Cour IV D-5801/2006 {T 0/2} Arrêt d u 2 décembre 2009 Gérard Scherrer (président du collège), Gérald Bovier, Thomas Wespi, juges, William Waeber, greffier. A._______, né le [...], Bélarus, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile et renvoi; décision de l'ODM du 25 août 2006 / [...]. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet
D-5801/2006 Faits : A. Le 9 janvier 2006, A._______ a déposé une demande d'asile au centre d'enregistrement de Vallorbe (CERA; actuellement et ci-après: centre d'enregistrement et de procédure, CEP). B. B.a Entendu à deux reprises sur ses motifs d'asile, A._______ a déclaré être actif politiquement, étant notamment membre du "parti du front national biélorusse" (BNF). Le [...], en contestation à une votation conférant au président du Bélarus la possibilité de briguer un nouveau mandat lors d'élections futures, A._______ aurait activement participé à l'organisation et au déroulement d'un meeting public à [...]. Il aurait été interpellé immédiatement après celui-ci, interrogé et accusé de désobéissance aux forces de l'ordre. Libéré le même jour, il aurait dû se présenter à nouveau devant le juge d'instruction trois jours plus tard. Les charges liées à son opposition aux forces de l'ordre, infondées, auraient alors été abandonnées. Aurait en revanche été retenue l'infraction prévue à l'article 342 du code pénal du Bélarus, sanctionnant la participation à des actions troublant gravement l'ordre public ou l'organisation de telles actions. Relaxé, A._______ aurait une nouvelle fois été convoqué devant le juge d'instruction, en décembre 2004. A cette occasion, celui-ci aurait "invité une dame", laquelle, le jour du meeting, aurait été "heurtée" par des participants et aurait de ce fait été blessée. Cette personne aurait reconnu l'intéressé comme étant l'organisateur du meeting. D'autres personnes auraient également confirmé sa participation à la manifestation. A la suite de cela, le juge aurait proposé à A._______ de signer un document selon lequel il reconnaissait avoir organisé une manifestation ayant troublé l'ordre public. Cette infraction étant passible de trois ans d'emprisonnement, A._______ aurait refusé de s'exécuter. Celui-ci estimait en effet ne s'être rendu coupable que de l'organisation d'un meeting non autorisé, délit passible d'une sanction de quinze jours d'emprisonnement seulement. Considérant l'instruction de l'affaire terminée, le juge chargé de celle-ci aurait transmis le dossier au Tribunal d'arrondissement de [...] pour jugement. Page 2
D-5801/2006 Les faits n'étant pas établis à satisfaction, ce tribunal aurait, en janvier 2005, renvoyé le dossier au juge d'instruction. Dès ce moment, l'intéressé serait resté sans nouvelles de l'affaire. Souhaitant obtenir confirmation de l'abandon des accusations lancées contre lui, sous la forme d'une attestation (ou d'un extrait de casier judiciaire), A._______ a, en mai 2005, dénoncé l'inaction des autorités de son arrondissement auprès du Ministère public de la région de [...], lequel lui a répondu, le 15 juin suivant, qu'il faisait suivre sa requête. Sans nouvelles ensuite, A._______ a relancé cette même autorité trois mois plus tard. Celle-ci lui a alors adressé, le 7 octobre 2005, une réponse semblable à celle expédiée précédemment. Le 16 décembre 2005, le Tribunal d'arrondissement de [...] a écrit à l'intéressé qu'en réponse à ses requêtes, il allait examiner la possibilité de délivrer l'attestation demandée, ce dans le cadre une audience, dont la date allait lui être communiquée. Il a précisé que cette audience était destinée à déterminer sa responsabilité, au sens de l'art. 342 du code pénal du Bélarus, après des compléments d'enquête menés par le juge d'instruction. Craignant de ne pouvoir obtenir justice et d'être sanctionné en raison de son engagement politique, A._______ a quitté son pays, le 5 janvier 2006. B.b Pour appuyer ses déclarations, A._______ a produit plusieurs documents relatifs à son activisme politique et à la procédure pénale invoquée. Il a notamment fourni les courriers des 15 juin, 7 octobre et 16 décembre 2005 précités. C. C.a Le 15 février 2006, l'ODM s'est adressé à l'Ambassade de Suisse à Varsovie, afin de faire vérifier, via le Consulat Général suisse à Minsk, l'authenticité des déclarations de l'intéressé et des documents judiciaires produits. C.b Le 19 juillet 2006, le consulat a en substance confirmé l'authenticité des documents et l'existence des activités politiques déployées par l'intéressé, affirmant par ailleurs que celui-ci "n'a pas été condamné pour son organisation du meeting du [...]". Page 3
