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Bundesverwaltungsgericht 23.09.2015 D-5803/2015

23. September 2015·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,973 Wörter·~20 min·3

Zusammenfassung

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi | Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 2 septembre 2015 / N

Volltext

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour IV D-5803/2015

Arrêt d u 2 3 septembre 2015 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Bendicht Tellenbach, juge ; Christian Dubois, greffier.

Parties A._______, né le (…), Sénégal, (…), recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 2 septembre 2015 / N (…).

D-5803/2015 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, en date du 29 juillet 2015, le procès-verbal (ci-après pv) de l'audition du 5 août 2015, lors de laquelle le prénommé a notamment indiqué être ressortissant sénégalais et avoir quitté son pays au mois de (…) 2010 pour traverser le Mali, l'Algérie et la Libye avant d'arriver sur l'île italienne de Lampedusa, la décision du 2 septembre 2015 (déposée à la poste cinq jours plus tard et notifiée le 14 septembre 2015), par laquelle le SEM, appliquant l'art. 31a al. 1 let. b de loi fédérale sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi; RS 142.31), n'est pas entré en matière sur dite demande, a prononcé le transfert du requérant vers l'Italie et a ordonné l'exécution de cette mesure, tout en rappelant qu'un éventuel recours ne produirait aucun effet suspensif, le recours formé, le 17 septembre 2015, contre cette décision, assorti d'une demande d'octroi de l'effet suspensif et de dispense du paiement des frais et de l'avance des frais de procédure, la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en date du 22 septembre 2015, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), dont celles rendues par le SEM en matière d'asile (cf. art 33 let. d LTAF et 105 LAsi), qui n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF, que le Tribunal est ainsi compétent pour se prononcer sur le présent recours, qu'il statue de manière définitive, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non donnée in casu,

D-5803/2015 Page 3 que la procédure est régie par la PA, sous réserve de dispositions particulières de la LAsi ou de la LTAF (cf. art. 6 LAsi, resp. art. 37 LTAF), que A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que son recours, déposé dans le délai légal (cf. art. 108 al. 2 LAsi) et la forme prescrite par l'art. 52 PA, est recevable, qu'en cas de recours dirigé contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal ne peut que confirmer le prononcé attaqué ou l'annuler, et, dans ce dernier cas, renvoyer l'affaire à l'autorité inférieure pour qu'elle rende une nouvelle décision (cf. ATAF ATAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 2.1 p. 73), qu'en l'espèce, il convient tout d'abord de vérifier si le SEM était fondé à appliquer l'art. 31a al. 1 let. b LAsi selon lequel il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après: règlement Dublin III), que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile, qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III, que dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III),

D-5803/2015 Page 4 que pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (cf. art. 7 par 2 du règlement Dublin III ; ATAF 2012/4 consid. 3.2 ; CHRISTIAN FILZWIESER/ANDREA SPRUNG, Dublin III-Verordnung, Das Europäische Asylzuständigkeitssystem, état au 1er février 2014, Vienne 2014, pt. 4 sur l'art. 7), qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après: CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable, que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge – dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 – le demandeur qui a déposé une demande dans un autre Etat membre (cf. art. 18 par. 1 point b du règlement Dublin III), que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, qu'en l'occurrence, la consultation de l'unité centrale du système européen "Eurodac", opérée par le SEM, en date du 30 juillet 2015, a révélé que l'intéressé a déposé, le 18 juillet 2013, une demande d'asile à Mineo, en Italie, qu'en date du 14 août 2015, le SEM a dès lors soumis aux autorités italiennes compétentes, dans les délais fixés à l'art. 23 par. 2 du règlement Dublin III, une requête aux fins de reprise en charge, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b dudit règlement,

