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Bundesverwaltungsgericht 20.12.2022 D-5763/2022

20. Dezember 2022·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,930 Wörter·~20 min·3

Zusammenfassung

Asile et renvoi (procédure à l'aéroport) | Asile et renvoi (procédure à l'aéroport); décision du SEM du 6 décembre 2022

Volltext

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour IV D-5763/2022

Arrêt d u 2 0 décembre 2022 Composition Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de Chrystel Tornare Villanueva, juge ; Alain Romy, greffier.

Parties A._______, né le (…), Serbie, (…), recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile et renvoi (procédure à l'aéroport) ; décision du SEM du 6 décembre 2022 / N (…).

D-5763/2022 Page 2 Vu la demande d'asile déposée le 17 novembre 2022 à l’aéroport de B._______ par A._______ (ci-après : le requérant, l’intéressé ou le recourant), le mandat de représentation en faveur des juristes et avocats de Caritas Suisse (…), signé le 18 novembre 2022 par l’intéressé, la décision incidente du même jour, par laquelle le SEM a refusé à ce dernier l’entrée en Suisse et lui a assigné la zone de transit de l’aéroport de B._______ comme lieu de séjour pour une durée maximale de 60 jours, la lettre d’introduction Medic-Help (anciennement formulaire F2) du 19 novembre 2022 et le rapport médical daté du même jour, dont il ressort que l’intéressé est en bonne santé et sans plaintes, l’audition du 24 novembre 2022 sur les données personnelles et celle du 30 novembre 2022 sur les motifs d’asile, le projet de décision du SEM communiqué le 5 décembre 2022 à la représentation juridique, la prise de position de celle-ci, remise au SEM le lendemain, la décision du 6 décembre 2022, notifiée le même jour, par laquelle celui-ci a rejeté la demande d'asile déposée par l'intéressé, a prononcé son renvoi de la zone de transit de l'aéroport de B._______ et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours formé le 13 décembre 2022 par le recourant contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), assorti de demandes d’assistance judiciaire partielle et d’exemption du versement d’une avance de frais,

et considérant que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la

D-5763/2022 Page 3 procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée in casu que le Tribunal examine librement en la matière le droit public fédéral et la constatation des faits, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF), ni par la motivation retenue par l'autorité inférieure (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2 ; cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a et JICRA 1994 n° 29 consid. 3) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2007/41 consid. 2), que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 52 PA et art. 108 al. 3 LAsi), le recours est recevable, que la mention erronée de l’art. 108 al. 1 LAsi dans les voies de droit ne porte pas à conséquence, le délai de recours de cinq jours ouvrables dès la notification de la décision étant correctement indiqué, qu’au terme de son mémoire de recours, le recourant a reproché au SEM de n’avoir pas établi les faits de manière exacte et d’avoir ainsi violé son droit d’être entendu, que ce faisant, il se prévaut d’un grief formel, qu’il convient d’examiner prioritairement (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et réf. cit.), que la procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire, selon laquelle il incombe à l'autorité d'élucider l'état de fait de manière exacte et complète ; que celle-ci dirige la procédure et définit les faits qu'elle considère comme pertinents, ainsi que les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office (art. 12 PA ;

