Skip to content

Bundesverwaltungsgericht 30.06.2021 D-5900/2018

30. Juni 2021·Français·CH·CH_BVGE·PDF·5,433 Wörter·~27 min·1

Zusammenfassung

Asile et renvoi | Asile et renvoi; décision du SEM du 13 septembre 2018

Volltext

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour IV D-5900/2018

Arrêt d u 3 0 juin 2021 Composition Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de Yanick Felley, juge ; Chantal Jaquet Cinquegrana, greffière.

Parties A._______, Sri Lanka, représenté par Me Christian Wyss, avocat,

recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 13 septembre 2018 / N (…).

D-5900/2018 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 8 juin 2016, les procès-verbaux des auditions sur les données personnelles (audition sommaire) du 14 juin 2016 et sur les motifs d’asile du 19 septembre 2017, les moyens de preuve produits lors de ces auditions, la décision du 13 septembre 2018, notifiée le 15 septembre 2018, par laquelle le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : SEM) a dénié la qualité de réfugié au prénommé, a rejeté sa demande d’asile, a prononcé son renvoi et a ordonné l’exécution de cette mesure, le recours interjeté, le 15 octobre 2018, contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), par lequel l’intéressé a demandé, à titre préalable, l’octroi d’un délai de 30 jours pour produire des moyens de preuve ainsi que l’assistance judiciaire partielle et totale, au sens de l’art. 65 al. 1 et l’art. 65 al. 2 PA [recte : anc. art. 110a al. 1 LAsi (RS 142.31)], et a conclu à l’annulation de la décision et, à titre principal, à l’octroi de l’asile, subsidiairement, à être mis au bénéfice d’une admission provisoire, les moyens de preuve qui y sont joints, les courriers des 23 octobre et 2 novembre 2018 et les moyens de preuve qui y sont joints,

et considérant que la présente procédure est soumise à l’ancien droit (cf. dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015 de la LAsi, al. 1), que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition

D-5900/2018 Page 3 déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce, que l’intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (anc. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu’à titre liminaire, il y a lieu de constater que la demande assortie au recours du 15 octobre 2018 tendant à l’octroi d’un délai de 30 jours pour produire des moyens de preuve est devenue sans objet, l’intéressé ayant fait parvenir au Tribunal lesdits moyens de preuve en date des 23 octobre et 2 novembre 2018, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est reconnu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi s'il a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers (élément objectif) de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution, que, sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de tels préjudices, que, sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de persécutions déterminantes selon l'art. 3 LAsi,

D-5900/2018 Page 4 qu'il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit. ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2008/12 consid. 5.1), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), que, lors de ses auditions des 14 juin 2016 (ci-après : audition sommaire) et 19 septembre 2017 (ci-après : audition sur les motifs), A._______ a déclaré être d’ethnie tamoule et de religion hindoue, et être originaire de B._______, dans le district de C._______, où il aurait vécu durant 16 ans environ ; qu’il aurait par la suite résidé, de février 2013 au 15 octobre 2015, chez une tante paternelle à D._______ – à 12 km de B._______ – avant de séjourner chez un oncle à E._______ – à 7 km de D._______ – jusqu’à son départ intervenu en juin 2016, que l’un de ses frères aînés, un certain F._______, aurait été membre des « Liberation Tigers of Tamil Eelam » (LTTE) depuis 2005 et aurait disparu à la fin des hostilités en 2009, qu’en janvier 2013, le père de l’intéressé se serait présenté à l’« Association des personnes disparues » pour témoigner sur la disparition de son fils F._______, qu’une à deux semaines plus tard, deux agents du « Criminal Investigation Department » (CID) se seraient rendus au domicile familial et auraient exigé qu’il entreprenne des démarches tendant à l’établissement de l’acte de décès de son fils, tout en lui enjoignant de ne plus contacter ladite association, qu’un mois plus tard, ces mêmes personnes seraient revenues et, constatant que le père de A._______ n’avait pas obtempéré, auraient tenté de le frapper,

