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Bundesverwaltungsgericht 23.09.2015 D-5889/2015

23. September 2015·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,026 Wörter·~10 min·2

Zusammenfassung

Asile et renvoi (procédure à l'aéroport) | Asile et renvoi (procédure à l'aéroport); décision du SEM du 15 septembre 2015 / N

Volltext

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour IV D-5889/2015

Arrêt d u 2 3 septembre 2015 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Claudia Cotting-Schalch, juge ; Anne Mirjam Schneuwly, greffière.

Parties A._______, né le (…), Albanie, Zone transit d'aéroport Genève, 1215 Genève 15 Aéroport, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM; anciennement Office fédéral des migrations, ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile et renvoi (procédure à l'aéroport); décision du SEM du 15 septembre 2015 / N (…).

D-5889/2015 Page 2 Vu la demande d'asile déposée à l'aéroport international de Genève-Cointrin, le 28 août 2015, par A._______, la décision incidente du 28 août 2015, notifiée le jour-même, par laquelle le SEM a provisoirement refusé l'entrée en Suisse du prénommé et lui a assigné la zone de transit de l'aéroport comme lieu de séjour pour une durée maximale de 60 jours, les procès-verbaux des auditions des 1er septembre (audition sommaire) et 8 septembre 2015 (audition sur les motifs), la décision du 15 septembre 2015, par laquelle le SEM a rejeté la demande d'asile du requérant, a prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours du 21 septembre 2015 devant le Tribunal administratif fédéral (ciaprès: le Tribunal), concluant à l'annulation de la décision attaquée, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au constat du caractère illicite, inexigible et impossible de l'exécution du renvoi ainsi qu'à la mise au bénéfice d'une admission provisoire, la requête d'assistance judiciaire partielle contenue dans ce même recours, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA [RS 72.021]), que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,

D-5889/2015 Page 3 qu’il est renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que les art. 23, 29, 30, 36 et 37 LAsi sont ici applicables (art. 22 al. 6 LAsi); qu'aux termes de l'art. 23 al. 1 LAsi, s'il refuse l'entrée en Suisse, le SEM peut ne pas entrer en matière sur la demande d'asile ou la rejeter, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'en l'occurrence, il y a lieu d'examiner si la décision de rejet de la demande d'asile à l'aéroport, prise en vertu de l'art. 23 al. 1 LAsi, est ou non fondée, que si elle n'est pas fondée, le recourant sera autorisé à entrer en Suisse et la décision en matière d'asile et de renvoi sera rendue sur le territoire suisse (cf. Message concernant la modification de la loi sur l'asile, de la loi fédérale sur l'assurance-maladie et de la loi fédérale sur l'assurancevieillesse et survivants, du 4 septembre 2002, FF 2002 6359 spéc. 6397), qu'ainsi, le Tribunal s'attachera à vérifier, pour autant que l'état de fait ait été établi de manière complète et exacte au regard des règles tirées du principe inquisitoire et de l'obligation de collaborer, si les déclarations du recourant sont vraisemblables au sens de l'art. 7 LAsi et si sa crainte d'être