D-5803/2015 Page 5 qu'à défaut d'avoir répondu à cette demande dans le délai prévu par le règlement Dublin III (cf. art. 25 par. 1), l'Italie est réputée avoir accepté la reprise en charge du recourant et, partant, avoir reconnu sa compétence pour traiter sa demande d'asile (cf. art. 25 par. 2 du règlement Dublin III), que la compétence de l'Italie pour traiter ladite demande est donc donnée, ce que A._______ ne conteste d'ailleurs pas, que le prénommé s'oppose néanmoins à son transfert vers l'Italie en raison des conditions de vie difficiles qui y règnent ainsi que de ses "graves problèmes de santé" ne pouvant, selon lui, être traités dans cet Etat, que l'Italie est liée à la CharteUE, et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30, ci-après : Conv. réfugiés), à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105, ci-après : Conv. torture), que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [ci-après: directive Procédure] et directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [ci-après: directive Accueil]), que cette présomption de sécurité n'est pas irréfragable, qu'en effet, les Etats demeurent néanmoins responsables au regard de la CEDH de tous les actes et omissions de leurs organes qui découlent du droit interne ou de la nécessité d'observer les obligations juridiques internationales (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme [CourEDH] M.S.S. contre Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, requête n° 30696/09, par. 338), qu'en premier lieu, cette présomption susmentionnée doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une défaillance systémique ("systemic failure"), comme dans l'affaire M.S.S. contre Belgique et Grèce, de nature à engendrer, de manière prévisible,

D-5803/2015 Page 6 l'existence d'un risque réel de mauvais traitement de la personne concernée par le transfert (cf. arrêt de la CourEDH Tarakhel contre Suisse du 4 novembre 2014, requête n° 29217/12, par. 103 ; décision de la CourEDH K. Daytbegova et M. Magomedova contre Autriche du 4 juin 2013, requête n° 6198/12, par. 61 et 66 ; arrêt du 21 janvier 2011 M.S.S. précité par. 338 ss ; arrêt R.U. contre Grèce du 7 juin 2011, requête n° 2237/08, par. 74 ss), ce qui est le cas en présence d'une pratique avérée de violation des normes minimales de l'Union européenne (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.5), qu'il est notoire que les autorités italiennes ont de sérieux problèmes relatifs à leur capacité d'accueil de nouveaux requérants d'asile, que, cependant, même si le dispositif d'accueil et d'assistance sociale souffre de carences, de jurisprudence constante, le Tribunal ne peut en tirer la conclusion qu'il existerait manifestement en Italie des carences structurelles essentielles en matière d'accueil, analogues à celles que la CourEDH a constatées pour la Grèce (cf. arrêt de la CourEDH M.S.S. précité; cf. également arrêt Tarakhel contre Suisse précité, par. 114-115), qu'il ne ressort pas des positions répétées et concordantes du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), du Commissaire des droits de l'homme du Conseil de l'Europe, ainsi que d'organisations internationales non gouvernementales, que les conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile en Italie seraient caractérisées par des carences structurelles d'une ampleur telle qu'il faudrait conclure d'emblée à l'existence de risques suffisamment réels et concrets, pour les requérants, d'y être exposés à une situation de précarité et de dénuement matériel et psychologique de sorte que leur transfert dans ce pays constituerait en règle générale un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH, qu'ainsi, en l'absence d'une pratique avérée de violation systématique des normes communautaires minimales en la matière, le respect par l'Italie de ses obligations concernant les droits des requérants d'asile sur son territoire est présumé (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 - 7.5 ; voir aussi décision de la CourEDH Samsam Mohammed Hussein et autres contre les Pays-Bas et l'Italie du 2 avril 2013, requête no 27725/10, par. 78), que cette appréciation n'est pas remise en cause par la CourEDH dans son arrêt Tarakhel contre Suisse précité,

D-5803/2015 Page 7 que la CourEDH n'a pas écarté l'hypothèse d'un nombre significatif en Italie de demandeurs d'asile privés d'hébergement ou hébergés dans des structures surpeuplées dans des conditions de promiscuité, voire d'insalubrité ou de violence, mais a jugé que cette situation ne constituait pas en soi un obstacle à tout renvoi de demandeurs d'asile vers ce pays (cf. par. 115), que l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III n'est donc pas applicable, dès lors qu'il n'y a aucune raison de croire qu'il existe en Italie des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE, qu'en second lieu, la présomption de sécurité peut également être renversée en présence d'indices sérieux que, dans un cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5), que, dans le cas particulier, il n'y a aucune raison d'admettre que les autorités italiennes failliraient à leur obligation d'examen d'une demande de protection, si le recourant y déposait une demande d'asile, en violation de la directive Procédure, que le recourant n'a pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'il serait lui-même privé durablement, en cas de dépôt d'une demande d'asile en Italie, de tout accès aux conditions matérielles minimales prévues par la directive Accueil, ni que ses conditions d'existence en Italie revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture, qu'il n'a pas non plus fourni d'élément concret, susceptible de démontrer que l'Italie ne respecterait pas le principe du non-refoulement et faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays, qu'il lui appartiendra, à son retour en Italie, de se conformer aux instructions des autorités italiennes et de s'annoncer auprès des autorités compétentes immédiatement à son arrivée pour y faire enregistrer sa demande d'asile,

