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Bundesverwaltungsgericht 07.12.2007 D-5887/2006

7. Dezember 2007·Français·CH·CH_BVGE·PDF·4,057 Wörter·~20 min·1

Zusammenfassung

Asile et renvoi | Exécution du renvoi

Volltext

Cour IV D-5887/2006 him/alj {T 0/2} Arrê t du 7 décem bre 2007 Madeleine Hirsig-Vouilloz (présidente du collège), Maurice Brodard et Thomas Wespi, juges, Joanna Allimann, greffière. A._______, né le (...), Serbie, représenté par B._______, recourant, contre l'Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. la décision du 27 mars 2006 en matière d'exécution du renvoi de Suisse / N._______ Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

D-5887/2006 Faits : A. Le 9 mars 2006, A._______ a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement des requérants d'asile (CERA), actuellement Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. Entendu sur ses motifs, il a déclaré être d'ethnie albanaise et provenir du village de C._______, dans la province de Pec, au Kosovo. Au mois de novembre 2000, alors qu'il traversait le village de D._______ en voiture, en compagnie de son frère E._______, des inconnus auraient ouvert le feu sur eux. Il aurait été blessé à la tête et à l'épaule gauche et son frère aurait été tué. Entre septembre et octobre 2004, son père aurait à son tour été tué dans le même village. Au mois d'octobre 2005, peu après son inscription à l'université de Pristina, le requérant se serait aperçu que des inconnus le suivaient en voiture lorsqu'il se rendait à ses cours. Après avoir vu ces personnes à trois ou quatre reprises, il aurait pris peur et aurait décidé d'arrêter ses études. Il serait donc rentré à Pec en novembre 2005, puis aurait quitté son pays le 5 mars 2006. B. Par décision du 27 mars 2006, l'ODM a rejeté la demande d'asile déposée par l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. C. Dans le recours qu'il a interjeté, le 26 avril 2006, contre cette décision, A._______ a conclu au prononcé de l'admission provisoire et a sollicité la dispense de l'avance de frais. Il a rappelé les motifs qui l'avaient poussé à fuir et a fait valoir que l'exécution de son renvoi était illicite et inexigible, sa vie étant menacée en cas de retour en Serbie, d'une part en raison des "attentats" ayant causé la mort de son frère et de son père et d'autre part en raison des problèmes médicaux dont il souffrait. A l'appui de son recours, l'intéressé a produit une copie d'un article de presse du 4 octobre 2005 relatant la fusillade au cours de laquelle son frère E._______ a trouvé la mort, le rapport de police établi à la suite de ce décès et la décision prononçant la mise en détention des suspects ainsi que les traductions en anglais de ces deux documents, Page 2

D-5887/2006 une copie de l'acte d'accusation du 2 mai 2001 relatif à cette affaire, un certificat de décès concernant son père F._______ ainsi qu'un document attestant de la mort de celui-ci dans des circonstances non élucidées. Il a également versé en cause des certificats médicaux établis les 9, 11 et 14 mai 2001, un rapport établi le 9 mai 2001 par l'Unité médicale (...) ainsi qu'un certificat établi par le Dr G._______ le 25 avril 2006, indiquant que "les RX effectuées révèlent la présence de corps étrangers métalliques en particulier au niveau du crâne". D. Par décision incidente du 4 mai 2006, le Juge instructeur, alors compétent, de la Commission suisse de recours en matière d'asile (la Commission), a autorisé le recourant à attendre en Suisse l'issue de la procédure, a renoncé à percevoir une avance de frais et l'a invité à produire un rapport médical détaillé ainsi que des traductions des pièces versées au dossier en langue étrangère. E. Par courrier du 1er juin 2006, A._______ a produit les traductions de l'article de presse du 4 octobre 2005 relatant la fusillade au cours de laquelle son frère E._______ a trouvé la mort, de l'acte d'accusation du 2 mai 2001, du certificat de décès de F._______ et du document attestant de sa mort dans des circonstances non élucidées. L'intéressé a par ailleurs versé en cause un nouveau document, à savoir le certificat de décès de son frère. F. En dates des 4 août, 21 août et 7 septembre 2006, le recourant a produit les documents suivants : - un rapport médical du 19 juin 2006, dont il ressort qu'il souffrait de céphalées de type vasomoteur "dont l'origine était certainement en grande partie à chercher dans les traumatismes psychiques qu'il avait subis en 2000 et 2004" ; le médecin signataire du constat a précisé que les céphalées avaient nettement un caractère de mal de tête du type tensionnel, dont l'intensité avait été variable entre 2000 et 2004, et que l'intéressé ne souffrait pas de migraines typiques ; il a en outre indiqué qu'il souhaitait attendre l'avis du psychiatre avant d'introduire un traitement médicamenteux (Saroten retard) ; Page 3

