Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral
Cour IV D-5765/2015
Arrêt d u 2 8 septembre 2015 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Jean-Pierre Monnet, juge ; Christian Dubois, greffier.
Parties A._______, née le (…), Erythrée, représentée par (…), Erythrée, recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 3 septembre 2015 / N (…).
D-5765/2015 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, en date du 12 juin 2015, le procès-verbal (ci-après pv) de l'audition du 25 juin 2015, lors de laquelle la prénommée a notamment indiqué être ressortissante érythréenne d'ethnie tigrinya et avoir quitté son pays au mois de (…) 2014 pour traverser l'Ethiopie, le Soudan, la Libye et gagner finalement l'Italie vers la fin du mois de (…) 2015, avant d'arriver en Suisse, le (…) suivant, la décision du 3 septembre 2015, notifiée le 10 septembre suivant, par laquelle le SEM, appliquant l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur dite demande, a prononcé le transfert de la requérante vers l'Italie et a ordonné l'exécution de cette mesure, tout en rappelant qu'un éventuel recours ne produirait aucun effet suspensif, le recours formé, le 16 septembre 2015, contre cette décision, assorti d'une demande d'octroi de l'effet suspensif et de dispense du paiement des frais et de l'avance des frais de procédure, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021), dont celles rendues par le SEM en matière d'asile (cf. art 33 let. d LTAF et 105 LAsi), qui n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF, que le Tribunal est ainsi compétent pour se prononcer sur le présent recours, qu'il statue de manière définitive, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérante cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF, [RS 173.110]), exception non donnée in casu, que la procédure est régie par la PA, sous réserve de dispositions particulières de la LAsi ou de la LTAF (cf. art. 6 LAsi, resp. art. 37 LTAF), que A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que son recours, déposé dans le délai légal (cf. art. 108 al. 2 LAsi) et la forme prescrite par l'art. 52 PA, est recevable,
D-5765/2015 Page 3 que la recourante a en substance invoqué les conditions de vie précaires endurées par les requérants d'asile érythréens résidant en Italie et plus particulièrement les femmes seules, qu'aux yeux de la recourante toujours, les autorités suisses auraient violé le principe d'égalité de traitement en ne la mettant pas au bénéfice de la clause de souveraineté pourtant appliquée à de nombreux réfugiés se trouvant dans une situation identique à la sienne, que l'intéressée a, en tout état de cause, estimée in casu satisfaites les exigences posées pour la reconnaissance des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a OA 1 (RS 142.311), qu'en l'espèce, il convient de vérifier si le SEM était fondé à appliquer l'art. 31a al. 1 let. b LAsi selon lequel il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile lorsque le requérante peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après: règlement Dublin III), que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge de la requérante d'asile, qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III, que dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III),
D-5765/2015 Page 4 que pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par 2 du règlement Dublin III ; ATAF 2012/4 consid. 3.2 ; CHRISTIAN FILZWIESER/ANDREA SPRUNG, Dublin III-Verordnung, Das Europäische Asylzuständigkeitssystem, état au 1er février 2014, Vienne 2014, pt. 4 sur l'art. 7), qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après: CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable, que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge – dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 – le demandeur qui a introduit une demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point a du règlement Dublin III), que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, qu'en l'occurrence, il ressort des déclarations de l'intéressée (cf. pv d'audition du 25 juin 2015, p. 7, ch. 5.02) que celle-ci a franchi la frontière italienne pour se rendre en Suisse, qu'en date du 1er juillet 2015, le SEM a dès lors soumis aux autorités italiennes compétentes, dans les délais fixés à l'art. 21 par. 1 du règlement Dublin III, une requête aux fins de prise en charge, fondée sur l'art. 13 par. 1 dudit règlement, qu'à défaut d'avoir répondu à cette demande dans le délai prévu par le règlement Dublin III (cf. art. 22 par. 1), l'Italie est réputée avoir accepté la