D-5801/2006 C.c Invité à se déterminer sur ces éléments, A._______ a notamment déclaré que s'il n'avait pas été jugé, c'était en raison de sa fuite du pays, fuite qui l'exposait à une peine d'emprisonnement supplémentaire de deux ans. D. Par décision du 25 août 2006, l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, eu égard au défaut de pertinence, au titre de l'asile, des faits allégués, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, qu'il a considérée comme licite, raisonnablement exigible et possible. L'ODM a estimé que les deux interrogatoires d'octobre 2004 ne constituaient pas de sérieux préjudices au sens où l'entendait l'art. 3 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31). Il a relevé également que la convocation de décembre 2004 était la conséquence du dépôt d'une plainte de la part d'une personne bousculée durant le meeting et que l'on ne pouvait dès lors reprocher aux autorités d'instruire l'affaire. Il a souligné ensuite que l'enquête menée avait révélé que l'intéressé n'avait pas été condamné et que, partant, malgré la mention de "l'éventualité d'une convocation" dans le courrier du Tribunal d'arrondissement de [...] du 16 décembre 2005, le requérant n'avait pas à craindre des persécutions en cas de retour au pays. L'ODM a encore affirmé que la détermination de A._______ sur le rapport d'ambassade ne modifiait pas son appréciation. Il a enfin considéré que les documents versés au dossier "n'étaient pas déterminants, au sens de l'art. 3 LAsi, pour l'octroi de l'asile". E. E.a Le 26 septembre 2006, A._______ a recouru contre la décision de l'ODM. Il a contesté d'abord l'état de fait retenu par l'autorité de première instance. Il a relevé en effet qu'il n'avait jamais fait valoir être poursuivi en raison d'une plainte déposée par une personne bousculée lors du meeting. Il a indiqué que les personnes convoquées en décembre 2004 par le juge d'instruction ne l'avaient été que pour "alourdir son dossier", le but étant, en invitant des personnes qui l'avaient considéré comme instigateur de la manifestation, de fabriquer des preuves destinées à soutenir les accusations à son encontre. A._______ a signalé, ensuite, n'avoir jamais prétendu avoir été jugé. Bien au contraire, son procès a selon lui simplement été suspendu, sa fuite du pays n'ayant pas permis de trancher son cas et Page 4
D-5801/2006 l'exposant même à des sanctions supplémentaires. Il a fait valoir, enfin, que les documents produits démontraient l'existence de persécutions contre lui, lesquelles étaient d'ordre politique. E.b A._______ a produit, à l'appui de son recours, une convocation du Président du Tribunal d'arrondissement de [...], datée du 30 janvier 2006. Celle-ci l'invite à se présenter, jusqu'au 1er mars 2006, devant ledit tribunal pour prendre connaissance, après enquête complémentaire du juge d'instruction, de son dossier pénal "dans lequel il est accusé d'avoir commis un délit selon l'art. 342 du Code Pénal de la République de Biélorussie, plus précisément pour organisation d'une manifestation non autorisée". La convocation mentionne également que lui sera communiquée "la date de début du procès au tribunal". Elle précise que s'il ne se présente pas devant l'autorité, les dates des audiences seront reportées et qu'il sera recherché dans tout le pays. L'intéressé a par ailleurs versé au dossier une attestation de son avocat au Bélarus, datée du 6 septembre 2006, confirmant en substance le contenu de cette convocation et certifiant en particulier que son client est recherché depuis le mois d'avril 2006 afin d'être arrêté et jugé. E.c A._______ a implicitement conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile et a demandé à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle. F. Par décision incidente du 2 octobre 2006, l'intéressé a été autorisé à attendre en Suisse l'issue de la procédure et a été informé qu'il serait statué à l'occasion de la décision au fond sur sa demande d'assistance judiciaire partielle. G. Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet dans sa détermination du 15 janvier 2009, laquelle a été transmise au recourant, pour information, le jour suivant. H. H.a Le 28 mai 2009, le juge instructeur a donné connaissance à l'intéressé de l'entier du contenu du rapport d'ambassade précité, dont une partie ne lui avait pas été communiquée. Ce rapport précisait en effet encore que A._______ ne risquait rien en cas de retour au Bélarus ou en Russie, à condition de "modérer son activité Page 5
D-5801/2006 antiprésidentielle". En mention post-scriptum, il indiquait en outre que, de l'avis de ses auteurs et de "spécialistes en droit au Bélarus", l"histoire de l'organisation du meeting à [...] et ses conséquences juridiques était très hypertrophiée par le requérant" et que "les organisateurs de telles manifestations normalement avaient, comme punition, quinze jours de prison", et ce au maximum. H.b Invité à se déterminer à ce sujet, A._______ a pour l'essentiel repris l'argumentation développée précédemment. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) statue de manière définitive sur les recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi (art. 105 LAsi, en relation avec les art. 31 à 33 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 Les recours qui étaient pendants devant la CRA au 31 décembre 2006 sont traités par le Tribunal, entré en fonction le 1er janvier 2007, dans la mesure où il est compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF). Tel est le cas en l'espèce. 1.3 Le nouveau droit de procédure s’applique (art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF). 1.4 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48, 50, dans sa version antérieure au 1er janvier 2007, s'agissant d'un recours déposé avant cette date, et 52 PA). 2. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe Page 6
D-5801/2006 social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 3. En l'espèce, l'ODM a considéré que les craintes de préjudices invoquées ne relevaient pas de la LAsi ou n'étaient pas fondées. De son côté, le Tribunal estime que l'état de fait retenu par l'autorité de première instance pour parvenir à cette conclusion n'est pas suffisamment clair, voire est erroné. En effet, l'ODM a estimé que les deux premiers interrogatoires subis par l'intéressé en 2004 ne constituaient pas, de par leur faible intensité, des préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. Il a mentionné que le troisième était, lui, légitime, les autorités ne faisant que donner suite au dépôt d'une plainte d'une tierce personne bousculée durant le meeting du [...]. Ce faisant, l'ODM a scindé des événements qui forment cependant un tout et qui ne sauraient être analysés de manière individuelle. La seule conclusion à retenir de ces faits est en effet l'invocation, par l'intéressé, d'une procédure judiciaire illégitime menée contre lui par l'Etat du Bélarus pour des motifs d'ordre politique, procédure dans laquelle il a prétendu risquer jusqu'à plusieurs années de prison. La déposition de la tierce personne entendue dans le cadre de la 3e convocation n'a en particulier servi qu'à étayer l'accusation selon laquelle A._______ était coupable d'avoir organisé le meeting concerné. Les déclarations du recourant à ce sujet ne laissent planer aucun doute : "Ils ont invité une dame pendant que j'étais présent à la procurature, qui m'a reconnu pour coupable d'organiser le meeting et parce qu'elle a eu un traumatisme après ce meeting [...]. Après sont entrés encore de jeunes hommes qui avaient confirmé aussi que j'ai pris activement part au meeting, et que j'étais instigateur" (pv de l'audition de l'intéressé du 27 janvier 2006, p. 5). Nul doute, dès lors, à ce stade de la procédure, que les craintes de persécution invoquées par l'intéressé doivent être considérées comme étant d'ordre politique. L'ODM a estimé, par ailleurs, que l'enquête menée par la représentation suisse à Minsk permettait d'exclure l'existence d'une Page 7