D-5887/2006 - un écrit du (...) du 15 août 2006, posant les diagnostics suivants : trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère sans symptômes psychotiques (F33.2), disparition et décès d'un membre de la famille (Z63.4) et expérience de catastrophe, de guerre et d'autres hostilités (Z65.5) ; il est précisé que sa première consultation avait eu lieu le 18 juillet 2006, qu'il avait été suivi régulièrement et que son traitement se poursuivrait dès le retour de vacances de son médecin ; - un rapport médical du (...) du 4 septembre 2006, dont il ressort qu'il souffrait, en plus de ses céphalées et de ses cervicalgies chroniques, d'une symptomatologie dépressive sévère sans symptôme psychotique (F32.3), qui était à comprendre dans le cadre d'un deuil pathologique et d'une traumatisation répétée par la guerre depuis 2000, aggravée par son déracinement (Z63.4 et Z65.5), et qu'il présentait en outre des traits de personnalité immatures et dépendants, suite à une relation très fusionnelle avec sa mère (Z73.1) ; il est indiqué qu'il avait vraisemblablement présenté un épisode psychotique par le passé, après le décès de son père ; l'intéressé bénéficiait d'un traitement médicamenteux (Remeron, Agopton et Dafalgan) et d'un suivi psychothérapeutique de soutien à raison de deux fois par mois ; en l'absence de traitement, une chronification de son état était à craindre, ainsi qu'une réémergence des symptômes psychotiques comprenant potentiellement un risque hétéro-agressif ; un retour dans son pays pourrait s'avérer positif dans un premier temps, étant donné qu'il retrouverait sa mère et ses soeurs ; cependant, le fait de vivre dans un environnement continuellement menaçant pourrait aggraver son état psychique, au point d'entraîner un nouvelle décompensation psychotique. G. Dans sa détermination du 20 novembre 2006, l'ODM a proposé le rejet du recours, considérant, d'une part, que les documents produits au stade du recours n'étaient pas susceptibles de remettre en cause la licéité de l'exécution du renvoi et, d'autre part, que ses problèmes de santé ne constituaient pas un obstacle à l'exigibilité de cette mesure. H. Faisant usage de son droit de réplique, le 22 février suivant, l'intéressé a contesté l'appréciation de l'autorité de première instance et a déclaré maintenir pleinement ses conclusions. Il a notamment fait Page 4

D-5887/2006 valoir qu'un danger planait toujours au-dessus de sa tête, du fait que les circonstances et les causes des "attentats" ayant causé la mort de son frère et de son père étaient inexpliquées et qu'un lien évident devait être établi entre ces deux événements. Il a également allégué qu'il craignait pour sa vie, dès lors qu'il avait été témoin dans le cadre du procès qui avait eu lieu à la suite de "l'attentat" du mois de novembre 2000. Par ailleurs, il a invoqué que ses troubles psychiques ne pourraient pas être traités correctement au Kosovo. Par ailleurs, il a versé en cause deux extraits d'articles de presse des 20 et 24 novembre 2006 ainsi que leurs traductions, au sujet de "l'attentat" ayant causé la mort de son frère et du jugement des auteurs de ce crime, mentionnant en particulier l'impossibilité pour la justice de déterminer avec précision la cause de cet acte criminel. I. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants juridiques qui suivent. Droit : 1. 1.1 Les recours interjetés devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements et encore pendants au 31 décembre 2006 sont traités par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]). Tel est le cas en l'espèce. En effet, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel, en cette matière, statue de manière définitive, conformément aux art. 105 al. 1 de la loi fédérale sur l'asile (LAsi, RS 142.31), 33 let. d LTAF et 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110). Page 5

D-5887/2006 1.2 Le nouveau droit de procédure s� applique (art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF). 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 50 PA) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. A._______ n'a pas recouru contre la décision de l'ODM en tant qu'elle porte sur le refus de l� asile et de la qualité de réfugié, et sur sa conséquence juridique, le principe du renvoi (art. 44 al. 1 LAsi), de sorte que, sous cet angle, dite décision a acquis force de chose décidée (cf. la décision incidente du 4 mai 2006). 3. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 14a al. 3 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l� établissement des étrangers [LSEE, RS 142.20] ; JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s., et jurisp. cit.). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l� homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]). L'exécution ne peut notamment pas être raisonnablement exigée si elle implique la mise en danger concrète de l'étranger (art. 14a al. 4 LSEE ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s. et jurisp. cit.). L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut quitter la Suisse, ni être renvoyé, ni dans son Etat d'origine ou de provenance, ni dans un Etat tiers (art. 14a al. 2 LSEE ; JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207s. et jurisp. cit.). Page 6