D-5889/2015 Page 4 exposé à de sérieux préjudices à son retour au pays, en tant qu'elle repose sur des allégués de fait vraisemblables et pertinents, est objectivement fondée au sens de l'art. 3 LAsi, que le recourant a déclaré, au cours des auditions, être ressortissant albanais et avoir vécu avec sa mère, sa sœur et son beau-père à B._______; qu'il aurait régulièrement subi des violences de la part de son beau-père; qu'à plusieurs reprises, il se serait rendu auprès de la police locale pour dénoncer ces agressions, sans succès; que les autorités auraient uniquement tenté de calmer la situation en arrêtant le beau-père le temps qu'il décuve, avant de le relâcher; que s'étant un soir opposé physiquement à son beau-père, le recourant craindrait depuis des représailles; qu'il aurait alors décidé de quitter son pays d'origine pour déposer une demande d'asile en Allemagne, en (…) 2014; qu'en (…) ou (…) 2015, il aurait été convoqué par les autorités allemandes, lesquelles l'auraient informé qu'il allait être expulsé du pays; qu'il aurait alors pris peur et se serait rendu en Espagne, où il aurait également déposé une demande d'asile; qu'en (…) 2015, les autorités espagnoles ne seraient pas entrées en matière sur sa demande et l'auraient renvoyé dans son pays d'origine; qu'il y serait resté environ un mois auprès de sa tante maternelle avant de reprendre la route; que, passant par C._______ et D._______, il se serait rendu à E._______ pour prendre un avion en direction Genève; qu'à son arrivée, il se serait présenté aux contrôles douaniers de l'aéroport de Genève-Cointrin pour y déposer un demande d'asile, que, les motifs allégués par le recourant ne sont manifestement pas pertinents en matière d'asile, qu'effet, ils ne remplissent aucune des conditions exhaustivement énumérées à l'art. 3 LAsi, à savoir des persécutions en relation avec la race, la religion, la nationalité, l'appartenance à un groupe social déterminé ou les opinions politiques, que les violences alléguées par le recourant émanent non pas d'une autorité étatique, mais de tierces personnes, que la crainte d'actes de représailles émanant de tiers ne revêt un caractère déterminant pour la reconnaissance de la qualité de réfugié que s'ils sont infligés pour l'un des motifs prévus exhaustivement à l'art. 3 LAsi et, pour autant que tel est le cas, et si l'Etat n'accorde pas la protection nécessaire, comme il en a la capacité et l'obligation,

D-5889/2015 Page 5 qu'en effet, selon le principe de la subsidiarité de la protection internationale par rapport à la protection nationale, principe consacré à l'art. 1A ch. 2 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (RS 0.142.30), on peut exiger d'un requérant d'asile qu'il ait épuisé, dans son propre pays, les possibilités de protection contre d'éventuelles persécutions avant de solliciter celle d'un Etat tiers (ATAF 2010/41 consid. 6.5.1 p. 582), que, par ailleurs, la notion de protection adéquate ne peut s'entendre comme la nécessité d'une protection absolue, aucun Etat n'étant en mesure de garantir une telle protection à chacun en tout lieu et à tout moment (ATAF 2008/5 consid. 4.2; 2008/4 consid. 5.2), qu'au niveau du recours, A._______ soutient que, quand bien même il aurait sollicité la protection auprès des autorités de son pays d'origine, elles ne répondraient pas à sa demande; que cette affirmation est notamment fondée sur les rapports des Nations Unies, A/HRC/23/47/Add.4, du 22 août 2013, ainsi que du US Department of State (USDOS), 2013 Country Reports on Human Rights Practices - Albania, du 27 février 2014, que, de nature générale et sans rapport immédiat avec la cause, dits rapports n'établissent en rien que l'intéressé a épuisé, dans son propre pays, les possibilités de protection contre les violences alléguées, qu'en outre, ceux-ci n'ont pas été infligés pour l'un des motifs prescrits à l'art. 3 LAsi, qu'en conséquence, les motifs invoqués demeurent clairement dénués de pertinence en matière d'asile, que le recours, en tant qu’il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et d'octroi de l’asile, doit donc être rejeté et le dispositif de la décision du SEM confirmé sur ces points, qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en l’absence notamment d’un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d’établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (cf. art. 44 LAsi), que l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de nonrefoulement de l’art. 5 LAsi, le recourant n’ayant pas rendu vraisemblable

D-5889/2015 Page 6 qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas démontré à satisfaction de droit qu'il existait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d’être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant en cas d'exécution du renvoi dans son pays d'origine (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr [RS 142.20]), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, l'Albanie ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée; que cet Etat a du reste été désigné exempt de persécution ("safe country") selon l'art. 6a al. 2 let. a LAsi, par décision du Conseil fédéral du 5 octobre 1993, que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr), que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit donc également être rejeté, qu'ainsi, la décision attaquée est confirmée, que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, que, toutefois, vu les circonstances particulières du cas d'espèce, notamment l'assignation à résidence du recourant dans la zone de transit de l'aéroport et sa dépendance de l'assistance publique, il est renoncé exceptionnellement à la perception des frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 in fine PA),

D-5889/2015 Page 7 le Tribunal administratif fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le juge unique : La greffière :

Yanick Felley Anne Mirjam Schneuwly

Expédition :

D-5889/2015 — Bundesverwaltungsgericht 23.09.2015 D-5889/2015 — Swissrulings