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Bundesverwaltungsgericht 22.10.2014 D-5968/2014

22. Oktober 2014·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,938 Wörter·~15 min·3

Zusammenfassung

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi | Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision de l'ODM du 6 octobre 2014 / N ...

Volltext

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour IV D-5968/2014

Arrêt d u 2 2 octobre 2014 Composition

Claudia Cotting-Schalch, juge unique, avec l'approbation de Yanick Felley, juge ; Thomas Thentz, greffier.

Parties

A._______, née (…), Ethiopie, (…), recourante,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin); décision de l'ODM du 6 octobre 2014 / N (…).

D-5968/2014 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 7 août 2014, l'audition sur les données personnelles du 19 août 2014, au cours de laquelle l'intéressée a reconnu avoir obtenu, en mai 2014, un visa Schengen, valable deux mois, de la part de la représentation française à (…), tout en affirmant que c'est son ancien employeur qui serait en possession de son passeport, alors que sa carte d'identité serait restée en Ethiopie, la requête aux fins de prise en charge de l'intéressée en application de l'art. 12 par. 1 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte), JO L 180/31 du 29.6.2013 (ci-après : règlement Dublin III), adressée par l'ODM à l'autorité française compétente en date du 20 août 2014, la réponse positive des autorités françaises compétentes, transmise le 29 septembre 2014, la décision du 6 octobre 2014 (notifiée le 9 octobre suivant), par laquelle l'ODM, se fondant sur l'art. 31a at. 1 let. b LAsi, n'est pas entrée en matière sur cette demande d'asile, a prononcé le renvoi (recte : transfert) de l'intéressée vers la France et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours l'acte du 15 octobre 2014 (date du sceau postal) par lequel A._______ a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), l'ordonnance du 16 octobre 2014, par laquelle le Tribunal a suspendu l'exécution du renvoi à titre de mesures provisionnelles (art. 56 PA), la réception du dossier de première instance par le Tribunal, le 17 octobre 2014,

D-5968/2014 Page 3 et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est donc compétent pour statuer sur la présente cause, que la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni la LTAF (art. 37 LTAF) ni la LAsi (art. 6 LAsi) n'en disposent autrement, que l'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision, que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si l'ODM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'en application de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), l'office fédéral examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (CE) n o 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des

D-5968/2014 Page 4 Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (JO L 50/1 du 25.2.2003 ; ci-après: règlement Dublin II ou RD II ; art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), que le règlement Dublin II a été abrogé par le règlement Dublin III, lequel est applicable pour tous les Etats de l'Union européenne depuis le

1 er janvier 2014, que le règlement Dublin III a été notifié à la Suisse par la Commission européenne, le 3 juillet 2013 (art. 4 par. 2 de l'AAD), que, par sa réponse du 14 août 2013, la Mission de la Suisse auprès de l'Union européenne a informé la Commission européenne de la reprise, par la Suisse, du règlement Dublin III, sous réserve de l'accomplissement des exigences constitutionnelles, que ces deux courriers constituent un échange de notes (art. 4 par. 3 de l'AAD), lequel représente un traité de droit international public (art. 4 par. 5 de l'AAD), que, le 18 décembre 2013, le Conseil fédéral a décidé, sur la base de l'art. 7b al. 1 de la loi fédérale du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA, RS 171), d'une application provisoire par la Suisse du règlement Dublin III, à partir du 1 er janvier 2014 (cf. aussi Message relatif à l'approbation et à la mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise des règlements (UE) n o 603/2013 et n o 604/2013 [développements de l'acquis de Dublin/Eurodac], du 7 mars 2014, ch. 7.2), que la publication officielle (RO 2013 5505 ; RS 0.142.392.680.01) de cet échange de notes, en tant que développement de l'acquis de "Dublin/Eurodac", indique en note de bas de page les dispositions du règlement Dublin III appliquées provisoirement depuis le 1 er janvier 2014 sur la base de la décision précitée du Conseil fédéral, que l'art. 49 du règlement Dublin III portant sur l'entrée en vigueur et l'applicabilité dudit règlement en fait partie, qu'en l'occurrence, conformément à cette disposition, le règlement Dublin III est applicable, dès lors que la demande de protection ainsi que la requête aux fins de prise en charge a été présentée après le 1 er janvier 2014,

D-5968/2014 Page 5 que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, l'ODM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile, qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III (art. 8 à 15), que chaque critère n'a vocation à s'appliquer que si le critère qui le précède dans le règlement est inapplicable dans la situation d'espèce (principe de l'application hiérarchique des critères du règlement ; art. 7 par. 1 du règlement Dublin III), qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après: CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable, que, toujours selon la même disposition réglementaire, lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable, que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge – dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 – le demandeur qui a introduit une demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point a du règlement Dublin III), que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le