D-5803/2015 Page 8 que le recourant a par ailleurs fait valoir que ses problèmes de santé représentaient un obstacle à son transfert en Italie, que, selon la jurisprudence de la CourEDH (cf. arrêt de la CourEDH N. contre Royaume-Uni du 27 mai 2008, 26565/05), le retour forcé des personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si l'intéressé se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. aussi ATAF 2011/9 consid. 7.1), qu'il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude et qu'elle ne peut espérer un soutien d'ordre familial ou social, que les troubles de santé invoqués par le recourant (in casu, des problèmes de peau ainsi que des douleurs abdominales et au flanc droit), ne paraissent pas revêtir un degré de gravité particulière, de nature à faire obstacle à un transfert au sens de la jurisprudence rappelée ci-dessus, que pareils problèmes pourront en tout état de cause être traités en Italie, dont les structures médicales sont de niveau comparable à celui de la Suisse, qu'au surplus, le droit de faire administrer les preuves découlant du droit d'être entendu lui-même ancré dans les art. 29 PA et 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst, RS 101) n'empêche pas le juge de procéder à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont offertes et de renoncer à les administrer notamment s'il a la certitude que les preuves requises ne pourraient l'amener à modifier son opinion ou n'apporteraient pas d'éléments nouveaux au vu des pièces du dossier (voir à ce propos ATF 134 I 140 consid. 5.3 p. 148 ; cf. également Bernard Waldmann / Jürg Bickel in Bernhard Waldmann / Philippe Weissenberger, Praxiskommentar VwVG, Zürich/Basel/Genf 2009, ch. 21 à 24, p. 722 ss, ad art. 33 PA et Benoit Bovay, Procédure administrative, Berne 2000, p. 220 s., note 848, avec citations de jurisprudence), qu'en l'absence d'indications plus détaillées et concrètes sur la nature des problèmes de santés invoqués par A._______, leur durée, leur gravité éventuelle, et les éventuels traitements à suivre (ATAF 2009/50 consid. 10.2.2 p. 735), le Tribunal n'a, en l'état, aucune raison d'admettre

D-5803/2015 Page 9 que le certificat médical promis dans le mémoire de recours puisse contenir d'autres éléments justifiant de renoncer au transfert du prénommé en Italie, qu'ainsi et conformément à l'art. 33 PA, il n'y a pas lieu d'attendre la production d'un tel certificat et renoncer ainsi à statuer dans le délai légal de cinq jours ouvrables prévu à l'art. 109 al. 1 LAsi, qu'en outre, l'Italie, liée par la directive Accueil (cf. supra), doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (cf. art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive), que A._______ n'a pas établi, dans le cadre de la présente procédure, qu'il ne serait pas en mesure de voyager en raison des problèmes médicaux allégués, que si le prénommé devait avoir besoin de soins particuliers au moment de son transfert, il lui appartiendrait d'en informer les autorités suisses chargées de l'exécution de cette mesure, lesquelles devront, le cas échéant, transmettre sous une forme appropriée aux autorités italiennes les renseignements permettant une éventuelle prise en charge médicale spécifique (cf. art. 31 et 32 du règlement Dublin III), qu'enfin, l'intéressé, homme jeune et sans charge de famille, n'appartient pas à la catégorie des personnes particulièrement vulnérables, telle que définie par la CourEDH dans son arrêt Tarakhel contre Suisse précité (par. 118-122), pour lesquelles l'Etat requérant doit, avant de prononcer un transfert vers Italie, obtenir des autorités italiennes des garanties individuelles d'une prise en charge conforme aux exigences de l'art. 3 CEDH (cf. ATAF 2015/4), que si le recourant devait, en tant que requérant d'asile, être exposé à des conditions de vie indignes en Italie, il pourrait défendre ses droits auprès des autorités italiennes, l'Italie, en tant qu'Etat partie à la CEDH, ayant à répondre d'une éventuelle violation de l'art. 3 CEDH, que, dans la mesure où l'intéressé n'a in casu pas renversé la présomption de sécurité attachée au respect par l'Italie de ses obligations tirées du droit international public et du droit européen, une vérification plus approfondie

