Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral
Cour IV D-5858/2011
Arrêt d u 5 décembre 2012 Composition
Gérard Scherrer (président du collège), Emilia Antonioni, Martin Zoller, juges, William Waeber, greffier.
Parties
A._______, né le […], Sri Lanka, représenté par M e Thomas Barth, avocat, […] recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 21 septembre 2011 / N […].
D-5858/2011 Page 2 Faits : A. Le 22 décembre 2008, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse. Entendu sommairement, le 29 décembre 2008, puis sur ses motifs d'asile, le 19 mars 2010, il a déclaré être célibataire, de religion hindoue, d'ethnie tamoule et provenir de […], dans le district de Jaffna, situé dans la province du Nord. Il a exposé que "pendant la période de paix" au Sri Lanka, il avait participé à des manifestations en faveur des LTTE (Liberation Tigers of Tamil Eelam). En 2005, il aurait été actif, politiquement, dans un mouvement estudiantin, s'engageant pour le "pongutamil". Il aurait ensuite aidé les LTTE en les renseignant parfois sur les déplacements de l'armée près de chez lui. En 2006, l'ami de sa sœur, qui travaillait pour l'armée et avec lequel sa famille était en conflit, aurait dénoncé ses activités aux autorités. En juillet, deux inconnus à sa recherche seraient venus à son domicile et auraient dit à sa mère qu'il devait se présenter dans un camp militaire. Il s'y serait rendu le lendemain et y aurait été l'objet de mesures d'intimidations. Le 16 août 2006, soupçonné d'appartenir aux LTTE, il aurait été arrêté, maltraité et emprisonné durant cinq jours, étant ensuite libéré (contre paiement selon la version donnée lors de sa première audition). Il se serait rendu en Inde, le 31 août suivant, afin d'y assister au mariage d'un membre de sa famille, retournant au pays en novembre de la même année. En janvier 2007, A._______ aurait été interrogé par l'armée au sujet d'un membre du LTTE qui s'était réfugié au domicile de sa tante, où il logeait, et qui y était mort à la suite de l'intervention de l'armée. Au mois d'avril suivant, il aurait encore été menacé par l'ami de sa sœur, laquelle s'était rendue en Suisse, celui-ci l'enjoignant de la faire revenir au pays. Dans le courant de la même année, il aurait entrepris des études en informatique. Il aurait dans ce cadre côtoyé et même hébergé des étudiants qui, à son insu, étaient membres des LTTE. En mai 2008, l'armée l'aurait interpellé et aurait découvert, dans le jardin de sa maison, des armes cachées par ces étudiants. Interpelé, étant accusé d'avoir logé des "tigres", mais libéré sur l'intervention d'un prêtre officiant dans le voisinage, il aurait dû se plier à l'obligation de se présenter tous les jours, pendant un mois, au camp de […]. Le 21 août 2008, le fils du cousin de son père (prénommé B._______), auquel il aurait prêté son
D-5858/2011 Page 3 concours entre mars et juin 2008 pour perpétrer des attentats, en surveillant les alentours des sites attaqués, aurait été tué. Les autorités auraient trouvé sur cette personne la carte d'étudiant de l'intéressé. En septembre 2008, des représentants de l'armée seraient venus au domicile de celui-ci dans le but de l'arrêter. Réfugié chez une relation de famille, A._______ aurait cependant pu échapper à ses poursuivants. Il aurait rejoint Colombo, puis quitté son pays, le 19 décembre 2008, par avion, sous une fausse identité. Après son arrivée en Suisse, A._______ a participé à des manifestations demandant le rétablissement de la paix au Sri Lanka, manifestations dont les médias se sont faits l'écho. B. Par décision du 21 septembre 2011, notifiée le 23 septembre suivant, l'ODM a rejeté la demande d'asile de A._______. Il a notamment relevé que le conflit entre les autorités et les LTTE avait pris fin au Sri Lanka et que les motifs d'asile de l'intéressé, qui n'était pas membre de ce mouvement, n'étaient plus d'actualité. Il a considéré que les problèmes rencontrés par A._______ entre 2006 et mai 2008, ainsi que sa participation à des manifestations politiques en Suisse, n'étaient donc plus de nature à l'exposer à des persécutions. L'ODM a estimé encore que les recherches entreprises à l'encontre du requérant en septembre 2008, ainsi que les faits qui en étaient prétendument à l'origine, n'étaient pas crédibles, les circonstances dans lesquelles les autorités avaient retrouvé sa piste après le décès du dénommé B._______ n'étant pas vraisemblables. L'autorité de première instance a par ailleurs prononcé le renvoi de Suisse de A._______ et a ordonné l'exécution de cette mesure. Il a notamment retenu qu'au vu de l'amélioration de la situation au Sri Lanka, en particulier dans le district de Jaffna, d'où provenait l'intéressé et où celuici pouvait compter sur un réseau social et familial suffisant, un retour pouvait raisonnablement être exigé de lui. C. Dans le recours interjeté, le 24 octobre 2011, A._______, s'appuyant notamment sur des publications d'Amnesty International et du Conseil canadien pour les réfugiés, ainsi que sur un avis émis par des juges dans le cadre d'une affaire conduite devant la Cour européenne des droits de l'homme, a fait valoir que, contrairement à ce que soutenait l'ODM, les ressortissants sri lankais d'ethnie tamoule étaient toujours exposés au risque de subir de mauvais traitements dans leur pays. Il a souligné qu'en
