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Cour IV D-594/2014
Arrêt d u 2 avril 2014 Composition Gérard Scherrer (président du collège), Jean-Pierre Monnet, Nina Spälti Giannakitsas, juges, Yves Beck, greffier.
Parties A._______, né le (…), Tunisie, recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision de l'ODM du 24 janvier 2014 / (…).
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Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, le 15 mai 2013, le document qui lui a été remis le même jour, dans lequel l'autorité compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité et, d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction, les procès-verbaux des auditions du 29 mai et du 8 août 2013, lors desquelles il a déclaré qu'il avait fréquenté une fille hors mariage durant six mois, qu'en mars 2011, une bagarre générale opposant une vingtaine de salafistes à une trentaine de ses amis et proches venus lui porter secours avait éclaté à son domicile en raison de cette relation, que le soir même, il était parti se réfugier chez sa sœur, que les menaces de mort à son encontre étant devenues quotidiennes selon des informations obtenues de ses proches, il avait décidé de rejoindre l'Italie, le 8 avril 2011, qu'après avoir séjourné dans ce pays durant un mois et demi, il était parti à Paris (France) avant d'entrer en Suisse, le 13 mai 2013, et d'y déposer, deux jours plus tard, une demande d'asile, la décision du 24 janvier 2014, notifiée quatre jours plus tard, par laquelle l'ODM, se fondant sur l'ancien art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, aux motifs qu'il n'avait produit aucun document d'identité ou de voyage et qu'aucune des exceptions visées par l'ancien art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours du 3 février 2014, par lequel l'intéressé a conclu à l'annulation de cette décision et à l'entrée en matière sur sa demande d'asile, la détermination de l'ODM du 14 février 2014, l'ordonnance du 19 février 2014 invitant l'intéressé à se prononcer sur cette détermination jusqu'au 6 mars 2014, l'absence de réponse de l'intéressé,
D-594/2014 Page 3 et considérant que le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que le recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, qu'il y a lieu d'examiner si c'est à bon droit que l'ODM, dans sa décision du 24 janvier 2014, n'est pas entré en matière sur la demande d'asile présentée par le recourant en application de l'ancien art. 32 al. 2 let. a LAsi en relation avec l'ancien art. 32 al. 3 let. a–c LAsi, dispositions en vigueur jusqu'au 31 janvier 2014 (RO 2013 4375; cf. Message du Conseil fédéral concernant la modification de la loi sur l'asile du 26 mai 2010, FF 2010 4074–4076) et applicables en l'espèce (cf. arrêt du Tribunal E-662/2014 du 17 mars 2014 consid. 2), qu'en vertu de l'ancien art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, que cette disposition n'est applicable ni lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'illicéité de l'exécution du renvoi au sens de l'ancien art. 32 al. 3 LAsi, tel que précisé par la jurisprudence (cf. ATAF 2009/50 consid. 5-8),
D-594/2014 Page 4 que, selon l'art. 1a de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), constitue un document de voyage tout document officiel autorisant l'entrée dans l'Etat d'origine ou dans d'autres Etats, tel qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement (let. b), tandis qu'est considéré comme pièce d'identité tout document officiel comportant une photographie délivré dans le but de prouver l'identité du détenteur (let. c), qu'en l'occurrence, le recourant n'a pas remis de documents de voyage ou de pièces d'identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de la demande d'asile, qu'il n'a pas non plus établi qu'il avait des motifs excusables de ne pas être à même de se procurer de tels documents (cf. l'ancien art. 32 al. 3 let. a LAsi; ATAF 2010/2 consid. 