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Bundesverwaltungsgericht 30.12.2022 D-5942/2022

30. Dezember 2022·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,066 Wörter·~15 min·1

Zusammenfassung

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Etat tiers sûr - art. 31a al. 1 let. a LAsi) | Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Etat tiers sûr - art. 31a al. 1 let. a LAsi); décision du SEM du 16 décembre 2022

Volltext

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour IV D-5942/2022

Arrêt d u 3 0 décembre 2022 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Camilla Mariéthoz Wyssen, juge ; Edouard Iselin, greffier.

Parties A._______, né le (…), Afghanistan, (…), recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Etat tiers sûr - art. 31a al. 1 let. a LAsi) ; décision du SEM du 16 décembre 2022 / N (…).

D-5942/2022 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, le 5 novembre 2022, la comparaison de ses empreintes digitales avec celles figurant dans la banque de données de l’unité centrale du système européen « Eurodac », entreprise par le SEM, dont il ressort qu’il a déposé une précédente demande d'asile en Suède, le (…) 2015, une protection internationale lui étant accordée par cet Etat depuis le (…) 2017, la procuration en faveur de Caritas Suisse, établie le 9 novembre 2022, le droit d'être entendu accordé le même jour à A._______, concernant une possible non-entrée en matière du SEM sur la demande d’asile précitée et le renvoi du prénommé en Suède, la demande de réadmission du SEM, adressée le 10 novembre 2022 aux autorités suédoises, la détermination de Caritas du 16 novembre 2022, selon laquelle un renvoi en Suède violerait le droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’art. 8 CEDH, motif pris qu’il serait séparé de sa mère, sa sœur et son frère, tous réfugiés reconnus en Suisse, avec lesquels il existerait un lien d’interdépendance, notamment du fait de leurs états de santé respectifs, l’acceptation par les autorités suédoises, le 2 décembre 2022, de réadmettre sur leur territoire A._______ avec la précision que celui-ci avait obtenu le statut de réfugié le (…) 2017 et un droit de résidence jusqu’au (…) 2023, le projet de décision adressé le 14 décembre 2022 au prénommé, la prise de position y relative du 15 décembre 2022 renvoyant au contenu de la détermination du 16 novembre 2022, la décision du SEM du 16 décembre 2022, notifiée le même jour à Caritas, par laquelle le SEM, faisant application de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l’intéressé, a prononcé son renvoi en Suède et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours du 22 décembre 2022, déposé par A._______ lui-même, rédigé en partie en français et pour le reste en anglais,

D-5942/2022 Page 3 les conclusions de ce recours, soit, principalement, l’entrée en matière sur cette demande d’asile, subsidiairement, la mise au bénéfice de l’admission provisoire, ainsi que, plus subsidiairement, le renvoi de la cause au SEM, les autres conclusions formulées préalablement dans le mémoire, soit des requêtes d’octroi de l’assistance judiciaire totale et de dispense du paiement d’une avance de frais, respectivement de renonciation à la traduction de la motivation pour le cas où elle ne serait pas rédigée dans une langue officielle, les annexes de ce recours, soit des copies de la décision attaquée et de son accusé de réception, de deux lettres rédigées par la sœur (en français) et la mère de l’intéressé (en anglais) et de deux pièces médicales des 29 novembre et 20 décembre 2022 relatives à cette dernière, le courrier du 23 décembre 2022, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) a accusé réception du recours,

et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’occurrence, que A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que son recours ayant en outre été interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, il est donc recevable, qu’au vu de l’art. 109 al. 3 LAsi, selon lequel le recours doit en principe être traité dans un délai de cinq jours ouvrables, il est fait suite à la requête préalable formulée en page 1 in fine du mémoire et renoncé, par économie de procédure, à impartir un délai pour traduire la partie du mémoire rédigée en anglais, la lecture du texte en question permettant de se rendre compte sans

