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Bundesverwaltungsgericht 24.10.2012 D-5871/2009

24. Oktober 2012·Français·CH·CH_BVGE·PDF·5,656 Wörter·~28 min·1

Zusammenfassung

Renvoi et exécution du renvoi (recours réexamen) | Exécution du renvoi (recours réexamen); décision de l'ODM du 14 août 2009

Volltext

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour IV D-5871/2009

Arrêt d u 2 4 octobre 2012 Composition

Gérard Scherrer (président du collège), Claudia Cotting-Schalch, Nina Spälti Giannakitsas, juges, William Waeber, greffier.

Parties

A._______, née le […], B._______, née le […], C._______, né le […], Togo, […] recourants,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Exécution du renvoi (recours contre une décision en matière de réexamen) ; décision de l'ODM du 14 août 2009 / N […].

D-5871/2009 Page 2 Faits : A. Le 8 mars 2007, A._______, de nationalité togolaise, de religion musulmane, commerçante de profession et provenant de Lomé, où elle avait pris domicile, a déposé une demande d'asile en Suisse. A l'appui de cette demande, elle a fait valoir qu'en novembre 2006, alors qu'elle se trouvait à Cotonou pour affaires, elle avait rencontré un homme qui vivait en Europe, alors en vacances au Bénin, des œuvres duquel elle était tombée enceinte. Après les fêtes de fin d'année, son père, qu'elle avait quitté sans autorisation quelques années plus tôt et qu'elle n'avait revu qu'à de rares occasions, lui aurait demandé de revenir auprès de lui. Il l'aurait informée qu'il l'avait promise à un homme dont il avait déjà touché la dot. Etant enceinte et refusant l'union en raison de l'âge avancé de son prétendant qui, au demeurant, ne lui convenait pas, elle n'aurait eu d'autres choix que de quitter son pays. Peu après son arrivée en Suisse, A._______ aurait retrouvé le père de son enfant à naître, après en avoir parlé à des concitoyens qui avaient pour elle entrepris des recherches. B. Le 2 août 2007, A._______ a donné naissance à sa fille, B._______, laquelle a été inclue dans le statut de sa mère en Suisse. Par déclaration du 19 septembre 2007, D._______, de nationalité togolaise, lequel résidait en Suisse au bénéfice d'une autorisation d'établissement avec sa propre famille, a reconnu cette fille comme étant son enfant. C. Par décision du 16 octobre 2008, l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressée, considérant que les déclarations de celle-ci, en particulier celles relatives aux circonstances dans lesquelles son mariage forcé avait été organisé, n'étaient pas vraisemblables et ne remplissaient en conséquence pas les exigences de l'art. 7 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile [LAsi, RS 142.31]). Il a également prononcé le renvoi de la requérante et ordonné l'exécution de cette mesure, jugée licite, raisonnablement exigible et possible. D. Le 11 novembre 2008, A._______ a interjeté un recours contre cette décision, limité à la question de l'exécution du renvoi. Elle a contesté l'argumentation de l'ODM, faisant en particulier valoir qu'elle avait subi des