D-5765/2015 Page 5 prise en charge de la recourante et, partant, avoir reconnu sa compétence pour traiter sa demande d'asile (cf. art. 22 par. 7 du règlement Dublin III), que la compétence de l'Italie pour traiter ladite demande est donc donnée, ce que A._______ ne conteste au demeurant pas, qu'en l'espèce, la prénommée s'oppose à son transfert vers l'Italie en raison des conditions de vie difficiles qui y règnent, notamment pour les femmes seules comme elle, que l'Italie est liée à la CharteUE, et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30, ci-après : Conv. réfugiés), à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105, ci-après : Conv. torture), que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [ci-après: directive Procédure] et directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [ci-après: directive Accueil]), que cette présomption de sécurité n'est pas irréfragable, qu'en effet, les Etats demeurent néanmoins responsables au regard de la CEDH de tous les actes et omissions de leurs organes qui découlent du droit interne ou de la nécessité d'observer les obligations juridiques internationales (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme [CourEDH] M.S.S. contre Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, requête n° 30696/09, par. 338), qu'en premier lieu, cette présomption susmentionnée doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une défaillance systémique ("systemic failure"), comme dans l'affaire M.S.S. contre Belgique et Grèce, de nature à engendrer, de manière prévisible, l'existence d'un risque réel de mauvais traitement de la personne concernée par le transfert (cf. arrêt de la CourEDH Tarakhel contre Suisse
D-5765/2015 Page 6 du 4 novembre 2014, requête n° 29217/12, par. 103 ; décision de la CourEDH K. Daytbegova et M. Magomedova contre Autriche du 4 juin 2013, requête n° 6198/12, par. 61 et 66 ; arrêt du 21 janvier 2011 M.S.S. précité par. 338 ss ; arrêt R.U. contre Grèce du 7 juin 2011, requête n° 2237/08, par. 74 ss), ce qui est le cas en présence d'une pratique avérée de violation des normes minimales de l'Union européenne (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.5), qu'il est notoire que les autorités italiennes ont de sérieux problèmes relatifs à leur capacité d'accueil de nouveaux requérants d'asile, que, cependant, même si le dispositif d'accueil et d'assistance sociale souffre de carences, de jurisprudence constante, le Tribunal ne peut en tirer la conclusion qu'il existerait manifestement en Italie des carences structurelles essentielles en matière d'accueil, analogues à celles que la CourEDH a constatées pour la Grèce (cf. arrêt de la CourEDH M.S.S. précité; cf. également arrêt Tarakhel contre Suisse précité, par. 114-115), qu'il ne ressort pas des positions répétées et concordantes du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), du Commissaire des droits de l'homme du Conseil de l'Europe, ainsi que d'organisations internationales non gouvernementales, que les conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile en Italie seraient caractérisées par des carences structurelles d'une ampleur telle qu'il faudrait conclure d'emblée à l'existence de risques suffisamment réels et concrets, pour les requérantes, d'y être exposés à une situation de précarité et de dénuement matériel et psychologique de sorte que leur transfert dans ce pays constituerait en règle générale un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH, qu'ainsi, en l'absence d'une pratique avérée de violation systématique des normes communautaires minimales en la matière, le respect par l'Italie de ses obligations concernant les droits des requérantes d'asile sur son territoire est présumé (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 - 7.5 ; voir aussi décision de la CourEDH Samsam Mohammed Hussein et autres contre les Pays-Bas et l'Italie du 2 avril 2013, requête no 27725/10, par. 78), que cette appréciation n'est pas remise en cause par la CourEDH dans son arrêt Tarakhel contre Suisse précité, que la CourEDH n'a pas écarté l'hypothèse d'un nombre significatif en Italie de demandeurs d'asile privés d'hébergement ou hébergés dans des structures surpeuplées dans des conditions de promiscuité, voire
D-5765/2015 Page 7 d'insalubrité ou de violence, mais a jugé que cette situation ne constituait pas en soi un obstacle à tout renvoi de demandeurs d'asile vers ce pays (cf. par. 115), que l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III n'est donc pas applicable, dès lors qu'il n'y a aucune raison de croire qu'il existe en Italie des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE, qu'en second lieu, la présomption de sécurité peut également être renversée en présence d'indices sérieux que, dans un cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5), que, dans le cas particulier, il n'y a aucune raison d'admettre que les autorités italiennes failliraient à leur obligation d'examen d'une demande de protection, en violation de la directive Procédure, si la recourante y déposait une demande d'asile, que l'intéressée n'a pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'elle serait elle-même privée durablement, en cas de dépôt d'une demande d'asile en Italie, de tout accès aux conditions matérielles minimales prévues par la directive Accueil, ni que ses conditions d'existence en Italie revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture, qu'elle n'a pas non plus fourni d'élément concret, susceptible de démontrer que l'Italie ne respecterait pas le principe du non-refoulement et faillirait à ses obligations internationales en la renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays, qu'il lui appartiendra, à son retour en Italie, de se conformer aux instructions des autorités italiennes et de s'annoncer auprès des autorités compétentes immédiatement à son arrivée pour y faire enregistrer sa demande d'asile, qu'enfin, A._______, femme jeune et sans charge de famille, n'appartient pas à la catégorie des personnes d'extrême vulnérabilité, telle que définie par la CourEDH dans son arrêt Tarakhel contre Suisse précité
