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Bundesverwaltungsgericht 02.11.2023 D-5921/2023

2. November 2023·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,030 Wörter·~15 min·1

Zusammenfassung

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi) | Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi); décision du SEM du 24 octobre 2023

Volltext

Bundesverwaltu ng sgeri ch t Trib un a l ad ministratif f éd éral Trib un a l e am m in istrati vo federale Trib un a l ad ministrativ fe deral

Cour IV D-5921/2023

Arrêt d u 2 novembre 2023 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Sebastian Kempe, juge ; Nicole Ricklin, greffière.

Parties A._______, né le (…), alias A._______, né le (…), alias A._______, né le (…), alias B._______, né le (…), Guinée, (…), recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin art. 31a al. 1 let. b LAsi) ; décision du SEM du 24 octobre 2023 / N (…).

D-5921/2023 Page 2 Vu la demande d’asile déposée en Suisse par A._______ en date du 15 mai 2023, lors de laquelle il a déclaré être né le (…), la disparition du requérant, le 21 mai 2023, avant le relevé de ses empreintes dactyloscopiques, la seconde demande d’asile, remplie par l’intéressé, le 25 juillet 2023, selon laquelle il serait mineur et né le (…), la comparaison des données dactyloscopiques du requérant avec les informations de l’unité centrale du système européen « Eurodac », dont il est ressorti que l’intéressé avait déjà déposé une demande d’asile en France le 4 mars 2022, la procuration datée du 31 juillet 2023 en faveur de Caritas Suisse, le procès-verbal de audition pour recourant mineur non accompagné (RMNA) du 14 août 2023, lors duquel l’intéressé a notamment déclaré ne pas vouloir retourner en France parce qu’il n’était pas d’accord sur l’âge qui lui avait été attribué dans cet Etat (cf. ch. 8.01 du pv d’audition), ses précisions lors de cet entretien, selon lesquelles il souffrirait de douleurs aux articulations et présenterait des problèmes psychiques, le droit d’être entendu sur l’âge du requérant, accordé à Caritas par le SEM, en date du 16 août 2023, la prise de position de Caritas du 21 août 2023, la demande de reprise en charge (anglais : take back) du requérant que le SEM a adressée aux autorités françaises le 24 août 2023, la réponse favorable, le 7 septembre 2023, des autorités françaises à cette requête, l’entrée en force, suite à l’absence de recours, de la décision du SEM du 31 août 2023 de modifier les données SYMIC de l’intéressé et de le considérer comme majeur, né le (…), la décision du 24 octobre 2023, notifiée le même jour, par laquelle le SEM, en application de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, n’est pas entrée en matière sur

D-5921/2023 Page 3 la demande d’asile de l’intéressé, a prononcé son transfert de Suisse vers la France et a ordonné l’exécution de cette mesure, constatant l’absence d’effet suspensif à un éventuel recours, le recours interjeté auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) le 19 décembre 2022 à l’encontre de cette décision, dans lequel A._______ conclut, principalement, à l’annulation de dite décision et à l’entrée en matière sur sa demande d’asile, ainsi que, subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM, les requêtes de mesures provisionnelles urgentes, d’octroi de l’effet suspensif au recours, d’assistance judiciaire totale et de dispense de versement d’une avance de frais, dont est assorti le recours, les mesures superprovisionnelles suspendant provisoirement l’exécution du transfert, ordonnées par le Tribunal, le 30 octobre 2023, les diverses pièces médicales versées au dossier d’août à octobre 2023, faisant état d’arthralgies et de troubles psychiques (stress posttraumatique avec symptômes psychotiques),

et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi peuvent être contestées par-devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée in casu, que l’intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 37 LTAF), que son recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, est, a priori, recevable,