D-5871/2009 Page 3 violences de la part de son père et qu'ayant désobéi à celui-ci, elle risquait de nouveaux mauvais traitements de sa part et l'exclusion dans son pays. Elle a par ailleurs prétendu que sa fille pouvait prétendre à un droit de présence en Suisse en raison du fort lien qu'elle entretenait avec son père, invoquant les principes de l'unité de la famille et de l'intérêt supérieur de l'enfant, découlant de l'art. 8 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]) et de l'art. 3 de la convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE, RS 0.107). E. Par arrêt du 28 avril 2009, le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a rejeté le recours de l'intéressée. Il a en particulier retenu que celle-ci avait la possibilité de se mettre à l'abri d'éventuelles poursuites de la part de sa famille, en se réfugiant notamment à Lomé, où elle avait vécu plusieurs années sans être inquiétée, ou en faisant appel aux autorités ainsi qu'à des organisations engagées dans la défense des droits de la femme. S'agissant de l'application de l'art. 8 CEDH, il a relevé que A._______ n'était pas mariée avec D._______, qu'elle était seule détentrice de l'autorité parentale et de la garde sur sa fille et que celle-ci n'avait jamais vécu en communauté avec son père. F. Le 27 mai 2009, A._______ a sollicité de l'ODM la reconsidération de sa décision du 16 octobre 2008, en matière d'exécution du renvoi toujours. Elle a d'une part, rappelé les arguments de son recours du 11 novembre 2008. Elle a, d'autre part, invoqué de nouveaux faits, qu'elle avait selon elle appris le 25 mai 2009. Elle a en effet affirmé que son père et l'homme auquel elle avait été promise s'étaient rendus chez sa sœur, à Cotonou, afin de lui soutirer des informations à son sujet. Refusant de répondre aux questions, sa sœur aurait été battue. Les deux hommes lui auraient en outre "versé une poêle bouillante sur le corps". A._______ a en conséquence soutenu que, contrairement à ce qui avait été retenu, elle ne disposait pas de refuge interne au pays, ses poursuivants s'étant déplacés jusqu'au Bénin pour la retrouver. Pour étayer ses dires, A._______ a produit une lettre du 10 mai 2009, expédiée depuis le Bénin, dans laquelle sa sœur lui explique en substance les événements vécus, lui indique qu'elle a déposé une plainte contre son agresseur et l'informe des risques qu'elle encourt en cas de retour au pays, joignant à son courrier une photographie sur laquelle elle apparaît le torse nu, gravement brûlée. L'intéressée a fourni en outre la copie

D-5871/2009 Page 4 d'une lettre que son père aurait envoyée à sa sœur, le 3 février 2009, dans laquelle il faisait part à celle-ci de sa colère et de sa ferme intention de tout mettre en œuvre pour la retrouver. Elle a encore produit deux copies de courriers, datés des 31 octobre et 8 novembre 2008, dans lesquels D._______ indique en particulier qu'il ne l'a pas aidée à se rendre en Suisse et qu'il n'imagine pas être séparé de sa fille, à qui il rend régulièrement visite et aux besoins de laquelle il subvient en versant 260 francs par mois. A._______ a enfin fourni la copie d'un courriel du 10 novembre 2008, envoyé par la fondation […], qui revient sur certaines circonstances dans lesquelles son mariage forcé aurait été organisé, concluant à la plausibilité de celles-ci. G. Par décision du 14 août 2009, l'ODM a rejeté la demande de reconsidération du 27 mai 2009. Il a relevé, d'une part, que les faits déjà invoqués en procédure ordinaire n'avaient pas à être réexaminés. Il a, d'autre part, considéré que les nouveaux moyens de preuve fournis n'étaient pas de nature à rendre vraisemblables les faits allégués, dans la mesure où il s'agissait de "lettres ou autres témoignages privés", la photographie ne démontrant quant à elle pas que les lésions présentées par la sœur de l'intéressée avaient été infligées dans les circonstances décrites. H. Dans le recours interjeté, le 14 septembre 2009, contre cette décision, A._______ a contesté l'appréciation de l'ODM et rappelé l'argumentation développée précédemment, annonçant qu'elle allait produire une copie de la plainte déposée par sa sœur. Elle a conclu à l'octroi de l'admission provisoire et a demandé à être mise au bénéfice de mesures provisionnelles, ainsi que de l'assistance judiciaire partielle. I. Par décision incidente du 23 septembre 2009, niant toute valeur probante aux moyens de preuves produits et considérant les faits allégués comme n'étant pas crédibles, relevant en particulier que la copie de la plainte déposée par la sœur de l'intéressée n'avait pas été produite alors qu'elle aurait pu l'être, le Tribunal a refusé les mesures provisionnelles au recours et a rejeté la demande d'assistance judiciaire partielle. J. Le 6 octobre 2009, A._______ a produit une attestation, établie le 17 octobre 2009 par le commissariat de […] à Cotonou, certifiant qu'une plainte