D-5763/2022 Page 4 cf. ATAF 2009/60 consid. 2.1.1) ; que cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (art. 8 LAsi et art. 13 PA) ; que l'obligation de collaborer de la partie touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 ; 2011/54 consid. 5.1 ; 2008/24 consid. 7.2), que l’établissement des faits est incomplet lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n’ont pas été pris en compte par l’autorité inférieure ; qu’il est inexact lorsque cette dernière a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve, ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.), que le cas échéant, l’établissement inexact et incomplet de l’état de fait au sens de l’art. 106 al. 1 let. b LAsi peut simultanément constituer une violation du droit d’être entendu (cf. par ex. arrêt du Tribunal D-979/2022 du 11 avril 2022 consid. 4.2 et réf. cit.), qu’en l’occurrence, le recourant soutient que les dates des événements énumérés dans les considérants en fait de la décision ne concordent que partiellement avec celles figurant dans les documents versés au dossier ; que le SEM a par ailleurs mentionné un masque (…), alors qu’il s’agissait simplement d’un masque (…) ; que ces erreurs, pour autant que retenues, ne portent toutefois pas à conséquence, dès lors que le SEM n’a pas fondé sa décision sur ces éléments précis ; qu’il n’a ainsi par exemple tiré aucun argument de la nature du masque qu’aurait porté l’intéressé lors de son arrestation, que le caractère particulièrement brouillon des déclarations de l’intéressé peut au demeurant expliquer certaines erreurs factuelles de détails de la part du SEM, que pour le surplus, le recourant conteste en réalité l’appréciation matérielle opérée par l’autorité intimée, question qu’il n’y a pas lieu d’examiner indépendamment du fond de la cause,

D-5763/2022 Page 5 que dans ces conditions, ce grief formel s’avère manifestement mal fondé et doit être écarté, que cela étant dit, entendu sur ses motifs d’asile, l’intéressé a pour l’essentiel allégué ce qui suit : qu’il aurait dès sa jeunesse participé à des manifestations contre le régime serbe, qu’à partir du mois de (…), il aurait dénoncé à trois reprises auprès des autorités des actes de corruption au sein de la police, après avoir assisté à la remise d’un pot-de-vin à un policier, que suite à ces dénonciations, il aurait fait l’objet de pressions et de menaces, qu’après avoir été convoqué au poste de police, il aurait été entendu en tant que témoin en présence d’un avocat ; qu’il aurait par ailleurs refusé de signer un faux document présenté par un policier, que des policiers l’auraient arrêté sous un prétexte fallacieux, le (…), en le brutalisant, qu’après avoir passé une nuit au poste de police, il aurait été détenu pendant quatre jours, durant lesquels il aurait été menacé et maltraité, que le (…), il aurait fait l’objet d’un jugement le condamnant à 60 jours d’emprisonnement pour insultes à des policiers, soit la peine maximale prévue pour cette infraction, que ce jugement aurait été annulé sur recours le (…) et l’affaire renvoyée à l’autorité de première instance pour nouvelle décision, que le (…), son avocat aurait déposé plainte contre l’un des policiers qui auraient participé à son arrestation le (…) précédent, que le (…), le juge de première instance, dont il aurait vainement demandé la récusation, aurait rendu un nouveau jugement, contre lequel il aurait recouru le (…) suivant, que le (…) ayant rejeté son recours le (…), il aurait introduit un nouveau recours le (…) suivant auprès de la (…),

D-5763/2022 Page 6 qu’en raison de sa situation judiciaire et ne se sentant plus en sécurité, il aurait quitté son pays au début du mois de (…) pour se rendre en C._______ ; qu’il aurait ensuite séjourné en D._______ et au E._______, que dans ce dernier pays, il aurait été interrogé le (…) par le (…) en tant que témoin à la demande des autorités judiciaires serbes, avec l’accord de son avocat, sur les circonstances de son arrestation du (…), qu’en (…) et (…), des témoins auraient été entendus à leur tour par le (…), que par décision du (…), le (…) aurait annulé la condamnation à 60 jours d’emprisonnement, mettant ainsi fin aux recherches dont aurait été l’objet l’intéressé, que le (…), son avocat aurait relancé la (…), que le (…), le requérant aurait quitté D._______ à destination de la Suisse, qu’à l’appui de sa demande, il a déposé une série de 26 documents judiciaires (numérotés de 1 à 26) décrits lors de l’audition du 30 novembre 2022 et exhaustivement listés dans la décision attaquée (cf. consid. I.4, p. 3 s.), que dans sa décision du 6 décembre 2022, le SEM a considéré que les déclarations du requérant ne satisfaisaient pas aux conditions de l’art. 3 LAsi ; qu’après avoir rappelé que la Serbie avait été désignée par le Conseil fédéral comme un Etat sûr au sens de l’art. 6a al. 2 let. a LAsi, il a estimé que l’intéressé avait eu un accès effectif au système judiciaire serbe, en relevant qu’il avait pu recourir contre les jugements dont il avait fait l’objet et porter plainte à l’encontre d’un officier de police qu’il aurait accusé de brutalité ; qu’il a ajouté que les autorités serbes avaient fait preuve de diligence en l’appelant à témoigner, à leur requête, auprès du (…) du E._______ ; que par ailleurs, si le requérant devait estimer avoir été traité de manière inéquitable ou illégale, il lui appartiendrait d’utiliser les voies de droit internes, celles-ci n’étant pas épuisées ; que sa procédure serait de surcroît encore en cours, que s’agissant des menaces qui pèseraient sur sa vie et sa liberté, le SEM a observé qu’aucun élément tangible ne permettait d’étayer les craintes émises par l’intéressé, celles-ci étant restées hypothétiques,