D-5900/2018 Page 5 que le prénommé s’étant toutefois interposé entre eux, ils l’auraient contrôlé et auraient pris en photo sa carte d’identité, que la mère de l’intéressé, craignant que les autorités sri-lankaises s’en prennent à lui, l’aurait immédiatement envoyé se réfugier chez une tante paternelle à D._______, qu’en mars 2013, des agents du CID seraient à nouveau passés au domicile familial pour discuter de F._______, tout en demandant des nouvelles de l’intéressé à ses parents, lesquels leur auraient répondu que leur fils était parti au G._______, qu’en juillet 2015, la tante paternelle de A._______, une (…), lui aurait présenté l’un de ses collègues, un certain H._______, candidat aux élections présidentielles du 17 août 2015 sous l’égide de l’Alliance nationale tamoule (« Tamil National Alliance », ci-après : TNA), que celui-ci se serait alors engagé à aider l’intéressé à retrouver son frère et à le protéger, à condition toutefois qu’il participe à sa campagne électorale, qu’ayant accepté cette proposition, l’intéressé aurait collé des affiches en faveur de la TNA, à D._______, jusqu’au 25 juillet 2015, que le 15 octobre 2015, soit deux mois après les élections, alors que A._______ travaillait à la rizière appartenant au mari de la tante qui l’avait recueilli, deux personnes – des militaires ou des agents du CID – seraient venues au domicile de celle-ci et lui auraient demandé si elle hébergeait un jeune homme, que, suite à cette visite, le prénommé aurait quitté D._______ et se serait installé chez un autre oncle habitant à E._______, que, durant son séjour dans cette localité, il aurait demandé à H._______ une lettre de soutien et se serait rendu avec son oncle au bureau des passeports de Colombo, que dit oncle aurait ensuite contacté un passeur et lui aurait transmis, en janvier 2016, le passeport de l’intéressé établi en novembre 2015, « pour qu’il puisse faire les démarches pour venir ici [en Suisse] »,

D-5900/2018 Page 6 que le 5 juin 2016, l’intéressé aurait quitté E._______ en voiture, en compagnie de son oncle, qu’arrivé le lendemain à l’aéroport international de Colombo, il se serait rendu au guichet émettant les cartes d’embarquement, muni de son passeport et de son billet d’avion pour I._______ ou J._______, selon les versions, qu’il aurait ensuite passé au bureau de l’émigration, toujours muni de son passeport, avant d’être emmené par un agent du CID dans deux pièces successives, où il aurait été questionné et fouillé, avant d’être relâché, qu’une personne lui aurait ensuite remis, contre son véritable passeport, un passeport établi au nom d’un certain « K._______ » et comportant une photographie d’un homme qui lui ressemblait, qu’après cet échange, A._______ serait monté à bord d’un avion à destination de I._______, avant de poursuivre son voyage jusqu’en Italie, qu’à l’appui de sa demande d’asile, il a produit plusieurs moyens de preuve, à savoir une copie de sa carte d’identité (ci-après : pièce n° 1), un acte de naissance (ci-après : pièce n° 2), une lettre du 18 avril 2016 signée d’un certain H._______, membre du parlement sri-lankais (ci-après : pièce n° 3), une déclaration (« Affidavit ») de son père du 21 janvier 2011 (ci-après : pièce n° 4), une copie d’une lettre manuscrite de son père datée du 18 novembre 2010 (ci-après : pièce n° 5), une copie d’un écrit daté du 26 novembre 2015 à l’en-tête de la « Presidential Commission to investigate into complaints regarding missing persons » (ci-après : pièce n° 6), ainsi qu’une copie d’une déclaration de son père à l’« Association pour les personnes disparues » datée du 14 décembre 2015 (ci-après : pièce n° 7), que, dans sa décision du 13 septembre 2018, le SEM a considéré que les déclarations de A._______ ne satisfaisaient ni aux conditions de vraisemblance de l’art. 7 LAsi, ni aux exigences requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l’art. 3 LAsi, qu’il a tout d’abord relevé que le prénommé n’avait subi aucun préjudice en lien avec l’acharnement de son père à retrouver son frère disparu et les visites domiciliaires dont celui-ci aurait fait l’objet de ce fait en 2013,