D-5871/2009 Page 5 a été déposée par sa sœur contre son prétendant "pour avoir versé la sauce" sur le corps de celle-ci. K. Par nouvelle décision incidente, datée du 9 octobre 2009, le Tribunal a annulé sa décision du 23 septembre précédant, a accordé les mesures provisionnelles au recours et a octroyé l'assistance judiciaire partielle à l'intéressée. L. Invité à se déterminer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, en date du 13 octobre 2009. Il a en considéré que l'attestation produite, le 6 octobre 2009, ne pouvait se voir accorder une valeur probante déterminante, dans la mesure où elle n'était ni datée, ni signée, qu'elle ne comportait pas l'en-tête du commissariat concerné et que la formulation qui y était utilisée n'était pas usuelle dans le contexte présent. Il a relevé, par ailleurs, que si une plainte avait réellement été déposée, il aurait été possible à l'intéressée de verser au dossier des "pièces plus concluantes" au sujet de la procédure engagée. M. Dans son courrier du 2 novembre 2009, A._______ a contesté le point de vue de l'ODM, lui reprochant de n'avoir pas remarqué que le document fourni était "daté, signé et timbré de la mairie de Cotonou qui attestait officiellement de la plainte déposée". Elle a par ailleurs mentionné qu'il était loisible à l'ODM de prendre contact avec la personne qui y avait apposé sa signature. N. Par ordonnance du 11 novembre 2009, le Tribunal a invité A._______ à produire une copie de la plainte précitée. Le 8 décembre 2009, l'intéressée a répondu que cela ne lui était pas possible, les agents du commissariat de […] ayant expliqué à sa sœur qu'ils n'entendaient pas arracher la page du grand livre dans lequel ils avaient enregistré la plainte en question. O. Le 11 janvier 2010, A._______ a produit un certificat médical, prétendument émis le 30 novembre 2009 par la Clinique de […] à Cotonou, attestant que sa sœur y a été admise en consultation, "pour rixe entre la victime et d'autres individus", et qu'elle a notamment dû être soignée en raison de plaies cutanées éparses sur tout le corps et d'un hématome sous

D-5871/2009 Page 6 dural. L'intéressée a fourni par ailleurs la copie d'une décision de la Justice de paix du district du Jura-Nord Vaudois attribuant l'autorité parentale sur B._______ conjointement à son père et à sa mère: Elle a réaffirmé que l'enfant entretenait une relation étroite et effective avec son père, de sorte qu'elle pouvait se prévaloir de l'art. 8 CEDH pour demeurer en Suisse. P. Le 15 mars 2010, A._______ a produit un rapport médical, daté du 5 mars précédant, posant chez elle les diagnostics d'état dépressif moyen avec syndrome somatique et d'anxiété généralisée, pathologies nécessitant des séances de psychothérapie hebdomadaires et un traitement médicamenteux. Elle a fait valoir qu'il ne lui était pas possible de bénéficier des soins qui lui étaient nécessaires au Togo, ce qui engendrait, en cas de renvoi, le risque d'une grave détérioration de son état de santé. Q. Le 15 novembre 2011, A._______ a donné naissance à C._______, lequel a été reconnu, le 30 novembre suivant, par D._______ comme étant son fils. R. Le 12 juillet 2012, l'intéressée a fait état de ce que l'attente de l'issue de la procédure lui était devenue psychologiquement insupportable et a demandé à être renseignée sur l'état de celle-ci. Le 17 juillet 2012, le Tribunal lui a fait savoir qu'il serait statué dans les meilleurs délais sur le recours, vraisemblablement en 2012 encore. S. Les autres faits déterminants de la cause seront analysés si nécessaire dans les considérants en droit ci-après.

Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF.

D-5871/2009 Page 7 1.2 En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel, sauf l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] et non réalisée en l'espèce, statue définitivement. 1.3 Les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 La demande de réexamen (aussi appelée demande de nouvel examen ou de reconsidération), définie comme une requête non soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité administrative en vue de la reconsidération de la décision qu'elle a prise et qui est entrée en force, n'est pas expressément prévue par la PA. La jurisprudence et la doctrine l'ont cependant déduite de l'art. 4 de la Constitution fédérale du 29 mai 1874 (aCst), qui correspond, sur ce point, à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) et de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la révision des décisions. 2.2 L'ODM n'est tenu de se saisir d'une demande de réexamen que lorsqu'elle constitue une demande d'adaptation, à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances postérieur au prononcé de sa décision ou, en cas d'absence de recours ou de décision d'irrecevabilité du recours interjeté contre cette décision, lorsque le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, applicable par analogie (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1 p. 367 s.). 3. En l'espèce, A._______ a, à l'appui de sa demande du 27 mai 2009, invoqué des faits et déposé des moyens de preuve qui ont été pris en compte au cours de la procédure ordinaire. Ce faisant, elle en a requis une nouvelle appréciation, ce que n'autorise pas la reconsidération. C'est dès lors à juste titre que l'ODM s'est refusé à réexaminer ces faits et à prendre en compte les courriers de D._______ des 31 octobre et 8 novembre 2008, ainsi que le courriel du 10 novembre 2008 envoyé par la fondation […], pièces qui avaient été jointes au recours du 11 novembre 2008.