D-5765/2015 Page 8 (par. 118-122), pour lesquelles l'Etat requérant doit, avant de prononcer un transfert vers Italie, obtenir des autorités italiennes des garanties individuelles d'une prise en charge conforme aux exigences de l'art. 3 CEDH (cf. ATAF 2015/4), que si la recourante devait, en tant que requérante d'asile, être exposée à des conditions de vie indignes en Italie, elle pourrait défendre ses droits auprès des autorités italiennes, l'Italie, en tant qu'Etat partie à la CEDH, ayant à répondre d'une éventuelle violation de l'art. 3 CEDH, qu'en conséquence, le transfert de la recourante vers l'Italie s'avère conforme aux engagements de la Suisse relevant du droit international, que, pour les motifs déjà exposés ci-dessus, il n'y a pour le surplus pas lieu de faire application de la clause discrétionnaire de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III en combinaison avec l'art. 3 CEDH, ni d'ailleurs avec l'art. 29a al. 3 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), qu'à propos de cette dernière disposition, l'intéressée n'a pas fait valoir d'éléments qui auraient justifié de l'autorité inférieure un examen plus détaillé de sa demande sous l'angle des raisons humanitaires, qu'en particulier, l'argument tiré de l'absence prétendue de demandes de la part du SEM de prise en charge par l'Italie pour maints ressortissants érythréens arrivés en Suisse (cf. mémoire du 16 septembre 2015, p. 3, ch. 6) n'est en l'occurrence pas étayé, que ce grief de l'inégalité de traitement s'avère en l'espèce infondé, que le SEM a ainsi exercé correctement son pouvoir d'appréciation, en relation avec l'art 29 al. 3 OA 1 précité (dit secrétariat ayant notamment tenu compte de tous les éléments allégués par la recourante, laquelle a été dûment entendue, ayant motivé sa décision à cet égard, et n'ayant pas fait preuve d'arbitraire dans son appréciation ni violé le principe de la proportionnalité ou de l'égalité de traitement), étant précisé que le Tribunal ne peut plus en la matière substituer son appréciation à celle de l'autorité inférieure, son contrôle étant limité à vérifier si celle-ci a constaté les faits pertinents de manière exacte et complète et si elle a exercé son pouvoir et l'a fait conformément à la loi (cf. ATAF E-641/2014 du 13 mars 2015 consid. 8 destiné à publication),
D-5765/2015 Page 9 qu'au surplus, le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf., par analogie, arrêt de la CJUE du 10 décembre 2013 C-394/12 Shamso Abdullahi c. Autriche, § 59 et § 62 ; ATAF 2010/45 consid. 8.3), que l'Italie demeure dès lors l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile de la recourante au sens du règlement Dublin III et est tenue — en vertu de l'art. 13 par. 1 dudit règlement — de la prendre en charge, dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29, que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de A._______, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé le transfert du prénommé de Suisse vers l'Italie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant ici réalisée (cf. art. 32 OA 1), qu'enfin, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'art. 83 al. 2 à 4 (LEtr, RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (cf. ATAF 2010/45 consid. 10), qu'au regard de ce qui précède, le recours doit être rejeté, par l'office du juge unique, avec l'approbation d'un second juge, vu son caractère manifestement infondé (cf. art. 111 let. e LAsi), que le présent arrêt, sommairement motivé, est rendu sans échange d'écritures (cf. art. 111a LAsi), qu'ayant succombé, la recourante doit prendre à sa charge les 600 francs de frais de procédure, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a FITAF (RS 173.320.2), que, dans la mesure où il a été sur le champ statué au fond, les requêtes tendant à l'octroi de l'effet suspensif et à la dispense du paiement de l'avance des frais de procédure deviennent par ailleurs sans objet, (dispositif : page suivante)
D-5765/2015 Page 10 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont supportés par A._______. Cette somme doit être versée sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 3. Dit arrêt est adressé au mandataire de la recourante, au SEM, ainsi qu'à l'autorité cantonale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
Yanick Felley Christian Dubois
Expédition :