Bundesve rwa l t ungsge r i ch t T r i buna l adm in istratif f édé ra l T r i buna l e ammin istrati vo f ede ra l e T r i buna l adm in istrativ f ede ra l Cour IV D5926/2011 Arrêt d u 4 n o v emb r e 2011 Composition Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de Gabriela Freihofer, juge ; Mathieu Ourny, greffier. Parties A._______, né le (…), Algérie, (…), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (nonentrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 19 octobre 2011 / N (…).
D5926/2011 Page 2 Vu la première demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé en date du 17 juin 2003, les procèsverbaux des auditions des 23 juin et 10 juillet 2003, au cours desquelles l'intéressé a pour l'essentiel déclaré être originaire de B._______ et s'être exilé avec sa famille en Algérie à l'âge de deux ans, ainsi que, à titre de motifs d'asile, avoir été condamné à tort à trois ans de prison par contumace pour de prétendus liens avec des terroristes, et avoir subi des menaces de la part des terroristes en question, la décision du 5 novembre 2003, par laquelle l'Office fédéral des réfugiés (ODR, aujourd'hui ODM) a refusé d'entrer en matière sur sa demande d'asile sur la base de l'art. 32 al. 2 let. b de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, la décision du 3 février 2004, par lequel l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA) a déclaré le recours interjeté le 4 décembre 2003 contre la décision précitée irrecevable, faute de versement de l'avance de frais, la constatation de la disparition de l'intéressé en date du 24 novembre 2008, la seconde demande d'asile de l'intéressé, déposée le 1er septembre 2011, les procèsverbaux des auditions du 22 septembre 2011, dont il ressort pour l'essentiel que l'intéressé se serait marié religieusement en (…) avec une Suissesse, avec laquelle il aurait eu deux enfants ; qu'en (…) ou (…), il serait retourné en Algérie, accompagné de son épouse et de ses enfants, afin de procéder aux démarches nécessaires pour obtenir un titre de séjour en Suisse ; que sa démarche aurait échoué et que sa femme aurait quitté l'Algérie ; qu'il aurait en outre fait l'objet de harcèlement et de mauvais traitement de la part de la police, en raison de ses liens supposés avec une organisation terroriste ; que par ailleurs, des terroristes auraient fait pression sur lui pour qu'il rejoigne leur cause, comme l'avait fait son frère par le passé ; que suite à ces événements, il
D5926/2011 Page 3 aurait décidé de revenir en Suisse et d'y demander l'asile, laissant ses enfants, de nationalité suisse, chez ses parents en Algérie, la décision du 19 octobre 2011, par laquelle l'ODM n'est pas entré en matière sur la nouvelle demande d'asile de l'intéressé, faisant application de l'art. 32 al. 2 let. e LAsi, a prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours du 27 octobre 2011, dans lequel l'intéressé a répété ses motifs d'asile et expliqué qu'il souhaitait vivre avec toute sa famille en Suisse, concluant à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement à son admission provisoire, les demandes d'assistance judiciaire partielle et d'exemption d'une avance de frais, la demande de restitution de l'effet suspensif, la demande tendant à inviter l'ODM à s'abstenir de prendre contact avec l'Algérie, et considérant que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF, qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposé par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
D5926/2011 Page 4 que le recours a effet suspensif (art. 55 al. 1 PA) ; que dès lors, la conclusion tendant à la restitution de l'effet suspensif est irrecevable, que l'ODM a l'interdiction de communiquer à l'Etat d'origine ou de provenance des données personnelles relatives à un requérant, un réfugié reconnu ou une personne à protéger lorsque cette communication mettrait en danger l'intéressé ou ses proches, ainsi que de divulguer des informations se rapportant à une demande d'asile (art. 97 al. 1 LAsi) ; qu'il ne ressort pas des éléments du dossier que l'office aurait violé ces interdictions ; qu'une telle violation n'a au demeurant pas été invoquée par l'intéressé ; qu'il n'y a donc pas lieu d'intervenir à ce titre auprès de l'ODM, que, saisie d’un recours contre une décision de nonentrée en matière sur une demande d’asile, l’autorité de recours se limite à examiner le bien fondé d’une telle décision (ATAF 2007/8 consid. 2.1 p. 73), que les conclusions du recours relatives à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile ne sont, de ce fait, pas recevables, que, selon l’art. 32 al. 2 let. e LAsi, l’ODM n’entre pas en matière sur une demande d’asile si le recourant a déjà fait l’objet d’une procédure d’asile en Suisse qui s’est terminée par une décision négative ou est rentré dans son Etat d’origine ou de provenance alors que la procédure était en suspens, à moins que l’audition ne fasse apparaître que des faits propres à motiver la qualité de réfugié ou déterminants pour l’octroi de la protection provisoire se sont produits dans l’intervalle, que l'application de l'art. 32 al. 2 let. e LAsi présuppose un examen matériel succinct de la crédibilité du recourant, constatant l'absence manifeste d'indices (c'estàdire de signes tangibles, apparents et probables) de nouveaux éléments déterminants pour la qualité de réfugié (ATAF 2008/57 consid. 