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Bundesverwaltungsgericht 10.06.2020 D-5895/2018

10. Juni 2020·Français·CH·CH_BVGE·PDF·4,060 Wörter·~20 min·6

Zusammenfassung

Asile et renvoi | Asile et renvoi; décision du SEM du 12 septembre 2018

Volltext

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour IV D-5895/2018

Arrêt d u 1 0 juin 2020 Composition Yanick Felley (président du collège), Gérald Bovier, Hans Schürch, juges, Nicole Ricklin, greffière.

Parties A._______, né le (…), alias B._______, né le (…), Irak, (…), recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile et renvoi; décision du SEM du 12 septembre 2018.

D-5895/2018 Page 2 Faits : A. Entré clandestinement en Suisse, le 11 octobre 2015, A. _______ y a déposé une demande d’asile, le jour même. B. Le prénommé a été entendu sur ses données personnelles dans le cadre d’une audition sommaire, le 23 octobre 2015, puis sur ses motifs d’asile, le 4 juillet 2017. Il a en substance déclaré, au cours de ses deux auditions, être de nationalité irakienne, d’ethnie kurde, et avoir été domicilié à C._______, de sa naissance à (…), puis à D._______, de (…) à (…). De (…) à (…), il aurait fréquenté l’école six ans à C._______ puis trois ans à D._______, avant de travailler dans deux (…). Ayant perdu le contact avec sa propre famille depuis (…), il aurait quitté son pays le (…), avec un couple qui avait décidé de partir pour l’Europe et chez qui il avait vécu depuis (…). Il serait passé par la Turquie, la Grèce, la Bulgarie, la Serbie, où il aurait perdu ce couple de vue, puis aurait traversé la Hongrie et l’Autriche, avant d’entrer clandestinement en Suisse, le 11 octobre 2015. L’intéressé a produit une carte d’identité irakienne. C. Par décision du 12 septembre 2018, notifiée le 14 septembre 2018, le SEM lui a dénié la qualité de réfugié, a rejeté sa demande d’asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure. D. Le 15 octobre 2018, A._______ a interjeté recours contre cette décision devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal). Il soutient que le SEM l’a considéré à tort comme Irakien, et non comme Kurde, que le Kurdistan a une autre langue et une civilisation différente de la civilisation irakienne qui est arabe. Il ajoute que sa famille a été obligée, suite à des menaces, de quitter C._______ pour la ville de E._______. Le prénommé a conclu à l’annulation de la décision attaquée, au renoncement au renvoi et à l’octroi d’un permis de réfugié N ou F, politique

D-5895/2018 Page 3 ou humanitaire ou tout autre permis. Il a également présenté une demande de dispense d’avance de frais. E. Les autres faits et arguments pertinents de la cause seront évoqués, si besoin, dans les considérants qui suivent.

Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 LTAF (RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l’art. 105 LAsi [RS 142.31]). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. En l’absence d’une demande d'extradition déposée par l'Etat dont le recourant cherche à se protéger, ce qui est le cas en l’espèce, il statue de manière définitive (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). La présente procédure est soumise à l’ancien droit (dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015 de la LAsi, al. 1). 1.2 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 37 LTAF, art. 6 LAsi). Présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi (art. 52 al. 1 PA, anc. art. 108 al. 1 LAsi), le recours est ainsi recevable. 1.3 En matière d’asile et de renvoi, le Tribunal examine les motifs de recours tirés d’une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l’exercice du pouvoir d’appréciation, et d’un établissement inexact ou incomplet de l’état de fait pertinent (art. 44, 1ère phrase LAsi, art. 106 al. 1 LAsi).

D-5895/2018 Page 4 S’agissant de l’exécution du renvoi, il examine également le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 LEI [RS 142.20], en relation avec l'art. 49 PA; cf. ATAF 2014/26 consid. 5.6 et 7.8). 1.4 Saisi d'un recours contre une décision du SEM rendue en matière d'asile, le Tribunal prend en considération l'état de fait et de droit existant au moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 et réf. cit.). Il s'appuie notamment sur la situation prévalant dans l'Etat ou la région concernée, au moment de l'arrêt, pour déterminer le bien-fondé - ou non des craintes alléguées de persécutions futures (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1; 2008/12 consid. 5.2; 2008/4 consid. 5.4 et réf. cit.). 2. 2.1 Ont la qualité de réfugié les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6). 2.2 Quiconque demande l’asile doit prouver, ou du moins rendre vraisemblable, qu’il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). 2.2.1 Des allégations sont vraisemblables lorsque sur les points essentiels elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes et plausibles, et que le requérant est personnellement crédible (art. 7 al. 3 LAsi; cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2). 2.2.2 Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers sur les mêmes faits. Enfin, elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La