D-5968/2014 Page 6 ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, qu'en l'occurrence, l'intéressée a reconnu avoir obtenu, en mai 2014, un visa Schengen, valable deux mois, de la représentation française à (…), qu'en date du 20 août 2014, l'ODM a dès lors soumis aux autorités françaises compétentes, dans les délais fixés à l'art. 21 par. 1 du règlement Dublin III, une requête aux fins de prise en charge, fondée sur l'art. 12 par. 4 dudit règlement, que le 29 septembre 2014, lesdites autorités ont expressément accepté de prendre en charge la requérante, sur la base de l'art. 12 par. 4 du règlement Dublin III, que la France a ainsi reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile de l'intéressée, que la recourante n'a pas contesté cet élément, que c'est ainsi à juste titre que l'ODM a considéré que la France était l'Etat responsable pour traiter la demande d'asile de la recourante, que A._______ s'est opposée à son transfert vers ce pays, du fait que sa sécurité y serait menacée parce que, très riche et entretenant des rapports "avec toutes sortes de gens influents", son ancienne patronne viendrait souvent en Franche, où elle saurait la retrouver, malgré la surveillance policière ; qu'elle a en outre allégué lors de son audition du 19 août 2014, que sa patronne, si elle la retrouvait, ferait tout pour la renvoyer dans son pays d'origine, que ce faisant, elle a implicitement sollicité l'application d'une des clauses discrétionnaires prévues à l'art. 17 du règlement Dublin III, à savoir celle retenue par le par. 1 de cette disposition (clause de souveraineté), que, toutefois, l'intéressée n'a fourni aucun élèment concret suceptible de démontrer que la France ne respecterait pas le principe de nonrefoulement, et donc faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays,

D-5968/2014 Page 7 qu'elle n'a pas non plus démontré que ses conditions d'existence en France revêtiraient, en cas de transfert dans ce pays, un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 4 de la CharteUE, à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture, que, d'une part, l'allégation selon laquelle sa vie serait en danger en France en raison de la présence potentielle de son ancienne patronne se limite à une simple affirmation ne reposant sur aucun indice objectif, concret et sérieux, que, d'autre part, n'ayant pas déposé de demande d'asile en France, la recourante n'a même pas donné la possibilité aux autorités françaises d'examiner son cas et obtenir, le cas échéant, un soutien de celles-ci, qu'au surplus, comme l'a retenu à juste titre l'ODM, la France est dotée d'autorités policières qui fonctionnent et est capable d'offrir à la recourante une protection adéquate, que lors de son audition du 19 août 2014, l'intéressée a évoqué de manière laconique des problèmes de dos, de foie et de myopie, indiquant ne plus être sous traitement mais souffrir encore, que selon le formulaire relatif à l'annonce d'un cas médical daté du 12 août 2014, qu'elle a été soignée pour d'intenses douleurs dans les loges rénales, que, d'après la jurisprudence de la CourEDH (cf. arrêt de la CourEDH N. contre Royaume-Uni du 27 mai 2008, 26565/05), le retour forcé des personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si l'intéressé se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. aussi ATAF 2011/9 consid. 7.1), qu'il s'agit de cas très exceptionnels, dont les conditions ne sont nullement réalisées en l'espèce pour les motifs retenus ci-après, qu'en effet les problèmes de santé évoqués par la recourante n'apparaissent pas d'une gravité telle que son transfert en France serait illicite au sens restrictif de cette jurisprudence,

D-5968/2014 Page 8 que les problèmes médicaux ne sont pas non plus d'une gravité telle qu'il faille renoncer à son transfert vers la France pour des raisons humanitaires, que la France, pays qui dispose d'infrastructures médicales similaires à la Suisse, est liée par la directive n° 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres (JO L 31/18 du 6.02.2003 ; également appelée "directive Accueil"), doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (art. 15 par. 1 et 2 de ladite directive), qu'en l'espèce, au vu des pièces figurant au dossier, rien ne permet d'admettre que la France refuserait ou renoncerait à une prise en charge médicale adéquate dans le cas de la recourante, en particulier après que celle-ci y aura introduit une demande d'asile, qu'en outre, il incombera aux autorités suisses chargées de l'exécution du transfert de transmettre aux autorités françaises les renseignements permettant une telle prise en charge (art. 31 et 32 du règlement Dublin III), qu'au vu de ce qui précède, il n'y a pas lieu d'appliquer la clause discrétionnaire prévue par l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, qu'il sied encore d'ajouter que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3, auquel il y a lieu de se référer par analogie), que la France demeure dès lors l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile de la recourante au sens du règlement Dublin III et est tenu – en vertu de l'art. 12 par. 4 dudit règlement – de le prendre en charge, dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29, que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressée, en application de

D-5968/2014 Page 9 l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers la France, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1), que, cela étant, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr (RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (cf. ATAF 2010/45 précité consid. 10), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif page suivante)

D-5968/2014 Page 10 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'ODM et à l'autorité cantonale.

La juge unique : Le greffier :

Claudia Cotting-Schalch Thomas Thentz

Expédition :

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