Bundesve rwa l t ungsge r i ch t T r i buna l adm in istratif f édé ra l T r i buna l e ammin istrati vo f ede ra l e T r i buna l adm in istrativ f ede ra l Cour IV D579/2012 Arrêt d u 3 février 2012 Composition Gérard Scherrer, juge unique, avec l'approbation de Emilia Antonioni, juge ; Yves Beck, greffier. Parties A._______, née le (…), alias B._______, née le (…), Arménie, recourante, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi ; décision de l'ODM du 19 janvier 2012 / (…).
D579/2012 Page 2 Vu la demande d’asile déposée en Suisse par A._______, le 6 septembre 2011, le document qui lui a été remis le même jour et dans lequel l’autorité compétente attirait son attention, d’une part, sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d’identité et, d’autre part, sur l’issue éventuelle de la procédure en l’absence de réponse concrète à cette injonction, les procèsverbaux des auditions des 22 septembre et 2 novembre 2011, dont il ressort que l'intéressée aurait dû vendre son logement pour des raisons qu'elle ignore, qu'elle serait allé habité avec son époux chez sa fille et le mari de celleci, que l'appartement de ceuxci aurait été saisi par la banque après que les affaires de son gendre aient périclitées, que l'intéressée aurait alors habité dans un logement en location avec sa famille (sa fille, son gendre et leurs enfants), que son mari serait décédé peu après des suites d'une maladie, qu'en 2009, des inconnus en civil seraient passés à plusieurs reprises au domicile familial pour s'en prendre à son gendre, qu'à ces occasions, elle aurait été bousculée, que son beaufils aurait aussi reçu des appels téléphoniques le menaçant, qu'en compagnie de sa famille, elle serait partie à Beyrouth (Liban) en août 2009, puis à Moscou (Russie), en mai 2010, pour (…), avant de retourner en Arménie, en août 2010, qu'elle n'aurait jamais rencontré de problème à son retour dans son pays d'origine, à l'inverse de son beau fils, que, peu de temps après le départ de celuici pour la Suisse, elle aurait décidé d'aller le rejoindre avec sa fille et ses petitsenfants au début du mois de septembre 2011, le rapport médical du 2 décembre 2011, la décision du 19 janvier 2012, notifiée le 24 janvier suivant, par laquelle l’ODM, en se fondant sur l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n’est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressée, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours du 31 janvier 2012, par lequel l'intéressée, faisant valoir son état de santé déficient, a conclu à son admission provisoire en Suisse pour illicéité et inexigibilité de l'exécution du renvoi et a demandé l'assistance judiciaire partielle,
D579/2012 Page 3 le rapport médical du 30 janvier 2012, la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), le 1er février 2012, et considérant que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF, qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que le Tribunal est donc compétent pour statuer sur le présent litige, que l'intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que la recourante peut invoquer la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ou l'inopportunité (cf. art. 106 LAsi), que le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués dans le recours (cf. art. 62 al. 4 PA, par envoi de l'art. 105 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2009/57 consid.1.2) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2007/41 consid. 2 ; PIERRE MOOR/ETIENNE POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3ème éd. Berne 2011, p. 820 s.),
D579/2012 Page 4 que la recourante n'a pas contesté la décision de l'ODM en tant qu'elle n'entre pas en matière sur sa demande d'asile et prononce son renvoi de Suisse, que la contestation ne porte donc que sur l'exécution du renvoi, que, l’exécution du renvoi est ordonnée si, cumulativement, elle est licite, raisonnablement exigible et possible (cf. art. 44 al. LAsi ; ATAF 2009/51 consid. 5.4) ; qu'en cas contraire, l'ODM prononce l'admission provisoire, réglée par l'art. 83 loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), que, s'agissant du caractère raisonnablement exigible de cette mesure, l'ODM a retenu, d'une part, que la recourante, qui disposait d'une bonne formation et de biens immobiliers en Arménie, pouvait compter à son retour dans son pays d'origine sur un réseau social, dont une amie qui l'avait accueillie et, d'autre part, que ses problèmes médicaux pouvaient être traités en Arménie, que rien au dossier ne permet pourtant d'affirmer que la recourante ou sa famille disposerait en Arménie de biens immobiliers ; qu'en effet, A._______ a déclaré, de manière constante, avoir dû vendre son appartement, et que le logement appartenant à son gendre et à sa fille avait été saisi par la banque, que, certes, elle est au bénéfice d'une formation de (…) apprise en Azerbaïdjan, pays dans lequel elle est née ; que, toutefois, elle n'a jamais exercé ce métier (cf. le pv de l'audition du 2 novembre 2011, question 52 ; que, si elle a effectivement travaillé en Arménie, (…), elle a cessé toute activité lucrative depuis la fermeture de l'usine qui l'employait (cf. le pv de l'audition du 22 septembre 2011, ch. 8), mais aussi en raison de problèmes de santé (cf. le pv de l'audition du 2 novembre 2011, question 59), qu'enfin, aucun élément du dossier ne permet d'affirmer que l'amie en question serait disposée à l'accueillir pour une durée indéterminée, respectivement à pourvoir à son entretien, qu'au vu de ce qui précède, force est de constater que, pour parvenir à la conclusion selon laquelle l'exécution du renvoi de la recourante, âgée de (…) ans, est raisonnablement exigible, l'ODM a statué sur la base d'un état de situation à l'évidence inexact, l'erreur portant sur un fait essentiel,
D579/2012 Page 5 qu'en conséquence, il y a lieu de casser la décision attaquée pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 let. b LAsi) et de renvoyer la cause à l'ODM pour complément d'instruction et nouvelle décision (cf. art. 61 al. 1 PA), que le recours, en tant qu'il porte exclusivement sur l'exécution du renvoi, est admis et la décision de l'ODM, portant sur ce point, annulée, qu'il peut être traité dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il n'est donc pas perçu de frais (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA), que, partant, la demande d'assistance judiciaire partielle présentée simultanément au recours est sans objet, qu'il ne se justifie par ailleurs pas d'allouer des dépens, dans la mesure où la recourante n'a pas recouru aux services d'un mandataire ni n'a allégué avoir eu à supporter des frais relativement élevés occasionnés par la procédure de recours (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)
D579/2012 Page 6 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis en tant qu'il conteste exclusivement la décision de l'ODM en matière d'exécution du renvoi. Le dossier est transmis à cette autorité pour instruction complémentaire et nouvelle décision, au sens des considérants. 2. Il n'est pas perçu de frais. 3. La demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet. 4. Il n'est pas alloué de dépens. 5. Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : Le greffier : Gérard Scherrer Yves Beck Expédition :