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Bundesverwaltungsgericht 29.10.2018 D-5906/2018

29. Oktober 2018·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,426 Wörter·~12 min·5

Zusammenfassung

Asile et renvoi | Asile et renvoi; décision du SEM du 5 octobre 2018

Volltext

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour IV D-5906/2018

Arrêt d u 2 9 octobre 2018 Composition Gérard Scherrer, juge unique, avec l’approbation de Walter Lang, juge; Yves Beck, greffier.

Parties A._______, né le (…), B._______, née le (…), agissant pour eux-mêmes et leurs enfants, C._______, née le (…), D._______, né le (…), Tunisie, représentés par Ange Sankieme Lusanga, Juristes et théologiens Mobiles Migrations et Développement, recourants,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile et renvoi; décision du SEM du 5 octobre 2018 / N (…).

D-5906/2018 Page 2 Vu l’entrée en Suisse, le (…) septembre 2018, par l’aéroport (…), de A._______, de son épouse B._______ et de leurs enfants, avec leurs passeports tunisiens, lesquels étaient munis d'un visa touristique, valable du (…) au (…) septembre 2018, délivré par les autorités suisses compétentes, la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ et son épouse, pour eux-mêmes et leurs enfants, le 7 septembre 2018, leur affectation, de manière aléatoire, au Centre de procédure de Boudry, afin que leur demande d'asile y soit traitée dans le cadre de la phase de test, conformément à l'art. 4 de l'ordonnance sur les phases de test (OTest, RS 142.318.1), le mandat de représentation signé par les requérants, le 14 septembre 2018, en faveur de Caritas Suisse (cf. art. 23 ss OTest), les procès-verbaux des auditions du 17 septembre 2018 (audition sur les données personnelles [cf. art. 16 al. 2 OTest]) et du 24 septembre 2018 (audition sur les motifs [cf. art. 17 al. 2 let. b OTest]), le projet de décision, remis au représentant des intéressés par le SEM, le 3 octobre 2018, le courrier du 4 octobre 2018, par lequel le représentant juridique a fait part de ses observations sur ledit projet (cf. art. 17 al. 2 let. f OTest), la décision du 5 octobre 2018, notifiée le même jour, par laquelle le SEM a rejeté la demande d'asile présentée par les intéressés, a prononcé leur renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours du 15 octobre 2018, par lequel les intéressés ont conclu à l’annulation de la décision attaquée et à l’octroi de l’asile, subsidiairement de l’admission provisoire, les requêtes de dispense du versement de l’avance de frais et d’assistance judiciaire partielle dont il est assorti, la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), le 17 octobre 2018,

D-5906/2018 Page 3 l’ordonnance du 17 octobre 2018, par laquelle le Tribunal a renoncé à la perception d’une avance de frais et déclaré qu’il statuera ultérieurement sur la demande d’assistance judiciaire partielle, le courrier posté le 20 octobre 2018, auquel était annexée une attestation de suivi médical du 18 octobre 2018, par lequel les recourants, par l’intermédiaire de leur nouveau mandataire, ont fait valoir une dégradation de la situation médicale de B._______, le même courrier, par lequel ils ont sollicité la consultation de la décision incidente du 17 octobre 2018,

et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est donc compétent pour connaitre du présent litige, que le pouvoir d’examen en matière d’asile est régi par l’art. 106 al. 1 LAsi ; qu’en matière de droit des étrangers, le Tribunal dispose en revanche d’un plein pouvoir d’examen (cf. ATAF 2014/26 consid. 5), qu'en raison de l'attribution des intéressés à la phase de test du Centre de procédure de la Confédération de Boudry, les règles de procédure de l'OTest sont en l'espèce applicables, pour autant qu'elles dérogent à celles prévues par la LAsi (cf. art. 1 al. 1 et art. 7 OTest ; art. 112b al. 2 et 4 LAsi), que A._______ et son épouse, agissant pour eux-mêmes et leurs enfants, ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (cf. art. 52 al. 1 PA et art. 38 OTest), leur recours est dès lors recevable,

D-5906/2018 Page 4 que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est reconnu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi, s'il a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution, que sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de tels préjudices, que, sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de persécutions déterminantes selon l'art. 3 LAsi, qu'il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et les références citées ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2008/12 consid. 5.1), que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu’il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que, lors de leurs auditions, A._______ et son épouse B._______ ont déclaré qu’après leur mariage, en 2006, les membres de leur famille s’étaient immiscés dans leur vie, essayant de leur dicter leur comportement afin qu’il soit conforme aux préceptes musulmans, qu’à la suite de leur déménagement, en 2010, de E._______ à Tunis, ils avaient progressivement cessé de pratiquer la religion musulmane,