3.2 et 3.3 p. 780, et jurisp. cit.), que les exigences relatives au degré de preuve lors de l'appréciation de la question de l'entrée en matière sont réduites ; qu'ainsi, l'autorité devra entrer en matière si, au terme d'un examen prima facie des indices de persécution annoncés (ressortant tant des déclarations du requérant en audition que d'éventuels moyens de preuve), ceuxci ne doivent pas être considérés comme manifestement inconsistants pour la reconnaissance de la qualité de réfugié (cf. art. 32 al. 2 let. e LAsi a
D5926/2011 Page 5 contrario ; dans ce sens ATAF 2009/53 consid. 4.2 p. 769 et réf. citées, ATAF 2008/57 consid. 3.3 p. 780), qu'en l'espèce, la première procédure d'asile est définitivement close, suite à la décision du 3 février 2004, qu'en outre, le dossier ne révèle, dans le cadre d'un examen matériel prima facie, aucun fait survenu depuis la clôture de la précédente procédure qui serait propre à motiver la qualité de réfugié du recourant ou déterminant pour l’octroi de la protection provisoire, que le Tribunal relève d'abord que les allégations de l'intéressé, relatives à son retour en Algérie et aux motifs qui l'auraient incité à quitter une seconde fois ce pays, ne sont que de simples affirmations de sa part, totalement inconsistantes et confuses, qu'aucun élément concret ni moyen de preuve déterminant ne viennent étayer, que tel est également le cas des déclarations relatives à son union avec une Suissesse et à la naissance de ses deux enfants, qu'aucun élément de preuve ne vient appuyer, que ses explications concernant ses démêlées avec la police sont floues et indigentes (cf. procèsverbal de l'audition sur les motifs du 22 septembre 2011, p. 3 et 4), qu'il en va de même de ses affirmations en lien avec les pressions dont il aurait l'objet de la part de terroristes (cf. ibidem, p. 3 et 4), que ses propos concernant les circonstances de son voyage jusqu'en Suisse sont vagues et imprécis (cf. procèsverbal de l'audition sommaire du 22 septembre 2011, p. 2, 5 et 6) ; qu'il n'a notamment pas su dire combien de temps il aurait transité en C._______, puis en D._______ (cf. ibidem, p. 2), qu'à propos de ses enfants, il a prétendu dans un premier temps que le second était né en Algérie (cf. procèsverbal de l'audition sommaire du 22 septembre 2011, p. 3), avant d'expliquer dans son recours s'être rendu dans son pays en compagnie de son épouse et de ses deux enfants (cf. mémoire de recours du 27 octobre 2011, p. 2), que par ailleurs, le recourant a admis avoir d'abord essayé à deux reprises, en vain, d'obtenir une autorisation de séjour en Suisse depuis
D5926/2011 Page 6 l'Algérie (cf. procèsverbal de l'audition sur les motifs du 22 septembre 2011, p. 2 et 3), avant de revenir en Suisse pour y demander l'asile ; qu'interrogé sur ses motifs d'asile, il a également concédé vouloir réunir sa famille (cf. ibidem, p. 3), que de telles déclarations ne sont pas de nature à motiver la qualité de réfugié de l'intéressé, qu'au demeurant, les motifs invoqués dans le cadre de sa seconde demande d'asile n'apparaissent pas compatibles avec les motifs présentés au stade de sa première demande de protection en 2003, de sorte que la crédibilité du recourant est fortement entachée, qu'ainsi, avant son premier départ d'Algérie en 2003, l'intéressé aurait été persécuté par des terroristes qui cherchaient à se venger de lui, car ils estimaient qu'il avait été à l'origine de l'arrestation de deux des leurs (cf. procèsverbal de l'audition du 23 juin 2003, p. 5 ; procès verbal de l'audition du 10 juillet 2003, p. 11) ; que dans la présente procédure, il soutient certes avoir été harcelé par des terroristes lors de son dernier séjour dans son pays, mais parce que ceuxci souhaitaient le recruter, comme tel aurait été le cas de son frère par le passé (cf. mémoire de recours du 27 octobre 2011, p. 3 ; procès verbal de l'audition sur les motifs du 22 septembre 2011, p. 3 et 4), que dans le cadre de sa première demande d'asile, il n'a pas mentionné avoir de frère, ni en avoir jamais eu un (cf. procèsverbal de l'audition du 23 juin 2003, p. 3), qu'en 2003, il a prétendu avoir été condamné en Algérie à trois ans de prison par contumace la même année, et avoir été expulsé du territoire algérien (cf. procèsverbal de l'audition du 23 juin 2003, p. 5 ; procès verbal de l'audition du 10 juillet 2003, p. 9 et 10) ; que lors de son récent séjour dans son pays, il aurait été harcelé et maltraité par la police, notamment en raison du passé terroriste de son frère (cf. mémoire de recours du 27 octobre 2011, p. 3 ; procèsverbal de l'audition sur les motifs du 22 septembre 2011, p. 3 et 4), que s'il avait réellement été condamné à trois ans de prison avant sa fuite du pays en 2003, d'autres mesures plus coercitives auraient très vraisemblablement été prises à son encontre lors de son retour en (…) ou (…),