D-5942/2022 Page 4 problèmes des intentions de son auteur et des arguments présentés par lui à l’appui de son recours, qu’au vu de ce qui précède, il est de même renoncé à la traduction du texte de la lettre manuscrite du 20 décembre 2022 de la mère du recourant, rédigée elle aussi en anglais, respectivement à la production des originaux de cette missive et de celle, non datée, émanant de sa sœur qui réside également en Suisse, qu'il est encore renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi), que la conclusion subsidiaire sur le renvoi de la cause au SEM doit être écartée, faute de motivation sur la nécessité d’une telle mesure dans le mémoire de A._______ et d’éléments du dossier de la cause permettant d’aller dans ce sens (voir aussi ci-après), qu’en effet, aucun complément d’instruction par le SEM ne s’impose ; qu’au regard de tout ce qui suit, l’état de fait pertinent a manifestement été établi avec assez de précision pour que l’on puisse se prononcer en connaissance de cause sur le sort de la demande d’asile du 5 novembre 2022 susmentionnée, respectivement du présent recours, qu’une telle mesure ne s’impose pas non plus en raison de l’existence d’un vice procédural (p. ex violation grave du droit d’être entendu), voire pour une autre raison, qu’en particulier, la motivation de la décision attaquée est suffisamment claire et élaborée pour comprendre les motifs qui ont guidé le SEM et sur lesquels il a fondé sa décision, le Tribunal étant ainsi également en mesure d’exercer son contrôle ; que vu le mémoire de recours qui a été déposé et les moyens de preuve produits, l’intéressé a pu aussi en saisir la portée et l'attaquer en connaissance de cause (voir à ce sujet p. ex. arrêt du Tribunal D-3102/2022 du 22 novembre 2022, consid. 2.2.3 et jurisp. cit.), que, conformément à l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, le Conseil fédéral désigne les Etats tiers sûrs, à savoir ceux dans lesquels il estime qu'il y a effectivement respect du principe de non-refoulement au sens de l'art. 5 al. 1 LAsi, et soumet à un contrôle périodique les décisions qu'il prend sur ce point (art. 6a al. 3 LAsi), qu'en vertu de l’art. 31a al. 1 let. a LAsi, le SEM, en règle générale, n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut retourner dans

D-5942/2022 Page 5 un Etat tiers sûr au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, dans lequel il a séjourné auparavant, que, d’après le Conseil fédéral, l'expression « en règle générale » utilisée à l’art. 31a al. 1 LAsi (phrase introductive) indique clairement que le SEM peut traiter matériellement les demandes d’asile même dans l’hypothèse visée par l’art. 31a al. 1 let. a LAsi, et doit le faire par exemple lorsqu’il existe des indices d’après lesquels l’Etat tiers concerné n’offre pas une protection efficace contre le refoulement (voir message du 26 mai 2010 concernant la modification de la loi sur l’asile, FF 2010 4035 ss, spéc. 4075), que la possibilité pour le requérant de retourner dans un Etat tiers sûr au sens de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi présuppose que sa réadmission par cet Etat soit garantie, que le 14 décembre 2007, le Conseil fédéral a désigné l'ensemble des Etats de l'Union européenne, dont fait partie la Suède, ainsi que les Etats de l'Association européenne de libre-échange (Norvège, Islande, Liechtenstein) comme des Etats tiers sûrs au sens de l’art. 6a al. 2 let. b LAsi, estimant qu’ils respectaient effectivement le principe de non-refoulement, que le dossier ne révèle aucun fait propre à établir dans le cas concret une absence de respect du principe du non-refoulement par la Suède, Etat qui a déjà reconnu à l’intéressé la qualité de réfugié, que concernant la question de l’asile, il convient, pour le surplus, de renvoyer à l’argumentation topique de la décision attaquée, le recourant n'ayant apporté ni arguments ni moyens de preuve susceptibles de remettre en cause le bienfondé de cette dernière, qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, si bien que, sur ce point, le recours doit être rejeté et la décision de première instance confirmée, que lorsqu'il n’entre pas en matière sur une demande d'asile, le SEM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi), qu'aucune des conditions de l'art 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal es tenu de confirmer le renvoi,

D-5942/2022 Page 6 que le recourant ne peut bénéficier de l'art. 5 al. 1 LAsi qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement généralement reconnu en droit international public et énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30), que l'intéressé n'a pas rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour en Suède, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]) ; qu’il n’a du reste rien invoqué de tel dans le cadre de son recours (voir à ce sujet la motivation exposée ci-après), que dans son mémoire, A._______ insiste sur les liens privilégiés qu’il entretient avec ses trois proches résidant légalement en Suisse, qu’il y invoque notamment avoir connu des difficultés à s’intégrer en Suède, où il avait souffert de solitude, en particulier du fait de sa séparation d’avec ses proches, pour lesquels il se faisait beaucoup de souci et ne pouvait alors rien faire, ce qui l’avait rendu dépressif, avec des cauchemars et même des idées de mort, son état mental conduisant notamment aussi à l’interruption de ses études (…), que lorsque les parents précités étaient en Grèce, il s’y était rendu à plusieurs reprises pour les voir, ce qui lui avait permis de se rendre compte de la difficulté de leur situation à cette époque, qu’il insiste aussi sur le fait que sa mère, qui avait été battue par son ex-mari, souffre de ce fait de troubles mentaux, mais également de divers autres maux, affections pour lesquelles elle est actuellement en traitement, que sa présence aux côtés de sa mère en Suisse serait bénéfique pour elle, en particulier sur le plan moral, une séparation étant de nature à conduire à une nouvelle péjoration de l’état de celle-ci, que A._______ déclare aussi dans son recours qu’il se porte mieux depuis qu’il se trouve en Suisse auprès de sa famille, et qu’un retour en Suède, où il se sentait déjà isolé par le passé et n’avait pas de perspectives d’avenir, rendrait sa situation pire, en particulier sur le plan psychique, que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, pour pouvoir invoquer le droit au respect de la vie familiale, consacré aux art. 8 CEDH et 13 Cst. (RS 101),