D-5871/2009 Page 8 A._______ a par ailleurs, et surtout, fait valoir qu'elle avait appris l'existence d'un nouvel événement qui, d'une part, démontrait la réalité de ses problèmes au Togo et, d'autre part, ne permettait plus de retenir qu'elle y disposait d'une possibilité de refuge interne. Elle a en effet allégué que sa sœur avait été violemment maltraitée par son père et son prétendant, produisant pour en attester plusieurs documents. Elle n'a pas précisé la date de cet événement. Elle a uniquement indiqué en avoir été informée en mai 2009. Ce n'est qu'en cours de procédure de recours, au moment où elle a produit l'attestation relative à la plainte prétendument déposée par sa sœur contre ses agresseurs, qu'il est apparu, en se fondant sur la référence de l'affaire en question, que le fait se serait produit au début du mois d'avril 2009, soit avant l'arrêt rendu sur recours à la fin de ce même mois. La demande du 27 mai 2009 se révélait donc sur cette base être une demande de révision (cf. art. 123 al. 2 let. a LTF). Toutefois, aucune valeur probante ne pouvant être accordée l'attestation (cf. consid. 5.5 cidessous), l'étendue de l'examen du Tribunal dans le cas présent s'avérant être identique quelle que soit la qualification de la demande du 27 mai 2009, cette question ne se révèle d'aucune importance et peut rester indécise. Enfin, l'intéressée a invoqué l'évolution de sa situation familiale et médicale. Cette évolution étant postérieure à l'arrêt sur recours, elle peut et doit être prise en compte dans le cadre d'une procédure de réexamen. 4. En procédure extraordinaire, l'autorité doit s'en tenir strictement aux motifs et arguments invoqués. Dès lors que A._______ a uniquement remis en cause le caractère licite et raisonnablement exigible de l'exécution de son renvoi, le Tribunal limitera son examen à ces seules questions, l'ODM n'ayant, de son côté, pas outrepassé ce cadre précis dans sa décision contestée. 5. 5.1 L’exécution n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son Etat d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20]). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l’un des motifs mentionnés à l’art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d’où elle risquerait d’être astreinte à se ren-

D-5871/2009 Page 9 dre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut enfin être renvoyé dans un pays où il serait exposé à un traitement prohibé par l’art. 3 CEDH ou encore l’art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l’appui d’un arrêté fédéral sur la procédure d’asile [APA], du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624). 5.2 L’exécution du renvoi ne contrevient pas, en l'occurrence, au principe de non-refoulement de l’art. 5 LAsi, la recourante n'ayant pas remis en cause la décision du 16 octobre 2008 lui niant la qualité de réfugié telle que définie à l’art. 3 LAsi. 5.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international public, il sied d’examiner particulièrement si l’art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d’espèce. 5.4 Si l’interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s’applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu’un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l’art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu’il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d’être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu’une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l’homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l’art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu’elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d’un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en question (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.). 5.5 En l’occurrence, l'intéressée n'a pas démontré en ce qui la concerne l'existence d'un risque de violation de l'art. 3 CEDH. En soi, déjà, le fait nouveau allégué à l'appui de la demande de réexamen n'est pas crédible. En effet, il est fort surprenant que le père de l'intéressée et son mari promis aient attendu deux ans pour réagir et mener, subitement, des actions drastiques du genre de celles prétendument conduites. Si une dot consé-