D-5906/2018 Page 5 que, pour cette raison, ils avaient continué à subir des remontrances de la part des membres de leur famille, qu’ils avaient aussi été harcelés par un voisin dénommé F._______, un fervent pratiquant à la retraite, et B._______ importunée lorsqu’elle amenait les enfants à l’école, leur fils ayant aussi été agressé à une occasion sans que sa maîtresse d’école n’intervienne, que durant le ramadan se terminant le vendredi 15 juin 2018, leur voisin F._______ leur avait dit avoir porté plainte contre B._______, parce qu’il l’avait vue, durant la journée, en train de fumer une cigarette alors qu’elle se trouvait dans sa voiture, devant l’immeuble, et détenir la preuve de ses dires, que, le 24 juillet 2018, les requérants avaient reçus, par la poste, une convocation invitant B._______ à se présenter, (date), au poste de police sis à proximité, que, le même jour, A._______ s’était rendu à ce poste de police, sans toutefois obtenir de renseignements sur les motifs de la convocation, n’étant pas directement concerné, que, craignant l’incarcération de B._______, celle-ci, son époux et leurs enfants avaient pris l’avion de l’aéroport de Tunis pour Genève, le 5 septembre 2018, après avoir préalablement obtenus, en date du 30 juillet précédent, de l’autorité suisse compétente sur place, un visa touristique valable du (…) au (…) septembre 2018, qu'en l'espèce, indépendamment de la réalité de la plainte, déposée par F._______ contre B._______ pour n’avoir pas respecté le ramadan et avoir ainsi porté atteinte aux bonnes mœurs, les recourants n'ont apporté aucun élément étayant une crainte objectivement et subjectivement fondée de persécution, que, certes, selon des sources publiques, des Tunisiens sont arrêtés chaque année pour avoir mangé ou fumé durant le jeûne du ramadan, prétendument pour atteintes aux bonnes mœurs, qu’un tribunal de la ville de Bizerte a créé un précédent en condamnant, en 2017, cinq personnes à un mois d’emprisonnement pour outrage aux bonnes mœurs après qu’elles aient fumé en public, que ces personnes avaient la possibilité de faire appel contre ce jugement,

D-5906/2018 Page 6 que, toutefois B._______ n’a été ni arrêtée, ni condamnée, qu’elle pourra s’expliquer, d’abord devant l’officier de police judiciaire par devant lequel elle a été convoquée, puis, le cas échéant, faire valoir ses droits devant un tribunal de Tunis, pour le cas où la plainte n’aurait pas été classée sans suite, que, selon les source consultées, les recourants n’en ayant pas non plus fourni la démonstration à l’appui de leur recours, les tribunaux de la capitale tunisienne n’ont procédé à aucune condamnation pour des faits tels qu’allégués, que, n’ayant pas donné suite à la convocation à se présenter, le (…) 2018, au poste de police, B._______ est restée plusieurs semaines à son domicile, sans y être recherchée et sans recevoir une nouvelle convocation, qu’aucun crédit ne saurait être donné aux explications des recourants concernant la lenteur des autorités administratives et judiciaires de leur pays ; que les cinq personnes condamnées pour des faits similaires par le tribunal de Bizerte ont en effet été jugées presque immédiatement après avoir été dénoncées, que, par ailleurs, les recourants, qui ont entamé des démarches, en date du 24 juillet 2018, auprès de autorités suisses compétentes sur place en vue de l’obtention d’un visa touristique, n’auraient pas demandé à ce que celui-ci leur soient octroyés du (…) au (…) septembre 2018 (cf. les chiffres 29 et 30 des formulaires de demande de visa), mais auraient demandé à partir le plus rapidement possible, eu égard aux craintes invoquées, qu’enfin, les recourants n’ont pas allégué avoir critiqué la religion musulmane et ne sauraient donc se prévaloir d’un risque d’emprisonnement pour ce motif (cf. le recours, p. 4, par. 4 et 5), qu’au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu’il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d’asile, est rejeté, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit des recourants et de leurs enfants à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi),

D-5906/2018 Page 7 que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, les recourants n'ayant pas rendu vraisemblable qu'ils seraient, en cas de retour dans leur pays, exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, les recourants n'ont pas non plus rendu crédible qu’il existerait pour eux un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans leur pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr [RS 142.20]), qu'elle est aussi raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ; ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 ; 2011/50 consid. 8.1‒8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète des recourants, qu’en effet, la Tunisie ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée, qu’en outre, les recourants avaient un bon niveau de vie dans leur pays d’origine, leur ayant notamment permis d’acheter une maison à E._______ et de financer des voyages à l’étranger, que les problèmes de santé de B._______, qui souffre de dépression depuis un an et demi (cf. le procès-verbal de son audition du 24 septembre 2018, question 18) ne sont pas de nature à la mettre concrètement en danger dans son pays d’origine, en l’absence de soins, que, certes, son état de santé se serait dégradé, selon l’attestation de suivi médical du 18 octobre 2018, en réaction à la situation de vie personnelle et migratoire, qu'en tout état de cause, elle pourra être soignée en Tunisie, où elle a, notamment, déjà consulté une psychologue (ibidem, questions 57 et 61), mais également un psychiatre (ibidem, questions 53 à 56), que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), les recourants étant tenus, le cas échéant,

D-5906/2018 Page 8 de collaborer à l'obtention de documents de voyage leur permettant de retourner avec leurs enfants en Tunisie (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et l’état de fait a été établi de manière exacte et complète (cf. art. 106 al. 1 LAsi) ; qu’en outre, dans la mesure où ce grief peut être examiné (cf. art. 49 PA ; ATAF 2014/26 précité consid. 5), elle n'est pas inopportune, qu'en conséquence, le recours est rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que les conclusions du recours s’avérant d’emblée vouées à l’échec, la requête d’assistance judiciaire partielle doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a dès lors lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l’art. 63 al. 1 PA, à l’art. 2 et à l’art. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif page suivante)

D-5906/2018 Page 9 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge des recourants. 4. Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourants, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le juge unique : Le greffier :

Gérard Scherrer Yves Beck

Expédition :

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