellement s’il devait retourner dans son pays d’origine, il a indiqué qu’il serait tué, sans autre précision (cf. audition sur les motifs, question 54 p. 11), que, face à cette allégation très laconique, ledit représentant juridique l’a invité à s’exprimer de manière plus approfondie, que, si le recourant a certes développé sa réponse, ses propos sont néanmoins demeurés très vagues et généraux (cf. audition sur les motifs, question 55 p. 11), qu’il est resté tout aussi évasif, après qu’il lui a été demandé s’il avait quelque chose à ajouter (cf. audition sur les motifs, question 57 p. 12), que, de surcroît, en apposant sa signature à la fin du procès-verbal de son audition sur les motifs, il a admis que celui-ci était exhaustif et qu’il avait pu formuler ses déclarations « en toute liberté » (cf. audition sur les motifs, p. 13), qu’au vu de ce qui précède, aucun élément du dossier ne permet d’admettre que le SEM aurait violé le droit d’être entendu du recourant, pas plus qu’il n’aurait manqué au devoir d’instruction de la présente cause, qu’enfin, le grief de défaut de motivation ne saurait pas non plus être admis, qu’en effet, la décision attaquée comporte une motivation dans laquelle l’autorité intimée a clairement explicité les raisons pour lesquelles elle estimait que les déclarations du recourant n’étaient ni vraisemblables ni déterminantes en matière d’asile (cf. consid. II ch. 1 à 3 p. 3 ss de la décision attaquée), qu’elle a en particulier basé son analyse sur les éléments de fait et de droit essentiels, expliquant précisément les motifs qui l’ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, y compris s’agissant de la question d’une

D-598/2022 Page 11 éventuelle crainte fondée de persécution liée à l’appartenance à l’ethnie hazara et à la religion (…) de l’intéressé, qu’à cet égard, il sied de relever que cette question n’avait pas à être examinée plus avant et de manière plus détaillée par le SEM, dès lors que, d’une part, le recourant n’a jamais allégué, lors de son audition sur les motifs, avoir fait l’objet d’une persécution pour ces seuls motifs, ou risquer de subir des préjudices de ce fait, admettant au contraire n’avoir pas rencontré d’autres problèmes, hormis ceux en lien avec son amie (cf. audition sur les motifs, questions 33 et 35 p. 9, également question 34 p. 9) et, d’autre part, il est resté particulièrement vague et général quant aux risques encourus en cas de retour en Afghanistan, ce bien qu’il ait été expressément invité à s’exprimer de manière plus élaborée sur ce point (cf. audition sur les motifs, question 55 p. 11), que cela étant, l’intéressé a pu saisir les raisons principales ayant conduit l’autorité de première instance à sa décision et l'attaquer en toute connaissance de cause, comme le démontrent d’ailleurs les critiques qu’il a émises à l’encontre de la motivation de la décision prise par le SEM, que, partant, les motifs qui ont guidé celui-ci à dénier la qualité de réfugié à A._______ ressortent à satisfaction de droit de la décision attaquée, que les griefs d’ordre formel doivent en conséquence être rejetés, que, pour le reste, les arguments développés par l’intéressé relèvent du fond et seront examinés ci-après, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que, conformément à la jurisprudence, la crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au

D-598/2022 Page 12 regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif, qu’ainsi, sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu’en l’occurrence, le SEM a retenu à juste titre que le récit du recourant était, sur de nombreux points essentiels, contraire à toute logique et à l’expérience générale, vague, stéréotypé et dépourvu d’indices laissant transparaître un réel vécu, qu’il apparaît d’emblée invraisemblable que, dans le contexte socioculturel propre à l’Afghanistan, l’intéressé ait pu rencontrer sa petite amie dans les conditions alléguées et développer une amitié avec elle durant un an, avant de devenir très intime avec elle et de vouloir se fiancer, ce d’autant plus que sa région aurait été, à ce moment-là déjà et selon ses propres dires, aux mains des talibans (cf. audition sur les motifs, question 34 p. 9), qu’il est tout aussi invraisemblable que A._______ ait demandé à sa petite amie d’informer ses parents de leur projet de fiançailles, afin que ceux-ci l’autorisent à envoyer ses propres parents leur demander sa main (cf. audition sur les motifs, question 32 p. 8), le prénommé étant parfaitement au fait non seulement du regard que la société afghane porte sur une telle relation, mais surtout des risques encourus et des graves conséquences qu’une telle union est susceptible d’engendrer dans les familles concernées (« les gens sont très, très sévères en ce qui concerne ce genre d’événement. Ils le considèrent comme déshonorant, la relation, la liaison entre un (…) et une fille de leur communauté, les sunnites. Ils considèrent ce genre d’événement comme l’enlèvement et le vol de leur propre