D-5871/2009 Page 10 quente avait de surcroît été versée et que le mariage était, pour l'honneur des familles, si important, les poursuivants de la recourante n'auraient à l'évidence pas laissé s'écouler autant de temps avant de mettre en œuvre un projet que rien ne les empêchait d'exécuter immédiatement après leur déconvenue. La sœur de l'intéressée étant mariée, il est en outre douteux que les intérêts de son époux n'aient pas été pris en compte et que celuici ne se soit pas opposé aux mutilations infligées à sa femme. Les documents produits pour démontrer le fait invoqué ne se révèlent pas non plus fiables. La lettre du père de A._______, expédiée à la sœur de celle-ci, n'a été, contre toute attente, produite qu'à l'état de photocopie, sans de surcroît être accompagnée de l'enveloppe qui l'aurait contenue. On a peine à imaginer, par ailleurs, pourquoi le patriarche familial, fortement agacé par la situation ("plein de rage", selon la lettre), aurait adressé à sa fille, qui se refusait à révéler l'emplacement de la recourante, une simple lettre d'avertissement, sans requérir simultanément le renseignement souhaité. Ce procédé était manifestement de nature à pousser la destinataire du courrier à se mettre à l'abri des menaces reçues plus qu'à coopérer. La lettre de la sœur de l'intéressée, au contenu manifestement entendu, ne saurait pas non plus se voir accorder de valeur probante, étant donné notamment l'important risque de collusion entre les deux interlocuteurs. La photographie jointe à dite lettre, à admettre que la personne qui y apparaît soit bien la sœur de la recourante, ne démontre quant à elle pas que les préjudices qui auraient été infligés à celle-là résultent de la situation familiale conflictuelle de celle-ci. Le même raisonnement peut être tenu en ce qui concerne le certificat médical émis le 30 novembre 2009 par la Clinique de […] à Cotonou. Ce document se limite en effet à faire état de ce que la sœur de A._______ a été admise en consultation à l'hôpital, "pour rixe entre la victime et d'autres individus", explications qui n'établissent pas de liens avec la situation de l'intéressée et qui n'ont au demeurant pu être fournie que sur la base des dires du patient. Le certificat étant censé avoir été établi dans le but de confirmer les faits, puisque rédigé plus de six mois après ceux-ci, on aurait pour le moins pu attendre de son auteur qu'il fasse figurer la date de la consultation, ce qu'il n'a pas fait, le sérieux de la pièce s'en trouvant fortement affecté. Enfin, A._______ a produit une attestation, censée avoir été délivrée le 17 septembre 2009 par le commissariat de […] à Cotonou, certifiant qu'une plainte a été déposée par sa sœur après son agression. Or ce document n'offre à l'évidence pas les garanties formelles permettant de lui reconnaître une valeur probante déterminante. Il est en effet rédigé sur

D-5871/2009 Page 11 une simple feuille de papier, dépourvue de tout caractère officiel (en-tête, sceau) qui permettrait de retenir que le commissariat en est l'auteur. Il ne comporte en outre pas de date. Un nom et une signature y apparaissent certes, sans autres mentions cependant, empêchant de constater que la personne qui l'a établi était habilitée à l'émettre. Les deux sceaux qui y sont apposés, par la mairie de Cotonou, n'attestent en rien du contenu. Le premier, apposé le 17 septembre 2009, légalise la signature précitée, dont, une fois encore, on ignore tout de son auteur. Le second ne fait qu'attester de la perception de la taxe administrative attachée à la délivrance de la pièce. Ces constats ont amené le Tribunal à requérir de la recourante une copie de la plainte en elle-même. Le motif prétendument invoqué par les agents de police pour ne pas s'exécuter, à savoir qu'ils n'entendaient pas arracher la page du livre sur laquelle était rédigée cette plainte, n'est pas convaincant. En effet, même si les services de l'Etat au Bénin disposent souvent d'infrastructures insuffisantes, il est difficile d'admettre qu'à Cotonou, ville dont l'économie est certainement la plus développée dans le pays, très loin des communautés rurales dépourvues de moyens, les agents n'aient eu aucune possibilité de délivrer la copie d'un document en sa possession. 5.6 Au surplus, le Tribunal tient à souligner qu'au cours de la présente procédure, l'intéressée a révélé certains autres nouveaux faits. A lire l'anamnèse du rapport médical du 5 mars 2010, bien avant les événements de 2007, le père de la recourante a en effet voulu la donner en mariage, contre son gré, alors qu'elle n'était âgée que de 16 ans. La famille de son prétendant a toutefois renoncé à ce mariage, à la suite d'une dispute entre l'intéressée et sa future belle-mère. Cet événement a poussé la recourante à quitter son village pour tenter sa chance en ville. Ses liens familiaux ont de ce fait été rompus. A._______ est retournée ensuite au village, à l'occasion de visites, mais elle a été rejetée tant par son père que par les autres habitants du village, étant considérée comme impure, désobéissante et pour ainsi dire répudiée. Pour des raisons inexpliquées, l'intéressée n'a pas rapporté ces faits au cours de la procédure ordinaire et a même fourni, au sujet du départ de son village, un récit différent. Lors de son audition sur ses motifs d'asile, elle a en effet mentionné avoir quitté son village et être allée trouver un emploi à Lomé afin de ne plus avoir à travailler dans les champs. Cela à l'âge approximatif de 24 ans et à l'insu de ses parents, lesquels ne lui en ont cependant pas tenu rigueur.

