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Bundesverwaltungsgericht 19.05.2023 D-5910/2022

19. Mai 2023·Français·CH·CH_BVGE·PDF·5,199 Wörter·~26 min·1

Zusammenfassung

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi) | Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi); décision du SEM du 14 décembre 2022

Volltext

Bundesverwaltu ng sgeri ch t Trib un a l ad ministratif f éd éral Trib un a l e am m in istrati vo federale Trib un a l ad ministrativ fe deral

Cour IV D-5910/2022

Arrêt d u 1 9 m a i 2023 Composition Chrystel Tornare Villanueva (présidente du collège), Lorenz Noli, Gérald Bovier, juges ; Michel Jaccottet, greffier.

Parties A._______, né le (…), Turquie, représenté par Sara Lopes Coelho, Caritas Suisse, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin art. 31a al. 1 let. b LAsi) ; décision du SEM du 14 décembre 2022 / N (…).

D-5910/2022 Page 2 Faits : A. Le 3 octobre 2022, A._______, ressortissant turc, a déposé une demande d’asile en Suisse. Les investigations entreprises par le SEM, le 6 octobre 2022, ont révélé, sur la base d’une comparaison des données dactyloscopiques de l’intéressé avec celles enregistrées dans la banque de données « Eurodac », que le recourant avait franchi irrégulièrement la frontière du territoire des Etats Dublin en Croatie, le 28 septembre 2022, et que ses empreintes digitales y avaient été relevées le même jour. B. Le 7 octobre 2022, l’intéressé a signé un mandat de représentation en faveur de Caritas Suisse. C. Lors de l’entretien individuel « Dublin » du 14 octobre 2022, l'intéressé a été invité à se déterminer sur la possible responsabilité de la Croatie pour le traitement de sa demande d’asile ainsi que sur sa situation médicale. D. Le même jour, le SEM a soumis aux autorités croates une demande de prise en charge du requérant, conformément à l'art. 13 par. 1 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte] (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III ou RD III). E. En date du 14 décembre 2022, les autorités croates ont accepté la prise en charge de l’intéressé, en application de l’art. 13 par. 1 RD III. F. Par décision du 14 décembre 2022, notifiée deux jours plus tard, le SEM, se fondant sur l’art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n’est pas entré en matière sur la demande d’asile de l’intéressé, a prononcé son renvoi (recte : transfert) vers la Croatie et ordonné l’exécution de cette mesure, constatant l’absence d’effet suspensif à un éventuel recours.

D-5910/2022 Page 3 G. Par acte du 21 décembre 2022, l’intéressé a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). A titre préalable, il a sollicité le prononcé de mesures superprovisionnelles, l’octroi de l’effet suspensif, la dispense du versement de l’avance des frais de procédure ainsi que l’octroi de l’assistance judiciaire partielle. Sur le fond, il a conclu, principalement, à l’annulation de la décision du 14 décembre 2022 et à l’entrée en matière sur sa demande d’asile, subsidiairement, au renvoi de la cause à l’autorité intimée. H. Par décision incidente du 23 décembre 2022, le Tribunal a octroyé l’effet suspensif au présent recours et renoncé à la perception d’une avance de frais, ajoutant qu’il serait statué ultérieurement sur la demande d’assistance judiciaire partielle de l’intéressé. I. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit.

Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d’asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. 1.2 L’intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Il est renoncé à un échange d’écritures dans la présente affaire (art. 111a al. 1 LAsi).