D-5900/2018 Page 7 qu’il a également estimé que la crainte du requérant de subir des préjudices pour avoir collé des affiches en faveur d’un parlementaire lors de la campagne des élections législatives d’août 2015 n’était ni vraisemblable, ni objectivement fondée, qu’il a en particulier retenu qu’une telle activité n’était pas prohibée, que A._______ l’avait effectuée sans rencontrer de difficultés particulières et n’avait pas été contacté par les autorités sri-lankaises, tout en ajoutant que le prénommé s’était montré vague et divergent s’agissant de la visite de deux personnes au domicile de sa tante paternelle, qu’en outre, relevant que A._______ avait quitté son pays d’origine depuis l’aéroport de Colombo, au moyen de son passeport, sans rencontrer de problème particulier, à l’exception d’un examen de routine au moment du passage au contrôle des passeports, il a noté que, si le prénommé avait réellement été dans le collimateur du CID, il n’aurait pas obtenu l’autorisation de quitter le Sri Lanka, que, s’agissant des divers moyens de preuve produits, il en a nié la pertinence, au motif que les pièces n° 3 et 4 avaient trait à des allégations de tiers qui, de par leur nature, manquaient d’objectivité, et que les pièces n° 5 à 7 n’avaient pas de liens directs avec les motifs d’asile de l’intéressé, que l’autorité intimée en a conclu que la crainte de persécution future du recourant, pour des faits intervenus avant sa fuite, n’était ni vraisemblable ni objectivement fondée, qu’enfin, elle a nié l’existence d’une telle crainte, pour des motifs subjectifs intervenus postérieurement à son départ, que, dans son recours du 15 octobre 2018, A._______ a pour l’essentiel reproché au SEM de n’avoir pas apprécié correctement ses motifs d’asile, qu’il a en particulier souligné que ses allégations étaient cohérentes et corroborées par les moyens de preuve produits précédemment ainsi que par ceux joints en annexe, tout en ajoutant que ces documents démontraient que sa famille était persécutée par les autorités sri-lankaises, lesquelles la considéraient comme étant proche des LTTE, qu’à l’appui de son recours, il a produit divers documents, à savoir une lettre de deux voisins datée du 25 septembre 2018 (ci-après : pièce n° 8) et sa traduction en langue allemande, une lettre de ses oncle et tante

D-5900/2018 Page 8 paternels datée du 1er octobre 2018 (ci-après : pièce n° 9) et sa traduction en langue allemande, une lettre de ses oncle et tante maternels datée du 1er octobre 2018 (ci-après : pièce n° 10) et sa traduction en langue allemande, un écrit d’un certain L._______daté du 27 septembre 2018 (ciaprès : pièce n° 11), un accusé de réception de la « Human Rights Commission of Sri Lanka regional office » daté du 19 juillet 2018 (ci-après : pièce n° 12) et son timbre, une copie d’une page Internet tirée d’un blog (« […] ») consultée le 11 octobre 2018 (ci-après : pièce n° 13), une copie d’une photographie datée du 14 octobre 2012 (ci-après : pièce n° 14), une copie d’une enveloppe DHL (ci-après : pièce n° 15), ainsi qu’une lettre du père de l’intéressé datée du 12 octobre 2018 (ci-après : pièce n° 16) et sa traduction en langue allemande, qu’en l’occurrence, le Tribunal observe d’emblée que A._______ n’a pas allégué avoir, par le passé, personnellement subi de préjudices, de quelque nature que ce soit, de la part des autorités sri-lankaises, que le prénommé se prévaut uniquement d’une crainte fondée de persécution future, en relation avec son père et le refus de celui-ci de céder aux diverses pressions et menaces desdites autorités tendant à lui faire abandonner les recherches entreprises au sujet de son fils F._______, entré dans les LTTE en 2005 et disparu à la fin de la guerre en 2009, qu’il ne ressort toutefois de l’ensemble des pièces du dossier aucun indice concret et suffisant, à savoir objectivement fondé, permettant de corroborer une telle crainte, que tout d’abord, l’intervention – en février 2013 – du recourant, au moment où les agents du CID auraient été sur le point de frapper son père, n’a eu aucune incidence notable, qu’en effet, A._______ n’a fait l’objet que d’une vérification d’identité et sa carte d’identité a été prise en photo, avant que lesdits agents ne se décident à partir, que, si ceux-ci sont certes retournés une fois encore au domicile familial, en mars 2013, ils se sont en fin de compte limités à se renseigner sur lui auprès de ses parents, qu’à cet égard, aucun élément au dossier ne laisse supposer une quelconque intention de leur part de l’arrêter, leur but principal étant toujours de s’entretenir avec son père au sujet de F._______,