D-5895/2018 Page 5 crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (art. 8 LAsi). 3. Dans la décision attaquée, le SEM a retenu que les menaces de terroristes dont A._______ et sa famille auraient été victimes en (…), à C._______, n’étaient pas la cause de sa sortie du pays, six ans plus tard, une période si longue rompant le lien de causalité entre ce préjudice et la fuite du pays. Le SEM a encore précisé que le recourant avait vécu les six dernières années à D._______ sans rencontrer de problème. L’autorité inférieure en a conclu que les motifs d’asile invoqués ne satisfaisaient pas aux exigences énoncées aux art. 3 et 7 LAsi. De plus, le SEM a considéré, sous l’angle de l’exécution du renvoi, qu’un risque réel et immédiat de violation des art. 3 et 4 CEDH n’était pas vraisemblable, en cas de retour dans l’une des quatre provinces du Nord de l’Irak. 4. Dans son recours, l’intéressé indique que l’interprète a prétendu que sa carte d’identité était fausse. Cet élément ne figure pas au procès-verbal d’audition. Quoi qu’il en soit, au vu de ce qui suit, ce grief n’est pas déterminant. Pas plus que l’affirmation selon laquelle dite carte est écrite à la main (cf. recours ch. 9). 5. Sur le fond, A._______ a fait, en substance, valoir qu’il ne fallait pas le considérer comme Irakien mais comme Kurde, et qu’il ne serait pas en sécurité s’il devait retourner en Irak. Il s’agit dès lors d’examiner si, en cas de retour dans l’une des quatre provinces du Nord de l’Irak, le recourant a rendu vraisemblable un risque de subir des préjudices parce qu’il est Kurde. 5.1 Il faut tout d’abord remarquer que le récit du recourant comporte de nombreuses divergences.

D-5895/2018 Page 6 5.1.1 Ainsi, non seulement à son arrivée en Suisse, mais aussi durant sa première audition, 12 jours plus tard, il a prétendu être né le (…). Or, sur la carte d’identité susmentionnée, qu’il a produite lors de la seconde audition seulement, près de deux ans plus tard, il est indiqué qu’il est né le (…). 5.1.2 Lorsqu’il a produit cette carte d’identité, le recourant a prétendu qu’elle était rédigée en kurde et que c’est la raison pour laquelle il ne l’avait pas emportée pour son voyage clandestin (cf. Q10 du pv de l’audition du 4 juillet 2017). Toutefois, après que l’auditeur a mentionné que ladite carte d’identité était, selon l’interprète, rédigée en arabe, l’intéressé a reconnu que cela était vrai (cf. Q 11 du même pv). Le prénommé a déclaré, lors de la première audition, qu’il était sorti légalement d’Irak, tandis qu’il a indiqué, lors de la seconde audition, que sa sortie était au contraire illégale (cf. 5.02 du pv de l’audition du 23 octobre 2015 et Q171 et Q175 du pv de l’audition du 4 juillet 2017). Questionné sur cette contradiction, il a finalement mentionné, pour essayer de faire coïncider les deux versions, qu’il ne savait pas si sa sortie d’Irak était légale ou illégale et qu’il avait dû se cacher à chaque point de contrôle (cf. Q193 du pv de l’audition du 4 juillet 2017). Dans ces conditions, l’on ne voit pas pourquoi le recourant aurait fait établir un « passeport », quatre à six mois avant de quitter son pays (cf. Q28 du même pv), pour partir ensuite de manière illégale en se cachant à chaque point de contrôle, alors que, à teneur du dossier, aucun élément particulier n’est survenu dans l’intervalle. 5.1.3 Au cours de la même audition, l’intéressé a tantôt mentionné que les derniers contacts avec sa famille avaient eu lieu alors qu’il travaillait à la (…), à C._______ (cf. Q67 du même pv) ou, selon une autre version, que sa famille était partie sans prendre contact avec lui et qu’il avait été mis devant le fait accompli en revenant du travail (cf. Q120 du même pv). 5.1.4 Il a aussi indiqué, lors de la première audition, habiter vers le pont du garage est (cf. 2.02 du pv de l’audition du 23 octobre 2015), puis, lors de la seconde, vers le pont de la gare routière du Nord (cf. Q64 du pv de l’audition du 4 juillet 2017). 5.2 Outre ces divergences, le récit du recourant comporte un certain nombre d’invraisemblances.