D-5910/2022 Page 4 2. Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Le grief d'inopportunité, en revanche, est soustrait à l'examen du Tribunal dans les causes relevant du domaine de l'asile (cf. ATAF 2015/9 consid. 6.2 et 8.2.2 [voir aussi consid. 5.6 non publié] ; 2014/26 consid. 5.6). 3. En premier lieu, il convient d’examiner les griefs formels soulevés par le recourant, ceux-ci étant susceptibles d’entraîner l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3 et la jurisprudence citée ; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1 ; 2013/34 consid. 4.2 ; 2013/23 consid. 6.1.3 ; 2010/35 consid. 4.1.1 et la jurisprudence citée). 3.1 Le recourant reproche au SEM d’avoir violé son droit d’être entendu pour défaut d’instruction en lien avec les mauvais traitements allégués et la situation actuelle en Croatie ainsi qu’avec l’établissement des faits médicaux. 3.1.1 En vertu de la maxime inquisitoire, qui régit la procédure administrative, les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d’office (art. 12 PA, en relation avec l'art. 6 LAsi ; cf. ATAF 2015/10 consid. 3.2, 2012/21 consid. 5.1, 2009/60 consid. 2.1.1). La maxime inquisitoire doit cependant être relativisée par son corollaire, le devoir de collaboration de la partie à l'établissement des faits (art. 8 LAsi et art. 13 PA, applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi ; cf. ATAF 2015/10 consid. 3.2, 2012/21 consid. 5.1, 2009/60 consid. 2.1.1), devoir qui touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu’elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATF 143 II 425 consid. 5.1; ATAF 2011/54 consid. 5.1, 2009/50 consid. 10.2, 2008/24 consid. 7.2 ; cf. arrêt du Tribunal F-2766/2021 du 25 juin 2021 consid. 2.2). L’étendue du devoir d’instruction dépend de la pertinence des faits à établir. L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure ; il est inexact, lorsque l’autorité a omis d’administrer la preuve

D-5910/2022 Page 5 d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1, et 2007/37 consid. 2.3). 3.1.2 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend pour le justiciable le droit d'être informé et de s'exprimer sur les éléments pertinents, avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 ; 2010/53 consid. 13.1). 3.1.3 Nonobstant la maxime inquisitoire, l’autorité amenée à rendre une décision en matière d’asile peut en principe se limiter à prendre en considération les allégués du requérant et procéder à l’administration des preuves offertes par ce dernier, sans avoir à se livrer, en sus, à des mesures d’instruction complémentaires (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1). En tout état de cause, l’autorité peut mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l’amener à modifier son opinion (cf. ATF 130 II 425 consid. 2.1 et jurisp. cit.). 3.2 3.2.1 En substance, le recourant a reproché à l’autorité intimée de ne pas avoir suffisamment instruit la situation récente et actuelle qui prévaut en Croatie pour les personnes sollicitant une protection internationale, alléguant qu’une violation systématique des normes communautaires en la matière était à l’œuvre dans ce pays. Il a considéré que l'autorité inférieure avait largement repris un argumentaire général et abstrait, à savoir usé, sans tenir compte des arrêts du Tribunal critiquant la situation actuelle en Croatie, comme c’était le cas notamment de l’arrêt F-5675/2021 du 6 janvier 2022. La décision attaquée révélait ainsi un manque de motivation sous cet angle. 3.2.2 Il ressort du dossier de la cause que l’instance inférieure a analysé, au travers de sa décision litigieuse, l’état actuel de la procédure d'asile et les conditions d'accueil des personnes sollicitant une protection