D-5921/2023 Page 4 que, saisi d’un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d’asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d’une telle décision (cf. ATAF 2014/39 consid. 2), qu’il sied de déterminer si le SEM a appliqué à juste titre l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle cette autorité n’entre pas en matière sur une demande d’asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent en vertu d’un accord international, pour mener la procédure d’asile et de renvoi, qu’avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d’une demande d’asile selon les critères fixés dans le RD III, que, s’il ressort de cet examen qu’un autre Etat est responsable du traitement de la demande d’asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l’Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d’asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2), qu’aux termes de l’art. 3 par. 1 RD III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés au chapitre III dudit règlement, que la procédure de détermination de l’Etat responsable est engagée, aussitôt qu’une demande d’asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 RD III), que dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8 à 15 RD III) doivent être appliqués successivement (principe de l’application hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 du RD III), que pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par 2 RD III), qu’en revanche, dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), comme en l’espèce, il n’y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III du règlement (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1, et réf. cit.), que l’Etat responsable de l’examen d’une demande de protection internationale en vertu du RD III est tenu de reprendre en charge – dans

D-5921/2023 Page 5 les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 RD III – le demandeur dont la demande est en cours d’examen et qui a présenté une demande auprès d’un autre Etat membre ou qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le territoire d’un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. b RD III), qu’en vertu de l’art. 3 par. 2 RD III, lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : Charte UE), l’Etat procédant à la détermination de l’Etat responsable poursuit l’examen des critères fixés au chapitre III afin d’établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable, que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base des critères du chapitre III ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable (art. 3 par. 2 al. 3 RD III), que, sur la base de l’art. 17 par. 1 RD III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d’un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, que, comme l’a retenu la jurisprudence (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.1, ATAF 2012/4 consid. 2.4 et ATAF 2011/9 consid. 4.1 et réf. cit.), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le RD III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public, qu'il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA 1, RS 142.311) (cf. à ce sujet ATAF 2015/9 consid. 8.2.2 et ATAF 2012/4 consid. 2.4 in fine et réf. cit.),

D-5921/2023 Page 6 qu’en l’occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de l’unité centrale du système européen « Eurodac », que le requérant avait déposé une demande d’asile en France le 4 mars 2022, qu’en date du 24 août 2023, le SEM a dès lors soumis aux autorités françaises compétentes, dans le délai fixé à l’art. 23 par. 2 RD III, une requête aux fins de reprise en charge de A._______, sur la base de l’art. 18 par. 1 let. b dudit règlement, que, le 8 décembre 2022, la France, dans le délai prévu à l’art. 25 par. 1 RD III in fine, a expressément admis sa compétence s’agissant de la reprise en charge du prénommé, en se référant à l’art. 18 par. 1 let. d RD III, que la reconnaissance par l’Etat français de sa compétence à teneur du RD III n’est pas contestée par le recourant, que ce dernier s’oppose toutefois à son transfert vers ce pays, que, lors de son audition, l’intéressé a dit ne pas vouloir retourner en France parce que cet Etat avait retenu un âge trop élevé, que, dans son mémoire de recours du 27 octobre 2023, A._______ allègue s’être retrouvé à la rue sans nourriture et logement après avoir été hospitalisé en France pour des problèmes psychiques, que le recourant fait en outre valoir en substance un grief formel en demandant subsidiairement le renvoi de la cause au SEM, sans toutefois motiver cette conclusion, que le SEM a entendu le recourant, le 14 août 2023, en présence de sa représentante juridique, et qu’il a pu se prononcer en détails sur son parcours de vie, son trajet migratoire et l’éventualité d’un renvoi en France, de sorte que la conclusion tendant au renvoi de la cause au SEM doit être rejetée, qu’il n’y a aucune raison sérieuse de considérer qu’il existe en France des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des migrants, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’art. 4 de la Charte UE (art. 3 par. 2 RD III),