D-5887/2006 4. 4.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention de l'ONU sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624). 4.2 Dans la mesure où le recourant ne conteste pas la décision querellée en tant qu'elle porte sur le refus de sa qualité de réfugié et de l'asile, le principe de non-refoulement ancré à l'art. 5 LAsi ne trouve pas directement application. 4.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, le recourant n'a pas démontré qu'il existait pour lui un véritable risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays au sens de l'art. 3 CEDH ou de l'art. 3 de la Conv. de l'ONU sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. En effet, comme l'a relevé l'ODM à juste titre, l'allégation de l'intéressé selon laquelle des inconnus l'auraient suivi à trois ou quatre reprises alors qu'il se rendait à l'université n'est qu'une simple affirmation qui n'est étayée par aucun élément concret. A cela s'ajoute que les propos qu'il a tenus à ce sujet sont évasifs et manquent de consistance (cf. pv audition CEP p. 5, où il a déclaré : "La première fois, j'ai remarqué deux voitures mais je ne savais pas combien de personnes il y avait dedans. Les autres fois, je n'ai remarqué qu'une voiture mais je ne sais pas non plus combien de personnes étaient dedans." ; cf. également pv audition fédérale p. 4, où, à la question "Donc, durant un peu plus d'un mois vous avez été approché quatre fois par ces personnes ?", il a répondu : "Je ne pouvais pas habiter Prishtina car j'avais ma mère malade et ma soeur et je ne pouvais pas les laisser seules."). Par ailleurs, il sied de constater que le recourant a indiqué ne pas avoir rencontré de problèmes entre son retour à Pec au mois de novembre 2005 et son départ pour la Suisse au mois de mars 2006. Or, si des personnes Page 7

D-5887/2006 malintentionnées avaient réellement eu l'intention de s'en prendre à lui, elles auraient eu l'occasion de le faire durant cette période. Au demeurant, force est de constater que, s'il devait être exposé à des menaces à son retour en Serbie, le recourant aurait la possibilité de solliciter la protection des autorités mises en place par la Mission d'administration intérimaire des Nations Unies au Kosovo (MINUK et KFOR), qui sont à même de le protéger. En effet, celles-ci ne soutiennent ni ne tolèrent, pas plus qu'elles n'encouragent la commission d'actes délictueux. Au contraire, elles recherchent et sanctionnent les auteurs de tels méfaits, comme le démontrent les documents versés en cause par l'intéressé. 4.4 L'exécution du renvoi ne contrevient donc pas aux engagements internationaux souscrits par la Suisse et s'avère licite au sens de l'art. 14a al. 3 LSEE. 5. 5.1 Selon l'art. 14a al. 4 LSEE, l'exécution du renvoi ne peut notamment pas être raisonnablement exigée si elle implique une mise en danger concrète de l'étranger. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'objectivement, au regard des circonstances d'espèce, elles seraient, selon toute probabilité, conduites irrémédiablement à un dénuement complet, exposées à la famine, et ainsi à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s., JICRA 2002 n° 11 consid. 8a p. 99, JICRA 1999 n° 28 p. 170 et jurisp. cit., et JICRA 1998 n° 22 p. 191). S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des Page 8

D-5887/2006 conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157s. ; GABRIELLE STEFFEN, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81s. et 87). L'art. 14a al. 4 LSEE, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (JICRA 2003 n° 24 précitée, JICRA 1993 n° 38 p. 274s.). Ainsi, il ne suffit pas en soi de constater, pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays de l'étranger. On peut citer ici les cas de traitements visant à atténuer ou guérir des troubles psychiques ou physiques qui ne peuvent être qualifiés de graves. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 14a al. 4 LSEE si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (GOTTFRIED ZÜRCHER, Wegweisung und Fremdenpolizeirecht : Die verfahrensmässige Behandlung von medizinischen Härtefällen, in Schweizerisches Institut für Verwaltungskurse, Ausgewählte Fragen des Asylrechts, Lucerne 1992). Cela dit, il sied de préciser que si, dans un cas d'espèce, le grave état de santé ne constitue pas en soi un motif d'inexigibilité sur la base des critères qui précèdent, il peut demeurer un élément d'appréciation dont il convient alors de tenir compte dans le cadre de la pondération de l'ensemble des éléments ayant trait à l'examen de l'exécution du renvoi (JICRA 2003 no 24 précitée). 5.2 En l'espèce, s'agissant de la situation générale régnant actuellement en Serbie, le Tribunal constate que ce pays ne connaît pas sur l'ensemble de son territoire une situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées qui permettrait d'emblée - et Page 9