D-5910/2022 Page 6 internationale en Croatie. Le SEM s’est principalement basé sur le rapport le plus récent de l’ambassade de Suisse en Croatie qu’elle avait à sa disposition au moment de la rédaction de la décision attaquée. Ce rapport a été rédigé après que ladite représentation a consulté des sources accessibles au public et mené des entretiens auprès des représentants du ministère de l’Intérieur croate, d’organisations internationales (UNHCR, OIM), des ONG locales et d’autres représentations diplomatiques sur place ainsi qu’avec l’organe de médiation de la République croate. Dès lors, les explications de l'instance inférieure concernant la procédure d'asile et les conditions d'accueil des requérants d'asile en Croatie montrent qu'elle s'est penchée sur la situation dans ce pays. On ne saurait dès lors lui reprocher un manque de motivation. Savoir par contre si le SEM a insuffisamment tenu compte des particularités de la situation du recourant dans sa décision, respectivement n'a pas effectué une évaluation suffisamment individualisée des risques liés à un transfert vers la Croatie, notamment au vu des violences que le recourant aurait subies à son arrivée sur le territoire croate, ressort de l'examen au fond. Le Tribunal en traitera donc plus loin dans ses considérants (cf. infra, consid. 5 et 6). Cela dit, dans plusieurs affaires concernant des transferts Dublin vers la Croatie, le Tribunal a déjà eu l’occasion de juger que cette argumentation suffisait à comprendre le raisonnement fondant la décision du SEM et permettait d’attaquer utilement cette dernière, de sorte que ni le droit d’accès au dossier, ni le devoir de motivation n’étaient violés (cf. arrêts du Tribunal D-1241/2022 du 25 mars 2022 p. 3 ; E-3281/2021 du 22 juillet 2021 consid. 6.4 ; F-3061/2021 du 9 juillet 2021 consid. 5.4 ; D-5691/2020 du 9 janvier 2021 consid. 3.1 et 4.3). Au surplus, même s’il fallait reconnaître que la manière de procéder du SEM empêcherait de vérifier la portée et l’actualité de ses sources, ce défaut ne saurait porter à conséquence, dès lors que les éléments retenus à l’appui du raisonnement du SEM ne font que confirmer la jurisprudence du Tribunal en la matière, seule déterminante en l’état (cf. arrêt de coordination E-1488/2020 du 22 mars 2023 [prévu à la publication] ; en ce sens : arrêt du Tribunal E-711/2021 du 11 mars 2021 consid. 2.2.2). Dans ces conditions, le recourant ne saurait se prévaloir valablement de l’arrêt du Tribunal F-5675/2021 du 6 janvier 2022, arrêt rendu à juge unique avec l’approbation d’un second juge, pour demander l’annulation de la décision attaquée et le renvoi de la cause au SEM.

D-5910/2022 Page 7 3.3 3.3.1 S’agissant de l’instruction de l’état de santé du recourant, celui-ci a été entendu par le SEM sur ses problèmes médicaux lors de son entretien du 14 octobre 2022, au cours duquel il a déclaré avoir [problèmes médicaux] suite à une opération. En outre, sur le plan psychologique, il a précisé qu’il avait des soucis en raison de son vécu en prison en Turquie, mais ne présentait pas de symptômes. 3.3.2 En l’occurrence, le SEM a repris l’intégralité de ses éléments dans sa décision et a aussi constaté que l’intéressé ne s’était jamais rendu à l’infirmerie depuis son arrivée en Suisse deux mois auparavant. Il a dès lors retenu que les affections présentées par le recourant n’étaient pas suffisamment graves ou spécifiques pour s’opposer à un retour en Croatie. Aussi, le SEM pouvait dès lors considérer qu’il était en possession de tous les éléments pour pouvoir prendre sa décision et ainsi clore l’instruction de la présente procédure. Dans ces conditions, on ne saurait reprocher au SEM de ne pas avoir investigué plus avant l’état de santé, notamment psychique, du recourant. Le SEM n’a par conséquent pas violé son devoir d’instruction d’office à ce sujet. 3.4 Il s’ensuit que les griefs formels sont mal fondés et doivent être rejetés. 4. 4.1 Saisi d’un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d’asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d’une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1). Plus précisément, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n’entre pas en matière sur une demande d’asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d’un accord international, pour mener la procédure d’asile et de renvoi. Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d’une demande d’asile selon les critères fixés dans le RD III (art. 1 et 29a de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 1, RS 142.311]). S’il ressort de cet examen qu’un autre Etat est responsable du traitement de la demande d’asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l’Etat requis a accepté (explicitement ou tacitement) la prise ou la reprise en charge du requérant