D-5763/2022 Page 7 qu'il a par ailleurs tenu l'exécution du renvoi du requérant pour licite, possible et raisonnablement exigible, que dans son recours du 13 décembre 2022, l’intéressé a pour l’essentiel repris et complété ses précédentes déclarations ; qu’il a soutenu que son arrestation et sa condamnation étaient arbitraires et motivées politiquement ; qu’il a également affirmé ne pas avoir eu un accès effectif au système judiciaire serbe, qu’il a principalement conclu à l’annulation de la décision attaquée, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile, subsidiairement au prononcé d’une admission provisoire et, plus subsidiairement encore, au renvoi de la cause au SEM, qu’à l’appui de son recours, il a déposé un « certificat d’objets temporairement confisqués à la personne détenue » daté du (…) et le procès-verbal d’une séance d'audition du (…), que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2‒ 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est reconnu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi s'il a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers (élément objectif) de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir, selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain, une persécution, qu'il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit. ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2008/12 consid. 5.1),

D-5763/2022 Page 8 que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu’en l’espèce, le recourant n'a pas démontré que les exigences légales pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l’octroi de l’asile étaient remplies, que ses déclarations, indépendamment de la question de leur vraisemblance, ne satisfont pas aux conditions posées par l’art. 3 LAsi, qu’il y a lieu de rappeler que tout Etat peut légitimement entreprendre des mesures en vue de sanctionner des actes illicites et d'assurer le maintien de l'ordre public ; que ce n'est que si l'Etat abuse de ce moyen pour l'un des motifs énumérés à l'art. 3 LAsi que l'on peut conclure à la réalité d'une persécution, qu'en l'espèce, il n'y a au dossier aucun élément tangible permettant de craindre que tel puisse être le cas, que les affirmations du recourant selon lesquelles son arrestation et sa condamnation auraient été manifestement arbitraires et motivées politiquement sont purement appellatoires, que la quotité de sa peine et le rejet de sa demande de récusation ne suffisent pas à admettre l’iniquité de la procédure, qu’au demeurant, comme relevé à juste titre par le SEM, il appartient au recourant, s’il devait estimer avoir été traité de manière inéquitable ou illégale de faire valoir ses droits directement auprès des autorités serbes compétentes en usant des voies de droit appropriées, que comme le démontrent les pièces produites, il a d’ailleurs pu contester le jugement le condamnant à une peine de 60 jours d’emprisonnement, qu’il a également pu déposer plainte contre un officier de police qui l’aurait brutalisé,