D-5900/2018 Page 9 que suite à cette dernière visite, plus aucune personne ne se serait d’ailleurs présentée au domicile familial (cf. audition sur les motifs, question 107 p.13) qu’en outre, l’intéressé a admis n’avoir rencontré aucun problème à D._______, petite localité située à seulement quelques kilomètres de sa ville natale de B._______, et ce jusqu’au 15 octobre 2015 (cf. audition sur les motifs, question 122 p. 14), que son explication selon laquelle il serait resté à l’abri des regards en vivant caché ne saurait convaincre, dans la mesure où il a déclaré avoir travaillé, lors des deux ans et demi qu’aurait duré son séjour à D._______, avec son oncle sur le domaine agricole de celui-ci situé « juste à côté du temple hindou » (cf. audition sur les motifs, question 120 p. 14, questions 57 à 59 p. 7 ; audition sommaire, ch. 1.17.05 p. 4), que de plus, s’il avait réellement eu la volonté de se cacher, afin d’éviter de se faire repérer par les autorités sri-lankaises, A._______ n’aurait à l’évidence pas pris le risque, lors de la campagne électorale ayant précédé les élections législatives du 17 août 2015, de s’exposer comme il l’a fait, de surcroît en sachant être le seul à coller des affiches à D._______ (cf. audition sur les motifs, question 114 p. 13), qu’il appert également que, si les autorité sri-lankaises avaient effectivement eu le prénommé dans le collimateur, que ce soit en lien avec l’acharnement son père à retrouver la trace de son fils disparu, l’appartenance de ce dernier aux LTTE ou encore pour des motifs politiques qui lui auraient été propres, elles n’auraient à l’évidence pas attendu le 15 octobre 2015, à savoir respectivement trois mois après la fin de l’activité politique du recourant et deux mois après les élections législatives, pour agir, qu’elles auraient du reste été d’autant plus promptes à intervenir rapidement que l’engagement de A._______ en faveur de la TNA leur aurait permis de le localiser (cf. recours, art. 3 let. b p. 6), qu’en outre, c’est à juste titre que le SEM a douté de la réalité des recherches alléguées, le prénommé ayant affirmé tantôt que deux personnes avaient questionné sa tante à son sujet, tantôt que son nom n’avait pas été mentionné (cf. audition sur les motifs question 86 p. 10 et question 118 p.14),