D-5910/2022 Page 8 (art. 29a al. 2 OA 1 [cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 2.1 et 2017 VI/5 consid. 6.2]). 4.2 En vertu de l'art. 3 par. 1 RD III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III de ce règlement désignent comme responsable. Le processus de détermination de l’Etat membre responsable est engagé aussitôt qu’une demande de protection internationale a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 RD III). 4.3 Dans une procédure de prise en charge (take charge) comme en l’espèce, les critères énumérés au chapitre III du RD III (art. 8 à 15) doivent être appliqués successivement (conformément au principe de l'application hiérarchique des critères de compétence posé par l’art. 7 par. 1 RD III ; sur ces questions, cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 2.1 ; 2017 VI/5 consid. 6.2). Selon l’art. 13 par. 1 RD III, lorsqu’il est établi sur la base de preuves ou d'indices tels qu'ils figurent dans les deux listes mentionnées à l'art. 22 par. 3 dudit règlement, notamment des données visées au règlement (UE) n° 603/2013, que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d'un Etat membre dans lequel il est entré en venant d'un Etat tiers, cet Etat membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. Cette responsabilité prend fin douze mois après la date de franchissement irrégulier de la frontière. 4.4 En l’occurrence, lors de son entretien individuel Dublin du 14 octobre 2022, l’intéressé a déclaré avoir quitté la Turquie le (…) 2022 et avoir essayé cinq à six fois de passer la frontière serbe, les autorités hongroises l’ayant repoussé vers la Serbie. Par la suite, il serait entré dans l’Espace Dublin en franchissant illégalement la frontière entre la Bosnie et la Croatie, où il aurait pris un camion pour se rendre en Suisse. L’intéressé a également expliqué qu’il n’était resté même pas un jour en Croatie et qu’il y avait été sous le contrôle de la police pendant deux à trois heures. Dès lors, étant donné également le résultat de la comparaison dactyloscopique avec l’unité centrale du système européen « Eurodac » du 6 octobre 2022, c’est à juste titre que le SEM a invoqué le critère de compétence prévu à l’art. 13 par. 1 RD III à l’appui de sa requête de prise en charge du recourant, adressée à la Croatie en date du 14 octobre 2022, soit dans le délai fixé à l'art. 21 par. 1 RD III.

D-5910/2022 Page 9 Le 14 décembre 2022, soit dans le respect du délai de deux mois prévus à l’art. 22 par. 1 RD III, les autorités croates ont admis cette requête en se basant sur la même disposition, signalant ainsi au SEM qu’elles reconnaissaient leur compétence au sens de la réglementation Dublin pour traiter la demande d'asile de l'intéressé. 5. Cela étant, il y a lieu d'examiner, en vertu de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III, s'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe en Croatie des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, Charte UE). 5.1 Il convient de rappeler que ce pays est lié à cette Charte et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (CR, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (PA/CR, RS 0.142.301), à la CEDH (RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions. 5.1.1 Dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [ci-après : directive Procédure] ; directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [ci-après : directive Accueil]). 5.1.2 Cette présomption de sécurité n'est cependant pas irréfragable et doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une pratique avérée de violations systématiques des normes minimales de l'Union européenne, constitutives de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile au sens de l'art. 3 par. 2 al. 2 du RD III. Dans un tel cas, l'Etat requérant doit renoncer au transfert. Dans le récent arrêt de référence, précité, rendu à cinq juges et coordonné au sein des Cours IV, V et VI (E-1488/2020 du 22 mars 2023), le Tribunal

D-5910/2022 Page 10 a soutenu que le point principal à déterminer lors d'un transfert fondé sur le règlement Dublin III est celui de savoir si le requérant pour lequel les autorités croates ont admis leur responsabilité aura accès à la procédure d'asile. La question de savoir s'il a été auparavant extrêmement difficile pour la personne concernée d'atteindre le territoire croate n'est alors plus déterminante (cf. arrêt de référence E-1488/2020 précité consid. 9.4.1). En outre, le Tribunal a constaté que, nonobstant les prises de position critiques de nombreux organismes (notamment le Conseil de l’Europe) s’agissant d’actes de violence et d’abus de la part de la police croate, il n’y a à ce jour aucun rapport ni aucun cas documenté indiquant que des personnes retournant en Croatie dans le cadre de la procédure Dublin ont été expulsées de manière illégale (cf. arrêt de référence précité consid. 9.4.4). Par conséquent, il n'existe pas à l'heure actuelle d'indices suffisants permettant de craindre que des personnes retournant dans le cadre de Dublin soient expulsées illégalement de Croatie sans qu'une procédure d'asile ne soit ouverte et menée à bien. Il est encore moins probable, au vu de cette situation, que cela se produise de manière systématique (cf. arrêt de référence précité consid. 9.4.4). Aussi, les rapports du Comité anti-torture du Conseil de l’Europe de décembre 2021 et de l’Organisation suisse d’aide aux réfugiés (OSAR) de décembre 2021 et septembre 2022, cités par le recourant, ne sont à eux seuls pas suffisants pour remettre en question cette appréciation. Enfin, l’intéressé ne saurait davantage s'appuyer sur l’arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme (Cour EDH) « M.H. et autres c. Croatie » du 18 novembre 2021 (req. n°15670/18 43115/18), lequel ne concerne pas un transfert Dublin. Les informations disponibles n'indiquent pas non plus que les cas de prise en charge « take charge » devraient être jugés différemment des cas de reprise en charge « take back » ou que, pour la première catégorie, il y aurait un risque accru d'expulsion sans mise en œuvre d'une procédure d'asile (cf. arrêt de référence précité consid. 9.4.4 in fine). 5.2 Au vu de ce qui précède, il faut partir du principe que les requérants transférés en Croatie sur la base du RD III ont accès à la procédure d'asile dans ce pays, et ce, indépendamment qu’il s’agisse d’un cas de prise ou de reprise en charge. Par conséquent, il n'y a pas de probabilité notable que les personnes transférées soient exposées à un risque de violation de leurs droits découlant du principe de non-refoulement (cf. arrêt de référence précité consid. 9.5). Partant, en l'absence d'une pratique actuelle avérée en Croatie de violation systématique des normes communautaires en la matière, la présomption