D-5895/2018 Page 7 5.2.1 Il n’apparaît pas crédible que, d’un jour à l’autre, les membres de la famille du recourant, soit ses parents ainsi que ses deux frères et ses deux sœurs, décident de partir sans lui, sans l’avertir, en l’abandonnant et le laissant, sans raison particulière, seul à son sort. De plus, les pv d’audition ne mentionnent à aucun endroit que le recourant était ému ou montrait des émotions, ni en expliquant la disparation de toute sa famille, ni en mentionnant la perte en Serbie du voisin qu’il considérait comme son second père. 5.2.2 Le recourant n’a pas non plus été capable de donner des détails sur les lettres de menaces qu’aurait reçues sa famille, se contentant de déclarer que les terroristes voulaient les chasser comme ils en avaient chassé d’autres (cf. Q133 ss du pv de l’audition du 4 juillet 2017). Il indique pourtant que ces menaces ont en tout cas duré de (…) à (…), soit au moins (…) ans. Agé d’une (…) d’années en (…), il aurait alors, de toute évidence, dû en entendre parler, s’y intéresser et retenir des éléments précis en rapport avec elles. A cela s’ajoute que, en soi déjà, des menaces proférées cinq années durant et susceptibles d’alarmer leurs destinataires, mais en définitive jamais suivies d’un passage à l’acte, permettent à tout le moins de douter sérieusement des réelles intentions de leurs auteurs, voire de l’existence même de ceux-ci. 5.3 Selon ses indications lors des deux auditions, le recourant a vécu les six dernières années avant son départ d’Irak à D._______, sans avoir le moindre problème avec les autorités. Ainsi, il a pu, selon ses dires, s’inscrire comme habitant à D._______, y louer une maison avec le couple qui l’accompagnait depuis C._______ un jour déjà après leur arrivée (cf. Q120 du pv de l’audition du 4 juillet 2017), y fréquenter l’école trois ans et travailler à cet endroit pendant six ans. La raison pour laquelle il mentionne dans le recours la ville de E._______ et non plus celle de D._______ reste totalement obscure, rendant son récit d’une manière générale encore moins crédible. 5.4 Enfin, lors de sa deuxième audition, le recourant a lui-même considéré comme son principal – voire même son seul – motif d’asile le risque de se retrouver seul dans son pays.

D-5895/2018 Page 8 Or, un tel motif ne relève clairement pas de l’art. 3 LAsi. 6. Dans ces conditions, le Tribunal ne saurait admettre, pour des faits intervenus avant le départ du pays du recourant, la crainte fondée d’être exposé à de sérieux préjudices, en raison de l’un des motifs que consacre l’art. 3 al. 1 LAsi. 7. Se pose ensuite la question de savoir si l’intéressé peut obtenir la qualité de réfugié, à l’exclusion de l’asile, pour des motifs subjectifs survenus après la fuite Il n’est ni établi ni hautement vraisemblable, vu ce qui précède, que le recourant ait quitté son pays de manière illégale. Aussi, les motifs d’asile allégués par le recourant n’étant pas pertinents (cf. supra consid. 5 et 6), on ne voit pas en quoi il pourrait avoir un profil particulier susceptible d’intéresser les autorités de son pays à son retour, même s’il avait quitté son pays de manière illégale – ce qui, encore une fois, ne peut être admis ici. De sorte qu’il ne peut pas non plus se prévaloir de l’art. 54 LAsi. 8. Conséquemment, le recours doit être rejeté sous l’angle tant de la reconnaissance de la qualité de réfugié que de l’octroi de l’asile 9. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). En l’occurrence, aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en l’absence notamment d’un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d’établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi.