D-5763/2022 Page 9 que ces deux procédures sont encore pendantes, dans la mesure où elles ne sont pas prescrites, que le recourant n’a donc manifestement pas encore épuisé toutes les voies de droit internes, qu’il a par ailleurs pu faire appel à un avocat dès le début de la procédure, qu’en outre, le fait que l’inventaire de ses objets personnels mentionne un masque (…), et non pas le masque (…) que les policiers l’auraient accusé de porter lors de son arrestation du (…) (cf. « certificat d'objets temporairement confisqués à la personne détenue », daté du […], produit à l’appui du recours), démontre que la procédure s’est déroulée dans un cadre légal et que cet inventaire n’a pas été falsifié à son détriment, que dans le même sens, ses blessures ont été constatées lors de son arrivée en prison et dûment protocolées le (…) (cf. document n° 6 produit par le requérant), que par ailleurs, les allégations du recourant selon lesquelles il aurait été menacé pour avoir dénoncé des policiers ne constituent que de simples affirmations, que ses craintes à cet égard sont restées purement hypothétiques, ce qui ne suffit pas, comme relevé ci-dessus, pour fonder une crainte de persécution future au sens de l’art. 3 LAsi, qu’au demeurant, il devra, le cas échéant, s’adresser aux autorités serbes compétentes pour obtenir une protection adéquate contre des agissements de policiers, qu’il considèrerait comme abusifs, rien n’indiquant qu’une telle protection ne pourra pas lui être accordée, que la Serbie, qualifiée par le Conseil fédéral d’Etat tiers sûr depuis le 1er avril 2009, est présumée avoir la capacité et la volonté de protéger ses ressortissants et disposer d’infrastructures et d’un système judiciaire fonctionnels et efficaces, que selon le principe de la subsidiarité de la protection internationale par rapport à la protection nationale, consacré à l'art. 1 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), il peut être exigé d'un requérant d'asile qu'il épuise, dans son propre pays, les possibilités de protection contre d'éventuelles

D-5763/2022 Page 10 persécutions non étatiques avant de solliciter celle d'un Etat tiers (cf. ATAF 2013/11 consid. 5.1 ; 2011/51 consid. 6.1), étant précisé qu’il ne peut être exigé d’un Etat qu’il garantisse, en tout temps et en tous lieux, la sécurité absolue de ses citoyens (cf. notamment ATAF 2011/51 consid. 7.1 à 7.4 et jurisp. cit. ; 2008/5 consid. 4.2), que pour le surplus, il convient de renvoyer aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA), que le recours, sous cet angle, ne contient pas d’éléments nouveaux et déterminants susceptibles d’en remettre en cause le bien-fondé, qu'il s'ensuit que le recours, sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l’octroi de l’asile, doit être rejeté et le dispositif de la décision du 6 décembre 2022 confirmé sur ces points, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi, que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu’il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20]) ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11),

D-5763/2022 Page 11 qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître une mise en danger concrète du recourant, que la Serbie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, que ce pays a d’ailleurs été désigné par le Conseil fédéral comme Etat sûr, comme déjà relevé, et figure sur la liste des Etats dans lesquels le renvoi est en principe exigible (art. 18 al. 2 et annexe 2 de l’Ordonnance sur l’exécution du renvoi et de l’expulsion d’étrangers [OERE, RS 142.281]), qu’il ne ressort pas non plus du dossier que le recourant pourrait être mis concrètement en danger pour des motifs qui lui sont propres, qu’il est en effet jeune et sans charge de famille, qu’il peut se prévaloir d’une expérience professionnelle et qu’il n’a pas allégué de problèmes de santé particuliers, que de surcroît, et bien que cela ne soit pas décisif, il dispose d’un certain réseau familial dans son pays, qu'au surplus, les autorités d'asile peuvent exiger lors de l'exécution du renvoi un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. notamment ATAF 2010/41 consid. 8.3.5), que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant en possession d’un passeport en cours de validité (déposé au dossier) et étant tenu, le cas échéant, de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi), qu’en conséquence, le recours doit également être rejeté, en tant qu’il porte sur l’exécution du renvoi, que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune,

D-5763/2022 Page 12 qu’il s’ensuit que le recours du 13 décembre 2022 doit être rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que le prononcé immédiat du présent arrêt rend sans objet la requête de dispense de paiement d’une avance de frais (art. 63 al. 4 PA), que les conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec, la demande d’assistance judiciaire partielle doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA), que vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif page suivante)

D-5763/2022 Page 13 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le juge unique : Le greffier :

Gérald Bovier Alain Romy

Expédition :

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