D-5921/2023 Page 7 qu’en effet, ce pays est lié à la charte précitée et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), ainsi qu’au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (PA Conv. réfugiés., RS 0.142.301), à la CEDH et à la Conv. torture, et, à ce titre, en applique les dispositions, que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d’asile, en particulier leur droit à l’examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale, ci-après: directive Procédure] ; directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, ci-après : directive Accueil]), que l’application de l’art. 3 par. 2 RD III ne se justifie donc pas in casu, que la présomption de sécurité peut toutefois être renversée en présence d'indices sérieux et avérés que, dans le cas concret, les autorités de l'Etat membre désigné comme étant responsable ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5), que les allégations du recourant dans son mémoire de recours, selon lesquelles il n’a pas bénéficié d’aide en France (logement, nourriture), ne sont étayées par aucune pièce du dossier, que l’intéressé a du reste également indiqué que ses problèmes médicaux avaient été pris en charge en France, puisqu’il y a été hospitalisé qu’en retenant le principe de l’examen de la demande d’asile par un seul et même Etat membre (« one chance only »), le règlement Dublin III vise à lutter contre les demandes d’asile multiples (« asylum shopping »), que la responsabilité d'un Etat pour l'examen d'une demande d'asile est définie selon les critères fixés dans le RD III, ledit règlement ne conférant pas au demandeur d'asile le droit de choisir l'Etat membre par lequel il souhaite que sa demande soit traitée ou offrant, à son avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3),

D-5921/2023 Page 8 que la France est un Etat de droit et qu’il peut être attendu du recourant que, le cas échéant, il y entreprenne toute démarche utile et nécessaire auprès des autorités compétentes afin de faire valoir ses droits dans sa procédure d’asile, qu’il n’y a pas de raison de retenir que les autorités françaises ne respecteraient pas leurs obligations internationales, que, pour le surplus, l’intéressé n’a pas établi à satisfaction de droit que, suite à son transfert, ses conditions de vie en France revêtiraient un degré de pénibilité tel qu’elles emporteraient violation par la Suisse de ses obligations tirées du droit international public, que, selon les pièces médicales versées au dossier, le recourant présente des arthralgies (plus présentes actuellement) et des problèmes psychiques, que les troubles psychiques ont déjà été traités en France et pourront l’y être à nouveau, que dits troubles ne sont, en tout état de cause, pas d’une gravité déterminante à l’aune des critères stricts de la jurisprudence topique (cf. en particulier arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête no 41738/10, et réf. cit.), qu’aussi, le SEM n’a pas violé les obligations internationales de la Suisse en prononçant le transfert de l’intéressé vers la France, en particulier sous l’angle des dispositions pertinentes de la CEDH et de la Conv. torture, qu’il y a encore lieu d’examiner si cette autorité a bien opéré un examen sous l’angle d’une application éventuelle de la clause humanitaire, au sens de l’art. 29a al. 3 OA 1, qu’au vu des pièces du dossier, le Tribunal constate que le SEM a exercé son pouvoir d’appréciation en relation avec la disposition précitée, qu'il a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent, a dûment motivé sa décision en tenant compte de toutes les circonstances déterminantes du cas d’espèce, et n'a commis ni excès ni abus dans l’exercice de son pouvoir d'appréciation (sur cette question, cf. ATAF 2015/9 consid. 8),

D-5921/2023 Page 9 qu’en conclusion, le SEM n’est à bon droit pas entré en matière sur la demande d’asile de A._______, en application de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé son transfert de Suisse en France, dans le respect de l’art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant réalisée (art. 32 OA 1) dans le cas d’espèce, que partant, s’avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi), que, dans la mesure où il est directement statué sur le fond, les requêtes formulées dans le recours tendant à l’octroi de l’effet suspensif au recours (art. 107a al. 2 LAsi) et à la dispense du paiement d’une avance de frais (art. 63 al. 4 in fine PA) sont sans objet, que les mesures superprovisionnelles prononcées le 30 octobre 2023 sont en outre devenues caduques, que les conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec, la requête d’assistance judiciaire totale doit être rejetée (art. 65 al. 1 et 2 PA), que vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif page suivante)

D-5921/2023 Page 10 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d’assistance judiciaire totale est rejetée. 3. Les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition de l’arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le juge unique : La greffière :

Yanick Felley Nicole Ricklin

Expédition :

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