D-5858/2011 Page 4 tant que partisan des LTTE (il s'est fait tatoué l'inscription […]), il pouvait, en raison de ses activités déployées tant dans son pays qu'en Suisse, craindre d'être arrêté et maltraité dès son retour. Il a affirmé par ailleurs que ses déclarations relatives aux faits survenus après 2008 étaient crédibles, mentionnant en particulier que le dénommé B._______ s'était retrouvé en possession de sa carte d'étudiant dans la mesure où il souhaitait dissimuler sa propre identité. A._______ a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l'octroi de l'asile et au non-renvoi de Suisse. D. Par décision incidente du 27 octobre 2011, le juge instructeur a invité l'intéressé à payer un montant de 600 francs en garantie des frais de procédure présumés, montant versé le 3 novembre suivant.
Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel, sauf l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] et non réalisée en l'espèce, statue définitivement. L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
D-5858/2011 Page 5 2. 2.1.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.1.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures ; en particulier, celui qui a déjà été victime de persécutions antérieures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui n'en a encore jamais subies. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (ATAF 2010/57 consid. 2.5 p. 827 ainsi que les références de jurisprudence et de doctrine citées, ATAF 2008/12 consid. 5.1 p. 154). 2.2 Quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu’il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
D-5858/2011 Page 6 3. 3.1 En l’espèce, le recourant prétend craindre d'être arrêté par les autorités sri-lankaises en raison principalement des activités qu'il a déployées au sein d'une organisation d'étudiants, de l'aide apportée aux LTTE dans le contexte qu'il a décrit, des soupçons qui ont été émis à son encontre, après notamment la dénonciation de l'ami de sa sœur, de sa fuite du pays et de sa participation en Suisse à des manifestations à caractère politique allant à l'encontre des intérêts du gouvernement de son pays. 3.2 A cet égard, il y a lieu de rappeler que la guerre civile qui a ravagé le Sri Lanka a pris fin en mai 2009. Les motifs pour lesquels les autorités harcelaient certains individus durant le conflit ont en grande partie disparu, celles-ci n'ayant notamment plus à se livrer à leurs actions, souvent violentes et peu ciblées, visant à recueillir des renseignements concernant les activités des LTTE. La situation, d'un point de vue sécuritaire, s'est notablement améliorée et stabilisée. Elle n'a en revanche pas connu la même évolution en ce qui concerne les droits de l'homme, la liberté d'expression n'étant notamment pas garantie (cf. ATAF 2011/24 consid. 7 p. 488 ss). Un risque accru de persécution pèse encore sur les personnes appartenant à certains groupes à risques. En font partie les personnes soupçonnées d'être des opposants politiques, les journalistes et collaborateurs des médias faisant preuve d'esprit critique, les militants des droits de l'homme et les représentants d'organisations non gouvernementales critiques envers le régime, les personnes qui ont été victimes ou témoins de graves violations des droits de l'homme ou qui entreprennent des démarches juridiques à cet égard et les personnes revenant de Suisse auxquelles on reproche des contacts étroits avec des cadres des LTTE ou qui disposent de ressources financières importantes (cf. ATAF précité, consid. 8 p. 493 ss). 3.3 En l'occurrence, A._______ n'appartient pas à l'une des catégories de personnes à risque précitées. Son engagement politique au pays n'a pas été d'une importance telle qu'il pourrait aujourd'hui encore attirer l'attention des forces de sécurité. Après son arrestation, le 16 août 2006, et sa courte détention, il a été officiellement libéré des accusations qui pesaient sur lui, puis relaxé. Il a d'ailleurs pu quitter le pays quelques jours plus tard et y est revenu, en regagnant sa région d'origine, au mois de novembre suivant.