D-5900/2018 Page 10 que le recourant n’a pas non plus été constant au sujet des membres de sa famille qui auraient été interrogés, indiquant dans un premier temps qu’il s’agissait de son oncle (cf. audition sommaire, ch. 7.01 p. 7), dans un second temps sa tante (cf. audition sur les motifs, question 86 p. 10), qu’à cela s’ajoute que durant son séjour de huit mois à E._______, du 15 octobre 2015 au 5 juin 2016, il n’a pas non plus fait valoir avoir rencontré de problèmes, de quelque nature que ce soit, avec les autorités sri-lankaises, que, durant cette période, il a même admis avoir entrepris un long voyage jusqu’à Colombo avec son oncle, afin de s’y faire établir un passeport, avant de retourner sans encombre à E._______ (cf. audition sur les motifs, questions 8 p. 3), qu’enfin, son départ légal du pays, par la voie aérienne – et donc la plus contrôlée qui soit – en présentant son véritable passeport aux différents organes étatiques de l’aéroport de Colombo, puis en étant autorisé à poursuivre son voyage après un bref interrogatoire de contrôle, démontre à l’envi qu’il n’était pas dans le viseur des autorités au moment de quitter le Sri Lanka, qu’il est encore à noter que, bien qu’ayant été appelé à s’exprimer sur les risques encourus en cas de retour au Sri Lanka, l’intéressé s’est montré particulièrement évasif et lacunaire à ce propos, qu’en effet, il a d’abord déclaré en ignorer les risques, avant d’émettre une vague hypothèse selon laquelle « peut-être […] il pourrait être enlevé ou tué » sans autre précision (cf. audition sur les motifs, question 167 p.18), que s’agissant des moyens de preuve versés au dossier de l’autorité intimée (cf. pièces n° 3 à 7), c’est à bon droit que celle-ci a considéré qu’ils n’étaient pas en tant que tels pertinents pour établir la réalité des motifs d’asile dont se prévalait le recourant, qu’en effet, il s’agit soit de documents émanant de tiers dont l’objectivité ne peut être garantie, soit de documents qui ne concernent pas l’intéressé en particulier mais ont trait à la disparition de son frère F._______, qu’en outre, à l’appui de son recours, A._______ a produit une série de moyens de preuve (cf. pièces n° 8 à 16) censés étayer ses allégations,

D-5900/2018 Page 11 que le Tribunal relève d’emblée qu’il est pour le moins curieux que ceux-ci aient été envoyés depuis Colombo (cf. à cet égard pièce n° 15), alors même qu’ils proviennent tous de la province du Nord, que le prénommé s’est également abstenu d’apporter une quelconque explication susceptible de justifier cette incohérence, que cela étant dit, ces moyens de preuve ne sont pas de nature à établir la réalité d’éventuelles recherches dont le recourant ferait l’objet au Sri Lanka, ni par là même l’existence d’une crainte fondée de persécution future, que s’agissant tout d’abord des pièces n° 8 à 11 et de celle n° 16, elles sont rédigées de manière particulièrement générale, voire indigente, que leur valeur probante est également très limitée, compte tenu du risque de collusion manifeste existant entre leurs auteurs et l’intéressé, que la pièce n° 16 contient également des éléments qui ne sont pas en adéquation avec les allégations de A._______, qu’en effet, il y est fait mention de deux inconnus à moto qui seraient intervenus au domicile familial, en janvier 2013, et qui auraient battu le père du prénommé (« im Januar 2013 zwei Leute mit dem Motorrad […] haben mich geschlagen »), alors que celui-ci, outre le fait qu’il n’a jamais parlé d’individus arrivés à moto, a invoqué deux personnes qui s’étaient présentées comme étant des agents du CID (cf. audition sur les motifs, question 86 p. 9), tout en admettant que son père n’avait finalement pas été frappé (cf. audition sur les motifs, question 100 p. 12), qu’enfin, les pièces n° 12 à 14 sont dénuées de pertinence, dans la mesure où elles n’ont pas trait au prénommé en particulier, qu’en ce qui concerne plus particulièrement la pièce n° 12, s’il est certes fait état d’une plainte pour menace de mort déposée, le 19 juillet 2018, par la mère du recourant auprès de l’« Human Rights Commission of Sri Lanka regional office » à C._______, aucun élément précis et sérieux n’indique toutefois que cette plainte ait un quelconque lien avec les motifs d’asile de l’intéressé, que, quant à la pièce n° 14, elle ne saurait avoir la moindre valeur probante, dans la mesure où elle est tirée d’un blog,