D-5887/2006 indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants de ce pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 14 al. 4 LSEE. Concernant la situation personnelle de l'intéressé, l'autorité de céans n'ignore pas qu'il aura des difficultés à se réinstaller, dans le contexte actuel de son pays. Elle constate toutefois qu'il n'est pas totalement désarmé. En effet, il est jeune, sans charge de famille et d'ethnie albanaise (majoritaire au Kosovo). De plus, il dispose d'un réseau social dans la région de C._______, où il a vécu depuis son enfance, ainsi que d'un réseau familial composé à tout le moins de sa mère, de sa soeur, d'un cousin, de trois oncles et de cinq tantes, susceptible de lui offrir un encadrement. Par ailleurs, bien que cela ne soit pas décisif, il pourra compter sur une certaine aide financière de la part de son frère H._______ et de sa soeur I._______, qui sont au bénéfice d'autorisations de séjour en Suisse et en Allemagne (cf. pv audition CEP p. 3). Ainsi, le Tribunal estime que les difficultés que pourrait rencontrer A._______ à son retour au Kosovo ne sont pas plus importantes que celles qu'affrontent la plupart de ses compatriotes vivant sur place. Or les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier dans un contexte de pénurie d� emplois et de logements, ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger au sens de l� art. 14a al. 4 LSEE (JICRA 1996 n° 2 p. 12ss et JICRA 1994 n° 19 consid. 6b p. 148s.). Quant aux problèmes de santé invoqués, il ressort des documents médicaux versés en cause, datés des 19 juin 2006, 15 août 2006 et 4 septembre 2006, que le recourant souffrait de céphalées et cervicalgies chroniques, d'une symptomatologie dépressive sévère sans symptôme psychotique (F32.3), à comprendre dans le cadre d'un deuil pathologique et d'une traumatisation répétée par la guerre depuis 2000, aggravée par son déracinement (Z63.4 et Z65.5), et qu'il présentait en outre des traits de personnalité immatures et dépendants, suite à une relation très fusionnelle avec sa mère (Z73.1). Son état nécessitait un traitement médicamenteux ainsi qu'un suivi psychothérapeutique. Le Tribunal constate toutefois que l'intéressé n'a versé en cause aucun rapport médical attestant que les troubles annoncés auraient conservé une quelconque actualité, bien que la production d'un tel document ait été annoncée (cf. courrier du 8 février 2007) et qu'il ait implicitement bénéficié d'un délai de plus de neuf mois pour ce faire. Ainsi, rien ne permet de conclure qu'il souffre actuellement de problèmes de santé d'une gravité telle qu'ils seraient Page 10

D-5887/2006 susceptibles, en l� absence d� accès à des soins essentiels au Kosovo, de faire obstacle à l'exécution de son renvoi. Quoi qu'il en soit, les troubles physiques et psychiques décrits dans les documents précités, qui ne nécessitent apparemment pas de traitements particulièrement complexes, peuvent être traités en Serbie, y compris au Kosovo. A ce propos, il sied de relever que le seul fait que l'infrastructure ou le savoir-faire médical n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse n� est pas, en soi, susceptible de justifier une admission provisoire pour des motifs médicaux (cf. JICRA 2003 précitée, ibidem, et JICRA 1993 n° 38 p. 274s.). Par ailleurs, il est rappelé (cf. supra) que l'intéressé ne sera pas dépourvu de tout soutien à son retour. 5.3 Dans ces conditions, au vu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, le Tribunal arrive à la conclusion que l'exécution du renvoi de l'intéressé dans son pays d'origine, compte tenu de sa situation personnelle, doit être considérée comme raisonnablement exigible au sens de l'art. 14a al. 4 LSEE. 6. Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est tenu d'entreprendre, en collaboration avec les autorités cantonales d'exécution du renvoi, toute démarche nécessaire en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au sens de l'art. 14a al. 2 LSEE. 7. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. 8. Cela étant, il y a lieu de mettre les frais de la procédure, d'un montant de Fr. 600, à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du Règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante) Page 11

D-5887/2006 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600, sont mis à la charge du recourant. 3. Le présent arrêt est adressé : - à la mandataire du recourant, par courrier recommandé (annexe : un bulletin de versement) ; - à l'autorité inférieure (avec le dossier N._______) ; - au canton de J._______ (annexes : un passeport n° [...] et une carte d'identité n° [...]). La présidente du collège : La greffière : Madeleine Hirsig-Vouilloz Joanna Allimann Expédition : Page 12

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