D-5910/2022 Page 11 de respect par cet Etat de ses obligations concernant les droits des requérants d'asile, pris en charge dans le cadre d'une procédure Dublin, n'est pas renversée. 5.3 Enfin, n’ayant pas formellement sollicité l’asile lors de son séjour en Croatie, il incombera en premier lieu à l’intéressé, à son retour dans ce pays, de déposer, dans les meilleurs délais, une demande d’asile auprès des autorités compétentes et de se conformer à leurs instructions, ce qui lui permettra en particulier de bénéficier des prestations prévues tant par la directive Procédure que la directive Accueil. 5.4 Par voie de conséquence, l'application de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III ne se justifie pas en l'espèce. 6.

6.1 Sur la base de l'art. 17 par. 1 RD III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme l'a retenu la jurisprudence (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.1, ATAF 2012/4 consid. 2.4 et ATAF 2011/9 consid. 4.1 et les réf. cit.), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. Il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 (RS 142.311) (cf. à ce sujet, ATAF 2015/9 consid. 8.2.2 ; 2012/4 consid. 2.4 in fine et les réf. cit.). 6.2 Lors de son entretien Dublin, l’intéressé s’est opposé à son transfert en Croatie au motif qu’il ne voulait pas déposer une demande d’asile dans ce pays, mais en Suisse. Par ailleurs, il a déclaré qu’au cours d’un contrôle, les policiers croates avaient cassé son téléphone portable. Au stade du recours, l’intéressé a encore précisé que lors de son interpellation par les autorités croates, il avait été gardé environ sept à huit heures sans avoir reçu de nourriture. Il aurait également été frappé et fouillé à nu par les policiers, ce qui l’aurait marqué psychologiquement. Dès lors, il se sentirait

D-5910/2022 Page 12 en totale insécurité en Croatie. Ainsi, le SEM aurait violé les art. 3 et 13 CEDH ainsi que l’art. 3 CTT. Enfin, le cumul des facteurs présents dans la cause, à savoir le traumatisme généré par un tel traitement inhumain et dégradant, l’incertitude quant au sort de sa demande de protection en Croatie et les défaillances actuelles évidentes dans le système d’asile de ce pays, aurait dû conduire le SEM à entrer en matière sur sa demande d’asile pour des raisons humanitaires. Le Tribunal rappelle d’emblée que le RD III ne confère pas aux requérants d’asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.2.1). Par ailleurs, il y a lieu de préciser que l’intéressé n’étant au demeurant resté que quelques heures sur le territoire croate, selon ses déclarations, le Tribunal ne dispose pas d’éléments concrets lui permettant de retenir que les autorités croates refuseraient de mener à bien la procédure d’asile du recourant et le renverraient dans son pays d’origine en violation du principe de non-refoulement. 6.2.1 S’agissant des mauvais traitements dont le recourant aurait été victime en Croatie, le Tribunal constate qu’aucune pièce versée au dossier de la cause, notamment médicale, ne vient étayer ses allégations à ce sujet, qui demeurent dès lors à l’état d’allégués. Ainsi, le Tribunal ne dispose pas d’éléments nécessaires pour conclure qu’il serait soumis à des traitements inhumains et dégradants à son retour en Croatie dans le cadre d’une procédure Dublin. Enfin, on relèvera que le SEM s’est fondé sur le résultat de recherches effectuées par l’ambassade suisse auprès de différents partenaires pour conclure qu’il n’existait pas de défaillances systémiques dans le système d’asile croate et qu’il pouvait par conséquent être présumé que l’intéressé pourrait s’adresser aux autorités judiciaires croates pour se plaindre, si nécessaire, des violences et abus prétendument subis par les autorités croates ou des tiers. 6.2.2 S’agissant de l’état de santé de l’intéressé, selon la jurisprudence de la CourEDH (cf. Paposhvili c. Belgique, arrêt de la Grande Chambre du 13 décembre 2016 [req. n°41738/10]), le retour forcé d’une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que lorsqu’il y a des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l’absence de traitements adéquats dans le pays de