D-5900/2018 Page 12 qu’il n’y a dès lors pas lieu de donner suite à la mesure d’instruction requise par le recourant tendant à entreprendre des vérifications sur place, cette mesure ne paraissant pas propre à élucider les faits déterminants, ces derniers étant suffisamment établis (art. 33 al. 1 PA), que cela étant, la crainte de A._______ d’être dans le viseur des autorités sri-lankaises pour des motifs antérieurs à sa fuite se limite à de simples suppositions qu’aucun élément concret ni moyen de preuve ne viennent étayer, qu'il reste à examiner si le prénommé est objectivement fondé à craindre d'être exposé, en cas de retour au Sri Lanka, à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 al. 1 et 2 LAsi, en raison de son appartenance à l'ethnie tamoule combinée à d'autres facteurs de risque (cf. arrêt du Tribunal E-1866/2015 du 15 juillet 2016 consid. 8.4 et 8.5 [publié comme arrêt de référence]), de sorte qu'il se justifierait de lui reconnaître la qualité de réfugié, qu'en l'espèce, pour les motifs retenus ci-dessus, A._______ n'apparaît pas comme une personne susceptible d'être considérée, par les autorités sri-lankaises, comme dotée de la volonté et de la capacité de raviver le conflit ethnique dans le pays du fait de son implication pour la cause tamoule (cf. E-1886/2015, notamment consid. 8.5.3 s. ; arrêt du Tribunal E- 2271/2016 du 30 décembre 2016 consid. 5.2), que, selon la jurisprudence susmentionnée, un tel profil est pourtant exigé pour retenir une crainte fondée de persécution future en cas de retour au Sri Lanka, la seule existence de soupçons de la part des autorités sri-lankaises, avérés ou non, de liens actuels ou passés avec les LTTE ne s'avérant pas suffisante à cet égard (cf. E-1886/2015 consid. 8.5.3), que cela étant, le prénommé n’ayant pas rendu crédible l’existence de recherches entreprises à son encontre avant son départ du pays pour l’un des motifs prévus à l’art. 3 LAsi, ni allégué – a fortiori établi – avoir eu un engagement politique majeur tant au Sri Lanka qu’en Suisse, il n’y a pas lieu d’admettre que son nom figure sur une « Stop List » ou une « Watch List » utilisée par les autorités sri-lankaises à l'aéroport de Colombo, sur lesquelles sont répertoriés les noms des personnes ayant une relation avec cette organisation (cf. E-1886/2015 consid. 8.4.3 et 8.5.2), qu’il sied au contraire de relever que le recourant, muni de son passeport obtenu en toute légalité en novembre 2015, n’a subi, lors de son passage

D-5900/2018 Page 13 au guichet des migrations de l’aéroport de Colombo, qu’un interrogatoire de routine, avant d’être autorisé à poursuivre son voyage, qu’il a ainsi quitté légalement le Sri Lanka, le 6 juin 2016, sans rencontrer de problème notable avec les autorités sri-lankaises, que, pour le reste, il n’y a pas de facteurs le faisant apparaître, aux yeux des autorités sri-lankaises, comme étant susceptible de menacer l’unité ou la sécurité de l’Etat, qu’en particulier, l’appartenance du recourant à l'ethnie tamoule, sa provenance de la province du Nord, la durée de son séjour à l’étranger, ainsi que d’éventuels interrogatoires en cas d’un possible renvoi forcé dans cet Etat représentent des facteurs de risque si légers qu’ils sont insuffisants en eux-mêmes à fonder une crainte objective de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 al. 1 et 2 LAsi (cf. E-1866/2015 consid. 8.4.6, 8.5.5 et 9.2.4), que cette appréciation vaut d’autant plus que le recourant a quitté le Sri Lanka en juin 2016, soit de nombreuses années après la fin des hostilités entre l’armée sri-lankaise et les LTTE, et qu’il ne s’est pas personnellement engagé en faveur de cette organisation, que, de surcroît, même si son frère aîné a rejoint les rangs des LTTE en 2005, et que son père s’est depuis lors battu pour le retrouver, il n’est pas vraisemblable que A._______, lequel a admis n’avoir jamais été membre ou sympathisant des LTTE, ni avoir exercé la moindre activité politique ou religieuse (cf. audition sommaire, ch. 7.02 p. 8), puisse, des années plus tard, être fondé à craindre d’être inquiété du fait de l’engagement de son frère, d’autant moins que celui-ci a disparu en 2009 et que le prénommé est, faut-il le rappeler, sorti de son pays en juin 2016, au moyen de son propre passeport établi quelques mois plus tôt, sans rencontrer des difficultés déterminantes sous l’angle de l’art. 3 LAsi, qu’enfin, rien ne laisse penser qu’il pourrait avoir noué, en Suisse, un lien particulier avec des personnes engagées activement à ranimer le mouvement des séparatistes tamouls, que, partant, l’intéressé n’a pas établi à satisfaction de droit être objectivement fondé à craindre de subir une persécution future, en cas de retour au Sri Lanka,