D-5858/2011 Page 7 En 2007, il a été interrogé dans le cadre d'un attaque ayant conduit à la mort d'un membre des LTTE et de soldats de l'armée au domicile de sa tante, sans connaître d'ennuis. Il a en outre été victime de menaces de la part de l'ami de sa sœur, ceci dans un contexte plutôt privé. Au vu de ses dires, il n'a pas été l'objet d'enquête ni de tracas. Il s'est d'ailleurs inscrit dans une école d'informatique et a poursuivi son existence sans difficultés. En mai 2008, après la découverte à son domicile d'armes ayant appartenu à des membres des LTTE qu'il avait à son insu hébergés, A._______ a été interpellé mais une nouvelle fois rapidement libéré, sur la simple intervention d'un homme d'Eglise. Pour unique sanction, il aurait dû se présenter tous les jours, pendant un mois, dans un camp de l'armée. Ce constat démontre à l'envie, à admettre l'existence des faits rapportés, que l'implication de l'intéressé dans la cause des LTTE n'a jamais été jugée comme sérieuse et donc susceptible de lui causer des ennuis. D'aucune façon, dans le cas contraire, il se serait retrouvé, dans le contexte particulièrement tendu de l'époque, libre de toutes poursuites et de toute surveillance. A l'en croire, seuls les événements prétendument survenus dès le mois d'août 2008 l'auraient d'ailleurs décidé à quitter son pays. Ces événements ne peuvent cependant être tenus pour vraisemblables. En effet, alors qu'ils sont à l'origine de la fuite du recourant, celui-ci n'a fait que les évoquer lors de sa première audition, alors qu'il a largement exposé les faits, bien moins importants, survenus antérieurement. Il s'est ainsi limité à mentionner que le dénommé B._______ avait été tué par l'armée et qu'il était recherché depuis septembre 2008. Il n'a toutefois pas établi de liens entre ces deux faits. Il n'a surtout pas indiqué qu'il avait prêté son concours à des attentats commis par cette personne, élément pourtant essentiel de la demande d'asile dont il ne pouvait ignorer la pertinence. Par ailleurs, si sa carte d'étudiant avait été trouvée sur la dépouille de B._______, le 21 août 2008 déjà, les autorités n'auraient pas attendu le mois de septembre pour lancer leurs recherches à son encontre, compte tenu du lourd climat de suspicion qui régnait dans le pays et de la vigilance dont faisaient preuve les autorités dans leur lutte anti-terroriste. Les raisons pour lesquelles cette carte aurait été remise à B._______ sont en outre restées confuses. A._______ n'a en réalité été à même de fournir une explication sur ce point qu'au stade du recours, alléguant que B._______ souhaitait dissimuler son identité. En d'autres termes, celui-ci comptait se présenter sous l'identité du recourant en cas de contrôle. Or dite carte ne comportait, aux dires de l'intéressé, pas de photographie (elle aurait été "arrachée"), de sorte qu'elle ne se révélait d'aucune utilité. En
D-5858/2011 Page 8 admettant que B._______ y ait, à une période, collé sa propre photographie, le procédé consistant à usurper l'identité de A._______ demeurait risqué, celui-ci craignant personnellement, selon ses déclarations, les vérifications dont il pouvait être l'objet. En tout état de cause, s'il avait eu pour but de se mettre à l'abri de poursuites, B._______ n'aurait à n'en pas douter choisi une identité d'emprunt autre que celle de son complice qui évoluait prétendument comme lui dans l'illégalité. Enfin, les manifestations auxquelles l'intéressé a participé en Suisse, en faveur de la paix au Sri Lanka, dans un climat qui, une fois encore, s'est radicalement modifié, ne se sont à l'évidence pas révélées d'une importance telle, de par leurs revendications, qu'elles pourraient l'exposer à un risque de persécutions en cas de retour. Au vu des photographies produites et des renseignements fournis par l'intéressé, il ne peut pas même être retenu que ses activités seraient parvenues à la connaissance du gouvernement sri lankais. 3.4 Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l’asile, doit être rejeté. 4. 4.1 Lorsqu’il rejette la demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière à ce sujet, l’ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution ; il tient compte du principe de l’unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l’art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le recourant d’asile dispose d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant en l’occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies, l’admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par