D-5910/2022 Page 13 destination ou du défaut d’accès à ceux-ci, à un risque réel d’être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie (voir également arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne [CJUE] du 16 février 2017 en l'affaire C-578/16, par. 66 à 68 ainsi qu’ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2). En l’espèce, le recourant a déclaré qu’il avait des [problèmes médicaux] suite à une opération, alors que sur le plan psychologique, il avait des soucis en raison de son vécu en prison en Turquie, mais ne présentait pas de symptômes. Compte tenu de la jurisprudence restrictive en la matière, il y a lieu de considérer que l’intéressé ne présente aucun problème médical d’une gravité telle qu’il se justifierait de renoncer à son transfert vers la Croatie (cf., à ce sujet, arrêt de la CourEDH Paposhvili précité). En outre, depuis son arrivée en Suisse, il y a plus de six mois, l’intéressé n’a produit à ce jour aucun document médical démontrant la nécessité d’entreprendre un suivi médical urgent, auquel il n’aurait pas accès en Croatie. S’agissant des problèmes psychiques dont fait état le recourant et qui n’auraient pas été diagnostiqués, le Tribunal a confirmé dans des arrêts récents que la Croatie est tenue d’offrir des traitements contre les maladies mentales graves (cf. arrêt de référence précité consid. 10.2 et arrêts du Tribunal F-69/2023 du 25 janvier 2023 consid. 6.2 ; F-28/2023 du 11 janvier 2023 consid. 6.1.2 ; F-37/2023 du 6 janvier 2023 consid. 9.2). En tout état de cause, il sied de rappeler que, selon la pratique du Tribunal, si des menaces auto-agressives devaient apparaître au moment de l’organisation du départ de Suisse, il appartiendrait aux autorités chargées de l'exécution du transfert de prévoir des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation. 6.3 Au vu de ce qui précède, le transfert du recourant n'est pas contraire aux obligations de la Suisse découlant des art. 3 et 13 CEDH ainsi que 3 CCT. Par ailleurs, il ne peut être reproché à l’autorité inférieure de n’avoir pas tenu compte d’éléments importants lors de l’examen de la clause de souveraineté de l’art. 29a al. 3 OA 1, en lien avec l’art. 17 par. 1 RD III, ou d’en avoir fait une application contraire au droit ou aux principes constitutionnels fondamentaux, en particulier l’interdiction de l’arbitraire, l’égalité de traitement et la proportionnalité.

D-5910/2022 Page 14 7. Dans ces conditions, c’est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l’intéressé, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers la Croatie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). Le recours est, par conséquent, rejeté. 8. Compte tenu de l'issue du litige, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Dans la mesure où les conclusions du recours n’étaient pas d'emblée vouées à l'échec et que l’intéressé peut être tenu pour indigent, la requête d'assistance judiciaire partielle doit cependant être admise (art. 65 al. 1 PA). Il est par conséquent statué sans frais.

(dispositif page suivante)

D-5910/2022 Page 15 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d’assistance judiciaire partielle est admise. 3. Il n’est pas perçu de frais de procédure. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

La présidente du collège : Le greffier :

Chrystel Tornare Villanueva Michel Jaccottet

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