D-5871/2009 Page 12 Contrairement à l'ancienne version des faits, la nouvelle rejoint, en soi, la réalité en ce qui concerne la pratique du mariage forcé. Elle renforce cependant le caractère invraisemblable des motifs d'asile de la recourante. En effet, celle-ci ayant été rejetée et s'étant émancipée à l'âge de 16 ans, il est difficilement concevable que son père, sans lui en toucher mot, sans prendre de renseignements à son sujet et sans plus avoir la moindre emprise sur son existence, l'ait promise à l'âge de 26 ans à un homme qui, de son côté, avait accepté cette situation et avait même pris le risque de verser une dot conséquente par avance. 5.7 A._______ fait enfin valoir que ses enfants peuvent se prévaloir d'un droit de présence dans le pays en vertu de l'art. 8 CEDH, en raison du lien les unissant à D._______, lequel est au bénéfice d'une autorisation d'établissement en Suisse, dispose désormais de l'autorité parentale conjointe sur sa fille B._______ et a reconnu son fils C._______. Selon la jurisprudence, lorsqu'un droit à l'octroi d'une autorisation de séjour de police des étrangers naît après la clôture de la procédure d'asile, il n'y a pas motif à réexaminer une décision de renvoi prononcée à l'issue d'une procédure d'asile (cf. JICRA 2000 n° 30 p. 248 ss). Cette jurisprudence trouve application dans le cas d'espèce, dès lors que la recourante fait l'objet d'une décision de renvoi entrée en force et fait valoir, en invoquant sa situation familiale nouvelle, le droit à une autorisation de séjour. La question de la licéité de l'exécution renvoi, sous l'angle du droit au respect de la vie familiale garanti par l'art. 8 CEDH, ne peut être analysée dans le cadre d'une demande de réexamen d'une décision de renvoi consécutive à un refus d'asile prononcé par les autorités fédérales. La question de savoir si un demandeur d'asile définitivement débouté peut prétendre demeurer en Suisse, par exemple sur la base de la disposition précitée, ressortit alors aux autorités cantonales de police des étrangers compétentes en matière de délivrance d'autorisations de séjour. Dans ce contexte, l'art. 3 CDE ne trouve pas application (cf. notamment, au sujet de l'application de cette disposition, JICRA 2006 n° 13 p. 139 ss, 2005 n° 6 p. 55 ss et 1998 n° 13 p. 85 ss). 5.8 Dès lors, l’exécution du renvoi de la recourante et de ses enfants sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu’elle s’avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr). 6.

