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Bundesverwaltungsgericht 14.11.2019 D-5766/2019

14. November 2019·Français·CH·CH_BVGE·PDF·1,861 Wörter·~9 min·6

Zusammenfassung

Asile et renvoi | Asile et renvoi; décision du SEM du 1er octobre 2019

Volltext

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour IV D-5766/2019

Arrêt d u 1 4 novembre 2019 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l’approbation de Nina Spälti Giannakitsas, juge; Nicole Ricklin, greffière.

Parties A._______, né le (…), Sri Lanka, représenté par Maître François Gillard, avocat, (…), recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile et renvoi; décision du SEM du 1er octobre 2019 / N (…).

D-5766/2019 Page 2 Vu la demande d'asile déposée par A._______, le 7 juin 2017, les procès-verbaux des auditions de l’intéressé du 26 juin 2017 (enregistrement des données personnelles) et du 26 février 2018 (sur les motifs d’asile), les motifs d’asile exposés lors des deux auditions précitées et les moyens de preuve produits par le requérant à l’appui de ses allégations, la décision du 1er octobre 2019, notifiée trois jours plus tard, par laquelle le SEM – considérant que les déclarations du susnommé ne satisfaisaient pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l’art. 3 LAsi – a rejeté sa demande d’asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure, le recours du 1er novembre 2019 formé contre cette décision, portant comme conclusions, principalement, la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, subsidiairement, le prononcé d'une admission provisoire suite au constat de l’illicéité et de l’inexigibilité de son renvoi ou, à défaut, le renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire, la requête d’assistance judiciaire totale aussi formulée dans le même mémoire,

et considérant que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF, qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l’art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),

D-5766/2019 Page 3 que les dernières dispositions de la modification du 25 septembre 2015 de la loi du 26 juin 1998 (RO 2016 3101) sur l’asile, entrées en vigueur le 1er mars 2019, s’appliquent à la présente procédure (voir aussi al. 2 des dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015), que présenté en outre dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, son recours est dès lors recevable, qu'en matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le Tribunal examine, conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), qu'en revanche, en matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine en sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 LEI [RS 142.20] en relation avec l'art. 49 PA; ATAF 2014/26 consid. 5), que le Tribunal examine d'office l'application du droit fédéral et les constatations de faits (art. 106 LAsi) sans être lié par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (ATAF 2014/24 consid. 2.2), qu'il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi), qu’en l’occurrence, l’intéressé a mentionné être d’ethnie tamoule et avoir vécu avec sa famille à B._______, puis, suite à des problèmes avec les autorités sri-lankaises, s’être installé à Jaffna en 2010, avant de partir en Inde, courant 2013, que, le 1er juin 2016, son frère (…) C._______ a obtenu l’asile en Suisse, que le recourant serait retourné au Sri Lanka en (…) 2016 ; que, le prenant pour son frère(…), les autorités de son pays l’auraient, le (…) 2017 arrêté, maltraité et frappé, qu’il aurait été relâché le (…) 2017, se serait caché quelques semaines, avant de fuir en avion, le (…) 2017, muni d’un passeport portant un nom singhalais, que, dans la décision attaquée, le SEM mentionne certes que le frère du recourant a déposé une demande d’asile en Suisse, mais n’indique à aucun endroit qu’il a effectivement obtenu l’asile le (…) 2016,