D-5801/2006 crainte fondée de persécutions. Or le rapport d'enquête n'offre pas, en tous les cas pas de manière satisfaisante et définitive, les réponses autorisant à être aussi affirmatif. Il mentionne en effet que l'intéressé "n'a pas été condamné pour son organisation du meeting du [...]". Il n'indique cependant pas, et c'était pourtant le véritable fait à élucider, si A._______ a fait l'objet d'un jugement l'innocentant, si la procédure à son encontre a été abandonnée sous la forme d'un non-lieu ou si elle était encore en suspens, soit trois hypothèses envisageables. Or l'intéressé craint précisément d'être jugé à son retour, d'une part, en raison des faits qui lui étaient reprochés avant son départ (motifs d'ordre politique) et, d'autre part, pour ne pas s'être présenté aux audiences prévues après celui-ci. Comme il vient d'être exposé, l'expression "n'a pas été condamné" qui apparaît dans le rapport d'ambassade ne permet pas de conclure que toutes les poursuites ont été interrompues. Si l'on se réfère à la lettre du Tribunal d'arrondissement de [...] du 16 décembre 2005, tel n'est pas le cas. Le contenu de la convocation du Tribunal d'arrondissement de [...] du 30 janvier 2006 et l'attestation de l'avocat de l'intéressé du 6 septembre 2006, documents sur lesquels l'ODM a été invité à se déterminer dans le cadre de son préavis rendu le 15 janvier 2009, permettent clairement, eux, d'affirmer que la procédure est en cours, ou l'était en tous les cas en septembre 2006. Il s'ensuit que, sur la base de l'état de fait connu au moment de sa décision, l'ODM n'était pas fondé, d'une part, à retenir sans autre que les poursuites à l'encontre de l'intéressé ne revêtaient pas un caractère politique et, d'autre part, que celui-ci n'avait, sur la base du contenu du rapport d'ambassade obtenu, plus à craindre de persécutions à son retour au pays. 4. 4.1 Au vu de ce qui précède, le Tribunal considère que la cause, en l'état, n'est pas susceptible d'être définitivement tranchée. Certains points essentiels doivent en effet être impérativement éclaircis à satisfaction, d'où la nécessité d'une instruction complémentaire. Il importe notamment d'obtenir la clarification des informations obtenues directement dans le pays de l'intéressé. L'ODM est invité à procéder à des investigations complémentaires, notamment par le biais d'une nouvelle enquête, afin de déterminer où en est la procédure pénale initiée contre le recourant et, le cas échéant, quel est le risque que Page 8
D-5801/2006 celui-ci fasse l'objet d'une condamnation pour des motifs d'ordre politique. 4.2 Pour ces motifs, la décision de l'ODM du 25 août 2006 est annulée pour constatation incomplète des faits pertinents au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi. La cause est renvoyée à l'autorité intimée pour complément d'instruction (cf. art. 61 al. 1 PA). 5. 5.1 Vu l'issue de la cause, il n'y a pas lieu de percevoir des frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA). La demande d'assistance judiciaire partielle est donc sans objet. 5.2 Il ne se justifie par ailleurs pas lieu d'allouer des dépens, l'intéressé, qui n'a notamment pas recouru aux services d'un mandataire, n'a pas allégué avoir eu à supporter des frais relativement élevés occasionnés par la procédure de recours (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Page 9
D-5801/2006 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. 2. La décision de l'ODM est annulée et la cause renvoyée à l'ODM pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants. 3. Il n'est pas perçu de frais. 4. La demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet. 5. Il n'est pas alloué de dépens. 6. Le présent arrêt est adressé : - au recourant (par courrier recommandé) - à l'ODM, Division séjour, avec le dossier [...] et le dossier de recours (en copie) - au canton [...] (en copie) Le président du collège : Le greffier : Gérard Scherrer William Waeber Expédition : Page 10