D-5871/2009 Page 13 6.1 Selon l’art. 83 al. 4 LEtr, l’exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s’applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu’ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu’elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L’autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l’étranger concerné dans son pays après l’exécution du renvoi à l’intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2009/52 consid. 10.1, ATAF 2008/34 consid. 11.2.2 et ATAF 2007/10 consid. 5.1). 6.2 En l'espèce, au titre d'éléments nouveaux, l'intéressée fait valoir qu'elle est atteinte dans sa santé et qu'elle ne pourrait recevoir au Togo les soins qui lui sont nécessaires. Elle devrait en outre faire face, à son retour, à une situation familiale difficile, étant contrainte d'élever seule ses enfants, sans le soutien de sa famille qui l'a rejetée. 6.3 Sur ces points, il doit être constaté que la recourante a livré des récits différents de son parcours de vie (cf. consid. 5.6 ci-dessus), de sorte que le Tribunal est empêché de statuer en toute connaissance de cause. Cependant, même à retenir la version des faits la moins favorable à A._______, il peut être retenu que celle-ci a vécu de nombreuses années au Togo en parvenant à se prendre en charge seule. Elle a ainsi assuré ses besoins, vivant d'un commerce qu'elle réalisait en voyageant dans plusieurs pays. Ayant apparemment rompu les liens avec ses parents et du fait de ses activités, elle a par ailleurs dû se créer un réseau social conséquent, dont elle n'a pas révélé l'importance. Certes, elle a aujourd'hui à faire face à une autre réalité, devant assumer la charge que représentent ses deux enfants. Il incombe toutefois à D._______ de continuer à contribuer à l'entretien de ceux-ci, comme il a toujours tenu à le faire en Suisse, l'aide financière ainsi apportée permettant à la famille de vivre dans de bonnes conditions. 6.4 S'agissant des problèmes médicaux, le Tribunal rappelle que sont décisifs, d'une part, la gravité de l'état de santé de la recourante et, d'autre part, l'accès aux soins qui lui sont essentiels. L'exécution du renvoi de-

D-5871/2009 Page 14 meure raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne sont pas tels qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de la vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de l'intégrité physique. Elle l'est également si l'accès aux soins indispensables est assuré dans le pays d'origine. Il pourra s'agir, cas échéant, de soins alternatifs à ceux prodigués en Suisse qui, tout en correspondant aux standards du Togo, sont adéquats, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse ; en particulier, des traitements médicamenteux (par exemple constitués de génériques) d'une génération plus ancienne et moins efficaces, peuvent, selon les circonstances, être considérés comme adéquats. 6.5 Le rapport médical du 5 mars 2010, que le Tribunal peut considérer comme étant d'actualité puisque l'intéressée, en date du 12 juillet dernier, a requis qu'il soit statué sur son recours sans demander à le compléter, pose les diagnostics d'état dépressif moyen avec syndrome somatique et d'anxiété généralisée. Le pronostic vital n'est pas mis en jeu, même si la recourante pourrait évoluer vers un état dépressif sévère et une somatisation en l'absence de traitement. Il ne saurait toutefois être conclu que A._______ sera privée de celui-ci en cas de retour au Togo. Elle ne bénéficiera certainement pas d'un suivi de même qualité, en particulier en ce concerne les séances psychothérapeutiques. Le traitement ne se révélant cependant pas lourd et complexe, les soins essentiels pourront être assurés, même si l'intéressée devra, en partie en tous les cas, les financer par elle-même, ce qu'elle sera en mesure de faire au vu de ce qui précède. 6.6 L'art. 3 CDE ne fait enfin pas obstacle à l'exécution du renvoi. Les enfants de l'intéressée n'ont en effet atteint ni un âge ni une durée de présence en Suisse permettant de retenir que leur intégration dans le pays est telle que le renvoi impliquerait pour eux un déracinement qui perturberait de manière disproportionnée leur développement (cf. à cet égard ATAF 2009/28 consid. 9.3 p. 367 ss). 6.7 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée aujourd'hui encore comme raisonnablement exigible. 7. Il s’ensuit que le recours doit être rejeté.

D-5871/2009 Page 15 8. Au vu de l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). La demande d'assistance judiciaire partielle ayant été admise, il est toutefois renoncé à leur perception.

(dispositif page suivante)

D-5871/2009 Page 16 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 3. Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente.

Le président du collège : Le greffier :

Gérard Scherrer William Waeber

Expédition :

D-5871/2009 — Bundesverwaltungsgericht 24.10.2012 D-5871/2009 — Swissrulings