D-5766/2019 Page 4 que le SEM n’a pas porté une attention particulière aux cartes d’identité du recourant et de son frère, se contentant de déclarer que la carte de A._______ a été traduite en cours d’audition, que cette traduction – en français – n’a été effectuée que pour les indications y figurant en tamoul, sans que ne soient prises en compte celles en singhalais (cf. Q3 et Q6 du pv de l’audition du 26 février 2018), que, lors de sa seconde audition, le recourant avait pourtant précisé que si, sur sa propre carte d’identité, figurait bien son prénom en tamoul, c’est au contraire celui de son frère qui y était inscrit en singhalais (cf. Q67 du même pv), qu’une comparaison attentive des cartes d’identité (…) du recourant et (…) de son frère permet, même à une personne ne maîtrisant ni le tamoul ni le singhalais, de constater que les prénoms indiqués semblent effectivement être (…) en singhalais mais (…) en tamoul, que le recourant fait valoir dans son recours que les moyens de preuve se trouvent dans le dossier d’asile de son frère, que le SEM, selon les données SYMIC, a consulté le dossier du frère trois semaines avant de rendre sa décision, mais n’en a fait aucune mention dans dite décision, que le recourant fait valoir que, vu sa ressemblance avec son frère (…) et l’erreur dans sa carte d’identité, les autorités sri-lankaises n’ont aucun moyen de le distinguer de ce frère, qu’il invoque avoir été frappé et maltraité parce qu’il aurait été confondu avec ledit frère (…), recherché par les autorités sri-lankaises (cf. infra), que le SEM, dans la décision attaquée, ne s’est nullement prononcé sur de prétendues persécutions subies par l’intéressé, se contentant d’indiquer que son récit était contradictoire et peu crédible, qu’en outre, le SEM n’a pas non plus instruit à suffisance l’existence ou non d’un risque fondé de persécution future, en particulier sous l’angle du risque de confusion avec son frère qui, lui, a obtenu l’asile, que la procédure administrative est régie par la maxime inquisitoire, ce qui signifie que l'autorité constate les faits d'office (art. 12 PA),

D-5766/2019 Page 5 que, de manière générale, les parties doivent collaborer à l'établissement des faits (art. 13 PA), que, dans le cadre de la procédure d'asile, l’obligation d’instruire et d’établir les faits pertinents incombe ainsi au SEM, la maxime inquisitoire trouvant sa limite dans l’obligation qu’a la partie de collaborer à l’établissement des faits qu’elle est le mieux placée pour connaître (art. 8 LAsi; ATAF 2009/50), que l'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure (voir ATAF 2014/2 consid. 5.1, ATAF 2012/21 consid. 5.1; ATAF 2007/37 consid. 2.3; BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, 2e éd., Berne 2015, p. 615; KÖLZ et al., Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3e éd., Zurich 2013, n° 1043, p. 369 ss.), qu’il incombera dès lors au SEM de procéder à des mesures d’instruction visant à clarifier de manière précise et complète la situation de l’intéressé, en particulier à analyser ou faire analyser les cartes d’identité du recourant et de son frère par un expert maîtrisant le tamoul et le singhalais, que les mesures d’instruction à entreprendre dépassent en l’espèce l'ampleur et la nature de celles incombant au Tribunal, que vu ce qui précède, il y a lieu d’annuler intégralement la décision du SEM du 16 mai 2019 pour violation du droit fédéral (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi), y compris violation du droit d’être entendu (art. 29 al. 2 Cst.), et de renvoyer la cause au SEM pour complément d’instruction et nouvelle décision (art. 61 al. 1 PA), qu’après avoir entrepris les mesures d’instruction nécessaires, le SEM – à supposer qu’il ne mette pas désormais en doute la vraisemblance des allégués du recourant et la véracité des moyens de preuve produits – devra motiver sa nouvelle décision en procédant à une analyse globale et détaillée de tous les éléments pertinents exposés par lui, en tenant notamment compte, autant que besoin, des remarques énoncées dans le cadre du présent recours, que s’avérant manifestement fondé, le recours est admis, dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), que lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est considérée

D-5766/2019 Page 6 comme ayant obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 141 V 281 consid. 11.1 et 137 V 210 consid. 7.1), que, partant, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA), que conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés, que dès lors, le Tribunal fixe le montant de l'indemnité, à défaut de note d’honoraires, sur la base du dossier (art. 14 al. 2 FITAF), soit un mémoire de recours de dix pages et ses annexes, en particulier six photos couleurs format A4, à 2’200 francs, y compris le supplément TVA selon l’art. 9 al. 1 let. c FITAF,

(dispositif page suivante)

D-5766/2019 Page 7 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. 2. La décision du 1er octobre 2019 est annulée et la cause renvoyée au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants. 3. Il n’est pas perçu de frais de procédure. 4. Le SEM versera au recourant la somme de 2’200 francs à titre de dépens. 5. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le juge unique : La greffière :

Yanick Felley Nicole Ricklin

Expédition :

D-5766/2019 — Bundesverwaltungsgericht 14.11.2019 D-5766/2019 — Swissrulings