D-598/2022 Page 13 honneur » ; cf. audition sur les motifs, question 33 p. 9 ; également question 32 p. 9), qu’en raison toujours de l’environnement socioculturel caractéristique de l’Afghanistan, concrétisé dans le cas présent par les mesures particulièrement importantes qui auraient été mises en œuvre pour mettre la main sur le recourant, il ne saurait pas non plus être admis que sa petite amie ait été en mesure de prendre contact avec lui, encore moins de le rejoindre aussi facilement qu’allégué, que, de plus, le comportement de A._______ – lequel serait retourné à son domicile et y serait resté tout une nuit, avant de quitter son village le lendemain matin vers 8 heures et d’emprunter un véhicule public avec d’autres passagers – ne correspond manifestement pas à celui d’une personne se sachant pourchassée par la famille – qu’il décrit lui-même comme influente – de sa petite amie et craignant d’être tuée par celle-là, que, dans ces conditions, les motifs d’asile qui auraient conduit le prénommé à quitter l’Afghanistan ne satisfont à l’évidence pas aux exigences de haute probabilité de l’art. 7 LAsi, étant précisé que le recours ne contient aucun argument susceptible de remettre valablement en cause le bien-fondé de ce qui précède, que, de plus, s’agissant de l’appartenance de l’intéressé à l’ethnie hazara, c’est à bon droit que le SEM, s’appuyant sur la jurisprudence constante du Tribunal, a souligné que cette appartenance n’était pas, à elle seule, suffisante pour fonder une crainte de persécution future au sens de l’art. 3 LAsi, que rien ne permet en particulier de considérer que les exigences très élevées pour admettre une persécution collective soient réalisées dans ces conditions, qu’il en va de même en ce qui concerne la confession (…) de A._______, qu’à cet égard, il sied d’ajouter, à l’instar du SEM, que le prénommé n’a jamais fait valoir, lors de son audition, avoir fui en raison de son appartenance religieuse, ayant au contraire admis n’avoir pas rencontré des problèmes autres que ceux en lien avec sa petite amie, lesquels ont été jugés invraisemblables (cf. audition sur les motifs, question 35 p. 9),

D-598/2022 Page 14 qu’enfin, cette appréciation ne saurait être modifiée par le changement de pouvoir des talibans sur l’ensemble du territoire afghan en août 2021, ce d’autant moins que, selon les propres dires du recourant, sa région aurait été aux mains des talibans avant même son départ du pays, intervenu plus de deux ans auparavant (cf. audition sur les motifs, question 34 p. 9), que, pour le surplus, il convient, dans le cadre d’une motivation sommaire, de renvoyer aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA), les arguments du recours se limitant d’ailleurs à de simples affirmations ou suppositions corroborées par aucun élément concret et tangible, qu'au vu de ce qui précède, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l’octroi de l’asile, le recours est rejeté, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que A._______ ayant été admis provisoirement en Suisse par le SEM au motif de l’inexigibilité de l’exécution de son renvoi en Afghanistan, il n’y a pas lieu d’examiner si les deux autres conditions inhérentes à cette mesure, à savoir la licéité et la possibilité de l’exécution du renvoi, sont réalisées ou non, les trois conditions posées par l’art. 83 al. 2 à 4 LEI (RS 142.20) étant de nature alternative (cf. ATAF 2011/24 consid. 10.2) ; que partant, il suffit que l’une d’entre elles ne soit pas réalisée pour s’opposer au prononcé de l’exécution du renvoi, que le recours s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que le présent arrêt rend sans objet la demande de dispense du versement d’une avance de frais, que les conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec, la demande d’assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA) doit être rejetée,

D-598/2022 Page 15 que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif page suivante)

D-598/2022 Page 16 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d’exemption d’une avance de frais est sans objet. 3. La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée. 4. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 5. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le juge unique : La greffière : Gérald Bovier Chantal Jaquet Cinquegrana

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