D-5900/2018 Page 14 qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu’il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l’octroi de l’asile, doit être rejeté, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible ; qu’à l’inverse, si l’une de ces conditions n’est pas réalisée, l’admission provisoire doit être prononcée (art. 83 LEI [RS 142.20]), qu’en l’espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas établi qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 al. 1 et 2 LAsi (cf. supra), que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas démontré à satisfaction de droit qu’en cas d'exécution du renvoi dans son pays, il existerait pour lui un véritable risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d’un traitement inhumain ou dégradant au sens de l’art. 3 CEDH ou de l’art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI), qu’il convient d'en examiner le caractère raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, qu’il est notoire que depuis la fin de la guerre contre les LTTE, en mai 2009, le Sri Lanka ne connaît plus une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d’emblée – et indépendamment des circonstances du cas d’espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l’existence d’une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. E-1866/2015 consid. 13), que, dans son arrêt de référence E-1866/2015 précité (consid. 13.3.3), le Tribunal a également considéré que l'exécution du renvoi dans la province du Nord – à l'exception de la région du Vanni dans la délimitation géographique définie par l’ATAF 2011/24 consid. 13.2.2.1 – était

D-5900/2018 Page 15 raisonnablement exigible lorsque les critères individuels de l'exigibilité (en particulier l'existence d'un réseau familial ou social capable d'apporter son soutien au requérant et l'existence de perspectives permettant d'assurer à celui-ci l'obtention d'un revenu minimal et d'un logement) étaient remplis, qu’en l’occurrence, c’est à juste titre que le SEM a retenu que l’intéressé avait vécu l’essentiel de sa vie dans la province du Nord, en particulier dans différentes localités situées dans le district de C._______ (cf. consid. III ch. 2 p. 6 de la décision attaquée), qu’en outre, A._______ est jeune, célibataire, sans charge familiale, en bonne santé et apte à travailler, qu’il a fréquenté l’école non seulement au Sri Lanka durant onze ans, mais également en Suisse depuis son arrivée (cf. attestations scolaires du […] jointes au courrier du 23 octobre 2018), qu’il est également au bénéfice de plusieurs expériences professionnelles acquises au Sri Lanka, dans le domaine de l’agriculture, que de plus, il dispose d’un réseau familial étendu, en particulier ses parents, plusieurs frères et sœurs, ainsi que des oncles et tantes, sur lequel il pourra, comme par le passé, compter à son retour, que, dans ces conditions, il y a lieu d’admettre que le recourant pourra être accueilli, hébergé et soutenu matériellement, à son arrivée dans son pays, et qu’il sera en mesure de subvenir à ses besoins essentiels, qu’au vu de ce qui précède, c’est à bon droit que l’autorité intimée a considéré que l’exécution du renvoi était raisonnablement exigible, que l'exécution de cette mesure est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), qu'en conséquence, le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et l’exécution de cette mesure, doit être également rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),

D-5900/2018 Page 16 qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif page suivante)

D-5900/2018 Page 17 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le juge unique : La greffière : Gérald Bovier Chantal Jaquet Cinquegrana

D-5900/2018 — Bundesverwaltungsgericht 30.06.2021 D-5900/2018 — Swissrulings