D-5895/2018 Page 9 10. 10.1 S’agissant des conditions inhérentes à l’exécution du renvoi, c’est le lieu de relever d’office que, le 1er janvier 2019, la LEtr a été révisée et, dans ce contexte, renommée loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (LEI; RS 142.20). Cette nouvelle loi ne contient toutefois pas de dispositions transitoires, celles prévues par l’art. 126 LEI se référant à l’entrée en vigueur de la LEtr et, par voie de conséquence, ne s’appliquant pas dans le cadre de la présente révision législative. 10.2 Selon les règles générales régissant la détermination du droit applicable, en l’absence de disposition transitoire (ATF 131 V 425 consid. 5.1.), il est cependant communément admis que le nouveau droit est en règle générale applicable (rétroactivité improprement dite), sauf disposition contraire, s’agissant d’un état de choses durable qui a commencé dans le passé, mais qui se poursuit après la modification de l’ordre juridique (ATF 137 II 371 consid. 4.2 in fine). Tel étant le cas en l’espèce, il convient dès lors d’appliquer la LEI, étant encore précisé que le contenu de l’art. 83 al. 2 à 4 LEI est identique à celui de l’art. 83 al. 2 à 4 de l’ancienne LEtr, dont le SEM a fait application dans la décision attaquée. 11. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l’une de ces conditions n’est pas réunie, l'admission provisoire doit être prononcée (art. 83al. 2 à 4 LEI). 11.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par les art. 3 et 4 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 11.2 L’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de nonrefoulement tel que défini à l’art. 5 LAsi, le recourant ne remplissant pas, pour les motifs retenus ci-dessus, les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié au sens de l’art. 3 LAsi.

D-5895/2018 Page 10 11.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner plus particulièrement si les art. 3 CEDH et 3 Conv. torture, qui interdisent la torture, les peines ou traitements inhumains, trouvent application dans le cas d'espèce. 11.3.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi serait prohibé par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées. Une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en question (ATAF 2008/34 consid. 10 et réf. cit.). 11.3.2 Dans son arrêt E/3737/2015 du 14 décembre 2015, le TAF a confirmé que sa pratique de longue date (cf. ATAF 2008/5) d’un renvoi exigible dans les quatre provinces du Nord de l’Irak restait valable. 11.4 En l’occurrence, le Tribunal constate que A._______, pour les raisons exposées plus haut, n’a pas établi la forte probabilité d’un risque de traitement contraire au droit international. Il s’ensuit que l'exécution du renvoi ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI). 12. Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement

D-5895/2018 Page 11 persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (ATAF 2014/26 consid. 7.3‒7.10; 2011/50 consid. 8.1‒8.3). 12.1 L’Irak, en particulier dans les quatre provinces du Nord, ne connaît pas, sur l’ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. L’analyse que le Tribunal a faite concernant les conditions générales de l’exécution du renvoi dans les provinces du Nord de l’Irak, dans son arrêt E-3737/2015 du 14 décembre 2015, est toujours valable. 12.2 Il ne ressort pas non plus du dossier un élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant pour des motifs qui lui sont propres. 12.3 Le recourant est jeune, apparemment en bonne santé et dispose d’une longue expérience professionnelle acquise auprès deux (…), dans son pays d’origine. Il pourra éventuellement aller retravailler dans la même entreprise, puisqu’il a gardé des contacts avec un ancien collègue de travail, qui avait gardé sa carte d’identité avant de la lui envoyer en Suisse (cf. Q39 du pv de l’audition du 4 juillet 2017). De plus, il maîtrise très bien le kurde et ne devrait donc rencontrer aucun problème à se réinstaller dans la région où il a vécu les six années avant son départ du pays, même s’il ne devait effectivement plus pouvoir contacter sa famille, comme il le prétend. 12.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi de A._______ dans son pays d’origine doit être considérée comme raisonnablement exigible. 13. Le recourant a produit une carte d’identité irakienne qu’il pourra utiliser pour quitter la Suisse. En tout état de cause, il est tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage valables (art. 8 al. 4 LAsi).

D-5895/2018 Page 12 L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (art. 83 al. 2 LEI a contrario; cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 14. Le contexte actuel lié à la propagation dans le monde de la maladie à coronavirus (Covid-19) n’est, de par son caractère temporaire, pas de nature à remettre en cause les conclusions qui précèdent. S’il devait, dans le cas d’espèce, retarder momentanément l’exécution du renvoi, celle-ci interviendrait nécessairement plus tard, en temps appropriés. 15. En conséquence, le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit également être rejeté. 16. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). La requête de dispense d’avance de frais est sans objet.

(dispositif page suivante)

D-5895/2018 Page 13 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La requête de dispense d’avance de frais est sans objet. 3. Les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le président du collège : La greffière :

Yanick Felley Nicole Ricklin

Expédition :

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