6), que, sur ce point, le Tribunal fait siennes les constatations, non remises en cause dans le recours, développées par l'ODM dans sa décision du 24 janvier 2014 (cf. consid. II, ch. 1), qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'une ou l'autre des exceptions prévues à l'ancien art. 32 al. 3 let. b et c LAsi soit réalisée, qu'en effet, les déclarations du recourant ne constituent que de simples affirmations de sa part et ne reposent sur aucun fondement concret et sérieux ni ne sont étayées par un quelconque commencement de preuve, que, prises dans leur ensemble, elles sont stéréotypées et imprécises, mais également contradictoires, qu'ainsi, le recourant n'a pas été constant s'agissant de la date de son départ de Tunisie, une semaine, deux semaines ou un mois après l'attaque de salafistes, mais aussi de la manière dont il aurait appris la venue de ceux-ci à son domicile (par un ami qui lui aurait téléphoné deux minutes avant l'arrivée des salafistes, respectivement en entendant le bruit fait par ces derniers à leur arrivée au domicile), qu'ayant dû faire face seul, selon les versions, à une vingtaine ou à une trentaine d'assaillants (cf. le pv de l'audition du 8 août 2013, questions 19 bis , 22 et 29) durant une quinzaine de minutes (cf. le pv de l'audition du 8 août 2013, question 54), il n'aurait pu en réchapper avec des blessures relativement légères si ceux-ci avaient voulu le tuer,
D-594/2014 Page 5 qu'il n'est pas non plus crédible que seul le recourant ait nécessité des soins urgents à l'hôpital, alors que la bagarre, impliquant 50 protagonistes après l'arrivée de ses proches en renfort, aurait duré plus d'une heure (cf. le pv de l'audition du 8 août 2013, questions 65 et 78), qu'en tout état de cause, même s'il fallait admettre la réalité des menaces de salafistes du quartier avoisinant qu'il connaissait pour la plupart (cf. le pv de l'audition du 8 août 2013, questions 19 bis et 34 s.), le recourant pourrait s'établir dans un autre quartier de Tunis, respectivement dans une autre ville de Tunisie pour y être en sécurité, qu'en effet, lorsqu'il se trouvait chez sa sœur suite à la bagarre générale de mars 2011 et jusqu'à son départ du pays, entre une semaine et un mois plus tard, il n'aurait plus été inquiété (cf. le pv de l'audition du 8 août 2013, question 38), que pour le reste, il convient de renvoyer aux considérants pertinents de la décision attaquée, d'autant que le recourant n'a apporté ni argumentation ni moyen de preuve susceptibles de remettre en cause son bien-fondé, que, n'ayant pas établi le risque de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, le recourant ne peut se prévaloir de l'art. 5 LAsi, qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement énoncé à l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), qu'il n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]; cf. ATAF 2009/50 consid. 5-8; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 n o 18 consid. 14b/ee et la jurisp. cit.), que, dans ces conditions, les déclarations du recourant ne satisfaisant, de toute évidence, pas aux exigences de l'art. 7 LAsi pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, l'exception prévue à l'ancien art. 32 al. 3 let. b LAsi ne s'applique pas,
D-594/2014 Page 6 qu'il n'y avait pas non plus nécessité, au terme de l'audition sur les motifs, d'ordonner des mesures d'instruction supplémentaires en matière d'asile ou d'exécution du renvoi (cf. l'ancien art. 32 al. 3 let. c LAsi; ATAF 2009/50), qu'en conclusion, c'est à juste titre que l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile si bien que, sur ce point, le recours doit être rejeté et la décision de première instance confirmée, qu'aucune des conditions de l'art. 32 OA 1 n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (cf. art. 44 LAsi), que, pour les motifs exposés ci-dessus, l’exécution du renvoi s’avère licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr; ATAF 2011/50 consid. 8.1 et 8.2, et la jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, la Tunisie ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée, qu'en outre, le recourant est jeune et n’a pas allégué de graves problèmes de santé, qu'étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi), l'exécution de son renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr; ATAF 2008/34 consid. 12 et la jurisp. cit.), que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi être également rejeté, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA, à l'art. 2 et à l'art. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
D-594/2014 Page 7 Le Tribunal administratif fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
Gérard Scherrer Yves Beck
Expédition :