D-5803/2015 Page 10 et individualisée des risques prétendument encourus dans cet Etat de destination n'est pas nécessaire (cf. MAIANI/HRUSCHKA, Le partage des responsabilités dans l'espace Dublin, entre confiance mutuelle et sécurité des demandeurs d'asile, in : ASYL 2/11, p. 12 ss, spéc. p. 14), qu'en conséquence, le transfert du recourant vers l'Italie s'avère conforme aux engagements de la Suisse relevant du droit international, que, pour les motifs déjà exposés plus haut, il ne se justifie pas de faire application de la clause discrétionnaire de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III en combinaison avec l'art. 3 CEDH, ni d'ailleurs avec l'art. 29a al. 3 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), qu'à propos de cette dernière disposition, l'intéressé n'a pas fait valoir d'éléments qui auraient justifié de l'autorité inférieure un examen plus détaillé de sa demande sous l'angle des raisons humanitaires, qu'en l'occurrence, le SEM a exercé correctement son pouvoir d'appréciation, en relation avec la disposition précitée (celui-ci ayant notamment tenu compte de tous les éléments allégués par le recourant, lequel a été dûment entendu, ayant motivé sa décision à cet égard, et n'ayant pas fait preuve d'arbitraire dans son appréciation ni violé le principe de la proportionnalité ou de l'égalité de traitement), étant précisé que le Tribunal ne peut plus en la matière substituer son appréciation à celle de l'autorité inférieure, son contrôle étant limité à vérifier si celle-ci a constaté les faits pertinents de manière exacte et complète et si elle a exercé son pouvoir et l'a fait conformément à la loi (cf. ATAF E-641/2014 du 13 mars 2015 consid. 8 destiné à publication), qu'au demeurant, le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf., par analogie, arrêt de la CJUE du 10 décembre 2013 C-394/12 Shamso Abdullahi c. Autriche, § 59 et § 62 ; ATAF 2010/45 consid. 8.3), que l'Italie demeure dès lors l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile du recourant au sens du règlement Dublin III et est tenue — en vertu de l'art. 18 par. 1 let. b dudit règlement — de le reprendre en charge, dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29,

D-5803/2015 Page 11 que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de A._______, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé le transfert du prénommé de Suisse vers l'Italie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant ici réalisée (cf. art. 32 OA 1), qu'enfin, lorsqu'une décision de non-entrée en matière doit être rendue parce qu'un autre Etat membre de l'espace Dublin est responsable de l'examen de la demande d'asile et que la clause de souveraineté ne s'applique pas, il n'y a pas de place pour un examen séparé d'un éventuel empêchement à l'exécution du renvoi (cf. ATAF 2010/45, consid. 8.2.3 et 10) comparable à celui opéré à tort par le SEM dans son prononcé du 2 septembre 2015 (cf. consid. III, ch. 2, p. 2 s.), qu'au regard de ce qui précède, le recours doit être rejeté, par l'office du juge unique, avec l'approbation d'un second juge, vu son caractère manifestement infondé (cf. art. 111 let. e LAsi), que le présent arrêt, sommairement motivé, est rendu sans échange d'écritures (cf. art. 111a LAsi), que la demande d'assistance judiciaire partielle du 17 septembre 2015 est également rejetée, le recours étant d'emblée voué à l'échec (cf. art. 65 al 1 PA) pour l'ensemble des raisons déjà explicitées ci-dessus, qu'ayant succombé, le recourant doit prendre à sa charge les 600 francs de frais de procédure, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que, dans la mesure où il est immédiatement statué au fond, la requête tendant à la dispense du paiement de l'avance des frais de procédure devient par ailleurs sans objet, (dispositif : page suivante)

D-5803/2015 Page 12 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont supportés par A._______. Cette somme doit être versée sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Dit arrêt est adressé au recourant, au SEM, ainsi qu'à l'autorité cantonale compétente.

Le juge unique : Le greffier :

Yanick Felley Christian Dubois

Expédition :

D-5803/2015 — Bundesverwaltungsgericht 23.09.2015 D-5803/2015 — Swissrulings