D-5858/2011 Page 9 l’art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20). 5.2 L’exécution n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son Etat d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l’un des motifs mentionnés à l’art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d’où elle risquerait d’être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]). 5.3 L’exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 5.4 L’exécution n’est pas possible lorsque l’étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d’origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 6. 6.1 L’exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu’aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l’accueillir ; il s’agit d’abord de l’étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d’exclusion de l’asile, et ensuite de l’étranger pouvant démontrer qu’il serait exposé à un traitement prohibé par l’art. 3 CEDH ou encore l’art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l’appui d’un arrêté fédéral sur la procédure d’asile [APA], du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624). 6.2 L’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de nonrefoulement de l’art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a
D-5858/2011 Page 10 pas démontré qu’en cas de retour dans son pays d’origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains ou dégradants s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit en principe pas (hormis des cas exceptionnels de violence d'une extrême gravité) à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en question (JI- CRA 1996 n o 18 consid. 14b let. ee p. 186 s. ; cf. également arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme en l'affaire F.H. c. Suède du 20 janvier 2009, requête n o 32621/06, et en l'affaire Saadi c. Italie du 28 février 2008, requête n o 37201/06). 6.4 En l’occurrence, le recourant n'a pas établi qu'un tel risque pèse sur lui (cf. consid. 3 ci-dessus). Dès lors, l’exécution de son renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu’elle s’avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr). 7. 7.1 Selon l’art. 83 al. 4 LEtr, l’exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s’applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
D-5858/2011 Page 11 conditions de la qualité de réfugié parce qu’ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu’elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L’autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l’étranger concerné dans son pays après l’exécution du renvoi à l’intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2009/52 consid. 10.1, p. 756 s., ATAF 2009/51 consid. 5.5 p. 748, ATAF 2009/28 consid. 9.3.1 p. 367, ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111 ; JICRA 2005 n o 24 consid. 10.1 p. 215 et jurisp. cit.). 7.2 Selon une jurisprudence récente relative à la situation prévalant au Sri Lanka (cf. ATAF précité consid. 13 p. 509 ss), l'exécution d'un renvoi de requérants d'asile déboutés d'origine tamoule est d'une manière générale raisonnablement exigible sur l'ensemble du territoire, à l'exception de la région du Vanni (province du Nord). S'agissant d'un renvoi exécuté dans la province du Nord, à l'exception de la région précitée, il convient de distinguer la date du départ de la personne concernée. Si celle-ci a quitté le Sri Lanka après la fin de la guerre civile, en mai 2009, l'exécution du renvoi sera exigible si elle peut retourner vivre et habiter dans les mêmes conditions. Si son départ remonte à une date antérieure, le caractère raisonnable du retour doit être examiné individuellement. Tel sera le cas en la présence de facteurs particulièrement favorables, notamment si le requérant peut compter sur place sur l'existence d'un réseau familial ou social conséquent et sur une possibilité de logement et de revenu assurée. En tout état de cause, notamment en l'absence de tels facteurs ou si la personne provient de la région du Vanni, il faut encore examiner s'il peut être raisonnablement exigé d'elle qu'elle s'installe dans un autre endroit, notamment à Colombo. 7.3 En l'espèce, le recourant provient du district de Jaffna. Il y a quasiment toujours habité. Il ne disposerait certes, selon ses dires, que de parents éloignés dans cette région, mais ceux-ci lui ont, toujours à en croire son récit, accordé leur soutien par le passé. Des membres de sa proche parenté résident en outre en Suisse et pourront certainement lui offrir de l'aide dans sa réinstallation. Jeune et n'ayant pas fait état d'ennuis de santé faisant obstacle à son renvoi, il sera à même de trouver un emploi et d'exercer une activité lui permettant de subvenir à ses besoins.
D-5858/2011 Page 12 7.4 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 8. Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d’entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d’origine en vue de l’obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi). L’exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d’ordre technique et s’avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513 ss, et jurisp. cit.). 9. 9.1 Cela étant, l’exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales. 9.2 Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté. 10. Vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 e 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
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D-5858/2011 Page 13 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés avec la même somme versée à titre d'avance de frais. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente.
Le président du collège : Le greffier :
Gérard Scherrer William Waeber
Expédition :