D5926/2011 Page 7 qu'en outre, au vu de l'expérience générale, il n'est pas vraisemblable qu'une organisation terroriste tente d'enrôler de force une personne réfractaire dans les conditions décrites, que le recours ne contient aucun argument nouveau susceptible de remettre en cause le bienfondé de la décision attaquée, qu’au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’ODM n’est pas entré en matière sur la seconde demande d’asile du recourant ; que, sur ce point, son recours doit donc être rejeté et la décision de première instance confirmée, qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en l’absence notamment d’un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d’établissement, l’autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi), que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et raisonnablement exigible ; qu'en cas contraire, l'ODM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission provisoire (art. 44 al. 2 LAsi), que l'intéressé n'ayant pas établi que des faits propres à motiver la qualité de réfugié étaient intervenus depuis le 3 février 2004, date à laquelle s'est terminée par une décision négative entrée en force de chose jugée la première procédure d'asile, il ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi (principe de nonrefoulement), qu'il n'a pas non plus établi qu'il risquait d'être soumis, en cas d'exécution du renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme ; qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas ; que la personne concernée doit rendre hautement probable ("real risk") qu'elle serait visée directement par des mesures incompatibles avec les dispositions conventionnelles précitées (cf. en particulier dans ce sens JICRA 2005 n° 4 consid. 6.2. p. 40, JICRA 2004 n° 6 consid. 7a p. 40, JICRA 2003 n° 10 consid. 10a p. 65s., JICRA 2001 n° 17 consid. 4b
D5926/2011 Page 8 p. 130s., JICRA 2001 n° 16 consid. 6a p. 121s., JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.) ; que tel n'est pas le cas en l'espèce, que l'exécution du renvoi est ainsi licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr), que l'Algérie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait de présumer à propos de tous les requérants provenant de cet Etat l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 44 al. 2 LAsi et de l'art. 83 al. 4 LEtr, qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être mis sérieusement en danger pour des raisons qui lui seraient propres ; qu'il dispose sur place d'un réseau familial et social ; qu'il est jeune et apte à travailler, que le recourant a certes fait valoir au cours de l'audition sur les motifs qu'il ne dormait plus et qu'il ne supportait pas le monde, raisons pour lesquelles il voyait un psychiatre et prenait des médicaments, qu'il ne s'agit toutefois que d'une simple affirmation nullement étayée, le recourant n'ayant déposé aucun rapport ou certificat médical attestant d'éventuels problèmes de santé ; que quoi qu'il en soit, il n'apparaît pas que les problèmes de santé allégués soient d'une gravité propre à constituer un obstacle à l'exécution du renvoi ; qu'en particulier, il n'appert pas qu'ils soient d'une intensité telle à nécessiter un traitement particulièrement lourd ou pointu qui ne pourrait, éventuellement, pas être poursuivi en Algérie ou qu'ils puissent occasionner une mise en danger concrète en cas de retour dans ce pays, qu'il convient au demeurant de rappeler que l'art. 83 al. 4 LEtr ne saurait servir à faire échec à une décision de renvoi au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoirfaire médical prévalant en Suisse correspondent à un standard élevé non accessible dans le pays d'origine ou le pays tiers de résidence (cf. JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s., JICRA 2003 n° 18 consid. 8c p. 119 et jurisp. cit.), que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr) ; qu'il incombe à l'intéressé, dans le cadre de son obligation de collaborer, d'entreprendre les démarches nécessaires pour obtenir les documents lui permettant de retourner dans son pays (art. 8 al. 4 LAsi),
D5926/2011 Page 9 que le recours, en tant qu’il porte sur l'exécution du renvoi, doit être rejeté et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur ce point, qu'au vu de son caractère manifestement infondé, le recours doit être rejeté par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi) et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi), que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d’emblée vouées à l’échec, la requête d’assistance judiciaire partielle doit être rejetée, que cet arrêt rend sans objet la demande d'exemption d'une avance de frais, que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)
D5926/2011 Page 10 le Tribunal administratif fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 2. La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d’un montant Fr. 600., sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité cantonale compétente. Le juge unique : Le greffier : Gérald Bovier Mathieu Ourny Expédition :