D-5942/2022 Page 7 l'étranger doit entretenir une relation étroite et effective avec une personne de sa famille disposant d’un droit de présence assuré en Suisse (cf. ATF 144 I 266 consid. 3.3 ; 139 I 330 consid. 2.1), qu’à cet égard, les relations familiales protégées par l’art. 8 CEDH sont avant tout celles existant au sein de la famille au sens étroit (famille nucléaire) et, plus particulièrement, entre époux (exceptionnellement concubins) ainsi qu’entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun, que pour les relations sortant du cadre de ce noyau familial, l'art. 8 par. 1 CEDH ne confère un droit au regroupement familial qu'à la condition qu'il existe un rapport de dépendance particulier entre l'étranger et le proche parent établi en Suisse, par exemple en raison d'un handicap – physique ou mental – ou d'une maladie grave rendant irremplaçable l'assistance permanente d’un proche dans sa vie quotidienne (cf. ATF 139 II 393 consid. 5.1 ; ATAF 2009/8 consid. 5.3.2 et 8.5 ; 2008/47 consid. 4.1.1 ; 2007/45 consid. 5.3), que le recourant, majeur, ne saurait se prévaloir de la protection prévue par l’art. 8 CEDH, faute de rapport de dépendance particulier entre lui-même et l’un ou l’autre de ses trois parents en Suisse, qu’en particulier, les problèmes de santé de la mère du recourant ne paraissent pas d’une gravité telle que cette parente ait impérativement besoin de l’assistance permanente du recourant dans sa vie quotidienne, le soutien apporté, même s’il n’est nullement négligeable, étant essentiellement d’ordre moral (voir notamment à ce sujet les lettres et les pièces médicales jointes au mémoire), qu’aussi, le recourant et ces trois proches ont pu vivre séparés durant sept ans, chacun étant en mesure de mener de son côté une vie indépendante durant cette longue période, que, pour le surplus, il est renvoyé à la motivation topique de la décision attaquée sur la qualité effective des liens familiaux et leur absence de pertinence au regard de l’art. 8 CEDH (voir ch. III 2 p. 4 s.), que, pour les motifs exposés ci-dessus, l'exécution du renvoi doit donc être considérée comme licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI [RS 142.20]), que cette mesure est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 ‒ 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où la Suède a été désignée par le Conseil fédéral comme un Etat dans lequel l’exécution du

D-5942/2022 Page 8 renvoi est présumée raisonnablement exigible (art. 83 al. 5 LEI en lien avec l’art. 18 de l’ordonnance sur l’exécution du renvoi et de l’expulsion d’étrangers [OERE, RS 142.281] et son annexe 2), qu’il n’existe en l’espèce aucun élément de nature à infirmer cette présomption, que rien au dossier ne permet de retenir que l’état psychique du recourant soit actuellement aussi déficient qu’il le laisse entendre dans son mémoire, que celui-ci, qui a pu vivre seul en Suède durant sept ans puis se rendre en Suisse par ses propres moyens, n’a en particulier produit aucune pièce médicale attestant d’un suivi thérapeutique spécifique, notamment de nature psychiatrique, dans l’un ou l’autre de ces deux Etats, que si l’intéressé devait avoir actuellement besoin d’un suivi pour les problèmes psychiques allégués, ceux-ci ne sont, à l’évidence, toutefois pas de nature à faire obstacle au renvoi, même en cas d’une éventuelle péjoration future (p. ex. du fait de la perspective d’une nouvelle séparation de ses proches), qu’en effet, même dans cette optique, il existe des possibilités de traitement adéquat en cas de renvoi, le système de santé suédois disposant de moyens comparables au système de santé suisse, en particulier pour le suivi de troubles psychiques graves de la lignée dépressive, voire pour prévenir et soigner des comportements suicidaires, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI), les autorités suédoises ayant expressément donné leur accord à la réadmission de l'intéressé, qui s’est vu reconnaître le statut de réfugié dans cet Etat, où il dispose d’un permis de séjour valable jusqu’en (…) 2023, que, de toute évidence, la décision attaquée ne viole donc pas le droit fédéral, le SEM ayant aussi établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) ; que, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), elle n'est pas non plus inopportune, qu'en conséquence, le recours est rejeté en totalité, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'une seconde juge (art. 111 let. e LAsi), que vu le présent prononcé direct sur le fond, la requête de dispense du versement d’une avance de frais est devenue sans objet,

D-5942/2022 Page 9 que la requête d'assistance judiciaire totale doit également être rejetée, dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec (art. 65 al. 1 PA, en lien avec l’art. 102m al. 1 let. a et al. 4 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

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D-5942/2022 Page 10 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le juge unique : Le greffier :

Yanick Felley Edouard Iselin

Expédition :

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